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ROF 2014_017Entrée en vigueur :immédiate

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ROF 2014_017

Entrée en vigueur : immédiate

Ordonnance

du 17 février 2014

approuvant la convention tarifaire fixant la valeur

du point tarifaire TARMED applicable entre les hôpitaux somatiques fribourgeois, le Réseau fribourgeois de soins en santé mentale et la communauté d’achat HSK

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal) ;

Vu la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la Surveillance des prix (LSPr) ; Considérant :

Les hôpitaux somatiques fribourgeois (l’hôpital fribourgeois (HFR), l’Hôpital intercantonal de la Broye (HIB), site d’Estavayer-le-Lac, l’Hôpital Daler, la Clinique Générale Sainte-Anne SA) et le Réseau fribourgeois de soins en san- té mentale (RFSM) ont trouvé, avec les assureurs-maladie de la communauté d’achat HSK (Helsana, Sanitas, KPT), un accord sur la valeur du point tarifaire (VPT) TARMED 2013 à 0 fr. 87 en tiers payant.

Conformément à l’article 46 al. 4 LAMal, les conventions tarifaires et leurs annexes doivent être approuvées par le Conseil d’Etat.

Conformément à la LSPr, la Surveillance des prix a été invitée à donner son avis sur le tarif. Selon l’article 14 al. 2 LSPr, le gouvernement doit mentionner l’avis du Surveillant des prix dans sa décision et, s’il s’en écarte, il est tenu d’en expliquer les raisons.

Dans sa recommandation du 4 avril 2013, la Surveillance des prix préconise que la valeur du point tarifaire à la charge de tous les assureurs-maladie doit, au 1er janvier 2013, s’élever au maximum à 81 centimes pour les prestations médicales ambulatoires des hôpitaux publics et privés du canton de Fribourg et qu’un montant de 24 949 858 francs devrait être compensé en faveur de l’assu- rance-maladie sociale sur une période de trois ans.

Dans son calcul, la Surveillance des prix aboutit toutefois à une VPT de 0 fr. 56.

Elle estime néanmoins qu’une telle VPT est trop basse par rapport à la VPT 2012 des hôpitaux fribourgeois, soit 0 fr. 85, et par rapport à la VPT des méde- cins en cabinet médical, soit 0 fr. 91. Elle relève encore qu’une si grande diffé-

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rence entre la VPT des hôpitaux et des médecins en cabinet comporterait de mauvaises incitations et lancerait des signaux de prix biaisés. Par conséquent, la Surveillance des prix recommande une VPT plus basse que celle de 2012, avec une compensation de la différence en faveur de l’assurance-maladie so- ciale.

Le Conseil d’Etat s’éloigne de la proposition de la Surveillance des prix pour les raisons suivantes :

La recommandation de la Surveillance des prix ne tient pas compte de l’article 43 al. 4 LAMal aux termes duquel les conventions tarifaires et, par conséquent, les tarifs eux-mêmes sont fixés d’après les règles applicables en économie d’entreprise. En se fondant sur les données du pool de données de santésuisse, qui sont le reflet des tarifs appliqués, c’est-à-dire des prix de la VPT, négociés ou fixés, la Surveillance des prix ne tient pas compte des coûts effectifs liés à la fourniture des prestations TARMED. D’ailleurs, le modèle appliqué aboutit à une VPT de 0 fr. 56 que même la Surveillance des prix estime ne pas être applicable, notamment parce qu’elle « comporterait de mauvaises incitations et lancerait des signaux de prix biaisés ». Cela montre bien que, dans le cas pré- sent, le modèle de la Surveillance des prix n’est pas adapté au calcul de la VPT.

Le Conseil d’Etat constate par ailleurs que la remarque de la Surveillance des prix, dans sa recommandation du 4 avril 2013, selon laquelle la VPT de 0 fr. 85 est bien trop élevée est en totale contradiction avec sa recommandation du 2 novembre 2007 concernant la VPT TARMED 2007 pour les cliniques privées du canton de Fribourg. Elle y estimait en effet que « l’actuelle valeur du point tarifaire de Fr. 0.85 que les partenaires tarifaires ont convenue pour les hôpi- taux publics du canton de Fribourg semble à la Surveillance des prix raison- nable ».

L’analyse des données financières des établissements montre qu’une VPT de 0 fr. 87 ne couvre pas les coûts imputables.

Par conséquent, la VPT respecte le principe d’économicité postulé par la LA- Mal. La convention est conforme à la LAMal.

Sur la proposition de la Direction de la santé et des affaires sociales,

Arrête :

Art. 1

Le contrat « TARMED hôpitaux » du 10 avril 2013, passé entre l’hôpital fri- bourgeois (HFR), l’Hôpital intercantonal de la Broye (HIB), l’Hôpital Daler, la Clinique Générale Sainte-Anne SA, le Réseau fribourgeois de soins en santé mentale (RFSM) et la communauté d’achat HSK, est approuvé.

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Art. 2

1 Le contrat entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2013.

2 Il est passé pour une durée indéterminée.

3 Le délai de résiliation est de six mois pour la fin d’une année civile, mais la première fois au 31 décembre 2014.

Art. 3

La valeur du point tarifaire (VPT) TARMED applicable entre les hôpitaux so- matiques fribourgeois, le RFSM et la communauté d’achat HSK est de 0 fr. 87 en tiers payant.

Art. 4

1 L’ordonnance du 30 avril 2013 fixant la valeur provisoire du point tarifaire TARMED applicable entre les hôpitaux somatiques fribourgeois, le Réseau fribourgeois de soins en santé mentale (RFSM) et la communauté d’achat HSK est abrogée.

2 La présente VPT remplace la VPT provisoire.

3 La valeur définitive du point TARMED 2013 étant identique à la valeur pro- visoire du point TARMED 2013 fixée par le Conseil d’Etat, aucune compensa- tion financière n’est due entre les parties.

Art. 5

La présente ordonnance entre en vigueur immédiatement.

Le Président : La Chancelière :

B. VONLANTHEN D. GAGNAUX-MOREL

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