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A. Méthode abstraite

1. Méthode du minimum vital

La méthode comprend deux étapes:

1"·

étape:

On commence par établir le minimum vital de chacun des parents et celui de l'enfant, sur la base des Directives OP/OF pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuites, Dans la mesu~e des coûts effectifs, on y ajoute le montant des suppléments LP prévus par lesdites Directives (loyer, intérêts hypothécaires, impôts fonciers et frais d'entretien de la propriété, frais de chauffage, cotisations sociales - pour autant qu'elles n'aient pas déjà été déduites du salaire, dépenses indispensables à l'exercice de la profession ).

2'me étape:

Le montant du minimum vital LP est ensuite élargi en un minimum vital de droit de la famille, plus confortable'o, On y ajoute certaines dépenses supplémentaires du débiteur, comme par exemple l'assurance ménage ou l'assurance responsabilité civile, Si les moyens sont suffisants, on retiendra également les impôts dus, ainsi que les intérêts et remboursements échelonnés de dettes contractées dans l'intérêt des deux parties ",

30métape:

Le surplus, c'est-à-dire le montant à disposition après que les minima de droit de la famille ont été déduits des revenus, fait en règle générale l'objet d'un partage entre les membres de la famille de manière à permettre une

"

"

La méthode est ici décrite dans la version proposée par HAUSHEERlSPVCHER, RJ8 133 (1997), 1495S, en part. 160 ss; HAUSt-EERlSPYCHER, Handbueh. n. 02.22 88. la pratique en fail une application parfois drfférente (poor un exemple: www.berechnungsblaetter.chlustik.htm). Cf.

également PERRIN, SJ 115 (1993), 425 SS. POUf un résumé, d. MEIERISTETT1...ER. Droit civîl V1I2. n.

519 SS.

Cette augmentation permet de tenir compte du fait que le minimum vital LP est conçu pour une durée limitée. de sorte qu'II porte plus fortement atteinte aux besoins du débiteur que cela n'est justifié pour harmoniser les besoins des membres de la famille (HIWSHEERlSPYCHER, RJB 133 [1997J, 161),

HAUSHEERlSPYCHER, RJB 133 (1997),169.

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harmonisation de leur niveau de vie après le divorce. En principe, les enfants reçoivent une part de ce surplus 12.

2. Méthode utilisant les Tabelles zurichoises 13

Les Tabelles déterminent le coût d'entretien de l'enfant en distinguant selon l'âge de celui-ci et le nombre d'enfants dans la fratrie. Elles fixent un montant pour les divers postes de l'entretien, soit la nourriture, l'habillement, le logement ainsi que les autres coûts et donnent une estimation (modeste) du coOt du travail lié aux soins et à l'éducation 14. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'utilisation des montants recommandés par les Tabelles est admissible dans la mesure où ces derniers sont, le cas échéant, adaptés aux circonstances du cas d'espèce15.

Les montants des Tabelles ont été établis sur la base d'un revenu moyen, oscillant entre Fr. 7'000.-et Fr. 7'500._'6. Des revenus supérieurs ou inférieurs pourront donner lieu à ajustement. Selon le Tribunal fédéral, une augmentation est justifiée à partir d'un revenu mensuel dépassant clairement Fr. 10'000.-17; selon certains, elle ne devra~ pas dépasser les 25%'8. Une lave .... du conjoint qui a la garde des enfants et de 1/3 en faveur du débiteur (HAUSl-EER/SPVCHER, RJB 133 (1991), 175). Un partage autre que par moitié ne se justifie que si "un des époux doit Subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8, c. 3c, JdT 2000 1 29 et les arrêts cités) ou si d'autres circonstances importantes le commandent (ATF 119 Il 314, c. 4b1bb,

JdT 19961197). .

Ces dernières ne fournissent pas uniquement des indications chiffrées relativement aux besoins de l'enfant, mais proposent également une méthode de calcul des contributions, avec un partage du montant des besoins de l'enfant par moitié entre ses parents; pour plus de détails, cf.

SPYCHER. Berne 1996, 197 55. Un partage par moitié est, comme le relèvent MBERISTETTlER, trop sch6mattque au regard des critères posés ~ l'art. 285 al. 1 CC (Droit civil VIIl, n. 515).

Ce montant, trés bas, était initialement prévu pour tenir oompte des frais découlant de la prise en charge par des tiers.

TF, 11.11.2003 (5C.17112003); panni d'autres: BREITSCHMID, BaKomm., n.6 S5 ad art. 285 CC . Cf. TF, 11.11. 2003 (SC.17112003) et les références citées. En avril 2004. le Tribunal canlonal zurichois "estimait ~ moins de Fr. 8'000.-, cf. TF 05.07.2004 (5C.10612004).

TF. 05.07.2004 (5C.106J2004). résumé par MEIER. ROT 59 (2004), 248; TF. 11.11.2003 (SC.17112003), résumé par MEIER, RDT 59 (2004), 103 s.

BRElTSCHMID. BaKomm .• n. 23 ad art. 285 CC.

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Audrey leu ba/Françoise Bastons Bullelti

moyenne'9. Un niveau de vie du lieu de résidence de l'enfant plus bas qu'à Zurich20 entraînera également un ajustement.

Les méthodes que nous avons choisi de présenter ont pour point commun de·

calculer de manière séparée et en priorité la contribution d'entretien de l'enfant ;2' la contribution en faveur du conjoint est ensuite fixée sur la base du solde à disposition.

a.

Méthode STEINAUER'"

Selon celte méthode, chacun des parents assume les besoins d'entretien de l'enfant proportionnellement à ses ressources. La proportion est effectuée de la façon suivante:

([revenu net du débirentier] 1 [revenu net des deux parents]) x (besoins de l'enfant [Tabelles zurichoises])

b. Méthode CURTY

La méthode Curty propose une formule permettant d'ajuster les besoins de l'enfant aux ressources des parents ainsi qu'une manière de tenir compte de la double charge du parent gardien.

La méthode comporte trois étapes. Les deux premières définissent les besoins de l'enfan!.

1e étape:

"

22

([ressources des parents] 1 [valeur de référence]23) x (besoins de l'enfant, sans le coût des soins et de l'éducation [labelles zurichoises])

On peut envisager une réduction jusqu'à 25%, voire plus selon les circonstances (enfants résidant à l'étranger par exemple), ct. WULLSCHLEGER, FamKomm., n. 14 ad art. 285 CC.

Les montants sont ainsi généralement réduits de 5 à 10% au Tessin (GUGlIElMONIITREZZINI, PJA 2 (1993), 6; BREITSCHMID, BaKomm., n. 8 ad art. 285 CC; cf. également TF, 11.11.2003 (5C.171/2003), résumé par MEIER, ROT 59 (2004), 103 s. La réduction peut aller jusqu'à 30% en Valais (TF, 11.11.2003 (5C.171f2003) et les références citées).

A propos de l'absence de priorité entre la pension du conjoint et celles des enfants, ou inversement, cf. ATF 128 111411, c. 3.2.2 et les références citées.

STEINAUER, RFJ 1 (1992), 3 ss.

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2° étape:

([revenus nets du débirentier)" 1 [revenus nets des parents)) x (besoins de l'enfant tels que définis ci-dessus)

Une troisième étape permet de tenir compte des prestations en nature (soins et éducation) fournies par le parent gardien. La formule est la suivante:

{(revenu net du parent non gardien) 1 ([revenus nets des parents) + [coût des soins et de l'éducation])} x (coOt des soins et de l'éducation selon Tabelles zurichoises)

Ce montant vient ensuite s'ajouter à la contribution définie dans la deuxième étape.

c. Méthode GUGLIELMONtlTREZZINI

Cette méthode, qui propose une autre manière de tenir compte de la double charge du parent gardien, commence par ajuster les Tabelles zurichoises au niveau de vie au Tessin et aux circonstances du cas d'espèce.

Besoins de l'enfant:

Afin de tenir compte d'un coût de la vie plus bas au Tessin, les montants des Tabelles zurichoises sont réduits de 5-10%", sauf celui relatif au logement.

Le coût du logement est défini par le biais d'un pourcentage du loyer du parent titulaire du droit de garde: 30% pour un enfant et, pour deux enfants, 20 % chacun'".

Pour tenir compte de la situation des parents, les auteurs proposent de comparer les revenus nets des conjoints au revenu moyen pris en compte

23

"

2S

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La valeur de référence était de Fr. 4'000.· au 1ltf janvier 1964.

C'est-à-dire les revenus effectivement perçus, ou ceux réalisables. sans auire déduction, honnis une autre pension alimentair. fixée antérieurement et que le débiteur doit déjà verser (CURTY, Jâf 1985 1 322 55, en part. 331).

Cf. ci-dessus note 20.

GUGLIEtMONJfTREZZlNI, PJA 2 (1993), 7.

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Audrey leu ba/Françoise Basions Bullelti

par les Tabelles zurichoises. Le montant des besoins de l'enfant est alors en règle générale réduit ou augmenté dans la même proportion21

Prise en compte de la double charge du parent gardien:

Les auteurs proposent de fixer la contribution en espèces due par le parent ayant la garde de l'enfant, en tenant compte de la contribution qu'il fournit en nature. La formule proposée est la suivante:

([revenus nets du parent gardien] 1 [revenus nets des deux conjoints]) x (besoins de l'enfant, tels que déterminés ci-dessus)

On déduit de ce résultat le coat des soins et de l'éducation, tel que fixé par les Tabelles zurichoises. Le solde correspond à la contribution en espèces à la charge du parent gardien.

d. Méthode tessinoise28

La jurisprudence tessinoise détermine les besoins de l'enfant mineur en se basant sur les Tabelles zurichoises, adaptées aux circonstances concrètes.

Seul le coOl en argent est pris en considération lorsque le parent gardien ne travaille pas; par contre, lorsqu'il exerce une activité lucrative, on y ajoute les montants prévus par les Tabelles zurichoises sous la rubrique soins et éducation, afin de tenir compte de la double charge qu'il assume. Le '. montant moyen des Tabelles est le cas échéant ajusté au moyen de suppléments, tels que des frais de déplacement, de cantine scolaire, d'écolage, de garde, de soins médicaux eVou dentaires, etc. qui dépassent la moyenne, ou par le biais de déductions, comme par exemple des frais de logement inférieurs à la moyenne.

Lorsque les ressources des parents sont suffisantes, la part d'entretien à la charge de chacun des parents est établie proportionnellement à sa capacité contributive, selon la formule suivante:

"

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(Besoin en argent de l'enfant) x (disponibilité du parent) 1 (Disponibilité globale des parents)

Les auteurs 8l(cluent toute augmentation ou réduction proportionnelle lorsque les revenus des parents sont de 25% inférieurs ou de 20% supérieurs au revenu déterminant pour les Tabelles (GUGlIELMONlfTREZZINI, PJA 2 (1993), 9 s.).

A ce propos, cf. EPlNEY-COlOMBO. FamPra.ch 6 (2005), 211 ss et la jurisprudence atée.

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Il. Etat de fait

Divorce d'un couple, avec un enfant commun de 4 ans. Les parents sont en conflit à propos de la contribution d'entretien de l'enfant Ils ont par contre trouvé un accord à propos de la garde, qui est confiée à la mère, avec un droit de visite usuel en faveur du père.

Situation alléouée par le père:

• Formation professionnelle de comptable; son dernier salaire est de Fr. 8'000.- net par mois, y compris la part au 13' salaire et divers bonus, hors allocations familiales (Fr. 220.-par mois).

• Il vit avec son amie, rentière AI, qui gagne environ Fr. 4'000.-par mois net

• Il est propriétaire de la villa familiale, dont les charges hypothécaires et autres, amortissements inclus (par un montant mensuel de Fr 350.-) se montent à Fr. 2'350.-par mois.

• Primes d'assurance maladie: Fr. 500.- par mois, soit Fr. 160.- pour l'assurance obligatoire et Fr. 340.- pour la complémentaire.

• Téléphone: Fr. 100.-par mois.

• Electricité: Fr. 150.-par mois.

• Billag: Fr. 150.- par mois.

• Assurance RC-ménage: Fr. 40.-par mois.

• Frais de déplacements professionnels jusqu'au lieu de travail, éloigné de 15 km du domicile: assurance RC véhicule Fr. 120.- par mois, impôts véhicule Fr. 35.-par mois, essence Fr. 378.-par mois (0.60 Fr.

par km par jour multiplié par 21 jours), soit au total Fr. 533.-par mois.

• Repas de midi au restaurant près de son lieu de travail: Fr. 25.-muHiplié par 21 jours, soit Fr. 525.- par mois.

• Charge fiscale courante (estimation après taxation séparée):

Fr. 1'400.-par mois.

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Audrey Leuba/Françoise BasIons Bullelti

• Coût estimé de la prise en charge de l'enfant pendant le droit de visite:

Fr. 300.- par mois.

• Minimum vital augmenté de 20 %: Fr. 1'100.- plus Fr. 220.-, soit Fr.

1'320.-Situation alléguée par la mère:

• Elle travaille à 40% comme institutrice pour un revenu net, part au 13"

salaire incluse, de Fr. 2'000.- par mois.

• Loyer pour un appartement de 3,5 pièces: Fr. 1'500.- par mois.

• Primes d'assurance maladie: Fr. 630.- par mois, soit Fr. 230.- pour l'assurance obligatoire et Fr. 400.- pour l'assurance complémentaire.

• Primes d'assurance maladie pour son fils: Fr. 80.-.

• Assurance RC ménage: Fr. 35.- par mois.

• Remboursement de deltes (carte de crédit): Fr. 350.- par mois.

• Charge fiscale estimée après taxation séparée: Fr. 400.- par mois.

• Frais de déplacements en véhicule pour se rendre au travail et frais de repas à l'extérieur: Fr. 170.- par mois.

• Delte: Fr. 5'000.- (carte de crédit)

• Minimum vital (montant de base): Fr.

1'100.-• Minimum vital de l'enfant (montant de base): Fr. 250.-.

• Mme souligne que son mari entretient entièrement son amie.

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III. Résolution

A. Méthode abstraite

Dans le cas d'espèce, cela donne les chiffres suivants:

• Revenus nets du débirentier Fr.

8'000.-• Contribution de l'enfant

(15% ou 17% des revenus susmentionnés) Fr. 1'200.-/1'360.-S'y ajoutent les allocations familiales, ce qui donne un montant de Fr. 1'420 / 1'580.-.

B. Méthodes concrètes

1. Méthode du minimum vital'"

Nous commencerons donc par établir le minimum de droit de la famille, puis procéderons à son élargissement avant de faire un calcul final.

a.

Etablissement du minimum vital de droit de la famille aa. Le minimum vital

Pour le père:

Lorsque, comme en l'espèce, le débiteur vit en couple, on retient la moitié du montant de base d'un couple. Selon les Directives OP/OF la moitié du minimum vital LP se monte à Fr. 775.- (Fr. 1550.- divisé par 2). On peut se

Cette méthode ne prête pas flanc ~ la critique (TF, 20.10.2001 [SC.205l2001] ; TF, 17.02.2004 [SC.260/2003), à propos de l'entretien de l'épouse après divorce), sous réserve de situations économiques particulièrement favorables ou lorsqu'au contraire les ressources cumulées des époux ne suffisent pas â couvrir leurs charg&s.

Audrey Leuba/Françoise Bastons Bullelti amortissement de Fr. 350.- compris. L'amortissement n'est pas un coût mais une forme d'épargne qui n'est pas prise en considération dans la détermination du minimum vital de droit de la famille31. Une exception à ce principe peut être admise lorsque le débirentier est contractuellement obligé de régler cet amortissement et que les circonstances financières le permettentl2. Comme il n'est ni invoqué ni établi que le débiteur soit contractuellement obligé de verser les amortissements, la question d'une éventuelle exception au principe ne se pose pas et on retiendra donc uniquement le montant de Fr. 2'000.- au titre de frais de logement.

Lesdits frais sont pris en considération, à la condition qu'ils soient raisonnables eu égard au prix moyen de location d'un objet de même taille dans la localité". En l'occurrence, le montant de Fr. 2'000.- est bien supérieur à la moyenne pour une personne seule dans la région fribourgeoise. Le père doit toutefois disposer de suffisamment de place pour accueillir l'enfant lors de l'exercice du droit de visite. De plus, il cohab~e avec son amie, et cette demière contribue d'ailleurs également aux frais du logement (voir ci-dessous). On retiendra également que le père bénéficie de revenus assez élevés, de sorte que ce montant peut être intégré dans le minimum vital de droit de la famille". Ex ailquo et bono, on fixera le montant déterminant pour le calcul des frais de logement à Fr. 1'650.-.

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"

"

PtcHONp.u.zJRUMO-JuNGO, RSJ 100 (2004), 86 et note de bas de page 47, ainsi que les références citées. de manière il lui assurer un niveau de vie comparabkl.

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Comme déjà mentionné, le père cohabite avec son amie qui dispose d'un revenu fixe et peut donc raisonnablement participer aux frais de logement.

En cas de concubinage", le montant du loyer peut être réduit, jusqu'à la moitié de celui-ci. Le TF a considéré qu'un partage du loyer en proportion de la capac~é de gain des concubins n'était pas admissible lorsque le débiteur soit une moitié du montant global de Fr. 1'650.-".

Les frais de déplacements professionnels: ils sont nécessaires à l'acquisition du revenu, donc en principe pris en compte38. Toutefois, on ne doit retenir que le calcul d'une indemnité au kilométre de Fr. 0,60.-. On ne comptera par contre pas l'assurance RC véhicule et les impôts du véhicule allégués par le père, car ils sont déjà pris en compte dans l'indemnité au kilomètre, avec les frais d'essence. On pourrait se demander s'il faut déduire du montant mensuel de Fr. 378.- la part liée à l'amortissement du véhicule qui ne correspond pas à une dépense effective. S'il est vrai qu'il n'est pas justifié d'en tenir compte dans le minimum vital LP, celui-ci étant fixé pour une durée limitée", la réponse peut être différente lorsqu'il s'agit, comme ici, de fixer une contribution pour toute la durée de l'éducation d'un enfant et que les circonstances économiques des parties le permettent. De plus, il s'agit d'une épargne qui est nécessaire au maintien d'un outil de travail. Par conséquent, nous en tiendrons compte. fIXées en mesures provisoires, cf. TF, 20.02.2004 (5P.46312003); TF, 01.07.2002 (5P.90/2002), FamPra.ch 3 (2002), 813 et les références citées; TF, 06.06.2002 (5P.172/2002), FamPra.ch 3 (2002), 809 .

ATF, 27.10.2004 (5C. 17012004).

Si ce ooncubinage devait cesser. Mr pourrait invoquer ce fart il "appui d'une demande de mcxIificalion. Il ne serait alors pas tenu rompis du 0001 total de la villa qu'il occupe seul, mais du prix moyen d'un logement dans la région ; en d'autres tennes, Mr devrait alors soit vendre son immeuble, soil le louer pour un montant qui en couvre les charges et se loger ailleurs à moindre coat, ou encore en assumer le surcoOt au moyen de son disponible, si ce demier est suffisant. En tous les cas, il ne pourrait pas opposer ce coût à son enfant.

Cf. Directives OP/OF, p. 3, ainsi que EPINEY-COlOMBO, FamPra.ch 6 (2005), 271 ss.

Cf. Directives OP/OF, p. 3, ch. 11.4.d al. 3.

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Le repas de midi sur le lieu de travail: seule une dépense nécessaire peut être retenue. En l'espèce, le lieu de travail est situé à une distance de 15 km du domicile, ce qui permet de considérer la dépense comme nècessaire. Par contre, seul un montant raisonnable peut être retenu, déduction faite du montant déjà pris en compte dans le montant de base du minimum vital LP, soit Fr. 8.- à 10.- pour un repas principal à l'extérieur.4o Ex œquo et bono, on retiendra donc ici un montant de Fr. 9.-, multiplié par 21 jours de travail par mois, soit au total un montant mensuel de Fr. 189.-.

L'assurance-maladie: le père paie un montant de Fr. 160.- pour l'assurance obligatoire et de Fr. 340.- pour la complémentaire. Les primes de l'assurance maladie obligatoire doivent évidemment être prises en compte comme charge nécessaire du débiteur. Les primes de l'assurance maladie complèmentaire sont elles prises en compte si la situation financière de la famille le perme!"'. On retiendra ici le montant de Fr. 500.-.

Pour la mère et l'enfant:

On retiendra le montant de base selon les directives OP/OF pour une personne seule, soit Fr. 1'100.-. Le minimum d'existence de l'enfant du couple est de Fr. 250.-.

Le loyer. la mère occupe un logement de 3,5 pièces, dont le loyer est de Fr. 1'500.- par mois, charges incluses. Ce montant est admissible étant donné le nombre, l'âge des personnes à héberger et les prix du marché.

Pour la mère, seule la part de loyer qui lui revient entre dans ses charges;

l'autre part est à la charge de l'enfant. Dans le cas d'espèce, on retiendra pour l'enfant, âgé de 4 ans, 30% du loyer du parent gardien42, soit un montant de Fr. 450.-. Après déduction de la part de l'enfant, le coût du logement de la mère se monte à Fr. 1'050.-.

Les frais de déplacements professionnels et de repas à l'extérieur. comme pour le père, ils seront pris en compte à condition qu'ils soient établis. Le montant mensuel retenu est de Fr. 170.-.

Cf. Directives OP/OF, ch. Il.4.b.

Cf. EPINEY-COLOMBO, FamPra.ch 6 (2005), 271 ss.

Cf. HEGNAUER, BKomm., n. 37 ad art. 285 CC.

Atelier sur la contribution d'entretien de l'enfant

Les primes d'assurance maladie: la mère paie un montant mensuel de Fr. 230.- pour l'assurance obligatoire et de Fr. 400.- pour la complémentaire.

Pour son fils, le montant retenu est de Fr. 80.-.

bb. Le minimum vital élargi Pour le père:

L'assurance

Re

ménage: cette assurance ne fait pas partie du minimum vital LP. On peut par contre en tenir compte dans le minimum vital de droit de la famille, dans la mesure où la situation économique des parties le permet. En l'espèce, tenant compte du fait que la situation financière est suffisamment aisée et qu'un montant plus ou moins équivalent est pris en compte pour l'autre conjoint, on reti!!ndra le montant mensuel de Fr. 40.-.

La charge fiscale courante: il est en principe tenu compte de la charge d'impôts, sauf en cas de situation financière «serrée

.4'.

En l'espèce, la situation financière permet de tenir compte de cette charge. Il faut toutefois être prudent dans son évaluation: le père peut en effet déduire de son revenu

La charge fiscale courante: il est en principe tenu compte de la charge d'impôts, sauf en cas de situation financière «serrée

.4'.

En l'espèce, la situation financière permet de tenir compte de cette charge. Il faut toutefois être prudent dans son évaluation: le père peut en effet déduire de son revenu

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