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Les contributions d'entretien après divorce : cas pratiques

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Les contributions d'entretien après divorce : cas pratiques

LEUBA, Audrey, BASTONS BULLETTI, Françoise

LEUBA, Audrey, BASTONS BULLETTI, Françoise. Les contributions d'entretien après divorce : cas pratiques. In: Pichonnaz, Pascal, Rumo-Jungo, Alexandra. Le droit du divorce :

questions actuelles et besoin de réforme . Genève : Schulthess, 2008. p. 81-102

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:12746

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Les contributions d'entretien après divorce cas pratiques

AUDREY LEUBA. Professeure

à

l'Université de Genève

FRANÇOISE BASTONS BULLETTI. Présidente du Tribunal de la Sarine (Fribourg), Avocate

Premier cas pratique ... 82

1. Etat de fait ... : ... 92

Il. Résolution ... 84

A. Contribution d'entretien en faveur de I·enfant.. ... 85

1. Les besoins de l'enfan!... ... 85

2. Calcul de la contribution d'entretien ... 87

B. Contribution d'entretien en faveur de I·épouse ... 87

Variante ... 90

1. Etat de fait ... 90

Il. Résolution ... 91

A. Contribution d'entretien en faveur de I·enfant ... 91

1. Les besoins de I·enfan\.. ... 91

2. Calcul de la contribution d'entretien ... 92

B. Contribution d'entretien en faveur de I·épouse ... 92

Second cas pratique ... 93

1. Etat de fait ... 93

II. Résolution ... 95

A. Ressources des père et mère - calcul de leur minimum vital ... 97

1. Minimum vital du droit des poursuites ... 97

2. Minimum vital du droit de la famille ... 97

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Audrey Leuba/Françoise Bastons Bullelti

B. Evaluation des besoins de l'enfant sur la base des labelles zurichoises ...•...•..•...•...•.....•... 97 C. Calcul de la contribution pour l'enfant (selon la méthode

frlbourgeoise fondée sur les labelles zurichoises) ... 99 Bibliographie ......... 101 Annexe ...•..•...•...•...•....•...••...•.. 102

Premier cas pratique 1. Etat de fait

Angela. née en 1960, assistante sociale de formation, et Sébastien, né en 1957, médecin, se sont rencontrés sur leur lieu de travail à l'Hôpital cantonal de Fribourg, en janvier 1992. Ils ont emménagé ensemble en août de la même année et un enfant, Julien, est né le 10 septembre 1994. Sébastien réalisant un revenu confortable, Angela a interrompu son activité lucrative en décembre 1995 pour pleinement se consacrer à l'éducation de Julien et à la tenue du ménage.

Après plusieurs années de concubinage, Angela et Sébastien ont ressenti le besoin de donner un nouvel élan à leur relation et se sont mariés, le 4 juillet 2003, sous le régime de la séparation de biens. Malheureusement, le mariage ne leur a pas réussi. Après avoir tenté durant plusieurs mois de surmonter leurs difficultés conjugales, Angela et Sébastien se sont séparés en janvier 2007.

Ils souhaitent désormais divorcer. Leur situation financiére non contestée est la suivante:

Situation de Sébastien:

Son dernier salaire pour une activité à 100% est de Fr. 10'000.- net par mois, y compris la part au 13" salaire; il perçoit en sus les allocations familiales qui se montent à Fr. 230.- par mois.

La prestation de libre passage qu'il a accumulée durant le mariage se monte à Fr. 80'000.-.

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Atelier sur les contributions d'entretien après divorce

Son minimum vital du droit des poursuites se monte à Fr. 3'180.- par mois (minimum vital de base de Fr. 1'250.-+ loyer de Fr. 1'440 [Fr. 1'800.-déduction faite de Fr. 360._' pour l'enfant] + assurance maladie de Fr. 300.- + frais de déplacement de Fr. 100.-). S'y ajoute le montant de Fr. 2'000.-constitué des frais retenus pour établir son minimum vital du droit de la famille (impôts - montant futur présumé compte tenu de la contribution pour enfant en espèces qu'il pourra déduire de son revenu imposable - pour un montant de Fr. 1'650.-[déduction faite de la part de l'enfant par Fr.

60.-] + assurance ménage RC privée de Fr. 50.- + cotisation par Fr. 300.- à une assurance-vie avec valeur de rachat de Fr.

150'000.-), soit au total un montant de Fr. 5'180.-. Le solde disponible du mari est en conséquence de Fr. 4'820.- par mois.

Il n'a pas d'autre fortune que son assurance-vie.

Situation d'Angela:

Angela, qui en 2004 avait déjà repris une activité lucrative à 50%

comme assistante sociale, travaille désormais à 80% pour un revenu net de Fr. 3'800.-par mois, 13" salaire compris.

La prestation de libre passage qu'elle a accumulée durant le mariage se monte à Fr. 2'000.-.

Son minimum vital du droit des poursuites se monte à Fr. 2'805.- par mois (minimum vital de base de Fr. 1 '250.- + loyer de Fr.

1'120.- [Fr. 1'400.- déduction faite de Fr. 280.-2 pour l'enfant] + assurance maladie de Fr. 350.- + frais de déplacement de Fr.

85.-). S'y ajoute le montant de Fr. 1'000.- constitué des frais retenus pour établir son minimum vital du droit de la famille (impôts par Fr. 950.- [montant futur présumé compte tenu de la contribution reçue pour enfant qu'elle devra ajouter à son revenu imposable, déduction faite de la part de l'enfant par Fr. 80.-] + assurance ménage RC privée de Fr. 45.-), soit au total un montant de Fr. 3'800.-par mois. L'épouse n'a pas de solde disponible.

Elle n'a aucune fortune.

Soit une part de 20% du loyer du père.

Soit une part de 20% du loyer de la mère. d. supra note 1.

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Audrey leuba/Françoise Bastons Bullelti

Situation de l'enfant:

Il n'a ni revenu, ni fortune.

Ses besoins - non contestés - seront exposés plus loin (infra A).

C'est sa grand-mére paternelle qui s'occupe de lui lorsqu'il réside chez son père ; c'est sa mère qui le prend en charge le reste du temps, car elle a pu aménager son horaire de maniére à travailler plus d'heures les semaines où l'enfant habite'chez son père.

Sébastien et Angela ont l'intention de présenter au juge une requête commune tendant à l'octroi de l'autorité parenlale conjointe. S'agissant de la prise en charge de l'enfant Julien, ils s'entendent pour proposer une garde alternée, chacun des parents s'occupant de l'enfant une semaine sur deux du vendredi soir à 19h00 au vendredi suivant et durant la moitié des vacances scolaires. Pour les frais d'entnetien de l'enfant, le couple prévoit que Sébastien assumera de son côté le coût des cours de tennis et de chant (Fr. 130.-), la moitié des frais d'habillement (Fr. 88.-) et bien entendu les frais de nourriture quand l'enfant habite chez lui, tandis qu'Angela prendra en charge le régie ment des autres frais (assurance maladie, abonnement de bus, moitié des frais d'habillement, nourriture quand l'enfant habite chez elle, frais pour les loisirs autres que le tennis et le chant, etc.).

Sébastien et Angela sont par contre en désaccord relativement à la question de la contribution que Sébastien doit verser à son épouse pour l'entnetien de Julien, ainsi que pour l'entretien de cette dernière. Les conjoints sont par ailleurs également d'un avis différent à propos de la manière de partager leurs avoirs respectifs de prévoyance professionnelle.

Il. Résolution

La loi ne prescrit aucune méthode de calcul des contributions d'entnetien, le juge dispose donc d'un large pouvoir d'appréciation (CC 4). La pratique a développé diverses méthodes de calcul, notamment pour la contribution en faveur de l'enfane. Pour notre part, nous utiliserons. ici la méthode fribourgeoise basée sur les labelles zurichoises (pour plus de détails. cf.

infra, Second cas pratique). Comme celle-ci le prévoit, nous commencerons

lEueAlBAsToNS BUllETTI, 129~134.

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"",u t"

Atelier sur les contributions d'entretien après divorce

par définir le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, avant de regarder si le conjoint peut également prétendre à une contribution, le cas échéant, dans quelle mesure.

A. Contribution d'entretien en faveur de l'enfant

Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci et à la situation et aux ressources des père et mére ; on tiendra compte également de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation à la prise en charge de l'enfant par celui des parents qui n'en a pas la garde. Nous commencerons par établir les besoins de l'enfant (infra 1), puis nous nous attacherons à calculer la part à mettre à la charge de chacun des parents, compte tenu de leurs ressources, de celles de l'enfant et de la part respective des parents dans la prise en charge de ce dernier (infra 2).

1. Les besoins de l'enfanl

Les besoins de l'enfant sont constitués de coûts directs d'enlretien, c'est-à- dire des dépenses qui sont consenties pour l'entretien proprement dit (nourriture, habillement, logement, etc.) et souvent aussi de coûts indirects'.

le fait d'apporter soins et éducation à l'enfant entraine en effel en règle générale une diminution ou une interruption de l'activité lucrative de l'un ou des deux parents, et donc une perte importante de revenus5. Les coûts indirects permettent d'exprimer en argent ce besoin de l'enfant en soins et éducation' .

La méthode fribourgeoise que nous utiliserons ici établit le coût de l'enfant en se basant sur les tabelles élaborées par l'Office de la jeunesse et de la formation professionnelle du canton de Zurich (tabelles zurichoises, édition 2007). Les besoins sont déterminés sur la base de données statistiques des coûts d'un enfant, selon son âge et le nombre d'enfants dans la fratrie. Pour un enfant unique âgé de 13 ans, les tabelles retiennent des coûts directs (nourriture, habillement, logement et autres frais) s'élevant à Fr. 1'730.-.

Comme la garde alternée engendre en règle générale des coûts

A propos des notions de coûts directs et indirects, cf. WIOMERIGEISER, 5-6.

Lorsque les soins et l'éducation sont foumis par des tiers moyennant rémunération. de sorte que les parents ne réduÎsent pas leur activité lucrative, ladite rémunération constitue alors un coül direct.

Pour plus de détails, cf. WIDt.ERlGEISER. 5 55.

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Audrey LeubaiFrançoise Bastons Bullelti

supplémentaires (habits, jeux par exemple), nous en tenons compte ici.

En équité, on peut chiffrer ce surcroît de coûts à 20% des postes

« nourriture. (Fr. 410.-), « habillement» (Fr. 140.-) et d'une partie du poste

« autres frais » (Fr. 200.-). Pour le loyer, on retiendra 20% du loyer effectif de chacun des parents, soit au total Fr. 640.- (Fr. 360.- chez le pére et Fr. 280.- chez la mère). En conséquence, les coûts directs de l'enfant peuvent être chiffrés à Fr. 2'190._7.

Le montant retenu par les tabelles est défini pour un enfant habitant le canton de Zurich dont les parents disposent de revenus moyens soit, selon le Tribunal fédéral, de revenus situés entre Fr. 7'000 et Fr. 7'500.- net par mois.

Le montant est ajusté vers le haut ou vers le bas lorsque les circonstances du cas d'espèce sont différentes de celles envisagées par les tabelles. Une augmentation est justifiée notamment lorsque les revenus mensuels nets des parents sont clairement supérieurs à Fr. 10'000.-8. A Fribourg, il convient de réduire d'environ 25% le montant retenu par les tabelles, afin de tenir compte du coût de la vie plus bas dans ce canton. Mais, dans le cas d'espéce, les revenus des parents s'élèvent à .Fr. 13'800.- net par mois et sont par conséquent supérieurs de 38% aux revenus à partir desquels un ajustement est justifiè. En conséquence, nous considérons en équité que le montant retenu par les tabelles, adaptées au cas d'espèce, tient adéquatement compte tant des revenus élevés des parents que du niveau de vie globalement plus bas à Fribourg.

Dans notre cas, l'enfant n'a ni fortune, ni revenu, exception faite des allocations familiales (Fr. 230.-à Fribourg) versées à son pére. Non prises en compte dans la \:apacité contributive de ce dernier, celles-ci doivent être versées en sus à l'enfant. Nous les déduirons donc ici des besoins de ce dernier, ce qui donne au total le montant de Fr. 1'960.- (2'190 - 230).

'f. Les tabelles zurichoises chiffrent également les coûts indirects de l'enfant.

Pour un enfant unique âgé de 13 ans, ce montant équivaut à Fr. 320.- par mois (poste « soins et éducation »). La méthode fribourgeoise basée sur les ta belles zurichoises prend en compte ces coûts indirects lorsqu'il y a double

Fr. 492.-(Fr. 410.-plnourriture + 20%) + Fr. 168.- (Fr. 140.-plhabiUement + 20%) + Fr. 640.- (logement) + Fr. 240.-(Fr.-200.-de part aux autres frais + 20%) + Fr. 650.-(solde du poste autres frais) = Fr. 2'190.- (arrondi).

TF, 05.07.2004, 5C.106l2004, résumé par MEIER PHILIPPE, ROT 59 (2004), 239 ss; TF,

11.11.2003, 5C.17112003, résumé par MEIERPHIUPPE, ROT 59 (2004), 93 ss.

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Atelier sur les contributions d'entretien après divorce

charge d'un parent9 Or ici l'épouse n'a pas de solde disponible et ne contribue donc pas à l'entretien de l'enfant en espèoes (cf. infra IL A. 2.). Elle n'a donc pas de double charge et le montant de Fr. 320.- ne doit par conséquent pas être inclus dans les besoins de l'enfant. La contribution d'entretien sera dès lors calculée uniquement sur la base des coûts directs, qui s'élèvent comme déjà vu à Fr. 1'960.-.

2. Calcul de la contribution d'entretien

La méthode fribourgeoise calcule la contribution d'entretien de l'enfant de la façon suivante:

Solde disponible du parent Total des soldes disponibles

des parents

x Besoins de l'enfant"

En l'espèce, seul le père dispose d'un solde disponible, de sorte que l'entier de la contribution d'entretien doit être mis à sa charge. Reste encore à déduire de ce montant les frais qui sont directement pris en charge par le père. Il s'agit des coûts de tennis et chant (Fr. 130.-), de la moitié des postes

«nourriture» (Fr. 246.- arrondi [(410 + 20%) /2]) et« habillement» (Fr. 84.- arrondi [140 + 20% /2)) et de la part de l'enfant au loyer du père (Fr. 360.-) et aux impôts (Fr. 60.-), soit au total un montant de Fr. 880.-. En conséquence, la contribution que le père doit verser à la mère pour l'entretien de l'enfant s'élève à Fr. 1 '080.- (1 '960 - 880), plus les allocations familiales, soit au total un montant de Fr. 1'310.- (1'080 + 230).

B. Contribution d'entretien en faveur de "épouse

Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même -, à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui verse une contribution équitable (CC 125 1). Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui du

La méthode tient compte de la double charge de la façon suivante: le montant retenu par les labelles pour les soins et l'éducation est intêgré aux besoins de l'enfant puis, une fois la part à charge de chacun des parents définie, déduit de la contribution en espèces du parent qui assume une double charge.

Lorsque le parent foumit une contribution en soins et éducation qui s'ajoute à sa contribution en espèces, les besoins de l'enfant comprennent, en sus des coOls directs, des coûts indirects, ce qui n'est pas le cas ici (cf. supra).

,

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Audrey Leuba/Françolse Bastons Bullelti

« cléan break» qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir seul à ses propres besoins après le divorce et, d'autre part, celui de la solidaritè qui veut que les époux supportent en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage, mais aussi des autres motifs qui empêcheraient l'un d'eux de pourvoir à son entretien".

Pour décider si une contribution d'entretien doit être allouée à l'un des conjoints et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge tient compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'article 125 al. 2 CC et que nous allons examiner ici'2.

L'.épouse a une formation d'assistante sociale. Elle travaille à 80% et réalise un salaire net de Fr. 3'800.-par mois, 13" salaire compris, hors allocations familiales. Ce revenu lui permet de couvrir son minimum vital du droit de la famille. Le mariage a été conclu en juillet 2003 ; il n'a duré en fait qu'un peu moins de 4 ans, les conjoints s'étant séparés en janvier 2007. Pour calculer la durée du mariage au sens de l'art. 125 al. 2 CC, la date du mariage est en principe décisive; toutefois, comme l'a récemment précisé le Tribunal fédéral, lorsque les parties ont auparavant vécu maritalement, il convient d'ajouter à la durée du mariage celle de la vie commune préalable, à tout le moins lorsque la situation d'une des parties a déjà été concrètement infiuencée durant cette période 13. On l'admettra lorsqu'un des conjoints a pris en charge l'éducation des enfants" au détriment de son activité lucrative;

c'est le cas ici puisque l'épouse a renoncé à exercer toute activité lucrative dès la naissance de son fils, en 1995, et n'a repris une activité professionnelle qu'en 2004, dans un premier temps à 50% puis à BO% dès janvier 2007. Au vu de ces circonstances, les 11 années qui ont précédé le mariage doivent être prises en considération dans l'application de l'art. 125 al. 2 ch. 2 CC, de sorte que le couple a mené vie commune durant 15 ans.

Le partage traditionnel des tâches jusqu'en 2004 et la renonciation de l'épouse à sa carrière professionnelle durant 15 ans ont par conséquent _durablement influencé la situation économique de cette demière. L'épouse peut ainsi prétendre au maintien du niveau de vie du couple durant le mariage. Or, au regard des circonstances du cas d'espèce, les revenus de

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"

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Parmi d'autres: ATF 132 III 598, c. 9.1 (en français).

Parmi d'autres: ATF 132111598, c. 9.1 (en français); ATf 129 III 7, c. 3.1 (en français); ATF 127 III 136, c. 2a (en français).

ATF 132 III 598, c. 9.2 (en français).

ATF 132111 598, c. 9.2 (en français).

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Atelier sur les contributions d'entretien après divorce

l'épouse, par Fr. 3'800.-, s'ils lui permettent de couvrir son minimum vital du droit de la famille, ne lui assurent pas un niveau de vie comparable à celui de son mari qui, de son côté, bénéficie d'un solde disponible de Fr. 4'820.-.

Il faut dès lors se demander si l'épouse peut contribuer plus largement à son propre entretien, le cas échéant, dans quelle mesure. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, on ne peut en principe exiger du conjoint qui s'est occupé des enfants durant le mariage qu'il travaille avant que le cadet ait atteint l'âge de 10 ans; à partir de ce moment-là, on peut attendre de sa part qu'il travaille à temps partiel, puis à temps complet dès que le cadet atteint l'âge de 16 ans15. Sauf problèmes de santé, une augmentation du taux d'activité peut être attendue du conjoint même à un âge avancé, lorsque, au moment de la séparation, celui-ci était déjà partiellement réinséré". En l'espèce, alors que son fils a seulement 13 ans, l'épouse travaille à 80% et il n'y a pas de raison de douter qu'elle doive consacrer le reste du temps à l'éducation de cet enfant. En conséquence, on ne peut exiger de sa part qu'elle augmente encore son taux d'activité. Par contre, même si l'épouse avait déjà 47 ans au moment de la séparation définitive en janvier de cette année, elle est en bonne santé et est déjà partiellement réinsérée, de sorte qu'on peut raisonnablement attendre de sa part qu'elle augmente encore son taux d'activité, jusqu'à 100%, dès que son fils aura atteint l'âge de 16 ans, soit dès le 1'" octobre 2010. Calculé sur la base de son salaire actuel, on retiendra alors un revenu net de Fr. 4'750.- par mois qui lui permettra de couvrir largement ses charges.

Le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'épouse doit être calculé en tenant compte des charges de la famille, ainsi que d'une participation de ses membres au surplus, c'est-à-dire à la partie des revenus qui n'est pas destinée à la couverture des charges. Lorsque, comme ici, le couple a des enfants, le partage du surplus entre les conjoints intervient en principe par moitié, sous réserve de circonstances qui, au regard de l'article 125 al. 2 CC, imposeraient de s'en écarter, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Comme nous l'avons vu, le montant disponible de l'époux, sans l'entretien de l'enfant et de l'épouse, s'élève à Fr. 4'820.-; l'épouse n'a de son côté aucun surplus. Le montant nécessaire à l'entretien de l'enfant, par Fr. 1'960.-, doit venir en déduction de ce montant, de sorte qu'en fin de compte le surplus se monte à Fr. 2'860.-. Partagé par moitié, c'est un

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ATF 115" 6, c. Je; TF, 05.01.2006, 5P.35512005, FamPra.ch 2 (2006), 433 (en français).

TF, 06.09.2001, 5C.129/2001, Fampra.ch 1 (2002), 148.

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Audrey Leuba/F rançoise Bastons Bullelti

montant de Fr. 1'430.- (arrondi) qui revient à chacun des conjoints. En conséquence, la contribution d'entretien en faveur de l'épouse peut être établie de la façon suivante: Minimum vital du droit de la famille + part au surplus - revenu net, soit Fr. 3'800 + Fr. 1'430 - Fr. 3'800. Elle se monte ainsi à Fr. 1'430.-.

. Le partage du 2" pilier en application de l'art. 122 CC confère à l'épouse une créance d'un montant de Fr. 39'000.-, à transférer auprès de son institution de prévoyance. Ce partage, s'il couvre les prestations de sortie accumulées par les conjoints - notamment par l'époux - durant le mariage, laisse par contre de côté la prévoyance accumulée durant les 11 années de vie commune qui ont précédé le mariage. Si le partage de l'avoir de prévoyance durant celte période ne peut faire l'objet d'un partage au sens de l'art. 122 CC, la solidarité créée pendant la vie commune exige qu'il en soit dans une certaine mesure tenu compte dans la fixation de la contribution d'entretien, d'aulant que l'èpouse, en raison de son activité professionnelle réduite jusqu'à ce que l'enfant ait alteint l'âge de 16 ans, ne pourra pas, après le divorce, durablement compléter sa prévoyance dans une mesure comparable à celle de son ex-conjoint. En équité, nous retenons donc le màintien de la contribution d'entretien durant 5 ans après que l'enfant a alteint l'âge de 16 ans, soit jusqu'au 30 septembre 2015, contribution dont le monlant doit néanmoins être réduit dès lors que la poursuite du versement de la contribution au delà des 16 ans de l'enfant ne vise plus qu'à combler une lacune de prévoyance et non à maintenir chez l'ex-épouse, qui pourra alors s'assumer seule, le niveau de vie connu pendant le mariage. En équité, nous retenons une contribution de Fr. 700.- par mois jusqu'au 30 septembre 2015.

Variante

1. Etat de fait

Angela gagne Fr. 300.- de plus, soit Fr. 4'100.- net par mois, 13" salaire compris. Elle a ainsi un solde mensuel qui s'élève à Fr. 300.-. Lorsque les parents travaillent, l'enfant est gardé par des tiers selon le mode suivant: il fréquente l'accueil extra scolaire les lundi, mardi, jeudi et vendredi. Il reste avec sa maman le mercredi. Les frais de prise en charge extra scolaire

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Atelier sur les contributions d'entretien après divorce

s'élèvent chez la mère à Fr. 64.- par mois (soit 8 heures) et chez le père à Fr. 320.- par mois (soit 40 heures).

Il. Résolution

A.

Contribution d'entretien en faveur de l'enfant 1. les besoins de l'enfant

Comme déjà vu, les besoins de l'enfant comprennent des coûts directs et des coOts indirects, ces. derniers exprimant en argent le besoin de l'enfant en soins et éducation par un parent ou les deux. Lorsque, comme ici, la mère et le père, qui ont tous deux un solde positif, fournissent une contribution tant en espèces qu'en nature, il convient de regarder s'il faut intégrer des coûts indirects dans les besoins de l'enfant de manière à tenir compte de la double charge d'un des parents. Ce n'est pas le cas lorsque les soins et l'éducation sont fournis par un tiers moyennant rémunération. Ces frais sont alors intégrés dans les besoins de l'enfant au t~re de coûts directs et ne doivent pas être comptabilisés une seconde fois. Il n'est pas non plus nécessaire de retenir des coOls indirects lorsqu'il n'y a pas de double charge car les parents apportent leur contribution en nature durant le temps qu'ils n'affectent pas - et peuvent ne pas affecter - à l'exercice d'une activité lucrative.

En l'espèce, force est de constater que les conjoints recourent tous les deux à une aide extra scolaire pour les soins de l'enfant durant l'exercice de leur activité lucrative, à raison de 8 heures par mois pour la mère et 40 heures par mois pour le père. Or, ces charges sont déjà prises en compte dans les coûts directs de l'enfant (cf. supra). Pour le reste des soins et de l'éducation fournis à l'enfant, c'est-à-dire la part de la mère durant le temps où elle n'exerce pas d'activité lucrative (soit le 20% restant de son temps), il n'y a pas de coûts indirects à prendre en considération puisque la mère n'a pas de double charge. En conséquence, le montant de Fr. 320.- selon les tabelles doit être ici laissé de côté.

Le coOt de l'enfant peut donc être établi de la façon suivante. Pour un enfant unique âgé de 13 ans, les labelles zurichoises retiennent un coût direct (nourriture, habillement, logement et autres frais) de Fr. 1 '730.-. Compte tenu des coOts supplémentaires de la garde alternée, ce maniant peut, comme déjà vu, être augmenté en équité, pour arriver à un montant de Fr. 2'1.90.-.

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Audrey LeubalFrançoise Bastons Bullelti

On y ajoutera les frais d'accueil extra scolaire par Fr. 384,- (320 + 64), pour un total de Fr. 2'574,-, Déduction faite des allocations familiales, le coût de l'enfant s'éléve ainsi à Fr. 2'344,- par mois,

2, Calcul de la contribution d'entretien

Comme déjà vu, la méthode fribourgeoise calcule la contribution d'entretien de l'enfant de la façon suivante :

Solde disponible du parent Total des soldes disponibles

des parents

x Besoins de l'enfant

En l'espèce, les conjoints disposent tous deux d'un solde positif, le père par Fr. 4'820,- et la mère par Fr. 300,-, Pour dèterminer le montant de la contribution d'entretien que le père devra verser à la mère pour l'entretien de l'enfant, il faut répartir entre les parents le coût de l'enfant, abstraction faite dans le cas d'espèce du montant de Fr. 320,- pour soins et éducation (cf, supra, dans la variante, pointl!. A, 1,), selon le calcul suivant:

2'344 x 4'820 = 2'207 (arrondi) à charge du père, 5'120

2'344 x 300 = 137 (arrondi) à charge de la mère, 5'120

On doit encore déduire des besoins de 'l'enfant les frais directement pris en charge par le père, frais qui, comme nous l'avons vu, s'élèvent à Fr. 880,-, ce qui donne un montant de Fr, 1'327,- plus allocations familiales par Fr, 230_-, soit un total de Fr, 1'557,-_

B, Contribution d'entretien en faveur de l'épouse

Dans la variante étudiée ici, l'épouse réalise un salaire de Fr, 4'100_- net par mois, 13" salaire compris_ Ce revenu lui permet de couvrir le minimum vital du droit de la famille et lui laisse un solde disponible de Fr, 300,-, moins le coût de l'enfant en espèces par Fr. 137,- (2'344 - 2'207), soit un solde de la mère de Fr. 163_-, Un tel solde ne change rien au raisonnement déjà

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Atelier sur les contributions d'entretien après divorce

développé dans le cas principal pour la contribution de l'épouse et nous y renvoyons.

En chiffres, cela donne le résultat suivant. Comme nous l'avons vu, le montant disponible de l'époux, sans l'entretien de l'enfant et de l'épouse, se monte à Fr. 4'820.- ; l'épouse a de son côté un surplus par Fr. 300.-. Le montant nécessaire à l'entretien de l'enfant, par Fr. 2'344.-, doit venir en déduction de ce montant, de sorte qu'en fin de compte, le surplus se monte à Fr. 2'476.-. Partagé par moitié, c'est un montant de Fr. 1'238.- (arrondi) qui revient à chacun des conjoints. En conséquence, la contribution d'entretien en faveur de l'épouse peut être établie de la façon suivante: Minimum vital du droit de la famille + part au surplus - revenu net, soit Fr. 4'100.- + Fr. 1'238 - Fr. 4'100.-. Elle se montera à Fr. 938.-.

Pour le raisonnement relatif au 2" pilier, nous renvoyons au cas principal qui peut être repris ici.

Second cas pratique

l, Etat de fait

Divorce d'un couple, avec un enfant commun de 8 ans. Les parents ont l'intention de présenter au juge une requête commune tendant à l'octroi de l'autorité parentale conjointe; s'agissant de la prise en charge de l'enfant, ils s'entendent pour proposer une garde alternée de la manière suivante:

du dimanche à 19h au mardi à 19h, l'enfant réside chez sa mère; du mardi à 19h au jeudi à 8h, l'enfant réside chez son père;

du jeudi à 8h au vendredi à 19h, l'enfant réside chez sa mère;

l'enfant passe chaque week-end, du vendredi à 19h au dimanche à 19h, en alternance chez son 'pére ou sa mère;

les vacances scolaires (soit 13 semaines par an) sont partagées par moitié entre les parents.

Lorsqu'il hébergera son fils, le père en assumera le logement et la nourriture.

Il versera à la mère l'entier des allocations familiales qu'il reçoit pour l'enfant.

(15)

Audrey Leuba/Françoise Bastons Bulletti

Les époux souhaitent recevoir un conseil à propos de la réglementation de l'entretien de l'enfant dans la convention qu'ils doivent présenter au juge (CC 133 III); il s'agit pour eux de calculer la contribution que le père peut s'engager à verser pour son fils. La contribution pour l'épouse n'est pas litigieuse, cette dernière y renonçant. Leur situation financière - non contestée - est la suivante:

Situation du père:

• Formation professionnelle de réviseur-comptable, il travaillera à 80%

pour avoir congé le mercredi et être disponible pour son fils; il gagnera alors Fr. 7'000.- par mois net, y compris la part au 13" salaire, allocations familiales (Fr. 230.- par mois) en sus.

• Il vit avec son amie, qui gagne environ Fr. 3'500.- par mois net.

• Les charges composant son propre minimum vital du droit des poursuites (soit minimum vital de base pour une personne vivant en couple, frais de logement hors part de son amie el de l'enfant à ses frais, coût des déplacements et des repas sur son lieu de lravail, primes d'assurance maladie) totalisenl Fr. 2'424.30 par mois. Il s'y ajoute les dépenses correspondant à son minimum vital du droit de la famille - assurance RC et ménage, impôls prévisibles - par Fr. 890.- par mois. Au total, ses charges mensuelles à considérer s'élèvent à Fr. 3'314.30. Il a ainsi un solde disponible de Fr. 3'685.70 par mois.

Situation de la mére:

• Elle travaille à 60% (3 jours par semaine) comme assista nie de direction pour un revenu net, part au 13" salaire incluse, de Fr. 4 '000.- par mois.

• Les charges composant son propre minimum vital du droit des poursuites (soit minimum vital de base d'une personne seule avec obligation de soutien, frais de logement hors part de l'enfant à ses frais, coût des déplacements sur son lieu de travail et primes d'assurance maladie) totalisent Fr. 2'950.- par mois. Il s'y ajoute les dépenses correspondant à son minimum vital du droit de la famille - assurance RC et ménage, impôts prévisibles - par Fr. 535.- par mois.

Au total, ses charges mensuelles à considérer s'élévent à Fr. 3'485.-, soit un solde mensuel de Fr. 515.-.

(16)

-

I·,t'I

,','

Atelier sur les contributions d'entretien après divorce

Situation de l'enfant:

• Il n'a ni revenu, ni fortune.

• Les charges qui composent son minimum vital du droit des poursuites et du droit de la famille - non contestées - sont exposées plus loin (infra Il. B.).

• 2 jours par semaine, lorsque sa mère travaille alors qu'il réside auprés d'elle, l'enfant est gardé gratuitement par une amie de la mère. En retour, la mère garde gratuitement les deux enfants de cette dernière avec son propre fils les deux jours par semaine où elle ne travaille pas et s'occupe alors des trois enfants.

• Il pratique l'équitation, ce qui occasionne des frais (cours, équipement) de Fr. 150.- par mois en moyenne.

Il. Résolution

Comme déjà vu, selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; on tiendra ègalement compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation à la prise en charge de l'enfant par celui des parents qui n'en a pas la garde. Ce dernier critère a été introduit en même temps que l'autorité parentate conjointe (CC 133 III), lors de la révision du droit du divorce.

La loi ne prescrit aucune méthode de calcul des contributions d'entretien. Il s'agit pour le juge de mettre en œuvre son pouvoir d'appréciation en prenant en compte les divers critères énumérés par l'art. 285 al. 1 CC. Nous allons examiner ici comment le critère de la part de chaque parent à la prise en charge de l'enfant se combine avec ceux des ressources des parents et des besoins de l'enfant - le critére de la fortune et des revenus de l'enfant n'entre pas en considération, l'enfant âgé de 8 ans n'ayant dans notre hypothèse ni revenu, ni fortune, à l'exception des allocations familiales, qui lui sont destinées et diminuent d'autant le coat de l'enfant à charge des parents (infra B).

95

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Audrey LeubalFrançoise Bastons Bullelti

Parmi les méthodes dites « concrètes}) ou « des besoins}) - car fondées sur une évaluation des besoins concrets de l'enfant -, l'une d'elles est plus couramment utilisée à Fribourg pour fixer les contributions pour l'enfant.

Elle implique en premier lieu une évaluation des ressources et du minimum vital (charges indispensables) des deux parents (infra A). Cette évaluation s'effectue sur la base des Lignes directrices du 24 novembre 2000 pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuites selon l'art. 93 LP, édictées par la Conférence des Préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après: Directives OP/OF). Ces Directives permettent le calcul du minimum vital du droit des poursuites dans le cadre d'une saisie; elles ne prennent ainsi en compte que les dépenses strictement nécessaires à la vie.

En droit de la famille, cependant, il ne s'agit pas d'imposer des restrictions draconiennes à long terme aux membres de la famille qui se séparent: en conséquence, dès que la situation financière des parties le permet, on augmente les dépenses prises en compte de charges moins indispensables mais néanmoins réelles, pour former un minimum vital dit « de droit de la famille ». Les ressources, diminuées du minimum vital pris en compte, représentent le solde disponible de chaque parent.

On procède ensuite à l'évaluation des besoins de l'enfant (infra B), en se fondant sur les coûts détaillés sous forme de tabelles par l'Office de la jeunesse et de la formation professionnelle du canton de Zurich (labelles zurichoises) : les besoins de l'enfant y sont évalués sur la base de données statistiques chiffrant les coûts du logement, de la nourriture et des autres dépenses que les enfants occasionnent, en fonction de leur âge et du nombre d'enfants dans la fratrie.

Enfin la contribution pour l'enfant est calculée (infra Cl. L'objectif étant de couvrir les besoins de l'enfant dans toute la mesure du possible, la contribution pour lui est calculée en premier lieu, la pension éventuelle du conjoint n'étant calculée qu'ensuite et allouée dans la seule mesure où le débiteur d'entretien dispose encore de moyens financiers après versement de la contribution pour enfants.

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Atelier sur les contributions d'entretien après divorce

A. Ressources des père et mère - calcul de leur minimum vital

1. Minimum vital du droit des poursuites

Pour le père:

Déduction faite de ses charges nécessaires (Fr. 2'424.30 par mois), le solde à disposition du père s'élève à Fr. 4'575.70 par mois.

Pour la mère:

Dèduction faite de ses charges personnelles indispensables (Fr. 2'950.- par mois), le solde disponible de la mère s'élève à Fr. 1'050.- par mois.

2. Minimum vital du droit de la famille

Les deux parents disposant chacun d'un solde largement positif après couverture de leurs charges indispensables - même si les besoins de l'enfant ne sont pas encore comptés -, il apparaît d'emblée que leurs ressources permettent de comptabiliser également les charges - moins nécessaires mais non moins effectives - qui pennettent d'atteindre leur minimum vital du droil de la famille. La situation à considérer est ainsi la suivante:

Pour le père:

Après couverture de toutes les charges personnelles retenues (total Fr.

3'314.30 par mois), le père a encore un solde disponible de Fr. 3'685.70 par mois.

Pour la mére:

Après couverture de loutes les charges personnelles retenues (total Fr.

3'485.-par mois), la mère a encore un solde disponible de Fr. 515.- par mois B. Evaluation des besoins de l'enfant sur la base des

tabelles zurichoises

Selon les labelles zurichoises (édition 2007), le coût d'un enfant unique âgé de 8 ans s'élève à Fr. 1'880.- par mois. Ce montant, composè de divers postes évalués sur la base de statistiques, doit toutefois être adapté aux 97

(19)

Audrey Leuba/Françoise Bastons Bullalti

circonstances du cas d'espèce, en particulier aux ressources des parents, au lieu de vie de l'enfant, aux dépenses particulières qu'il occasionne, etc. Ainsi selon la pratique du canton de Fribourg, ce montant peut être réduit jusqu'à 25% pour tenir compte du coût de la vie plus bas à Fribourg que dans la région zurichoise.

Le Tribunal fédéral considère que les tabelles zurichoises sont applicables pour des revenus considérés comme moyens, soit Fr. 7'000.- à Fr. 7'500.- net par mois. Les montants des tabelles peuvent être augmentés à partir de revenus d'un montant de Fr. 10'000.-. Les parents de l'enfant ont dans le cas d'espèce un revenu net total de Fr. 11'000.- par mois (la mère gagne Fr.

4'000.-, le père gagne Fr. 7'000.-). Les revenus des parents sont de 10 % plus élevés que le montant de Fr. 10'000.- justifiant une augmentation. Dans le cas d'espèce, compte tenu du coût de la vie moindre à Fribourg, compensé par le revenu supérieur des parents, il n'y a pas de mot~s de s'écarter sensiblement du montant indiqué par ces ~belles. En revanche, on peut procéder à une augmentation èquitable de 20% de certains des coûts considérés - nourriture, habillement et une parti~dés « autres frais» -, pour tenir compte du fait qu'ils sont plus élevés lorsque l'enfant réside dans deux foyers: on peut donc augmenter à ce titre le montant de Fr. l'SSO.- à Fr.

1'999.- (Fr.l'SSO + [poste nourriture: Fr. 320 x 20%] + [poste habillement:

Fr. 115.- x 20%] + ['.1. du poste « autres frais» x 20%) = Fr.l'999), Quant au coût du logement de l'enfant, il se justifie de retenir une part de(2~du loyer de chacun des parents - soit par hypothèse Fr. 1'500.-

pa'r=if{~is

chez chaque parent -, dès lors que la situation financière de la famille le permet.

Le poste de Fr. 355.- indiqué par les tabelles sera ainsi porté à Fr. 600.- (1'500.- x 20% x 2), soit une augmentation de Fr. 245.-. Le total du coût de l'enfant s'élève ainsi à Fr. 2'244.- (1'999 + 245 = 2'244).

Les tabelles zurichoises mentionnent un montant de Fr. 450.- sous le poste

« soins et éducation ». La mère apporte ses soins à l'enfant durant les 2/3 du temps de la semaine hors ècole, dès lors qu'il est sous sa garde environ 2h par jour pendant 4 jours de la semaine (lundi, mardi, jeudi et vendredi aprés l'école), alors que le père, qui en a la garde le mercredi, s'en occupe personnellement le mercredi après midi, lorsque l'enfant n'est pas à l'école.

On doit rechercher si ainsi l'enfant occasionne à ses parents un coût indirect: tel est le cas s'ils lui apportent leurs soins pendant un temps qu'à défaut, ils consacreraient à l'exercice d'une activité lucrative et si ces soins ne sont pas assumés par un tiers moyennant une rémunération qui serait déjà prise en compte dans les coOts directs de l'enfant. On doit ainsi

(20)

"1r'

Atelier sur les contributions d'entretien après div~rce

examiner s'il se justifie de tenir compte de la somme de Fr. 450.- dans le coOt de l'enfant. A cet égard, il résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral que les soins à un enfant âgé de moins de 10 ans représentent une activité à plein temps". Or la mére travaille à 60 % et en sus, assume les 2/3, soit 66%, du temps de garde de l'enfant hors école pendant la semaine: elle a donc une double charge de 26% (60% de travail + 66% de garde de l'enfant

= 126%); quant au pére, il a aussi une double charge, limitée à 13% (80%

de travail + 33% de garde de l'enfant = 113%). Il se justifie dés lors de tenir compte du montant de Fr. 450.-dans le coût de l'enfant.

Le coOt de l'enfant à considérer, si on l'établit selon les tabelles en les adaptant au cas d'espèce, s'éléve ainsi à Fr. 2'244.-. On en déduit enCOre le montant des allocations familiales (Fr. 230.-) perçues par le père et versées à la mère, qui n'ont précisément pas été prise.s en compte dans la capacité contributive de ce dernier et doivent être versées en sus à l'enfant (CC 285 Il). Reste ainsi un coût d'entretien de l'enfant de Fr. 2'014.-par mois.

Ce coût doit encore être réparti entre les parents (infra Cl. De la contribution ainsi calculée on déduira ensuite les montants que le père prend déjà en charge en nature, sur les postes auxquels il participe (nourriture, logement, une petite partie des ({ autres frais»), ainsi que la part du poste ({ soins et éducation» que le père peut faire valoir en raison de sa double charge (cf.

infra Cl.

C. Calcul de la contribution pour l'enfant (selon la méthode fribourgeoise fondée sur les tabelles zurichoises)

La méthode adoptée par le Tribunal cantonal fribourgeois et admise par le Tribunal fédéral" est la suivante: chacun des parents assume les besoins d'entretien de l'enfant proportionnellement à sa capacité contributive, c'est-à- dire à son propre solde disponible (soit la différence entre son revenu net et son minimum vital du droit de la famille). La proportion est effectuée de la façon suivante:

"

"

([solde disponible du débirentier] / [solde disponible des deux parents]) x (besoins de l'enfant selon tabelles zurichoises)

ATF .115 Il 427 (en français); TF, 28.08.2001, FamPra 1 (2002), 145 (en français); TF, 05.01.2006, 5P .35512005, FamPra 2 (2006), 433 (en français).

TC FR, 17.09.2003, RFJ 12 (2003), 227, c. d. (en français); TC FR, 26.05.2004, FamPra.ch 3 (2005),646 (en français); TF. 31.05.2005, 5C.5312005, C. 1 et réf.

(21)

Audrey LeubaiFrançoise Basions Bulletli En l'espèce, on aura donc le calcul suivant:

([solde disponible du père Fr. 3'685.70] 1 [total des soldes disponibles des deux parents Fr. 4'200.70]) x (besoins de l'enfant Fr. 2'014.-) = 0.887 x Fr.

2'014.-

=

Fr. 1'786.40

Il s'agit encore de déduire de cette contribution la part déjà fou mie en nature par le père. Les tabelles mentionnant une évaluation forfaitaire, poste par poste, il convient de déterminer, pour chacun d'eux, la part du père à considérer et à dèduire, selon l'examen suivant:

"

poste « nourriture » : Fr. 320.-+ 20% = Fr. 384.-. Le père s'occupe de l'enfant, d'une part, la moitié des week-ends et des vacances scolaires, d'autre part, un jour et demi par semaine de travail (du mardi soir au jeudi matin). L'enfant se trouve ainsi à sa charge, sur une année, à raison d'environ 40% du temps 19. Il est justifié de déduire ici une part de 40% prise en charge directement par le pére, soit Fr. 153.60.

Poste « habillement»: Fr. 115.-+ 20% = Fr. 138.-. La mère le prend entièrement en charge; il n'y a donc rien à déduire sous ce poste.

Poste « logement» : Fr. 355.-, remplacé par la prise en compte de 20% du loyer chez chaque parent, soit Fr. 600.-. On peut déduire de ce montant la part de 20% du loyer chez le père, réglée directement par ce dernier, soit ici Fr. 300.-.

Poste « autres frais» : Fr. 640.-. Ce poste comprend essentiellement ici les frais de caisse-maladie, de loisirs (équitation), de transports, de petites sorties et de soins corporels de l'enfan\. Selon accord des parents, le père ne doit certes assumer que les frais de nourriture et de logement lorsque l'enfant réside chez lui, mais il règle inévitablement aussi quelques frais de sorties et de soins corporels;

on doit retenir à ce titre une déduction de 40% sur la part des « autres frais » qui correspond à ces soins corporels et sorties, part que l'on

La moitié des vacances scolaires, soit 6.5 semaines ou 45,5 jours; 1 week-end sur 2 hors vacances = 52 week~ends par an moins 13 (week-ends de vacances avec l'un ou l'autre parent) =

39 week-ends, dont un sur deux = 19,5 x 2 jours = 39 jours; 1,5 jour par semaine hOrs vacances

= 1,5 x (52 - 13 = 39) = 58,5 jours. Total des jours par an chez le père = 143 (45.5 +39 +58.5);

143/365 = 39.17%.

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Atelier sur les contributions d'entretien après divorce

peut raisonnablement évaluer à Fr. 65.-: il en résulte une déduction de 40% de Fr. 65.-, soit Fr. 26.-.

une partie de la valeur des « soins et éducation » (Fr. 450.- selon les tabelles) est ici à imputer au père vu sa double charge; on l'a vu, cette part est d'un tiers, dès lors que la double charge se répartit à raison de 2/3 (26°,{) à la mère et d'1/3 (13%) au père; on doit déduire cette part, par 33%, soit Fr. 150.-

Compte tenu des déductions à opérer, la contribution du père pour l'enfant à verser en mains de la mère s'élève à Fr. 1'156.80 (1'786.40 - 153.60 - 300 - 26 -150 = 1'156.80).

Bibliographie

LEUBA AUDREV/BASTONS BULLETTI FRANÇOISE, Atelier sur la contribution d'entretien de l'enfant dans le cadre du divorce, in : Pichonnaz Pascal/Rumo- Jungo Alexandra (édit.), Enfant et divorce, Genève/Zurich/Bâle 2006, 127 SS.

WIDMER ROLF/GEISER THOMAS, Ein Vorschlag zur Bemessung der Kinderunterhaltsbeitrage, PJA 9 (2000), 3 ss.

(23)

Audrey Leuba/Françoise Basions Bullelti

Annexe

Tabelle Zurichoise

Besoin d'entretien moyen (sans frais de placement en garderie) au 1" janvier 2008.

(Valeur statistiques comparatives pour la fixation du besoin individuel d'entretien des enfants, qui doivent être couverts en principe par les contributions d'entretien des parents [père et mère])

Age Nourriture Habillement Logement Coûts Soins et Besoin total suppléme éducaffon

ans Fr./mais Fe/mois Fr./mois ntalresFr./ Fr./mais FUmais mois

Enfant 1.-6 310." 85." 365." 535." 715. 2'010.-- unique

7 - 12 325.-- 115.-- 365." 650." 455.- ,'910.--

13·18 420." 140." 335." 865." 325.- 2'085.--

Un de 1-6 265." 75." 330." 455." 590." ''715.-- deux

enfants 7 - 12 285." 90.- 330." 580." 390." ,'675.--

13 - 18 350." 120." 310.- 805." 260." 1'&15.--

Un de 1- 6 235." 65." 305." 420." 455." ,'480.--

trois

enfants 7 -12 250." 85.-- 305.- 525." 325.- ,'490.--

ou plus

13·18 320." 110." 280.- 745." 195." 1'650.--

Le besoin d'entretien moyen au ,6< janvier 2008 se fonde sur l'indice des prix à la consommation de l'Office fédéral de la statistique (OFS), de novembre 2007 à 110.7 points (mai 1993=100.0).

Traduction tirée de l'annexe à la brochure MEmpfehlungen ZUT Bemessung \'on Unterhaltsbeitragen fur Kind- er", édition janvier 2000. Les chiffres les plus récents sont disponibles sur le site www.lotse.zh.ch (introduire le mot clé ·Unlerhaltsbedarf' dans le moteur de recherche). (En principe, ces chiffres sont actualisés annuellement. Les recommandations peuvent être obtenues auprès de l'Ami fOr Jugend und Berufsberatung.

DOrfiistr. 120,8090Zürich).

(24)

La jurisprudence récente du Tribunal fédéral relative aux art. 206 et 209 CC

PAUL-HENRI STEINAUER, Professeur ordinaire

à

J'Université de Fribourg1

1. Le statut matrimonial d'un bien financé par plusieurs masses ... 103 Il. Conditions et calcul de la part à la plus-value ... 111 Bibliographie ...•... 120

L Le statut matrimonial d'un bien financé par plusieurs masses

ATF 132 III 145, RNRF 88 (2007). 57, TF, 02.02.2006, 5C.155/2005 et 5C.156/2005

le mari a acheté un terrain au moyen d'un avancement d'hoirie de 39'250.- francs. Il a ensuite fait construire sur ce fonds une villa qu'il a financée par un emprunt hypothécaire de 230'000.- francs et des paiements de 118'000.- francs provenant d'économies réalisées sur ses revenus professionnels. A la dissolution du régime, le terrain vaut 126'000.- francs et la villa, 396'000.- francs; la dette hypothécaire est de 184'244.- francs.

l'arrêt rappelle les principes suivants:

Principe 1: Chaque bien d'un époux est Intégré exclusivement à une masse matrimoniale2

l'argent reçu par le mari à titre d'avancement d'hoirie étant un propre (CC

198/2), le terrain acquis en remploi l'est également (CC 198/4).

Je remercie Mme Géraldine AUBERSON, assistante à la Faculté de droit de Fribourg, de l'aide qu'elle m'a apportée lors de la préparation de cette contribution.

SANOOZ, La créance, 434 el réf.; PICHONNAZ, 308.

Références

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