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A. Méthode abstraite

2. Méthode STEINAUER

a.

Les

ressources

de chacun des parents

Pour le père:

Il dispose actuellement d'un salaire net, hors allocations familiales", de Fr. 8'000.- y compris 13" salaire53 et bonus54. Le remboursement par l'employeur de frais effectifs ne constitue pas un revenu et n'est par conséquent pas pris en compte.

Pour la mère:

Elle travaille à 40% comme enseignante. Son revenu net, part au 138 salaire incluse, est de Fr. 2'000.- /mois. Dès lors qu'elle a la garde d'un enfant de 4 ans, on ne peut raisonnablement attendre d'elle qu'elle augmente son taux d'activité. Il n'y a donc pas lieu de considérer un revenu hypothétique -supérieur.

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Celles-ci sont destinées è être versées à "enfant en sus de sa contribution d'enb"etien.

TF, 07.06.2004 (SC.99/2004), FamPra.ch 6 (2005), 172, également resumé par MElER, ROT 59 (2004), 249; le salaire annuel est partagé en parts mensuafis6es, cf. TF, 06.06.2002 (5P.17212002), c. 2, FamPra.ch 3 (2002), 809.

les éventuels bonus sont pris en compte s'ils sont régulièrement perçus de sorte qu'on peut considérer qu'ils constituent des éléments du salaire; si le montant val1e. on établit une moyenne.

Atelier sur la contribution d'entretien de l'enfant

b. Le coût de l'enfant

On va ici utiliser la méthode d'évaluation forfaitaire selon les Tabelles zurichoises. Selon celles-ci, un enfant de 4 ans a un besoin de l'ordre de Fr.

1 '950.- par mois. Conformément à la pratique du canton de Fribourg, ce montant peut être réduit jusqu'à 25% pour tenir compte du coût de la vie plus bas à Fribourg que dans la région zurichoise.

Le Tribunal fédéral considère que les Tabelles zurichoises sont applicables pour des revenus considérés comme moyens, soit Fr. 7'000.- à Fr. 7'500.-net par mois. Ils peuvent être augmentés à partir de revenus d'un montant de Fr. 10'000.-55. Les parents de l'enfant ont dans le cas d'espèce une capacité contributive de Fr. 10'000 par mois (la mère gagne Fr. 2'000.- net par mois, mais le père gagne Fr. 8'000.-). Les revenus des parents sont de l'ordre de 33 % plus élevés que les revenus de référence pour les Tabelles zurichoises.

Dans le cas d'espèce, il n'y a pas de motifs de s'écarter sensiblement du montant indiqué par lesdites Tabelles, on peut donc considérer le montant de Fr. 1'950.- comme adéquat

On déduit ici des besoins de l'enfant le montant des allocations familiales (Fr. 220.-) perçues par le père, qui n'ont précisément pas été prises en compte dans la capacité contributive de ce dernier et doivent être versées en sus à l'enfant (CC 285 Il). Reste ainsi un coût d'entretien de l'enfant de Fr. 1'730.- par mois.

c.

Calcul de la contribution d'entretien

Le coût d'entretien de l'enfant est réparti entre les parents en proportion de

AUdrey Leuba/Françoise Bastons Bullalti

([Besoins de l'enfant] x (Revenus du parent débirentier]) J (Revenus nets totaux des 2 parents)

En l'espèce, on aura donc le calcul suivant:

Contribution du père:

1'730 x (8'000 J [8'000 + 2'000])

=

1'384.- (arrondi)

Contribution de la mère:

1'730 x (2'000 J [8'000 + 2'000])

=

346.- (arrondi)

La contribution à verser par le père peut donc être fixée au montant arrondi de Fr. 1'384.- par mois, plus les allocations familiales de Fr. 220.-, soit Fr. 1'604.-.

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1 1

1

Atelier sur la contribution d'entretien de l'enfant

CAS Il

1. État de fait ... t49 A. Situation retenue par le juge du divorce (en 1998) ... 150 B. 7 ans plus tard (en 2005) ... 151 Il. Solution proposée ... 153 A. Diminution du revenu du père ... 154 B. Charg. du nouvel enfant et de l'épouse ... 155 1. Evaluation du coût de l'enfant à naitre ... 156 2. Examen de la capacité contributive du père ... 156 C. Evolution da la situation d. la mèr •... 159 1. Impulation d'un revenu supèrieur à la mère? ... 159 2. Prise en romple de l'aide financière de l'ami? ... 159 3. Prise en compte des charges dans le budget de la mère? ... 160 4. Appréciation de la situation financière actuelle de la mère ... 162 D. Devoir d'assistance de l'épouse du père ... 163 E. M •• ur. d.la réduction des contributions pour .nfants ... 165

1. État de fait

Divorce prononcé en 1998. Les enfants (2 et 6 ans lors du divorce, 9 et 13 ans aujourd'hui) sont confiés à leur mère. La convention des parties, homologuée par le juge, fixe les pensions suivantes:

• Par enfant et par mois (allocations familiales en sus):

o Fr. 800.- jusqu'à 12 ans;

o Fr. 900.- de 12 à 16 ans;

o Fr. 1'000.- de 16 ans jusqu'à la majorité.

• Pour l'ex-épouse, par mois:

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Audrey Leuba/Françoise Basions Bullelti

o Fr. 1'000.- jusqu'au 31 décembre 2006;

o Fr. 500.- jusqu'au 31 décembre 2012.

A. Situation retenue par le juge du divorce (en 1998)

Mme, 36 ans, n'a pas de formation professionnelle. Elle travaille comme vendeuse auxiliaire à 30%.

• Revenu mensuel net, part au 13" salaire incluse:

• Loyer (3,5 pièces): Fr. 1'400.- par mois, dont part à sa charge:

(1'400-200-20058

=

1'000)

• Caisse maladie:

• Frais de déplacements professionnels, estimés:

• Minimum vital, montant de base:

Fr.

Fr.

1'000.-Fr. 330.-Fr. 60.-Fr. 1'010.-Elle subit ainsi un déficit mensuel personnel de Fr.1 '400.- avant impôts.

Elle n'a ni fortune ni dettes.

M., 40 ans, travaille depuis 12 ans comme cadre dans la même entreprise, active dans la distribution d'appareils médicaux. Il a gravi les échelons, sa formation initiale consistant en un CFC de vendeur.

• Revenu mensuel net, hors allocations familiales et part au

13e salaire incluse: Fr.

6'750.-• Loyer pour lui seul: Fr.

1'300.-• Caisse maladie: Fr.

320.-• Véhicule en leasing, nécessaire pour se rendre au travail: Fr.

500.-• Autres frais de déplacements professionnels: Fr.

300.-"

On retiendra forfaitairement un montant de Fr. 200.- de loyer à charge de chacun des enfants.

Atelier sur la contribution d'entretien de l'enfant

• Repas à l'extérieur: Fr.

200.-• Minimum vital, montant de base: Fr. 1

'010.-Il dispose ainsi d'un solde mensuel de Fr. 3'120.- avant impôts.

Il a des économies par Fr. 52'000.- et pas d'autres dettes que son leasing. Le coût de chaque enfant est évalué à Fr. 900.- par mois (Fr. 1'000.- dés 12 ans), y compris une part au loyer de Fr. 200.- et une cotisation d'assurance-maladie de Fr. 60.-, allocations familiales en sus (Fr. 190.- par enfant à l'époque).

B. 7 ans plus tard (en 2005)

M. (âgé de 47 ans) demande une modification du jugement de divorce, soit la réduction des pensions pour enfants et la suppression de la pension pour l'ex-épouse (âgée de 43 ans), faisant valoir ce qui suit:

• Son entreprise ayant fermé ses portes, il s'est mis à son compte il ya un an en ouvrant un magasin de produits du terroir dans son quartier.

Les affaires ne marchent pas très bien: il ne gagne plus qu'environ Fr.

3'500.- nets par mois, après paiement des frais commerciaux. Il a des dettes d'impôts et des dettes commerciales.

• Il va épouser son amie le 14 octobre 2005. Ils attendent un enfant pour Janvier 2006. L'amie, sommelière, cessera de travailler à la fin de son congé matem~é. Jusqu'alors elle gagne environ Fr. 2'300.- net par mois à 80%, plus environ Fr. 100.- de pourboires.

Les charges mensuelles du couple sont les suivantes, sans compter les pensions ni l'enfant à naître:

o Loyer:

o Loyer d'une place de parc:

o Assurance maladie pour lui (subventions canto-nales déduites):

o Assurance maladie pour l'amie:

Fr. 1'500.-Fr.

100.-Fr. 170.-Fr.

200.-151

Audrey leu ba/Françoise Basions Bullelti

o Assurance Re (voiture de l'amie): Fr.

150.-o Impôt véhicules: Fr.

50.-o Essence: Fr. 100.-.

o Impôts pour lui-même: Fr.

250.-Total des charges: Fr. 2'520.-. Solde (revenu de M. moins charges):

Fr. 980.-.

• L'ex-épouse a un ami depuis 5 ans, qui est un architecte aisé, sans charges de famille, au train de vie important (voiture de sport, voyages, etc.). Ils se voient tous les week-ends. passent les vacances ensemble - souvent en voyage à l'étranger -, sont copropriétaires d'un chalet de vacances apparemment financé par l'ami, voire par un héritage récent de l'ex-épouse. Toutefois, ils ne vivent pas ensemble à seule fin de ne pas perdre la pension pour l'ex-épouse. De plus, celle-ci travaille maintenant à 80% et gagne bien sa vie. Elle pourrait travailler plus encore. Il est man~este que son ami l'aide financièrement, ce qui profite aussi aux deux enfants.

L'ex-épouse conclut au rejet de J'action en ce qui concerne les contributions pour enfants. Elle accepte en revanche la suppression de la rente pour elle-même, que de toute façon, son ex-époux ne lui verse plus. Elle affirme ce qui suit:

• Son ex-mari s'est mis à son compte pour «mener la belle vie » sans stress et pour se venger de pensions qu'il trouve trop élevées, ce dont il l'avait plusieurs fois menacée si elle n'acceptait pas de renoncer à sa pension. Il pourrait retrouver un travail et un revenu équivalents au précédent. Quant à l'épouse et au nouvel enfant, ils résu~ent de choix délibérés et n'ont pas priorité sur les obligations préexistantes.

• Sa situation financière est la suivante:

o Salaire mensuel net à 80%, hors allocations familiales qu'elle perçoit désormais pour les enfants

(soit Fr. 220.- par enfant): Fr. 2'500.-o Loyer (même logement, loyer augmenté): Fr.

1'460.-Atelier sur la contribution d'entretien de l'enfant

o Caisse maladie de l'épouse (augmentée):

o Caisse maladie des enfants (augmentée):

o Frais professionnels:

o Abonnements aux transports publics pour les enfants, total:

o Cotisations de foot et hockey des enfants, y compris équipement, environ:

o Impôts:

o Minimum vital, montant de base:

Total des charges: Fr. 3'610.-. Déficit Fr.

1'110.-Fr. 380.-Fr. 140.-Fr.

60.-Fr.

70.-Fr. 100.-Fr. 300.-Fr.

1'100.-• Elle n'a qu'une simple liaison avec son ami. Elle refuse d'augmenter son activité professionnelle, les enfants requérant sa présence, particulièrement le plus jeune qui a des difficultés scolaires.

11_ Solution proposée

La modification des contributions d'entretien fixées dans un jugement de divorce - peu importe que la contribution ait été fixée par le juge lui-même ou par une convention qu'il a homologuée - est subordonnée à la condition que depuis le prononcé de ce jugement, la situation ait changé notablement

~. (CC 286 Il). Il doit ainsi être survenu des modifications durables et notables", non pronostiquées lors du jugement60, qui con cement la situation du débiteur, de l'enfant créancier d'aliments, ou de l'autre parent. Les changements invoqués doivent être appréciés par rapport à la situation retenue dans le premier jugement: peu importe que cette situation ait ou non été correctement appréciée ou ait ou non correspondu à la réalité de

~ TC FR, 27.04.04, FamPra.ch 5 (2004), 699.

60 TF. 16.03.05 (5C.21412004), c. 2.1 et références citées, en particulier ATF 131 III 189, c. 2.7.4;

TF, 21.06.05 (5C.84/2005), c. 2.1 et références citées.

153

Audrey Leuba/Françoise Bastons Bullelti

l'époque: il ne s'agit pas de refaire l'appréciation effectuée par le premier juge, alors que son jugement est entré en force".

En l'espèce, le père allègue quatre circonstances nouvelles:

• la diminution de son propre revenu (A.);

• son remariage et la naissance prochaine d'un autre enfant (B.);

• le concubinage de la mère avec un tiers et leS avantages patrimoniaux qui en résultent (C.);

• le fait que la mère a accru et peut encore accroître son revenu (O.).

Il s'agit d'examiner dans quelle mesure les modifications précitées doivent être prises en compte (A., B., C., O.). Cas échéant, la contribution pour les enfants devra ensuite être recalculée (E.).

A. Diminution du revenu du père

En principe, la contribution est fixée en fonction du revenu effectif. Or une diminution de revenu de près de moitié constitue une modification importante"2. Toutefois, le juge ne doit considérer le revenu effectif que si ce dernier correspond à ce que l'on peut raisonnablement attendre que l'intéressé réalise avec bonne volonté, en mettant en œuvre sa capacité de travail, et compte tenu de sa formation, du marché du travail, de son âge et de son état de santé"3. Encore faut-il cependant que le revenu plus élevé puisse effectivement être réalisé, cette exigence demeurant posée même lorsque le débiteur a modifié son revenu de son plein gré64.

En l'espèce, le père a dû quitter son emploi précédent. Il a cependant choisi de pratiquer une activité qui ne correspond guère à sa formation, encore

" TF. 14.03.03 (5C.281/2002). FamPra.ch 4 (2003). 656; ATF 11811229, SJ 114 (1992). 589; ATF 11711359, JdT 19941 322.

62 Une diminution de revenus de 18% est déjà suffisamment importante pour justifier une modification, cf. TF, 30.04.04 (5C.197/2003), FamPra.ch 5 (2004), 689: il faut toutefois mettre ce pourcentage en rapport avec le montant du revenu.

63 Concernant un cas de modification du jugement: TF, 23.03.01 (5C.64/2001), c. 3b.

... TF, 19.10.00. (SC. 177/2000); ATF 128 III 4, JdT 2002 1 294; TF. 17.07.03 (SC.9412003), FamPra.ch 5 (2004),129.

Atelier sur la contribution d'entretien de l'enfant

moins à son expérience et qui ne lui rapportera certainement pas un revenu comparable au précédent. On peut donc estimer qu'avec de la bonne volonté, il pourrait réaliser un revenu supérieur à son revenu actuel. Il n'est en revanche pas certain qu'il puisse reconstituer le revenu antérieur: il occupait un poste de cadre, au-dessus de sa formation initiale de vendeur.

Rien n'indique qu'il pourra retrouver effectivement un poste équivalent, alors qu'il est âgé de 47 ans et que le marché du travail est moins favorable qu"il y a 19 ans, lorsqu'il a débuté dans cette activité. En revanche, il peut justifier d'une longue expérience - 18 ans au total. En outre, son emploi de cadre lui occasionnait des charges (Fr. 1'000.- par mois en leasing, frais de déplacements et repas à l'extérieur) qu'il n'a plus et n'aurait pas non plus nécessairement dans un nouvel emploi. On peut estimer son revenu hypothétique à un montant de Fr. 5'200.- net par mois environ, allocations familiales en sus.

Il reste néanmoins une diminution de salaire de Fr. 1'550.- par mois. Les charges professionnelles pourraient toutefois être moindres que lors du divorce: on peut les estimer à Fr. 500.- par mois, de sorte que la réduction se trouverait limitée à Fr. 1'050.- (1'550 - 1000 + 500). Une telle diminution de revenu, de 23% (sans tenir compte du facteur "charges professionnelles") à 16% (compte tenu des charges professionnelles diminuées), justifie néanmoins, en soi, une modification du jugement.

B. Charge du nouvel enfant et de l'épouse

Il ne s'agit pas à ce jour d'une modification effective. Elle est toutefois vraisemblable au point que le juge doit en tenir compte, en fixant alors la contribution avec effet à la naissance effective de l'enfant (CC 286 1; quant au mariage, il interviendra déjà en cours de procédure). Le remariage et la naissance .amènent un changement durable et, a priori, notable. Pour déterminer leur incidence sur les contributions pour les enfants déjà nés, on examinera d'abord la charge que représentent l'épouse et l'enfant.

Audrey LeubaiFrançoise Bastons Bulletti

1. Evaluation du coût de l'enfant à naître65

a) Evaluation fondée sur les Tabelles zurichoises: le coût indiqué pour un enfant unique de 1 à 6 ans est de Fr. 1 '950.-, dont Fr. 355.- pour le logement.

En l'espèce, le couple réalise un revenu au-dessous de la moyenne (Fr.

5'200.-, revenu hypothétique du père). On doit toutefois déduire de ce montant la valeur des soins et éducation en nature, que le père ne fournira pas personnellement, soit selon les Tabelles zurichoises Fr. 695.- pour un enfant de 1 à 6 ans. Restent ainsi Fr. 1'255.- (1950 - 695). Cependant les Tabelles s'appliquent à un revenu moyen net de Fr. 7'000.- à 7'500.-; de surcroît, il faut tenir compte d'un coût de la vie plus bas à Fribourg qu'à Zurich, ce qui justifie aussi une réduction jusqu'à 25%: pour tenir compte de ces deux facteurs, on retiendra une réduction de 30% du montant indiqué, soit un coût de Fr. 878,50.- par mois (1 '255 - 30%). On doit enfin admettre qu'en exerçant une activité salariée, le père pourrait obtenir des allocations familiales, par Fr. 220.- par mois à Fribourg: reste à charge des parents un coût de Fr. 658,50.- par mois (878,50.- 220

=

658,50).

b) On peut également utiliser la méthode abstraite, selon laquelle la contribution pour un enfant unique équivaut à 17% environ du revenu net du parent concerné. Ici, on aurait 17% x 5'200.- (revenu hypothétique) = Fr.

884.-, soit hors allocations familiales, Fr. 664.- (884 - 220 = 664).

On pourra retenir la valeur moyenne fournie par ces deux méthodes, soit un coût arrondi de Fr. 660.- par mois, hors allocations familiales, à charge des parents.

Reste à examiner si avec son revenu (hypothétique), l'enfant à naître et ses nouvelles autres charges, le père peut toujours régler les contributions fixées.

2. Examen de la capacité contributive du père

On doit déduire du revenu du père le minimum vital de sa famille déterminé selon les directives OP/OF, en tenant compte de l'obligation d'entretien liée

65 L'évaluation selon la méthode du minimum vital n'entre pas en compte à ce stade, dès lora qu'elle suppose une connaissance complète de la situation de tous les intéressés, qui demeure précisément à établir.

Atelier sur la contribution d'entretien de l'enfant

au remariage (CC 163) et du fait que lui seul contribuera au ménage par des prestations financières.

• Revenu hypothétique (supra A.):

• Coût de l'enfant, estimé (supra 1.):

• Coûts liés à la profession, estimés (supra A.):

• Loyer: Fr. 1'500.-, dont à déduire la part de l'enfant au logement: on peut estimer cette part en reprenant les indications forfaitaires des labelles zurichoises, adaptées au coût de la vie à Fribourg, soit Fr. 355.- moins 25%

=

Fr. 266,25.-. Selon une autre méthode on l'évalue forfaitairement à 20% du montant du loyer, soit Fr. 300.-(Fr. 1'500.- x 20%): en moyenne, la part de l'enfant au

loyer est donc d'env. Fr. 283.-.

Fr. 5'200.-Fr. 660.-Fr.

500.-Solde à charge du couple: Fr.

1'217.-• Le loyer d'une place de parc ne fait pas partie des dépenses incompressibles: on ne le retient pas.

• Assurance maladie du père:

• Assurance maladie de l'épouse:

• Frais de véhicule: rien n'en justifie la nécessité. De plus, les frais professionnels probables du père ont déjà été pris en compte (coûts liés à la profession, supra, Fr. 500.-).

• Impôts: on ne doit les prendre en compte que si la situation financiére le permet66 En ce cas, on procéde à une estimation compte tenu du revenu hypothétique et des allégements fiscaux résultant du mariage et de la naissance

Fr. 170.-Fr.

200.-de l'enfan!. On retiendrait ainsi a priori: Fr.

300.-• Contribution pour l'aîné des enfants (13 ans): Fr.

900.-.. ATF 126 III 353, JdT 2002162: ATF 127 11168. c. 2b. JdT 2001 1562; ATF 127 111269. c. 2aJbb.

JdT 20021236; ATF 128 III 257, c. 4a1cc, JdT 20021469. Confinnation claire du principe dans le nouveau drolt TF. 27.03.03 (SC.262J2002), c. 2. JdT 20031193. FamPra 4 (2003). 676.

157

Audrey Leuba/Françoise Bastons Bullelti

• Contribution pour le cadet (9 ans): Fr.

800.-• Maniant de base du minimum vilal pour un couple: Fr. 1'550.-On peut encore s'interroger sur une éventuelle augmentation de 20% du monlant de base précité, pour ne pas limiter le débirentier au strict minimum vital dès lors qu'il s'agit ici de contributions d'entretien à verser à long terme et non d'une saisie selon la LP, de durée limitée à une année. La pratique et la doctrine récentes refusent toutefois cetle augmentation lorsque les moyens financiers sont restreints67

Même sans tenir compte des impôts, le père subit un déficit de Fr. 797.-(revenu: Fr. 5'200.- moins [minimum vilal sans impôts: Fr. 3'637.-+ coût du nouvel enfant: Fr. 660.- + contributions: Fr. 1'700.-]

=

Fr. 797.-). Or lors du divorce, il disposait d'un solde de Fr. 1'520.- avant impôts, après avoir réglé les contributions pour ses enfants (Fr. 3'120.- de solde moins Fr. 1'600.- de contributions à l'époque = Fr. 1'520.-), et de Fr. 520.- après avoir payé la rente à son ex-épouse (Fr. 1'000.-). Il subit ainsi une diminution notable et a priori durable de sa capacité contributive. Cetle diminution résulte bien de faits nouveaux, c'est-à-dire de faits qui se sont produits après la fixation des contributions, ou avant, mais sans avoir pu alors être invoqués·". Il y a plus:

le père ne peut plus payer les contributions sans entamer son minimum vital:

or ce demier doit être préservé·9. En conséquence une réduction s'impose.

Pour en déterminer la mesure, il faut encore examiner la capacité contributive actuelle de la mère, en analysant les arguments du demandeur:

on déterminera dans quelle mesure la situation de l'ex-épouse s'est améliorée, et si cetle amélioration commande une autre répartition, entre parents, du coût d'entretien des enfants du premier iiI.

67 PICHONNAZlRuMO JUNGO, RSJ 100 (2004), 86 et note de bas de page 50.

68 TF, 16.03.05 (5C.21412004), c. 2.1 et références citées, en particulier ATF 131 III 189, c. 2.7.4;

TF, 21.06.05 (5C.84/2005), c. 2.1 et références citées.

6B Concernant la contribution pour enfants: ATF 127 III 68, c. 2e, JdT 2001 1 562; ATF 126 III 353, c.

1a/aa, JdT 2002 1 162; ATF 123 III 1, c. 3blbb et c. 5, JdT 1998 1 39; ATF 121 1367, c. 2, JdT 1997 1278.

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C. Evolution de la situation de la mère

Lors du divorce, elle subissaH un déficit de Fr. 1'920.- avant impôts, réduit à Fr. 920.- après versement de la rente pour elle-même (Fr. 1'000.-).

A ce jour, selon ses indications, elle subit un déficit de Fr. 1'110.- (revenu:

Fr.2'5OO.- moins charges: Fr. 3'610.- = Fr. 1'110.-). Il faut cependant examiner si d'une part, elle ne devrait pas se voir imputer un revenu supérieur, si, d'autre part, elle peut compter sur l'aide de son ami et, enfin, si les charges qu'elle allègue doivent toutes lui être imputées.

Fr.2'5OO.- moins charges: Fr. 3'610.- = Fr. 1'110.-). Il faut cependant examiner si d'une part, elle ne devrait pas se voir imputer un revenu supérieur, si, d'autre part, elle peut compter sur l'aide de son ami et, enfin, si les charges qu'elle allègue doivent toutes lui être imputées.

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