• Aucun résultat trouvé

ROF 2005_147Ordonnance

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "ROF 2005_147Ordonnance"

Copied!
3
0
0

Texte intégral

(1)

1

ROF 2005_147 Ordonnance

du 20 décembre 2005

approuvant l’annexe tarifaire 2006 à la convention intercantonale d’hospitalisation hors canton

adoptée par les cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Tessin, Valais et Vaud

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal) ; Vu les recommandations de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) concernant la procédure relative aux subsides des cantons en cas de traitement hospitalier hors canton selon l’article 41 al. 3 LAMal ;

Considérant :

Selon l’article 41 al. 3 LAMal, si, pour des raisons médicales, l’assuré recourt aux services d’un hôpital public, ou subventionné par les pouvoirs publics, situé hors de son canton de résidence, ce canton prend en charge la différence entre les coûts facturés et les tarifs que l’hôpital applique aux résidants du canton.

En application de cet article, les cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Tessin, Valais et Vaud ont décidé de convenir des principes selon lesquels les hospitalisations hors canton sont facturées entre eux.

La convention adoptée par ces cantons le 5 novembre 2001 ainsi que les modi- fications tarifaires pour l’année 2006 décidées par la Conférence romande des affaires sanitaires et sociales (CRASS) en séance du 14 novembre 2005 fixent les principes de facturation et les tarifs 2006.

Afin que les hôpitaux fribourgeois facturent leurs prestations au canton de résidence du patient selon ces principes, il convient que la nouvelle annexe tarifaire 2006 à la convention intercantonale d’hospitalisation hors canton soit approuvée.

Entrée en vigueur : 01.01.2006

(2)

2

ROF 2005_147

Pour les patients en provenance des cantons non signataires de la convention intercantonale d’hospitalisation hors canton du 5 novembre 2001, la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) recommande que les hôpitaux publics ou subventionnés par les pouvoirs publics appliquent, à l’attention du canton de résidence du patient, les dispo- sitions tarifaires en vigueur d’une convention de référence, majorées de 5 %.

Sur la proposition de la Direction de la santé et des affaires sociales,

Arrête :

Art. 1

L’annexe tarifaire 2006 à la convention intercantonale d’hospitalisation hors canton, adoptée le 14 novembre 2005 par la Conférence romande des affaires sanitaires et sociales, est approuvée.

Art. 2

En cas de traitement, pour des raisons médicales au sens de l’article 41 al. 3 LAMal, de patients en provenance des cantons de Genève, Jura, Neuchâtel, Tessin, Valais et Vaud, les hôpitaux publics ou subventionnés par les pouvoirs publics appliquent, à l’attention du canton de résidence du patient, les dispo- sitions de la convention intercantonale d’hospitalisation du 5 novembre 2001 et de l’annexe tarifaire 2006 du 14 novembre 2005.

Art. 3

En cas de traitement, pour des raisons médicales au sens de l’article 41 al. 3 LAMal, de patients en provenance d’autres cantons que ceux qui sont men- tionnés à l’article 2 de la présente ordonnance, les hôpitaux publics ou sub- ventionnés par les pouvoirs publics appliquent, à l’attention du canton de rési- dence du patient, les dispositions générales en vigueur de la convention inter- cantonale d’hospitalisation hors canton selon les tarifs suivants :

Fr. par cas

– service de médecine 4 200.–

– service de chirurgie 4 600.–

– service de gynécologie-obstétrique 4 000.–

– service de pédiatrie 3 100.–

– service de soins intensifs 3 800.–

(3)

3 Art. 4

Cette ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2006.

La Présidente : La Chancelière :

R. LÜTHI D. GAGNAUX

ROF 2005_147

Références

Documents relatifs

3.1 Lorsqu’elle est habilitée à agir en qualité d’autorité de nomination d’un arbitre ou d’un tribunal arbitral, la Cour exerce un pouvoir discrétionnaire pour procéder à

Au moment de la création de 1 'Etat fédéral en 1848, les chemins de fer suisses n'en sont qu'à leurs débuts. Si le chemin de fer ne figure pas expressément dans

La démarche artistique pour les arts (AV, AC&M) est au service d’une réflexion créative et originale mais n’est pas une démarche en soi dans le cadre de ce concours. Règle

3 LAMal, de patients en provenance des cantons de Genève, Jura, Neuchâtel, Tessin, Valais et Vaud, l’HFR applique, à l’attention du canton de résidence du patient,

3 LAMal, de patients en provenance des cantons de Ge- nève, Jura, Neuchâtel, Tessin, Valais et Vaud, le Réseau hospitalier fribourgeois (hôpital fribourgeois) applique, à

3 LAMal, de patients en provenance des cantons de Ge- nève, Jura, Neuchâtel, Tessin, Valais et Vaud, le Réseau hospitalier fribourgeois applique, à l’attention du canton de

Ces enquêtes ont permis d’aboutir au principal résultat suivant : les incitations financières sont considérées, à tort, par les pays d’accueil comme l’instrument

b) L'application du droit privé à la relation qui lie le médecin à son patient est la plus convaincante. En effet, le médecin d'un établissement public qui reçoit