• Aucun résultat trouvé

Atelier sur la contribution d'entretien de l'enfant dans le cadre du divorce

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Atelier sur la contribution d'entretien de l'enfant dans le cadre du divorce"

Copied!
44
0
0

Texte intégral

(1)

Book Chapter

Reference

Atelier sur la contribution d'entretien de l'enfant dans le cadre du divorce

LEUBA, Audrey, BASTONS BULLETTI, Françoise

LEUBA, Audrey, BASTONS BULLETTI, Françoise. Atelier sur la contribution d'entretien de l'enfant dans le cadre du divorce. In: Pichonnaz, Pascal, Rumo-Jungo, Alexandra. Enfant et divorce : Symposium en droit de la famille 2005 . Genève : Schulthess, 2006. p. 127-169

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:12751

Disclaimer: layout of this document may differ from the published version.

(2)

Atelier sur la contribution d'entretien de l'enfant dans le cadre du divorce

AUDREY LEUBA

Professeure suppléante

à

l'Université de Genève

FRANÇOISE BASTONS BULLETTI

Avocate, Présidente du Tribunal de la Sarine (Fribourg)

Cas No. 1

1. Description ... 129

A. Méthode abstraite .•... 129

B. Méthodes concrètes ... 129

1. Méthode du minimum viIaL ... 130

2. Méthode utilisant les Tabelles zurichoises ... 131

a. Méthode STEINAUER ... 132

B. Méthode CURTY ... 132

c. Méthode GUGl.IELMONIfTREZZINI ... 133

d. Méthode tessinoise ... 134

Il. Etet de fall.. ... 135

III. Résolution ... 137

A. Méthode abstraite ... 137

B. Méthodes concrètes ... 137

1. Méthode du minimum vital. ... 137

a. Elablissement du minimum vital de droit de la famille ...... 137

aa. Le minimum vital ...... 137

bb. Le minimum vital élargi ... 141

cc. Le minimum vital augmenté ... 143

b. Calcul final ............ 143

aa.Le minimum vilal de droit de la famille ... 143

bb. Calcul du solde disponible ...... 145

cc. Calcul de la contribution d'entretien due à l'entan!.. ... 145

2. Méthode STEINAUER ........ 146

a. Les ressources de chacun des parents ...... 146

(3)

Audrey leu ba/Françoise Bastons Bulletti

b. le coût de l'enlant... ...... 147 c. Calcul de la contribution d'entretien ... 147

Conformément à l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; l'on tiendra également compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation à la prise en charge de ce dernier par celui des parents qui n'en a pas la garde.

La loi n'impose pas de méthode de calcul des contributions d'entretien '. Le juge applique les régies du droit et de l'équité (CC 4), le Tribunal fédéral lui reconnaissant à cet égard un large pouvoir d'appréciation2, La pratique a développé une grande variété de méthodes, dont la mise en application produit des résultats parfois assez différents. Il nous a paru intéressant d'en rappeler quelques-unes: la méthode abstraite, celle du minimum vital, les méthodes STEINAUER, CURTY et GUGLIELMONIfTREZZINI, ainsi que la méthode tessinoise', Nous en présenterons uniquement les principes directeurs, étant entendu que la plupart font l'objet d'adaptations, de manière à pouvoir adéquatement tenir compte des circonstances du cas d'espèce. Nous résoudrons ensuite le cas à l'aide de trois des méthodes exposées.

Comme le rapper~ le Tribunal fédéral dans l'ATF 128 III 411.

" n'y a violation du drott fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou bien encore si, d'après l'expérience de la vie. le montant arrêté parait manifestement inéquitable au regard des circonstances (ATF 130 III 571 ; ATF 128 III 161, JdT 20021472; ATF 127111136).

Pour une anatyse systématique des différentes méthodes. cf. WIOMER, Berne 1999 et SPVCHER.

Berne 1996. 249 ss. Pour une méthode proposant une estimation économique des prestations de soins el d'éducation, cf. WIDMER/GEISER, PJA 9 (2000), 3 S5.

(4)

Atelier sur la contribution d'entretien de l'enfant

1.

Description

A, Méthode abstraite'

La méthode abstraite (ou méthode des pourcentages) repose sur l'idée que les besoins de l'enfant correspondent en régie générale à un pourcentage déterminé du revenu net du parent qui n'en a pas la garde5. Les pourcentages retenus, qui peuvent légèrement varier d'un canton à l'autre, oscillent entre6:

15 et 17 % pour un enfant;

25 et 27 % pour deux enfants;

30 et 35 % pour trois enfants.

B, Méthodes concrètes

Les méthodes concrétes (ou méthodes des besoins) déterminent la contribution d'entretien de l'enfant sur la base des besoins effectifs de celui- ci. Pour ce faire, deux instruments sont couramment utilisés: 1) les Lignes directrices du 24 novembre 2000 pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuites selon l'art. 93 LP, édictées par la Conférence des Préposés aux poursuites et faillites de Suisse'; 2) les Recommandations publiées par l'Office de la jeunesse et de la fonnation professionnelle du canton de Zurich", dont les montants sont établis sur des bases statistiques.

Le premier instrument constitue un trait caractéristique de la méthode dite du minimum vital; le second est utilisé par les méthodes STEINAUER, CURTY, GUGLIELMONlfTREZZINI et par la méthode tesslnoise.

A ce propos, cf. MEIER/STEffiER, Droit civil VII2, n. 518; HAUSHEERlSPYCHER, RJB 133 (1997), 1578.; HAUSHEERlSPYCI-ER, Handbuch, n, 02.20 ss; BREITSCHMID, BaKornm .• n. 10 ad art. 285 CC; ATF 116 " 110, JdT 1993 1 164; TC 81., 10.12.2002, FaroPra 4 (2003), '34; TC VS, 04.12.2002, RVJ 36. (2002), 178; cf. également TF, 29.08.1984, SJ 107 (1965), 77; TC VO, 11.12.1981, RSJ 80 (1984), 392.

A propos de l'origine de la méthode des pourcentages, cf. SPVCHER. Berne 1996, 226 S5.

WULlsc .... eGER, FamKomm .• n. 65 ad art. 285 CC; $PYCHER, Seme 1996, 245; HEGN.WER, BKomm., n. 14 ad art. 265 CC.

BLScht< 2001,1455 (ci·après: Directives OP/OF) . Ci-après: Tabelles zurichoises.

129

(5)

Audrey LeubaiFrançoise Bastons Bulletti

1, Méthode du minimum vital"

La méthode comprend deux étapes:

1"·

étape:

On commence par établir le minimum vital de chacun des parents et celui de l'enfant, sur la base des Directives OP/OF pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuites, Dans la mesu~e des coûts effectifs, on y ajoute le montant des suppléments LP prévus par lesdites Directives (loyer, intérêts hypothécaires, impôts fonciers et frais d'entretien de la propriété, frais de chauffage, cotisations sociales - pour autant qu'elles n'aient pas déjà été déduites du salaire, dépenses indispensables à l'exercice de la profession ).

2'me étape:

Le montant du minimum vital LP est ensuite élargi en un minimum vital de droit de la famille, plus confortable'o, On y ajoute certaines dépenses supplémentaires du débiteur, comme par exemple l'assurance ménage ou l'assurance responsabilité civile, Si les moyens sont suffisants, on retiendra également les impôts dus, ainsi que les intérêts et remboursements échelonnés de dettes contractées dans l'intérêt des deux parties ",

30métape:

Le surplus, c'est-à-dire le montant à disposition après que les minima de droit de la famille ont été déduits des revenus, fait en règle générale l'objet d'un partage entre les membres de la famille de manière à permettre une

"

"

La méthode est ici décrite dans la version proposée par HAUSHEERlSPVCHER, RJ8 133 (1997), 1495S, en part. 160 ss; HAUSt-EERlSPYCHER, Handbueh. n. 02.22 88. la pratique en fail une application parfois drfférente (poor un exemple: www.berechnungsblaetter.chlustik.htm). Cf.

également PERRIN, SJ 115 (1993), 425 SS. POUf un résumé, d. MEIERISTETT1...ER. Droit civîl V1I2. n.

519 SS.

Cette augmentation permet de tenir compte du fait que le minimum vital LP est conçu pour une durée limitée. de sorte qu'II porte plus fortement atteinte aux besoins du débiteur que cela n'est justifié pour harmoniser les besoins des membres de la famille (HIWSHEERlSPYCHER, RJB 133 [1997J, 161),

HAUSHEERlSPYCHER, RJB 133 (1997),169.

(6)

Atelier sur la contribution d'entretien de l'enfant

harmonisation de leur niveau de vie après le divorce. En principe, les enfants reçoivent une part de ce surplus 12.

2. Méthode utilisant les Tabelles zurichoises 13

Les Tabelles déterminent le coût d'entretien de l'enfant en distinguant selon l'âge de celui-ci et le nombre d'enfants dans la fratrie. Elles fixent un montant pour les divers postes de l'entretien, soit la nourriture, l'habillement, le logement ainsi que les autres coûts et donnent une estimation (modeste) du coOt du travail lié aux soins et à l'éducation 14. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'utilisation des montants recommandés par les Tabelles est admissible dans la mesure où ces derniers sont, le cas échéant, adaptés aux circonstances du cas d'espèce15.

Les montants des Tabelles ont été établis sur la base d'un revenu moyen, oscillant entre Fr. 7'000.-et Fr. 7'500._'6. Des revenus supérieurs ou inférieurs pourront donner lieu à ajustement. Selon le Tribunal fédéral, une augmentation est justifiée à partir d'un revenu mensuel dépassant clairement Fr. 10'000.-17; selon certains, elle ne devra~ pas dépasser les 25%'8. Une réduction interviendra pour tenir compte de revenus inférieurs à la

13

..

"

"

La clé de partage peut tenir compte de l'âge des enfants, du montant Clu minimum vital lP ou 8nCOfe du non"t>re de personnes dans le ménage. avec par eJlemple une propoltion de 2fJ en lave .... du conjoint qui a la garde des enfants et de 1/3 en faveur du débiteur (HAUSl-EER/SPVCHER, RJB 133 (1991), 175). Un partage autre que par moitié ne se justifie que si "un des époux doit Subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8, c. 3c, JdT 2000 1 29 et les arrêts cités) ou si d'autres circonstances importantes le commandent (ATF 119 Il 314, c. 4b1bb,

JdT 19961197). .

Ces dernières ne fournissent pas uniquement des indications chiffrées relativement aux besoins de l'enfant, mais proposent également une méthode de calcul des contributions, avec un partage du montant des besoins de l'enfant par moitié entre ses parents; pour plus de détails, cf.

SPYCHER. Berne 1996, 197 55. Un partage par moitié est, comme le relèvent MBERISTETTlER, trop sch6mattque au regard des critères posés ~ l'art. 285 al. 1 CC (Droit civil VIIl, n. 515).

Ce montant, trés bas, était initialement prévu pour tenir oompte des frais découlant de la prise en charge par des tiers.

TF, 11.11.2003 (5C.17112003); panni d'autres: BREITSCHMID, BaKomm., n.6 S5 ad art. 285 CC . Cf. TF, 11.11. 2003 (SC.17112003) et les références citées. En avril 2004. le Tribunal canlonal zurichois "estimait ~ moins de Fr. 8'000.-, cf. TF 05.07.2004 (5C.10612004).

TF. 05.07.2004 (5C.106J2004). résumé par MEIER. ROT 59 (2004), 248; TF. 11.11.2003 (SC.17112003), résumé par MEIER, RDT 59 (2004), 103 s.

BRElTSCHMID. BaKomm .• n. 23 ad art. 285 CC.

131

(7)

Audrey leu ba/Françoise Bastons Bullelti

moyenne'9. Un niveau de vie du lieu de résidence de l'enfant plus bas qu'à Zurich20 entraînera également un ajustement.

Les méthodes que nous avons choisi de présenter ont pour point commun de·

calculer de manière séparée et en priorité la contribution d'entretien de l'enfant ;2' la contribution en faveur du conjoint est ensuite fixée sur la base du solde à disposition.

a.

Méthode STEINAUER'"

Selon celte méthode, chacun des parents assume les besoins d'entretien de l'enfant proportionnellement à ses ressources. La proportion est effectuée de la façon suivante:

([revenu net du débirentier] 1 [revenu net des deux parents]) x (besoins de l'enfant [Tabelles zurichoises])

b. Méthode CURTY

La méthode Curty propose une formule permettant d'ajuster les besoins de l'enfant aux ressources des parents ainsi qu'une manière de tenir compte de la double charge du parent gardien.

La méthode comporte trois étapes. Les deux premières définissent les besoins de l'enfan!.

1e étape:

"

22

([ressources des parents] 1 [valeur de référence]23) x (besoins de l'enfant, sans le coût des soins et de l'éducation [labelles zurichoises])

On peut envisager une réduction jusqu'à 25%, voire plus selon les circonstances (enfants résidant à l'étranger par exemple), ct. WULLSCHLEGER, FamKomm., n. 14 ad art. 285 CC.

Les montants sont ainsi généralement réduits de 5 à 10% au Tessin (GUGlIElMONIITREZZINI, PJA 2 (1993), 6; BREITSCHMID, BaKomm., n. 8 ad art. 285 CC; cf. également TF, 11.11.2003 (5C.171/2003), résumé par MEIER, ROT 59 (2004), 103 s. La réduction peut aller jusqu'à 30% en Valais (TF, 11.11.2003 (5C.171f2003) et les références citées).

A propos de l'absence de priorité entre la pension du conjoint et celles des enfants, ou inversement, cf. ATF 128 111411, c. 3.2.2 et les références citées.

STEINAUER, RFJ 1 (1992), 3 ss.

(8)

Atelier sur la contribution d'entretien de l'enfant

2° étape:

([revenus nets du débirentier)" 1 [revenus nets des parents)) x (besoins de l'enfant tels que définis ci-dessus)

Une troisième étape permet de tenir compte des prestations en nature (soins et éducation) fournies par le parent gardien. La formule est la suivante:

{(revenu net du parent non gardien) 1 ([revenus nets des parents) + [coût des soins et de l'éducation])} x (coOt des soins et de l'éducation selon Tabelles zurichoises)

Ce montant vient ensuite s'ajouter à la contribution définie dans la deuxième étape.

c. Méthode GUGLIELMONtlTREZZINI

Cette méthode, qui propose une autre manière de tenir compte de la double charge du parent gardien, commence par ajuster les Tabelles zurichoises au niveau de vie au Tessin et aux circonstances du cas d'espèce.

Besoins de l'enfant:

Afin de tenir compte d'un coût de la vie plus bas au Tessin, les montants des Tabelles zurichoises sont réduits de 5-10%", sauf celui relatif au logement.

Le coût du logement est défini par le biais d'un pourcentage du loyer du parent titulaire du droit de garde: 30% pour un enfant et, pour deux enfants, 20 % chacun'".

Pour tenir compte de la situation des parents, les auteurs proposent de comparer les revenus nets des conjoints au revenu moyen pris en compte

23

"

2S

"

La valeur de référence était de Fr. 4'000.· au 1ltf janvier 1964.

C'est-à-dire les revenus effectivement perçus, ou ceux réalisables. sans auire déduction, honnis une autre pension alimentair. fixée antérieurement et que le débiteur doit déjà verser (CURTY, Jâf 1985 1 322 55, en part. 331).

Cf. ci-dessus note 20.

GUGLIEtMONJfTREZZlNI, PJA 2 (1993), 7.

133

(9)

Audrey leu ba/Françoise Basions Bullelti

par les Tabelles zurichoises. Le montant des besoins de l'enfant est alors en règle générale réduit ou augmenté dans la même proportion21

Prise en compte de la double charge du parent gardien:

Les auteurs proposent de fixer la contribution en espèces due par le parent ayant la garde de l'enfant, en tenant compte de la contribution qu'il fournit en nature. La formule proposée est la suivante:

([revenus nets du parent gardien] 1 [revenus nets des deux conjoints]) x (besoins de l'enfant, tels que déterminés ci-dessus)

On déduit de ce résultat le coat des soins et de l'éducation, tel que fixé par les Tabelles zurichoises. Le solde correspond à la contribution en espèces à la charge du parent gardien.

d. Méthode tessinoise28

La jurisprudence tessinoise détermine les besoins de l'enfant mineur en se basant sur les Tabelles zurichoises, adaptées aux circonstances concrètes.

Seul le coOl en argent est pris en considération lorsque le parent gardien ne travaille pas; par contre, lorsqu'il exerce une activité lucrative, on y ajoute les montants prévus par les Tabelles zurichoises sous la rubrique soins et éducation, afin de tenir compte de la double charge qu'il assume. Le '. montant moyen des Tabelles est le cas échéant ajusté au moyen de suppléments, tels que des frais de déplacement, de cantine scolaire, d'écolage, de garde, de soins médicaux eVou dentaires, etc. qui dépassent la moyenne, ou par le biais de déductions, comme par exemple des frais de logement inférieurs à la moyenne.

Lorsque les ressources des parents sont suffisantes, la part d'entretien à la charge de chacun des parents est établie proportionnellement à sa capacité contributive, selon la formule suivante:

"

134

(Besoin en argent de l'enfant) x (disponibilité du parent) 1 (Disponibilité globale des parents)

Les auteurs 8l(cluent toute augmentation ou réduction proportionnelle lorsque les revenus des parents sont de 25% inférieurs ou de 20% supérieurs au revenu déterminant pour les Tabelles (GUGlIELMONlfTREZZINI, PJA 2 (1993), 9 s.).

A ce propos, cf. EPlNEY-COlOMBO. FamPra.ch 6 (2005), 211 ss et la jurisprudence atée.

(10)

Atelier sur la contribution.d'entretien de l'enfant

Il. Etat de fait

Divorce d'un couple, avec un enfant commun de 4 ans. Les parents sont en conflit à propos de la contribution d'entretien de l'enfant Ils ont par contre trouvé un accord à propos de la garde, qui est confiée à la mère, avec un droit de visite usuel en faveur du père.

Situation alléouée par le père:

• Formation professionnelle de comptable; son dernier salaire est de Fr. 8'000.- net par mois, y compris la part au 13' salaire et divers bonus, hors allocations familiales (Fr. 220.-par mois).

• Il vit avec son amie, rentière AI, qui gagne environ Fr. 4'000.-par mois net

• Il est propriétaire de la villa familiale, dont les charges hypothécaires et autres, amortissements inclus (par un montant mensuel de Fr 350.-) se montent à Fr. 2'350.-par mois.

• Primes d'assurance maladie: Fr. 500.- par mois, soit Fr. 160.- pour l'assurance obligatoire et Fr. 340.- pour la complémentaire.

• Téléphone: Fr. 100.-par mois.

• Electricité: Fr. 150.-par mois.

• Billag: Fr. 150.- par mois.

• Assurance RC-ménage: Fr. 40.-par mois.

• Frais de déplacements professionnels jusqu'au lieu de travail, éloigné de 15 km du domicile: assurance RC véhicule Fr. 120.- par mois, impôts véhicule Fr. 35.-par mois, essence Fr. 378.-par mois (0.60 Fr.

par km par jour multiplié par 21 jours), soit au total Fr. 533.-par mois.

• Repas de midi au restaurant près de son lieu de travail: Fr. 25.- muHiplié par 21 jours, soit Fr. 525.- par mois.

• Charge fiscale courante (estimation après taxation séparée):

Fr. 1'400.-par mois.

135

(11)

Audrey Leuba/Françoise BasIons Bullelti

• Coût estimé de la prise en charge de l'enfant pendant le droit de visite:

Fr. 300.- par mois.

• Minimum vital augmenté de 20 %: Fr. 1'100.- plus Fr. 220.-, soit Fr. 1'320.-

Situation alléguée par la mère:

• Elle travaille à 40% comme institutrice pour un revenu net, part au 13"

salaire incluse, de Fr. 2'000.- par mois.

• Loyer pour un appartement de 3,5 pièces: Fr. 1'500.- par mois.

• Primes d'assurance maladie: Fr. 630.- par mois, soit Fr. 230.- pour l'assurance obligatoire et Fr. 400.- pour l'assurance complémentaire.

• Primes d'assurance maladie pour son fils: Fr. 80.-.

• Assurance RC ménage: Fr. 35.- par mois.

• Remboursement de deltes (carte de crédit): Fr. 350.- par mois.

• Charge fiscale estimée après taxation séparée: Fr. 400.- par mois.

• Frais de déplacements en véhicule pour se rendre au travail et frais de repas à l'extérieur: Fr. 170.- par mois.

• Delte: Fr. 5'000.- (carte de crédit)

• Minimum vital (montant de base): Fr. 1'100.-

• Minimum vital de l'enfant (montant de base): Fr. 250.-.

• Mme souligne que son mari entretient entièrement son amie.

(12)

Atelier sur la contribution d'entretien de l'enfant

III. Résolution

A. Méthode abstraite

Dans le cas d'espèce, cela donne les chiffres suivants:

• Revenus nets du débirentier Fr. 8'000.-

• Contribution de l'enfant

(15% ou 17% des revenus susmentionnés) Fr. 1'200.-/1'360.- S'y ajoutent les allocations familiales, ce qui donne un montant de Fr. 1'420 / 1'580.-.

B. Méthodes concrètes

1. Méthode du minimum vital'"

Nous commencerons donc par établir le minimum de droit de la famille, puis procéderons à son élargissement avant de faire un calcul final.

a.

Etablissement du minimum vital de droit de la famille aa. Le minimum vital

Pour le père:

Lorsque, comme en l'espèce, le débiteur vit en couple, on retient la moitié du montant de base d'un couple. Selon les Directives OP/OF la moitié du minimum vital LP se monte à Fr. 775.- (Fr. 1550.- divisé par 2). On peut se

Cette méthode ne prête pas flanc ~ la critique (TF, 20.10.2001 [SC.205l2001] ; TF, 17.02.2004 [SC.260/2003), à propos de l'entretien de l'épouse après divorce), sous réserve de situations économiques particulièrement favorables ou lorsqu'au contraire les ressources cumulées des époux ne suffisent pas â couvrir leurs charg&s.

(13)

Audrey Leuba/Françoise Bastons Bullelti

demander s'il faut augmenter ce montant de 20%, comme le demande le père. Ce supplément, qui avait cours dans le calcul de la rente d'assistance pour l'épouse divorcée sous l'ancien droit (aCC 152), n'a plus de raison d'être30. On retiendra donc un montant mensuel de Fr. 775.- au titre de minimum vital LP.

Nous allons ici dresser la liste des charges prises en compte dans le calcul du minimum vital de droit de la famille.

Le logement: le père réside dans une villa qui lui coûte Fr. 2'350.-/mois, un' amortissement de Fr. 350.- compris. L'amortissement n'est pas un coût mais une forme d'épargne qui n'est pas prise en considération dans la détermination du minimum vital de droit de la famille31. Une exception à ce principe peut être admise lorsque le débirentier est contractuellement obligé de régler cet amortissement et que les circonstances financières le permettentl2. Comme il n'est ni invoqué ni établi que le débiteur soit contractuellement obligé de verser les amortissements, la question d'une éventuelle exception au principe ne se pose pas et on retiendra donc uniquement le montant de Fr. 2'000.- au titre de frais de logement.

Lesdits frais sont pris en considération, à la condition qu'ils soient raisonnables eu égard au prix moyen de location d'un objet de même taille dans la localité". En l'occurrence, le montant de Fr. 2'000.- est bien supérieur à la moyenne pour une personne seule dans la région fribourgeoise. Le père doit toutefois disposer de suffisamment de place pour accueillir l'enfant lors de l'exercice du droit de visite. De plus, il cohab~e avec son amie, et cette demière contribue d'ailleurs également aux frais du logement (voir ci-dessous). On retiendra également que le père bénéficie de revenus assez élevés, de sorte que ce montant peut être intégré dans le minimum vital de droit de la famille". Ex ailquo et bono, on fixera le montant déterminant pour le calcul des frais de logement à Fr. 1'650.-.

"

"

"

"

PtcHONp.u.zJRUMO-JuNGO, RSJ 100 (2004), 86 et note de bas de page 47, ainsi que les références citées.

ATF 127 III 289, c. 2a/bb, JdT 2002 1 236 et les références citées.

ATF 127 III 289. c. 2a1bb, JdT 20021236;~. ZKomm .. n. 118a ch. 2.1.d ad art. 163 CC ; pour un exemple. cf. TF, 31.05.2005 (SC.5312005), c. 5.4.2.

Pour un exemple, cf. TF. 31.03.2003 (5C.240f2002), c. 4.2.

On fera preu .... e d'une même largesse lorsqu'il s'agira de retenir les frais de logement de l'enfant, de manière il lui assurer un niveau de vie comparabkl.

(14)

Atelier sur la contribution d'entretien de l'enfant

Comme déjà mentionné, le père cohabite avec son amie qui dispose d'un revenu fixe et peut donc raisonnablement participer aux frais de logement.

En cas de concubinage", le montant du loyer peut être réduit, jusqu'à la moitié de celui-ci. Le TF a considéré qu'un partage du loyer en proportion de la capac~é de gain des concubins n'était pas admissible lorsque le débiteur gagne considérablement plus que son concubin (cela pourrait conduire à prendre en considération une prestation du débiteur en faveur de son concubin)36. Il n'est pas déterminant que la participation effective du partenaire soit moins conséquente. En l'occurrence, au vu des revenus du père et de ceux de son amie, on peut retenir un montant de Fr. 825.- Imois, soit une moitié du montant global de Fr. 1'650.-".

Les frais de déplacements professionnels: ils sont nécessaires à l'acquisition du revenu, donc en principe pris en compte38. Toutefois, on ne doit retenir que le calcul d'une indemnité au kilométre de Fr. 0,60.-. On ne comptera par contre pas l'assurance RC véhicule et les impôts du véhicule allégués par le père, car ils sont déjà pris en compte dans l'indemnité au kilomètre, avec les frais d'essence. On pourrait se demander s'il faut déduire du montant mensuel de Fr. 378.- la part liée à l'amortissement du véhicule qui ne correspond pas à une dépense effective. S'il est vrai qu'il n'est pas justifié d'en tenir compte dans le minimum vital LP, celui-ci étant fixé pour une durée limitée", la réponse peut être différente lorsqu'il s'agit, comme ici, de fixer une contribution pour toute la durée de l'éducation d'un enfant et que les circonstances économiques des parties le permettent. De plus, il s'agit d'une épargne qui est nécessaire au maintien d'un outil de travail. Par conséquent, nous en tiendrons compte.

"

..

"

"

TF. 27.10.2004 (5C.17012004); dans le cadre d'une saisie de revenus, cf. ATF 130 III 765; ATF 128 III 159, c. 3b, JdT 2002 Il 58 et les références citées; en matière de contributions d'entretien fIXées en mesures provisoires, cf. TF, 20.02.2004 (5P.46312003); TF, 01.07.2002 (5P.90/2002), FamPra.ch 3 (2002), 813 et les références citées; TF, 06.06.2002 (5P.172/2002), FamPra.ch 3 (2002), 809 .

ATF, 27.10.2004 (5C. 17012004).

Si ce ooncubinage devait cesser. Mr pourrait invoquer ce fart il "appui d'une demande de mcxIificalion. Il ne serait alors pas tenu rompis du 0001 total de la villa qu'il occupe seul, mais du prix moyen d'un logement dans la région ; en d'autres tennes, Mr devrait alors soit vendre son immeuble, soil le louer pour un montant qui en couvre les charges et se loger ailleurs à moindre coat, ou encore en assumer le surcoOt au moyen de son disponible, si ce demier est suffisant. En tous les cas, il ne pourrait pas opposer ce coût à son enfant.

Cf. Directives OP/OF, p. 3, ainsi que EPINEY-COlOMBO, FamPra.ch 6 (2005), 271 ss.

Cf. Directives OP/OF, p. 3, ch. 11.4.d al. 3.

(15)

Audrey leu ba/Françoise Bastons Bullelti

Le repas de midi sur le lieu de travail: seule une dépense nécessaire peut être retenue. En l'espèce, le lieu de travail est situé à une distance de 15 km du domicile, ce qui permet de considérer la dépense comme nècessaire. Par contre, seul un montant raisonnable peut être retenu, déduction faite du montant déjà pris en compte dans le montant de base du minimum vital LP, soit Fr. 8.- à 10.- pour un repas principal à l'extérieur.4o Ex œquo et bono, on retiendra donc ici un montant de Fr. 9.-, multiplié par 21 jours de travail par mois, soit au total un montant mensuel de Fr. 189.-.

L'assurance-maladie: le père paie un montant de Fr. 160.- pour l'assurance obligatoire et de Fr. 340.- pour la complémentaire. Les primes de l'assurance maladie obligatoire doivent évidemment être prises en compte comme charge nécessaire du débiteur. Les primes de l'assurance maladie complèmentaire sont elles prises en compte si la situation financière de la famille le perme!"'. On retiendra ici le montant de Fr. 500.-.

Pour la mère et l'enfant:

On retiendra le montant de base selon les directives OP/OF pour une personne seule, soit Fr. 1'100.-. Le minimum d'existence de l'enfant du couple est de Fr. 250.-.

Le loyer. la mère occupe un logement de 3,5 pièces, dont le loyer est de Fr. 1'500.- par mois, charges incluses. Ce montant est admissible étant donné le nombre, l'âge des personnes à héberger et les prix du marché.

Pour la mère, seule la part de loyer qui lui revient entre dans ses charges;

l'autre part est à la charge de l'enfant. Dans le cas d'espèce, on retiendra pour l'enfant, âgé de 4 ans, 30% du loyer du parent gardien42, soit un montant de Fr. 450.-. Après déduction de la part de l'enfant, le coût du logement de la mère se monte à Fr. 1'050.-.

Les frais de déplacements professionnels et de repas à l'extérieur. comme pour le père, ils seront pris en compte à condition qu'ils soient établis. Le montant mensuel retenu est de Fr. 170.-.

Cf. Directives OP/OF, ch. Il.4.b.

Cf. EPINEY-COLOMBO, FamPra.ch 6 (2005), 271 ss.

Cf. HEGNAUER, BKomm., n. 37 ad art. 285 CC.

(16)

Atelier sur la contribution d'entretien de l'enfant

Les primes d'assurance maladie: la mère paie un montant mensuel de Fr. 230.- pour l'assurance obligatoire et de Fr. 400.- pour la complémentaire.

Pour son fils, le montant retenu est de Fr. 80.-.

bb. Le minimum vital élargi Pour le père:

L'assurance

Re

ménage: cette assurance ne fait pas partie du minimum vital LP. On peut par contre en tenir compte dans le minimum vital de droit de la famille, dans la mesure où la situation économique des parties le permet. En l'espèce, tenant compte du fait que la situation financière est suffisamment aisée et qu'un montant plus ou moins équivalent est pris en compte pour l'autre conjoint, on reti!!ndra le montant mensuel de Fr. 40.-.

La charge fiscale courante: il est en principe tenu compte de la charge d'impôts, sauf en cas de situation financière «serrée

.4'.

En l'espèce, la situation financière permet de tenir compte de cette charge. Il faut toutefois être prudent dans son évaluation: le père peut en effet déduire de son revenu imposable ses charges hypothécaires et d'entretien de la villa, ainsi que la contribution pour l'ènfant (encore inconnue). Il semble cependant a priori que la charge d'impôts retenue ici pourrait correspondre à la réalité. Nous retiendrons le montant mensuel de Fr. 1'400.-, résultant d'une estimation après taxation séparée.

Les frais de téléphone, d'électricité et la redevance radio/TV (Bif/ag): le père paie un montant mensuel de Fr. 400.- pour ces frais. Il s'agit là de frais qui sont déjà inclus dans le montant de base selon les directives OPIOF, respectivement de montants non indispensables (tels Billag ou les frais de téléphone qui dépassent l'abonnement à l'opérateur): on ne les prendra donc pas séparément en compte".

Les frais de prise en charge de l'enfant durant le droit de visite: il s'agit de frais qui ne sont pas inclus dans le minimum vital LP, tel qu'il résulte des

..

ATF 126 111 353, c. 1a1aa, JdT 2002 1 162, confirmé par ATF 127 III 68, c. 2b, JdT 2001 1562.

Pour \es contributions d'entretien au conjoint, cf. ATF 127 111289, c. 2albb, JdT 2002 1 236; TF, 27.03.2003 (5C.28212002), c. 2, résumé par MEIER, RDT 58 (2003), 420. La nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral n'entratne toutefois pas de modification de la jurisprudence rendue sous l'ancien droit à propos de ,'art. 151 aCe (ATF 128 111257, c. 4a/cc, JdT 20021249).

Cf. aussi ATF 126 III 353. c. 1a/bb, JdT 20021162 et les références citées.

141

(17)

Audrey LeubaiFrançoise Basions Bullelti

Directives OP/OF". Il ne sont en principe pas non plus pris en compte dans le calcul du minimum vital de droit de la famille et restent à la charge du bénéficiaire dudit droit'·. Mais il n'est pas contraire au droit fédéral d'en tenir compte, même en cas de situation financière dèlicate, à condition que cette solution apparaisse équitable et ne porte pas indirectement préjudice à l'enfant en diminuant les moyens nécessaires à son entretien". En l'occurrence, la méthode du minimum vital ne tient pas véritablement compte de la double charge du parent gardien qui exerce une activité lucrative. A

1

notre avis, cela justifie de ne pas tenir compte dans le cas d'espèce des frais de prise en charge durant le droit de visite.

Pour la mère:

L'assurance Re ménage: on pnend en compte le montant mensuel de Fr. 35.-, comme pour le pène.

La charge fiscale: elle est estimée après taxation séparée à Fr. 400.- par mois. Vu le revenu global de la famille, il doit en êtne tenu compte, comme pour le père. On en retirera une partie correspondant à la charge fiscale pour la contribution d'entretien de l'enfant, soit Fr. 30.- (évaluation). Il reste un solde de Fr. 370.-.

Le remboursement des dettes: la mère doit rembourser un montant mensuel de Fr. 350.- pour les dépenses contractées par carte de crédit. Un tel remboursement de dettes doit céder le pas aux obligations d'entretién. En principe, il n'en est donc pas tenu compte. Des exceptions sont cependant admises, notamment lorsque la dette a été contractée pour les besoins de la famille (et non dans le seul intérêt d'un conjoint) ou pour faire face à de stricts besoins courants entrant dans le minimum vita""; il faut toutefois que les moyens à disposition le penmettent et qu'un paiement régulier et effectif soit établi'9Le juge dispose ici d'un pouvoir d'appnéciation50Dans le cas

., ..

"

..

TF, 06.09.2001 (5C.77J2001), c. 2c1aa, FamPra.ch 3 (2002), 422 .

Cf. OGer LU, 23.12.2002, FamPra.ch 4 (2003), 957, RJB 140 (2004), 360 s.

TF. 06.09.2001 (5C.77/2OO1), FamPre.ch 3 (2002), 422; TF, 27.03.2003 (5C.28212002). c. 3 . TF. 06.09.2001 (5C.7712001). c. 2cJaa.

ATF 127 III 289, c. 2albb et 2b, JdT 2002 1 236 ; TF. 31.05.2005 (50.5312005), c. 5.4.1 ; TF.

31.03.2003 (50.240/2002), c. 4.2, RSJ 93 (1997), 387; TC SG, 21.04.2004, FamPra.ch 6 (2005), 178; d. également PERRIN, SJ 115 (1993), 437.

(18)

Atelier sur la contribution d'entretien de l'enfant

d'espèce, il apparaît a priori - sauf preuve contraire - que la dette, contractée par usage de la carte de crédit personnelle de la mère, ne l'a pas été pour les besoins de la famille ni pour de stricts besoins courants. Elle n'est donc pas opposable à l'enfant et à son père. On n'en tiendra pas compte.

La dette: contractée par carte de crédit, elle se monte à Fr. 5'000.-. Elle n'entre pas en ligne de. compte, en tant que telle, dans le calcul de la capacité financiére, seuls les revenus et charges étant détenninants. Quant à la charge que représente le service de la dette, elle n'est en principe pas opposable, ainsi qu'on l'a vu.

cc. Le minimum vital augmenté

Le minimum de droit de la famille est augmenté d'un montant permettant de maintenir le niveau de vie de la famille. L'augmentation s'effectue par un partage du surplus à disposition.

b. Calcul final

aa. Le minimum vital de droit de la famille Pour le père:

Minimum d'existence Fr. 775.-

Loyer, charges comprises Fr. 825.-

Dépenses professionnelles Fr. 567.-

Assurance maladie obligatoire Fr. 160.-

Total Fr. 2'327.-

"

TF, 31.05.2005 (5C.53I2005), c. 5.4.1.

(19)

Audrey Leuba/Françoise Bastons Bulletti

Pour la mére:

Minimum d'existence

Loyer, charges comprises, déduction faite de la part à charge de l'enfant (30% 1 enfant)

Dépenses professionnelles Assurance maladie obligatoire Total

Pour l'enfan!:

Minimum d'existence Part au loyer

Assurance maladie

Part aux impôts (estimation) Total

Le minimum est ensuite élargi:

Pour le pére:

Minimum familial de base

Assurance maladie complémentaire Assurance

Re

ménage

Impôts Total

Fr. 1'100.-

Fr. 1'050.- Fr. 170.- Fr. 230.- Fr. 2'550.-

Fr. 250.- Fr. 450.- 80.- Fr. 30.- Fr. 810.-

Fr. 2'327.- 340.- Fr. 40.- Fr. 1'400.- Fr. 4'107.-

(20)

Atelier sur la contribution d'entretien de l'enfant

Pour la mère:

Minimum familial de base Fr. 2'550.-

Assurance maladie complémentaire 400.-

Assurance RC ménage Fr. 35.-

Impôts (déduction faite de la part de l'enfant) Fr. 370.-

Total Fr. 3'355.-

Le minimum vital élargi de la famille est donc globalement de Fr. 8'272.- (Fr. 4'107.-+ Fr. 3'355.-+ Fr. 810.-)

bb. Calcul du solde disponible /1 s'effectue de la façon suivante:

• Revenus des parents Fr. 10'000.-

• Minimum vital de droit de la famille Fr. 8'272.-

• Solde à disposition Fr. 1 '728.-

Le solde est ensu~e partagé entre les parties, par exemple à raison de 2/5 à la mère, 2/5 au père et 1/5 à l'enfant" .

cc. Calcul de la contribution d'entretien due à l'enfant

Minimum d'existence Fr. 250.-

Assurance maladie Fr. 80.-

Part au loyer (30 % du loyer de la mère) Fr. 450.-

"

TC SG, 22.02.2000, FamPra . .", 2 (2001), 296.

(21)

Audrey LeubaiFrançoise Bastons Bullelti

Part aux impôts (estimation) Fr. 30.-

Part au surplus (arrondie: 1/5) Fr. 345.-

Total Fr. 1'155.-

S'y ajoutent les allocations familiales, ce qui donne un montant de Fr. 1'375.-

2. Méthode STEINAUER

a.

Les

ressources

de chacun des parents

Pour le père:

Il dispose actuellement d'un salaire net, hors allocations familiales", de Fr. 8'000.- y compris 13" salaire53 et bonus54. Le remboursement par l'employeur de frais effectifs ne constitue pas un revenu et n'est par conséquent pas pris en compte.

Pour la mère:

Elle travaille à 40% comme enseignante. Son revenu net, part au 138 salaire incluse, est de Fr. 2'000.- /mois. Dès lors qu'elle a la garde d'un enfant de 4 ans, on ne peut raisonnablement attendre d'elle qu'elle augmente son taux d'activité. Il n'y a donc pas lieu de considérer un revenu - hypothétique - supérieur.

146

Celles-ci sont destinées è être versées à "enfant en sus de sa contribution d'enb"etien.

TF, 07.06.2004 (SC.99/2004), FamPra.ch 6 (2005), 172, également resumé par MElER, ROT 59 (2004), 249; le salaire annuel est partagé en parts mensuafis6es, cf. TF, 06.06.2002 (5P.17212002), c. 2, FamPra.ch 3 (2002), 809.

les éventuels bonus sont pris en compte s'ils sont régulièrement perçus de sorte qu'on peut considérer qu'ils constituent des éléments du salaire; si le montant val1e. on établit une moyenne.

(22)

Atelier sur la contribution d'entretien de l'enfant

b. Le coût de l'enfant

On va ici utiliser la méthode d'évaluation forfaitaire selon les Tabelles zurichoises. Selon celles-ci, un enfant de 4 ans a un besoin de l'ordre de Fr.

1 '950.- par mois. Conformément à la pratique du canton de Fribourg, ce montant peut être réduit jusqu'à 25% pour tenir compte du coût de la vie plus bas à Fribourg que dans la région zurichoise.

Le Tribunal fédéral considère que les Tabelles zurichoises sont applicables pour des revenus considérés comme moyens, soit Fr. 7'000.- à Fr. 7'500.- net par mois. Ils peuvent être augmentés à partir de revenus d'un montant de Fr. 10'000.-55. Les parents de l'enfant ont dans le cas d'espèce une capacité contributive de Fr. 10'000 par mois (la mère gagne Fr. 2'000.- net par mois, mais le père gagne Fr. 8'000.-). Les revenus des parents sont de l'ordre de 33 % plus élevés que les revenus de référence pour les Tabelles zurichoises.

Dans le cas d'espèce, il n'y a pas de motifs de s'écarter sensiblement du montant indiqué par lesdites Tabelles, on peut donc considérer le montant de Fr. 1'950.- comme adéquat

On déduit ici des besoins de l'enfant le montant des allocations familiales (Fr. 220.-) perçues par le père, qui n'ont précisément pas été prises en compte dans la capacité contributive de ce dernier et doivent être versées en sus à l'enfant (CC 285 Il). Reste ainsi un coût d'entretien de l'enfant de Fr. 1'730.- par mois.

c.

Calcul de la contribution d'entretien

Le coût d'entretien de l'enfant est réparti entre les parents en proportion de leurs

revenus nets -

et non pas, comme dans d'autres méthodes, en proportion de leur solde disponible, c'est-à-dire de la différence entre leur revenu net et leur minimum vital de droit de la famille'". Dans notre cas, on peut ainsi retenir le montant de Fr. 2'000.- au titre de revenu de la mère. La contribution pour l'enfant étant dans l'optique de la méthode STEINAUER prioritaire à toute autre57, elle sera calculée avant celle du conjoint, selon le schéma suivant:

"

50

"

Voir supra ~nt 1.8.2.

Cf. la -méthode tessinoise-, exposée par EPINEY-COLOMBO, FamPra.ch 6 (2005), 271 ss; TC FR, 17.09.2003, RFJ 12 (2003), 227, c. 2d.

STEINAUER, RFJ 1 (1992), 10 s. Cf. également supra note de bas de page 21.

147

(23)

AUdrey Leuba/Françoise Bastons Bullalti

([Besoins de l'enfant] x (Revenus du parent débirentier]) J (Revenus nets totaux des 2 parents)

En l'espèce, on aura donc le calcul suivant:

Contribution du père:

1'730 x (8'000 J [8'000 + 2'000])

=

1'384.- (arrondi)

Contribution de la mère:

1'730 x (2'000 J [8'000 + 2'000])

=

346.- (arrondi)

La contribution à verser par le père peut donc être fixée au montant arrondi de Fr. 1'384.- par mois, plus les allocations familiales de Fr. 220.-, soit Fr. 1'604.-.

148

1 1

1

(24)

Atelier sur la contribution d'entretien de l'enfant

CAS Il

1. État de fait ... t49 A. Situation retenue par le juge du divorce (en 1998) ... 150 B. 7 ans plus tard (en 2005) ... 151 Il. Solution proposée ... 153 A. Diminution du revenu du père ... 154 B. Charg. du nouvel enfant et de l'épouse ... 155 1. Evaluation du coût de l'enfant à naitre ... 156 2. Examen de la capacité contributive du père ... 156 C. Evolution da la situation d. la mèr •... 159 1. Impulation d'un revenu supèrieur à la mère? ... 159 2. Prise en romple de l'aide financière de l'ami? ... 159 3. Prise en compte des charges dans le budget de la mère? ... 160 4. Appréciation de la situation financière actuelle de la mère ... 162 D. Devoir d'assistance de l'épouse du père ... 163 E. M •• ur. d.la réduction des contributions pour .nfants ... 165

1. État de fait

Divorce prononcé en 1998. Les enfants (2 et 6 ans lors du divorce, 9 et 13 ans aujourd'hui) sont confiés à leur mère. La convention des parties, homologuée par le juge, fixe les pensions suivantes:

• Par enfant et par mois (allocations familiales en sus):

o Fr. 800.- jusqu'à 12 ans;

o Fr. 900.- de 12 à 16 ans;

o Fr. 1'000.- de 16 ans jusqu'à la majorité.

• Pour l'ex-épouse, par mois:

149

(25)

Audrey Leuba/Françoise Basions Bullelti

o Fr. 1'000.- jusqu'au 31 décembre 2006;

o Fr. 500.- jusqu'au 31 décembre 2012.

A. Situation retenue par le juge du divorce (en 1998)

Mme, 36 ans, n'a pas de formation professionnelle. Elle travaille comme vendeuse auxiliaire à 30%.

• Revenu mensuel net, part au 13" salaire incluse:

• Loyer (3,5 pièces): Fr. 1'400.- par mois, dont part à sa charge:

(1'400-200-20058

=

1'000)

• Caisse maladie:

• Frais de déplacements professionnels, estimés:

• Minimum vital, montant de base:

Fr. 1'000.-

Fr. 1'000.-

Fr. 330.- Fr. 60.- Fr. 1'010.- Elle subit ainsi un déficit mensuel personnel de Fr.1 '400.- avant impôts.

Elle n'a ni fortune ni dettes.

M., 40 ans, travaille depuis 12 ans comme cadre dans la même entreprise, active dans la distribution d'appareils médicaux. Il a gravi les échelons, sa formation initiale consistant en un CFC de vendeur.

• Revenu mensuel net, hors allocations familiales et part au

13e salaire incluse: Fr. 6'750.-

• Loyer pour lui seul: Fr. 1'300.-

• Caisse maladie: Fr. 320.-

• Véhicule en leasing, nécessaire pour se rendre au travail: Fr. 500.-

• Autres frais de déplacements professionnels: Fr. 300.-

"

On retiendra forfaitairement un montant de Fr. 200.- de loyer à charge de chacun des enfants.

(26)

Atelier sur la contribution d'entretien de l'enfant

• Repas à l'extérieur: Fr. 200.-

• Minimum vital, montant de base: Fr. 1 '010.-

Il dispose ainsi d'un solde mensuel de Fr. 3'120.- avant impôts.

Il a des économies par Fr. 52'000.- et pas d'autres dettes que son leasing. Le coût de chaque enfant est évalué à Fr. 900.- par mois (Fr. 1'000.- dés 12 ans), y compris une part au loyer de Fr. 200.- et une cotisation d'assurance- maladie de Fr. 60.-, allocations familiales en sus (Fr. 190.- par enfant à l'époque).

B. 7 ans plus tard (en 2005)

M. (âgé de 47 ans) demande une modification du jugement de divorce, soit la réduction des pensions pour enfants et la suppression de la pension pour l'ex-épouse (âgée de 43 ans), faisant valoir ce qui suit:

• Son entreprise ayant fermé ses portes, il s'est mis à son compte il ya un an en ouvrant un magasin de produits du terroir dans son quartier.

Les affaires ne marchent pas très bien: il ne gagne plus qu'environ Fr.

3'500.- nets par mois, après paiement des frais commerciaux. Il a des dettes d'impôts et des dettes commerciales.

• Il va épouser son amie le 14 octobre 2005. Ils attendent un enfant pour Janvier 2006. L'amie, sommelière, cessera de travailler à la fin de son congé matem~é. Jusqu'alors elle gagne environ Fr. 2'300.- net par mois à 80%, plus environ Fr. 100.- de pourboires.

Les charges mensuelles du couple sont les suivantes, sans compter les pensions ni l'enfant à naître:

o Loyer:

o Loyer d'une place de parc:

o Assurance maladie pour lui (subventions canto- nales déduites):

o Assurance maladie pour l'amie:

Fr. 1'500.- Fr. 100.-

Fr. 170.- Fr. 200.-

151

(27)

Audrey leu ba/Françoise Basions Bullelti

o Assurance Re (voiture de l'amie): Fr. 150.-

o Impôt véhicules: Fr. 50.-

o Essence: Fr. 100.-.

o Impôts pour lui-même: Fr. 250.-

Total des charges: Fr. 2'520.-. Solde (revenu de M. moins charges):

Fr. 980.-.

• L'ex-épouse a un ami depuis 5 ans, qui est un architecte aisé, sans charges de famille, au train de vie important (voiture de sport, voyages, etc.). Ils se voient tous les week-ends. passent les vacances ensemble - souvent en voyage à l'étranger -, sont copropriétaires d'un chalet de vacances apparemment financé par l'ami, voire par un héritage récent de l'ex-épouse. Toutefois, ils ne vivent pas ensemble à seule fin de ne pas perdre la pension pour l'ex-épouse. De plus, celle- ci travaille maintenant à 80% et gagne bien sa vie. Elle pourrait travailler plus encore. Il est man~este que son ami l'aide financièrement, ce qui profite aussi aux deux enfants.

L'ex-épouse conclut au rejet de J'action en ce qui concerne les contributions pour enfants. Elle accepte en revanche la suppression de la rente pour elle- même, que de toute façon, son ex-époux ne lui verse plus. Elle affirme ce qui suit:

• Son ex-mari s'est mis à son compte pour «mener la belle vie » sans stress et pour se venger de pensions qu'il trouve trop élevées, ce dont il l'avait plusieurs fois menacée si elle n'acceptait pas de renoncer à sa pension. Il pourrait retrouver un travail et un revenu équivalents au précédent. Quant à l'épouse et au nouvel enfant, ils résu~ent de choix délibérés et n'ont pas priorité sur les obligations préexistantes.

• Sa situation financière est la suivante:

o Salaire mensuel net à 80%, hors allocations familiales qu'elle perçoit désormais pour les enfants

(soit Fr. 220.- par enfant): Fr. 2'500.- o Loyer (même logement, loyer augmenté): Fr. 1'460.-

(28)

Atelier sur la contribution d'entretien de l'enfant

o Caisse maladie de l'épouse (augmentée):

o Caisse maladie des enfants (augmentée):

o Frais professionnels:

o Abonnements aux transports publics pour les enfants, total:

o Cotisations de foot et hockey des enfants, y compris équipement, environ:

o Impôts:

o Minimum vital, montant de base:

Total des charges: Fr. 3'610.-. Déficit Fr. 1'110.-

Fr. 380.- Fr. 140.- Fr. 60.-

Fr. 70.-

Fr. 100.- Fr. 300.- Fr. 1'100.-

• Elle n'a qu'une simple liaison avec son ami. Elle refuse d'augmenter son activité professionnelle, les enfants requérant sa présence, particulièrement le plus jeune qui a des difficultés scolaires.

11_ Solution proposée

La modification des contributions d'entretien fixées dans un jugement de divorce - peu importe que la contribution ait été fixée par le juge lui-même ou par une convention qu'il a homologuée - est subordonnée à la condition que depuis le prononcé de ce jugement, la situation ait changé notablement

~. (CC 286 Il). Il doit ainsi être survenu des modifications durables et notables", non pronostiquées lors du jugement60, qui con cement la situation du débiteur, de l'enfant créancier d'aliments, ou de l'autre parent. Les changements invoqués doivent être appréciés par rapport à la situation retenue dans le premier jugement: peu importe que cette situation ait ou non été correctement appréciée ou ait ou non correspondu à la réalité de

~ TC FR, 27.04.04, FamPra.ch 5 (2004), 699.

60 TF. 16.03.05 (5C.21412004), c. 2.1 et références citées, en particulier ATF 131 III 189, c. 2.7.4;

TF, 21.06.05 (5C.84/2005), c. 2.1 et références citées.

153

(29)

Audrey Leuba/Françoise Bastons Bullelti

l'époque: il ne s'agit pas de refaire l'appréciation effectuée par le premier juge, alors que son jugement est entré en force".

En l'espèce, le père allègue quatre circonstances nouvelles:

• la diminution de son propre revenu (A.);

• son remariage et la naissance prochaine d'un autre enfant (B.);

• le concubinage de la mère avec un tiers et leS avantages patrimoniaux qui en résultent (C.);

• le fait que la mère a accru et peut encore accroître son revenu (O.).

Il s'agit d'examiner dans quelle mesure les modifications précitées doivent être prises en compte (A., B., C., O.). Cas échéant, la contribution pour les enfants devra ensuite être recalculée (E.).

A. Diminution du revenu du père

En principe, la contribution est fixée en fonction du revenu effectif. Or une diminution de revenu de près de moitié constitue une modification importante"2. Toutefois, le juge ne doit considérer le revenu effectif que si ce dernier correspond à ce que l'on peut raisonnablement attendre que l'intéressé réalise avec bonne volonté, en mettant en œuvre sa capacité de travail, et compte tenu de sa formation, du marché du travail, de son âge et de son état de santé"3. Encore faut-il cependant que le revenu plus élevé puisse effectivement être réalisé, cette exigence demeurant posée même lorsque le débiteur a modifié son revenu de son plein gré64.

En l'espèce, le père a dû quitter son emploi précédent. Il a cependant choisi de pratiquer une activité qui ne correspond guère à sa formation, encore

" TF. 14.03.03 (5C.281/2002). FamPra.ch 4 (2003). 656; ATF 11811229, SJ 114 (1992). 589; ATF 11711359, JdT 19941 322.

62 Une diminution de revenus de 18% est déjà suffisamment importante pour justifier une modification, cf. TF, 30.04.04 (5C.197/2003), FamPra.ch 5 (2004), 689: il faut toutefois mettre ce pourcentage en rapport avec le montant du revenu.

63 Concernant un cas de modification du jugement: TF, 23.03.01 (5C.64/2001), c. 3b.

... TF, 19.10.00. (SC. 177/2000); ATF 128 III 4, JdT 2002 1 294; TF. 17.07.03 (SC.9412003), FamPra.ch 5 (2004),129.

(30)

Atelier sur la contribution d'entretien de l'enfant

moins à son expérience et qui ne lui rapportera certainement pas un revenu comparable au précédent. On peut donc estimer qu'avec de la bonne volonté, il pourrait réaliser un revenu supérieur à son revenu actuel. Il n'est en revanche pas certain qu'il puisse reconstituer le revenu antérieur: il occupait un poste de cadre, au-dessus de sa formation initiale de vendeur.

Rien n'indique qu'il pourra retrouver effectivement un poste équivalent, alors qu'il est âgé de 47 ans et que le marché du travail est moins favorable qu"il y a 19 ans, lorsqu'il a débuté dans cette activité. En revanche, il peut justifier d'une longue expérience - 18 ans au total. En outre, son emploi de cadre lui occasionnait des charges (Fr. 1'000.- par mois en leasing, frais de déplacements et repas à l'extérieur) qu'il n'a plus et n'aurait pas non plus nécessairement dans un nouvel emploi. On peut estimer son revenu hypothétique à un montant de Fr. 5'200.- net par mois environ, allocations familiales en sus.

Il reste néanmoins une diminution de salaire de Fr. 1'550.- par mois. Les charges professionnelles pourraient toutefois être moindres que lors du divorce: on peut les estimer à Fr. 500.- par mois, de sorte que la réduction se trouverait limitée à Fr. 1'050.- (1'550 - 1000 + 500). Une telle diminution de revenu, de 23% (sans tenir compte du facteur "charges professionnelles") à 16% (compte tenu des charges professionnelles diminuées), justifie néanmoins, en soi, une modification du jugement.

B. Charge du nouvel enfant et de l'épouse

Il ne s'agit pas à ce jour d'une modification effective. Elle est toutefois vraisemblable au point que le juge doit en tenir compte, en fixant alors la contribution avec effet à la naissance effective de l'enfant (CC 286 1; quant au mariage, il interviendra déjà en cours de procédure). Le remariage et la naissance .amènent un changement durable et, a priori, notable. Pour déterminer leur incidence sur les contributions pour les enfants déjà nés, on examinera d'abord la charge que représentent l'épouse et l'enfant.

(31)

Audrey LeubaiFrançoise Bastons Bulletti

1. Evaluation du coût de l'enfant à naître65

a) Evaluation fondée sur les Tabelles zurichoises: le coût indiqué pour un enfant unique de 1 à 6 ans est de Fr. 1 '950.-, dont Fr. 355.- pour le logement.

En l'espèce, le couple réalise un revenu au-dessous de la moyenne (Fr.

5'200.-, revenu hypothétique du père). On doit toutefois déduire de ce montant la valeur des soins et éducation en nature, que le père ne fournira pas personnellement, soit selon les Tabelles zurichoises Fr. 695.- pour un enfant de 1 à 6 ans. Restent ainsi Fr. 1'255.- (1950 - 695). Cependant les Tabelles s'appliquent à un revenu moyen net de Fr. 7'000.- à 7'500.-; de surcroît, il faut tenir compte d'un coût de la vie plus bas à Fribourg qu'à Zurich, ce qui justifie aussi une réduction jusqu'à 25%: pour tenir compte de ces deux facteurs, on retiendra une réduction de 30% du montant indiqué, soit un coût de Fr. 878,50.- par mois (1 '255 - 30%). On doit enfin admettre qu'en exerçant une activité salariée, le père pourrait obtenir des allocations familiales, par Fr. 220.- par mois à Fribourg: reste à charge des parents un coût de Fr. 658,50.- par mois (878,50.- 220

=

658,50).

b) On peut également utiliser la méthode abstraite, selon laquelle la contribution pour un enfant unique équivaut à 17% environ du revenu net du parent concerné. Ici, on aurait 17% x 5'200.- (revenu hypothétique) = Fr.

884.-, soit hors allocations familiales, Fr. 664.- (884 - 220 = 664).

On pourra retenir la valeur moyenne fournie par ces deux méthodes, soit un coût arrondi de Fr. 660.- par mois, hors allocations familiales, à charge des parents.

Reste à examiner si avec son revenu (hypothétique), l'enfant à naître et ses nouvelles autres charges, le père peut toujours régler les contributions fixées.

2. Examen de la capacité contributive du père

On doit déduire du revenu du père le minimum vital de sa famille déterminé selon les directives OP/OF, en tenant compte de l'obligation d'entretien liée

65 L'évaluation selon la méthode du minimum vital n'entre pas en compte à ce stade, dès lora qu'elle suppose une connaissance complète de la situation de tous les intéressés, qui demeure précisément à établir.

Références

Documents relatifs

L'idée sous-jacente au nouveau droit est incontestablement celle de la dédramatisation du divorce non seulement pour les époux mais aussi pour les enfants. Certes

Des motifs pédagogiques peuvent toutefois, à titre exceptionnel, justifier une certaine retenue lorsque Je ou les parents d'un des enfants permet à celui- ci un niveau de

Enfin, en ce qui concerne le niveau d'instruction de l'ex-conioint, on constate que plus ce niveau est élevé mieux le contact avec l'enfant est maintenu : tous les pères de

Lorsque, comme ici, la mère et le père, qui ont tous deux un solde positif, fournissent une contribution tant en espèces qu'en nature, il convient de regarder s'il

● Mise en place des commentaires : la suggestion de permettre aux utilisateurs d'insérer des commentaires faite en cours de projet, il a été décidé d'ajouter cette fonctionnalité.

« intérêt supérieur de l’enfant », en ce sens qu’il se situe sur un plan plus élevé que celui dont relèvent les plusieurs « vues », fatalement subjectives, que deux

Cela nous permettra de voir comment la mentalisation parentale et interparentale de la mère et du père sont en lien avec différents contextes d’interaction : lorsqu’un

Les juges de Mon-Repos ont considéré qu’il n’était pas critiquable de renoncer à nommer un curateur si les conclusions des parents concernant l’attribution de l’autorité