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Les méthodes concrétes (ou méthodes des besoins) déterminent la contribution d'entretien de l'enfant sur la base des besoins effectifs de celui-ci. Pour ce faire, deux instruments sont couramment utilisés: 1) les Lignes directrices du 24 novembre 2000 pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuites selon l'art. 93 LP, édictées par la Conférence des Préposés aux poursuites et faillites de Suisse'; 2) les Recommandations publiées par l'Office de la jeunesse et de la fonnation professionnelle du canton de Zurich", dont les montants sont établis sur des bases statistiques.

Le premier instrument constitue un trait caractéristique de la méthode dite du minimum vital; le second est utilisé par les méthodes STEINAUER, CURTY, GUGLIELMONlfTREZZINI et par la méthode tesslnoise.

A ce propos, cf. MEIER/STEffiER, Droit civil VII2, n. 518; HAUSHEERlSPYCHER, RJB 133 (1997), 1578.; HAUSHEERlSPYCI-ER, Handbuch, n, 02.20 ss; BREITSCHMID, BaKornm .• n. 10 ad art. 285 CC; ATF 116 " 110, JdT 1993 1 164; TC 81., 10.12.2002, FaroPra 4 (2003), '34; TC VS, 04.12.2002, RVJ 36. (2002), 178; cf. également TF, 29.08.1984, SJ 107 (1965), 77; TC VO, 11.12.1981, RSJ 80 (1984), 392.

A propos de l'origine de la méthode des pourcentages, cf. SPVCHER. Berne 1996, 226 S5.

WULlsc .... eGER, FamKomm .• n. 65 ad art. 285 CC; $PYCHER, Seme 1996, 245; HEGN.WER, BKomm., n. 14 ad art. 265 CC.

BLScht< 2001,1455 (ci·après: Directives OP/OF) . Ci-après: Tabelles zurichoises.

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Audrey LeubaiFrançoise Bastons Bulletti

1, Méthode du minimum vital"

La méthode comprend deux étapes:

1"·

étape:

On commence par établir le minimum vital de chacun des parents et celui de l'enfant, sur la base des Directives OP/OF pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuites, Dans la mesu~e des coûts effectifs, on y ajoute le montant des suppléments LP prévus par lesdites Directives (loyer, intérêts hypothécaires, impôts fonciers et frais d'entretien de la propriété, frais de chauffage, cotisations sociales - pour autant qu'elles n'aient pas déjà été déduites du salaire, dépenses indispensables à l'exercice de la profession ).

2'me étape:

Le montant du minimum vital LP est ensuite élargi en un minimum vital de droit de la famille, plus confortable'o, On y ajoute certaines dépenses supplémentaires du débiteur, comme par exemple l'assurance ménage ou l'assurance responsabilité civile, Si les moyens sont suffisants, on retiendra également les impôts dus, ainsi que les intérêts et remboursements échelonnés de dettes contractées dans l'intérêt des deux parties ",

30métape:

Le surplus, c'est-à-dire le montant à disposition après que les minima de droit de la famille ont été déduits des revenus, fait en règle générale l'objet d'un partage entre les membres de la famille de manière à permettre une

"

"

La méthode est ici décrite dans la version proposée par HAUSHEERlSPVCHER, RJ8 133 (1997), 1495S, en part. 160 ss; HAUSt-EERlSPYCHER, Handbueh. n. 02.22 88. la pratique en fail une application parfois drfférente (poor un exemple: www.berechnungsblaetter.chlustik.htm). Cf.

également PERRIN, SJ 115 (1993), 425 SS. POUf un résumé, d. MEIERISTETT1...ER. Droit civîl V1I2. n.

519 SS.

Cette augmentation permet de tenir compte du fait que le minimum vital LP est conçu pour une durée limitée. de sorte qu'II porte plus fortement atteinte aux besoins du débiteur que cela n'est justifié pour harmoniser les besoins des membres de la famille (HIWSHEERlSPYCHER, RJB 133 [1997J, 161),

HAUSHEERlSPYCHER, RJB 133 (1997),169.

Atelier sur la contribution d'entretien de l'enfant

harmonisation de leur niveau de vie après le divorce. En principe, les enfants reçoivent une part de ce surplus 12.

2. Méthode utilisant les Tabelles zurichoises 13

Les Tabelles déterminent le coût d'entretien de l'enfant en distinguant selon l'âge de celui-ci et le nombre d'enfants dans la fratrie. Elles fixent un montant pour les divers postes de l'entretien, soit la nourriture, l'habillement, le logement ainsi que les autres coûts et donnent une estimation (modeste) du coOt du travail lié aux soins et à l'éducation 14. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'utilisation des montants recommandés par les Tabelles est admissible dans la mesure où ces derniers sont, le cas échéant, adaptés aux circonstances du cas d'espèce15.

Les montants des Tabelles ont été établis sur la base d'un revenu moyen, oscillant entre Fr. 7'000.-et Fr. 7'500._'6. Des revenus supérieurs ou inférieurs pourront donner lieu à ajustement. Selon le Tribunal fédéral, une augmentation est justifiée à partir d'un revenu mensuel dépassant clairement Fr. 10'000.-17; selon certains, elle ne devra~ pas dépasser les 25%'8. Une lave .... du conjoint qui a la garde des enfants et de 1/3 en faveur du débiteur (HAUSl-EER/SPVCHER, RJB 133 (1991), 175). Un partage autre que par moitié ne se justifie que si "un des époux doit Subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8, c. 3c, JdT 2000 1 29 et les arrêts cités) ou si d'autres circonstances importantes le commandent (ATF 119 Il 314, c. 4b1bb,

JdT 19961197). .

Ces dernières ne fournissent pas uniquement des indications chiffrées relativement aux besoins de l'enfant, mais proposent également une méthode de calcul des contributions, avec un partage du montant des besoins de l'enfant par moitié entre ses parents; pour plus de détails, cf.

SPYCHER. Berne 1996, 197 55. Un partage par moitié est, comme le relèvent MBERISTETTlER, trop sch6mattque au regard des critères posés ~ l'art. 285 al. 1 CC (Droit civil VIIl, n. 515).

Ce montant, trés bas, était initialement prévu pour tenir oompte des frais découlant de la prise en charge par des tiers.

TF, 11.11.2003 (5C.17112003); panni d'autres: BREITSCHMID, BaKomm., n.6 S5 ad art. 285 CC . Cf. TF, 11.11. 2003 (SC.17112003) et les références citées. En avril 2004. le Tribunal canlonal zurichois "estimait ~ moins de Fr. 8'000.-, cf. TF 05.07.2004 (5C.10612004).

TF. 05.07.2004 (5C.106J2004). résumé par MEIER. ROT 59 (2004), 248; TF. 11.11.2003 (SC.17112003), résumé par MEIER, RDT 59 (2004), 103 s.

BRElTSCHMID. BaKomm .• n. 23 ad art. 285 CC.

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Audrey leu ba/Françoise Bastons Bullelti

moyenne'9. Un niveau de vie du lieu de résidence de l'enfant plus bas qu'à Zurich20 entraînera également un ajustement.

Les méthodes que nous avons choisi de présenter ont pour point commun de·

calculer de manière séparée et en priorité la contribution d'entretien de l'enfant ;2' la contribution en faveur du conjoint est ensuite fixée sur la base du solde à disposition.

a.

Méthode STEINAUER'"

Selon celte méthode, chacun des parents assume les besoins d'entretien de l'enfant proportionnellement à ses ressources. La proportion est effectuée de la façon suivante:

([revenu net du débirentier] 1 [revenu net des deux parents]) x (besoins de l'enfant [Tabelles zurichoises])

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