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Bureaux: Rue de la Serre, 27.

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L e s C o n s u l a t s s u i s s e s à l ' é t r a n g e r r e ç o i v e n t l e j o u r n a l . pa Huitième Année. — N

0

39.

Prix du numéro 10 centimes

Dimanche 13 Mai 1894.

Bureaux: Rue de la Serre, 27.

Cn an : Six mois :

Suisse . . . . Fr. 6»— Fr. 3»—

Union postale » 12»— » 6»—

On s'abonne a tous les bureaux rie poste

Paraissant Ie Jeudi et le Dimanche à la Chanx-fle-Fonds.

ANNON6ES

Provenant de la Suisse 20 cl. la ligne * "

» de l'étranger 23 » » Minimum d'une annonce 50 cent.

Les annonces se paient d'avance.

Oi-K'aiic d e Uv KOCICIC i i i t e r c a u l o n a l c (ION IiMliiHtrie «lu J u r a , «les CImml>rea Uc c o m m e r c e , «les B u r e a u x «le c o n t r ô l e et «le»* Syndicat*· profcMfeiioiiuelM.

Comptoir général des Ebauches

Le Conseil d'administration in l'orme MM. les fabricants d'horlogerie, qu'il

lient à leur disposition, des circulaires

— texte allemand et français — indiquant les motifs qui ont r e n d u nécessaire la fondation du comptoir.

Ces circulaires p o u r r o n t être utilement adressées à la clientèle étrangère.

Enquête sur la journée de huit heures

Un économiste français, M. E. Lefebre, publie dans une revue d'économie so- ciale l'article suivant, sur cette question d'actualité : *•

La récente expérience faite, en Angle- terre, — le programme du trois huit re- pris par le parti révolutionnaire à l'oc- casion du ΙΡ 1 mai, — donne à cette question un r e n o u v e a u d'intérêt.

Nous avons déjà publié, à ce sujet, une lettre de Montccau-les-Mines ; en voici une autre qui émane, également, d'un h o m m e très compélant, soucieux avant tout d'établir de b o n s rapports entre lui, patron, et ses n o m b r e u x ou- vriers.

«Industriel en chaussures, occupant deux cents ouvrier;; et ouvrières, dont environ moitié travaillant aux pièces et moitié à la journée fixe, j'ai voulu me rendre compte du résultat que je pourrais obtenir en pratiquant la journée, de huit heures, au lieu de celle de onze heures que je faisais faire auparavant à tout mon personnel.

«Je crois de*mon devoir de vous faire con- naître le résultat obtenu, pensent que ce ren- seignement ne peut qu'être utile pour le but que vous poursuivez.

« Le 1er mai 1891 (qui s'est passé sans au- cune manifestation ni aucune absence dans mon établissement) j'ai annoncé à mon per- sonnel mon intention de faire l'essai de la journée de huit heures, à partir du lundi sui-

vant, t mai. J'ai reçu, quelques heures après, une pétition signée par tous les ouvriers et

ouvrières aux pièces me demandant le main- tien de la journée de onze heures. Tenant essentiellement à mon expérience, j'ai été les rassurer en leur promettant le remboursement du mécompte qu'ils y trouveraient.

«Voici les résultats que j'ai obtenus pen- dant les quinze jours qu'a duré l'essai :

«Diminuant aux ouvriers trois heures de travail sur onze, je devais m'nttendre à une production de 27 % en moins : je n'ai eu qu'un déficit de 19,92%, ce qui démontre que, dans ces huit heures l'effort produit a été plus grand de 7,08%.

«Le personnel à journée fixe n'a pu être contrôlé exactement, mais on peut attribuer la même proportion d'effort qu'à celui aux pièces qui a tout intérêt à produire rapidement.

« Mais il serait impossible de supporter un déficit de cette importance, non seulement pécuniairement, mais au point de vue de la production, car je n'ai pu, malgré des affiches de demandes de personnel réitérées, augmen- ter mon effectif. Il y a, dans notre industrie, dans les grandes villes surtout, une tendence à abandonner l'atelier, l'ouvrier préférant tra- vailler librement chez lui.

« L'essai ci-dessus peut donc donner cette conclusion : si on a produit en huit heures, fr. 80,08°/« du travail fait en onze heures —•

deux heures de travail en plus par jour don- neront la somme de travail nécessaire à ma production, et j'ai, en conséquence, adopté définitivement la journée de dix heures, nu lieu ce celle de onze heures, que je faisais faire précédemment à cet essai.»

Dans une autre lettre, M. Cornevol nous a p p r e n d à quels résultats il est arrivé.

«Nous ne travaillons plus que pendant dix heures, nous dit-il.

«Le salaire des ouvriers aux pièces n'a pas diminué.

« Mais, le travail des ouvriers à tâche a moins produit. Pour parer à ce déficit, nous avons du prendre des ouvriers en plus grand nombre.

«Je suis — njoute-t-il— un sincère parti- san de la journée de huit heures. Je désire son avènement, trouvant que, bien employée, elle serait suffisante.

«Mais je n'aperçois point comment on pour- rait en arriver là, pour le moment.

«La rendre obligatoire n'est pas une bonne solution : car. il faudrait qu'elle devint obli- gatoire en vertu d'une réglementation inter-

nationale. Autrement, il serait impossible aux industriels français de soutenir la concurrence de leurs voisins. »

Toutes ses observations sont parfaite- ment justes.

Si nos lecteurs veulent bien se rap- peler la lettre, publiée dans ce journal, et que le comité central pour la défense de la laine, adressait à M. Ribot, p r é - sident de la Commission du travail, — ils n o u s accorderont q u e , m ê m e en né- gligeant l'étude des r a p p o r t s internatio- naux, en ne tenant compte que de notre p a y s , comme s'il était seul au m o n d e , une réglementation générale est i m p o s - sible en cette matière. Il y a, en effet, un r a p p o r t nécessaire entre l'état d'une industrie et la somme de salaires q u ' u n patron p e u t débourser. Si, p a r exemple, la productivité du travail se chiffre par u n n o m b r e élevé de francs, l'entrepre- neur peut élever le taux des salaires.

Sinon il est obligé de le maintenir ou de le diminuer.

Or, l'étal de toutes les industries n'est pas Ie m ê m e , ni également bon, ni égale- ment mauvais p o u r toutes. Donc, on ne peut, dans toutes les industries, en di- minuant le n o m b r e des heures de tra- vail, en augmentant le n o m b r e des o u - vriers et en maintenant tel quel le chiffre des salaires p o u r chacun d'eux, aug- menter leur s o m m e .

Le dogme des Trois Huit est donc, un des articles de foi les moins admissibles du symbole socialiste.

Mais q u ' i m p o r t e à MM. Goblcl, J a u r è s et Millerand. Ce qu'ils veulent c'est re- constituer, à leur profit, l'ancienne Ex- trême-Gauche, à la Chambre. Ils sont, avant tout, des pseudo-parlementaires, et leurs ambitions énervent leur juge- m e n t .

Dans la réalisation de leurs projets, ils sont, d'ailleurs, bien inférieurs aux anciens leaders du parti radical. M. CIe-

(2)

104 LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE

m e n c e a u s a v a i t m i e u x m e n e r , c r o y o n s - n o u s , u n e i n t e r p e l l a t i o n .

P l u s cela v a , p l u s cela e s t , d o n c , t o u - j o u r s la m ê m e c h o s e . I l n ' y a g u è r e q u e l e g r a n d art, q u i s e p e r d .

La bijouterie à l'exposition nationale de Genève

Le comité du groupe 2 (bijouterie) s'est constitué et il a désigné son président dans la personne de M. Antoine Pochelon, à Genève, son vice-président dans celle de M. Auguste W c b e r à Bienne et son secrétaire dans celle de M. Victor Lamunière à Genève.

Il a décidé que les exposants de ce groupe ne formeraient pas de collectivité, mais qu'ils pourraient se grouper dans certaines spécia- lités de manière à présenter un ensemble intéressant.

Il a constaté avec satisfaction que le nom- bre des adhésions reçues à ce jour était déjà important.

Les anneaux en imitation des montres d'or devant les tribunaux

La Deutsche Uhrmacher-Zeitung, donne le compte-rendu suivant des débats qui ont eu lieu devant le tribunal d'Augsbourg, à propos d'une contravention relevée pour cause d'an- neaux de boites d'or n'étant pas au titre de la boite.

En voici la traduction :

Gomme on sait, il existe dans le commerce un grand nombre de montres en or, dont non seulement les cuvettes, mais encore les an- n e a u x sont en imitation. Ces a n n e a u x sont ou bien en doublé, c'est-à-dire à base d'alier ou de laiton, ou encore, clans les montres à prix peu élevés, en simple composition dorée.

Or, d'après la manière de voir de la police d'Augsbourg·, les boites des montres or ne doivent plus être poinçonnées au titre de l'or pur, si l'anneau n'est pas du môme métal et au même titre que le reste de la boite, et c'est pourquoi l'on a relevé depuis des années, chez les horlogers d'Augsbourg, des montres qui ne répondent pas à ces exigences. Mais ces horlogers a y a n t objecté qu'ils ne fabriquaient pas eux-mêmes les boites de leurs montres, mais les tiraient de fabriques, ou de maisons d'horlogerie en g r o s , l'on procéda chez l'une de ces dernières, en février 1892, à une véri- fication qui amena la saisie.de deux montres, dont les boites portaient le poinçon d'or pur 0,585, mais avaient des a n n e a u x dorés et des cuvettes en métal d'imitation. On introduisit contre les deux chefs de maisons inculpés la poursuite judiciaire, et après plusieurs remi- Φ ses, l'affaire vint le 28 mars 1893, en premiè- re instance, devant le tribunal des échevins d'Augsbourg, qui acquitta les prévenus. Ge tribunal s'associa complètement, d a n s les motifs de sa décision, au système de défense produit par les accusés, qui consistait à dire que les a n n e a u x des montres, de même que les cuvettes, ne sont, à proprement parler, pas à considérer comme des parties intégran- tes essentielles de la boite, parce qu'ils ne font pas métalliquement corps avec la boite et n'y sont que mécaniquement adaptés.

Le parquet interjeta aussitôt appel de cette sentense d'acquittement, et depuis, la cause fut appelé les 25 juillet et 16 novembre der- niers devant la chambre criminelle, mais non pas pour y recevoir une solution définitive ; car l'on ne se crut pas encore suffisamment édifié sur le point de savoir comment les experts, pris dans le monde des fabricants, appréciaient la question pour décider si an-

neaux et cuvettes intérieures étaient à consi- dérer comme parties propres et intégrantes de la boite. Toutefois, à l'audience du 16 novem- bre dernier, la matière parut suffisamment élucidée quant à la cuvette, en ce sens que, reliée seulement à la boite par une charnière, elle ne pouvait être considérée comme partie propre de celle-ci, à elle métalliquement unie : mais, q u a n t à l'anneau, on décida à la même audience que l'on entendrait comme experts, par voie de commission rogatoire, le directeur de la partie teclinique de la fabrique d'horlo- gerie A. Lange et fils de Glashùtte, et person- nellement celui de la fabrique de montres de précision « U r a n i a » de Munich.

Le 20 m a r s de la présente année, il y eut un nouveau débat, dans lequel les chefs de maisons incriminés reproduisirent au fond leurs a r g u m e n t s antérieurs et persistèrent à désigner l'anneau comme ne faisant pas partie de la boite. Ils ajoutèrent que, ne vendant qu'à des horlogers, chaque horloger savait que, dans les montres bon m a r c h é , les a n n e a u x étaient It plus souvent en imitation.

Dans les fabriques suisses, d'où provenaient les montres en question, les boîtes arrivaient sans a n n e a u x au contrôle et au poinçonnage.

Depuis nombre d'années, il était passé en usage en Allemagne de considérer l'anneau comme ne faisant pas partie de la boîte, et de le livrer fabriqué en imitation. Si la loi de l'Empire disait expressément que l'anneau fait partie de la boite, ce serait une autre affaire. L'officier de police et inspecteur des m a r c h é s W a l t h e r , qui avait d a n s le temps procédé a u x vérifications, entendu comme témoin, déclara entr'autres, qu'à sa connais- sance, le cas présent était le premier de ce genre soumis à la justice, et "qu'il avait ren- contré chez bon nombre d'horlogers l'expres- sion du désir de voir ce point enfin définitive- ment réglé. Dans les montres d'argent, et vu la modicité dos prix, les a n n e a u x étaient le plus souvent du même métal : beaucoup d'horlogers avaient également en réserve, pour les montres d'or, des a n n e a u x en or, et Glashùtte ne livrait en général que des an- neaux de celte sorte.

Il y eut divergence entre les opinions des experts consultés. L'orfèvre François Pfeiffer avait trouvé, que les a n n e a u x des deux montres soumises à son examen (prix m a r c h a n d 44 et 51 marcs), étaient en imitation et recouverts d'une faible feuille en or. Si l'on ne considé- rait pas la cuvette intérieure comme partie essentielle de la boite, elle pouvait aussi être en imitation. Mais, q u a n t à l'anneau, il le considérait comme partie intégrante de la boite, parce qu'il ne pouvait pas arriver à penser qu'il fut possible de vendre une montre sans a n n e a u . Au contraire, Matthieu Buber, le directeur de la partie technique de l'Urania de Munich, regarda l'anneau comme n'appar- tenant pas à la boite, comme n'étant que méca- niquement rattaché à celle-ci. Des a n n e a u x en or n'étaient le plus souvent livrés que s u r commande spéciale. Le directeur de la partie technique de la célèbre fabrique d'horlogerie de Glashùtte, M. Emile Lange, fut entendu sur commission rogatoire, et son procès-ver- bal fut lu à l'audience. Il est en contradiction formelle avec l'expert de Munich, et déclare que l'anneau fait partie de la boite. Le poin- çonnage comme matière d'or pur doit dès lors s'étendre aussi à l'anneau, et si celui-ci est en imitation, ou de moindre valeur au titre, on devrait révéler cette, circonstance par l'appli- cation d'un poinçon particulier à l'anneau.

A quoi les inculpés objectèrent que Glas- hutte ne fournissait que des montres de prix dans les prix de 365 à 1250 (voire 5000) marcs, et que dans ces cas il était faux de prétendre que tout devait être en or pur. Le ministère public demanda finalement l'annulation du premier jugement d'acquittement et la con- damnation de chacun des prévenus à 30 marcs d'amende ou 5 jours de prison, parce que l'an-

neau devait être considéré comme partie es- sentielle de la boite, et que, par conséquent, le poinçonnage pour or pur se rapportait également à l u i : q u a n t à la cuvette intérieure, on pouvait par contre admettre qu'elle ne se trouvait pas métalliquement incorporée, à la boîte, et pouvait plutôt être considérée comme une pièce de consolidation dans le sens de l'article 8 de la loi précitée. La défense, pré- sentée par M. P o h l m a n n , avocat, conclut au rejet de l'appel du ministère public, c'est-à- dire au maintien de l'acquittement, tous les frais restant à la c h a r g e du trésor public.

Après une longue délibération, la cour pro- nonça l'annulation de la sentence d'acquitte- ment de première instance, et condamna cha- cun des deux prévenus à 10 marcs d'amende, ou à 2 jours de prison, et aux dépens des deux instances. Us ont en outre à anéantir le poinçonnage contraire à la loi, en cas d'im- possibilité, à détraire les objets qui en sont re- vêtus.

(A suivre.)

Expédition des marchandises

Lc Conseil fédéral a modifié comme suit les paragraphes 55 et 74 du règlement de transport du premier janvier 1894.

Le samedi et la veille des jours de fête gé- nérale, les marchandises à grande et à petite vitesse peuvent être remises à l'expédition jusqu'à cinq heures du soir en hiver et en été.

Toutefois, si le besoin s'en fait sentir, les marchandises à g r a n d e vitesse peu\-ent aussi être remises plus tard ; dans ce cas, la pro- longation sera annoncée par des avis affichés dans les g a r e s .

L'acceptation des marchandises au trans- port est interdite les dimanches et j o u r s de fêle générale, sauf pour les marchandises en g r a n d e vitesse, qui, par leur n a t u r e , sont ex- posées à se gâter rapidement et qui pourront être remises à l'expédition les dimanches et j o u r s de fête générale, a u x heures que les administrations de chemins de fer auront spécialement indiquées par affiches. Ces ad- ministrations ne sont pas tenues de faire prendre ces expéditions avec leurs wagonnets.

Sont considérées comme fêtes générales le Nouvel-an, le vendredi saint, l'Ascension et Noël. La législation cantonale à le droit de fixer d'autres jours de fête pendant lesquels il est interdit, comme le dimanche, d'accepter des marchandises. Ces jours de fêle ne peu- vent cependant dépasser le nombre de huit par année, y compris les quatres jours de fête générale mentionnés spécialement ci-dessus.

Les administrations de chemins de fer ne sont pas tenues d'aviser de l'arrivée de m a r - chandises les dimanches et jours de fête et elles ne doivent pas les délivrer ces jours-là, qui, par conséquent, ne sont pas comptés dans le calcul des délais d'avis et de livraison.

Exceptionnellement, les marchandises en grande vitesse, qui, par leur nature, sont exposées à se gâter rapidement, peuvent être délivrées aux destinataires, les dimanches et jours de fête générale, aux heures que les administrations a u r o n t spécialement indiquées par affiches. Ces expéditions ne seront avisées ces jours-là que lorsqu'elles seront arrivées avant midi à In station destinataire, et les adminstrations de chemins de fer ne sont pas tenues de les rendre le jour même au domi- cile du destinataire.

Envois groupés

N o u s a v o n s p u b l i é , d a n s le n u m é r o d u 29 a v r i l 1894 d e la Fédération hor- logère, u n a v i s r e n d a n t l e s f a b r i c a n t s d ' h o r l o g e r i e a t t e n t i f s a u x c o n s é q u e n c e s

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LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 165

r é s u l t a n t d e l ' e x p é d i t i o n , p a r d e s c o n s i -

# n a l a i r e s é t r a n g e r s , d ' e n v o i s c o n t e n a n t d e s p a q u e t s à l ' a d r e s s e d e p l u s i e u r s d e s - t i n a t a i r e s .

Il n o u s r e v i e n t q u e , p o u r é c h a p p e r suix p é n a l i t é s r é s u l t a n t d e c e t t e c o n t r a - v e n t i o n à l a r é g a l e d e s p o s t e s , l e s e x p é - d i t e u r s n ' i n s c r i v e n t p l u s , s u r c e s p a q u e t s , l ' a d r e s s e d e l a p e r s o n n e à l a q u e l l e i l s .sont d e s t i n é s , n i a i s s e c o n t e n t e n t d e l e s n u m é r o t e r .

N o u s c r o y o n s u t i l e d ' i n f o r m e r l e s i n - t é r e s s é s ( p i e c e m o d e d e p r o c é d e r e s t a u s s i c o n s i d é r é c o m m e u n e i n f r a c t i o n , p a r l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s p o s t e s . L a L o i f é d é r a l e s u r la r é g a l e d e s p o s t e s ; v i s e , e n effet, l e g r o u p e m e n t d ' e n v o i s destinés e t n o n p a s s e u l e m e n t adressés à p l u - s i e u r s p e r s o n n e s . O r , l ' a d m i n i s t r a t i o n e n v i s a g e q u e le numérotage d e s e n v o i s g r o u p é s d a n s u n m ê m e e m b a l l a g e , r e m - p l a c e l e s a d r e s s e s q u i y é t a i e n t p r é c é - d e m m e n t i n s c r i t e s e t le c o n s i d è r e c o m m e u n e p r e u v e q u e c h a q u e e n v o i n u m é r o t é e s t , e n r é a l i t é , t r a n s m i s à u n d e s t i n a - t a i r e s p é c i a l .

L e s i n t é r e s s é s t r o u v e r o n t p e u t - ê t r e d i s c u t a b l e c e t t e i n t e r p r é t a t i o n e x t e n s i v e d u t e x t e d e l a L o i f é d é r a l e ; elle n ' e n fait p a s m o i n s r è g l e d a n s l e s a d m i n i s - t r a t i o n s p o s t a l e s .

Secrétariat de la Chambre cantonale.

Conseil supérieur du travail en France.

La commission permanente du conseil su- périeur du travail s'est, réunie sous la prési- dence de M. Léon Say. "

Après u n échange d'observations, elle adopte les articles suivants de la proposition de M. Mesureur sur les c h a m b r e s du travail : Article 9. — Les membres des sections des chambres du travail sont nommés pour trois a n s et renouvelables p a r tiers tous les a n s . Sera considéré comme démissionnaire celui qui ne répondra pas à l'une des trois convo- cations consécutives qui lui seront adressées, ou quittera la région ou a b a n d o n n e r a l'indus- trie qu'il représente; il est pourvu à la va- cance lors du renouvellement a n n u e l .

Article 10. — Lorsque les conseillers sont plus que le. nombre égal clans les d e u x caté- gories, les plus jeunes conseillers de la caté- gorie la plus nombreuse n'ont que voix con- sultative.

Article 12. — Chaque section se réunit a u moins une fois p a r trimestre à la mairie ; elle peut être convoquée extraordinairement quand elle est saisie d'un différend ou sur la demande de la moitié de ses membres.

Article 13. — Chaque section n o m m e tous les a n s le président et le secrétaire, qui doivent être altrenativement choisis dans les deux catégories. A défaut des titulaires, la section doit être présidée p a r le plus âgé des membres et le secrétaire doit être choisi parmi les plus jeunes.

La chambre du travail est convoquée par arrêté du ministre du commerce.

Nouvelles diverses

Une proposition de loi pour autoriser un pont s u r la Manche est préparée, en

Angleterre, p a r la Compagnie qui s'occupe de cette affaire. On veut commencer par exécuter des t r a v a u x pour près de2Vs millions de francs, dans le but de démontrer la praticabilité de la construction et de la conservation de l'œuvre.

En cas de succès, le Trésor serait autorisé à sanctionner la construction permanente.

La question des retraites ouvrières,

dit M. Léon Say, à l'occasion du budget, est traitée de main de maître par le ministre des Finances. M. Burdeau a préparé u n e évolu- tion magistrale en cette matière. Comme il ne veut pas briser le ressort de l'initiative h u - maine, et qu'il considère que l'Etat ne peut aider que ceux qui consentent à s'aider eux- mêmes, il fait de la participation a u x Sociétés de secours mutuels et de retraites le point de départ et la base de l'intervention de l'Etat, et il ne concède des pensions qu'a titre de sup- plément et à ceux-là seulement q u i o n t fait des efforts et des efforts persistants, en vue de se préparer des ressources pour leur vieillesse.

C'est ce que les géomètres pourraient appeler une solution élégante : c'est ce que nous ap- pellerons la vraie solution morale d'un des problèmes financiers les plus difficiles de notre temps.

L'éducation des employés de chemins

d e f e r e n R u s s i e occupe 28 écoles, dans lesquelles sont instruits 1500 élèves, moyen- n a n t u n e dépense d'un millon de francs cl demi. Les études prennent cinq années, dont trois dans les classes, les deux dernières en service.

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(4)

166 LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE

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