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A ce jour les Chambres du Commerce et de l Industrie de Bâle, Berne, Genève, Neuchâtel, du Tessin, de Vaud et de Zurich.

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Academic year: 2022

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Texte intégral

(1)

Règlement de la Swiss Chambers’ Arbitration Institution (« SCAI ») agissant en qualité d’autorité de nomination et de gestionnaire de dossier

dans des procédures CNUDCI, ad hoc et toutes autres procédures

Dispositions générales

1.1 Lorsqu’elle est habilitée par une clause d’arbitrage, par un accord subséquent des parties, par une désignation du Secrétaire général de la Cour permanente d’arbitrage de La Haye, ou d’une autre manière, SCAI agit selon le cas en qualité d’autorité de nomination ou de gestionnaire de dossier conformément au présent règlement (le « Règlement ») (à moins d’une dérogation expresse), à l’accord entre les parties et/ou à toute autre règle applicable.

1.2 Le présent Règlement s’applique également lorsqu’une autorité au sein de SCAI1, au sein de l’une des Chambres du Commerce et de l’Industrie ayant adhéré au Règlement suisse d’arbitrage international2, ou au sein de toute autre organisation ayant transféré à SCAI le pouvoir de nommer des arbitres ou de fournir un appui3 est appelée à agir en qualité d’autorité de nomination ou de gestionnaire de dossier dans les cas visés à l’Article 1.1.

1.3 Lorsque SCAI est habilitée ou sollicitée pour agir comme autorité de nomination ou de gestionnaire de dossier en vertu des Articles 1.1 et 1.2, cette mission est accomplie par la Cour d’arbitrage (la « Cour ») ou, en cas de médiation, par le Secrétariat de SCAI (le « Secrétariat ») en consultation selon le cas avec le Comité consultatif pour la médiation (le « Comité consultatif »), conformément à leurs Règles Internes respectives4.

1.4 Lorsqu’elle est sollicitée pour intervenir conformément au présent Règlement, SCAI y procède uniquement si elle considère qu’un accord ou un instrument l’autorisant à agir en qualité d’autorité de nomination ou de gestionnaire de dossier et à fournir le service requis pourrait exister.

1.5 SCAI propose en particulier les services suivants en qualité d’autorité de nomination ou de gestionnaire de dossier:

- nomination d’arbitres (Article 3) ;

- décisions sur des requêtes de récusation d’arbitres ou en raison d’autres motifs donnant lieu à un remplacement d’arbitres (Article 4) ;

- détention des dépôts, ainsi que paiements et conseils y relatifs ; assistance dans la fixation des honoraires et frais des arbitres, participation à l’examen des décisions sur les coûts et honoraires (Article 5) ;

1 Telle que le Président de la Cour d’arbitrage, un membre du Secrétariat de la Cour d’arbitrage, un membre du conseil d’administration ou le Directeur général de SCAI.

2 A ce jour les Chambres du Commerce et de l’Industrie de Bâle, Berne, Genève, Neuchâtel, du Tessin, de Vaud et de Zurich.

3 Ces organisations incluent le SIX Exchange Regulation à Zurich, l’Association pour l’arbitrage international en matière de commerce et d’industrie (ARICI) et l’Association pour l’Arbitrage en matière de Baux Commerciaux (ABC) à Genève.

4 Les Règles Internes de la Cour d’Arbitrage et du Comité consultatif pour la médiation sont disponibles sur https://www.swissarbitration.org/About-us.

(2)

- nomination de médiateurs et d’experts (Article 6) ;

- assistance dans la fixation des honoraires et frais des médiateurs et experts (Article 7); et

- agir en qualité de dépositaire des informations publiées en vertu du Règlement de la CNUDCI sur la transparence dans l’arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités (Article 8).

1.6 Si elle en est habilitée par une clause d’arbitrage, un accord subséquent des parties, ou d’une autre manière, SCAI examine la possibilité de fournir des services autres que ceux spécifiquement indiqués ci-dessus, conformément à l’accord entre les parties.

1.7 À la demande des parties, et moyennant paiement d’honoraires supplémentaires5, SCAI peut communiquer les motifs de ses décisions prises en vertu du Règlement.

Requête pour que SCAI agisse comme autorité de nomination ou gestionnaire de dossier

2.1 Dans les cas prévus à l’Article 1 du présent Règlement, la partie ou l’organisation requérant SCAI d’agir comme autorité de nomination ou gestionnaire de dossier soumet une requête (la «Requête») à l’un des bureaux du Secrétariat énumérés sur le site internet de SCAI (www.swissarbitration.org), qui notifie à l’autre partie ou aux autres parties la Requête avec indication de la date de réception.

2.2 La Requête contient toutes les informations que la partie ou l’organisation requérante considère utiles pour permettre à SCAI de rendre le service requis.

2.3 La Requête et toutes les pièces qui y sont annexées sont déposées électroniquement auprès du Secrétariat. Sur demande du Secrétariat, elle est également déposée en autant d’exemplaires papier qu’il y a d’autres parties, avec un exemplaire supplémentaire pour chaque arbitre/médiateur/expert, selon le cas, et un exemplaire pour le Secrétariat. Au moment du dépôt de la Requête, la partie ou l’organisation requérante verse le montant des frais d’enregistrement non- remboursables de CHF 4'000 en faveur de SCAI sur le compte pertinent, et en confirme le paiement. Si la partie ou l’organisation requérante ne remplit pas l’une de ces conditions, le Secrétariat peut lui fixer un délai pour compléter sa Requête.

En l’absence de régularisation dans le délai imparti, le dossier est clôturé, sans préjudice du droit de la partie ou de l’organisation requérante de redéposer sa Requête ultérieurement cas échéant.

Nomination d’arbitres

3.1 Lorsqu’elle est habilitée à agir en qualité d’autorité de nomination d’un arbitre ou d’un tribunal arbitral, la Cour exerce un pouvoir discrétionnaire pour procéder à la nomination, à moins que des règles spécifiques ne s’appliquent à la procédure de nomination (par exemple, le Règlement d’arbitrage de la CNUDCI). La Cour peut décider que la procédure de liste prévue dans le Règlement d’arbitrage de la CNUDCI doit être suivie pour la nomination.

5 Voir Article 9.6.

(3)

3.2 Dans tous les cas, lorsqu’elle procède à la nomination, la Cour se fonde sur des éléments de nature à assurer la nomination d’arbitres indépendants et impartiaux.

La Cour prend également en considération la possibilité de nommer un arbitre d’une nationalité ou région différente de celle des parties. En cas de conflit, l’obligation de nommer des arbitres indépendants et impartiaux prime sur toute règle spécifique de la procédure de nomination qui ne répondrait pas à ces exigences.

3.3 Lorsqu’elle est habilitée à agir en qualité d’autorité de nomination dans un arbitrage multipartite présentant d’une part des demandeurs multiples et/ou, d’autre part, des défendeurs multiples qui ne désignent pas conjointement un arbitre et qui sont par ailleurs incapables de s’entendre sur une méthode de constitution du tribunal arbitral, la Cour, sur demande de l’une des parties, peut nommer tous les arbitres.

Dans ce cas, la Cour précise lequel agira comme président du tribunal arbitral.

3.4 Avant sa nomination, l’arbitre envisagé complète et signe une déclaration de consentement à la nomination ainsi qu’une déclaration d’indépendance et d’impartialité fournie par le Secrétariat. L’arbitre signale par écrit au Secrétariat tous faits ou circonstances susceptibles de soulever des doutes justifiables quant à son indépendance et son impartialité aux yeux des parties.

Récusation et autres motifs de remplacement d’un arbitre

4.1 Lorsqu’elle est habilitée à statuer sur des demandes de récusation ou des requêtes de révocation présentées par une partie ou un membre du tribunal arbitral, la Cour se prononce après que le Secrétariat a donné l’opportunité à l’arbitre concerné, à l’autre partie ou aux autres parties, et à tout autre membre du tribunal arbitral de présenter des commentaires par écrit dans un délai raisonnable. Ces commentaires sont communiqués aux parties et aux arbitres avant d’être transmis à la Cour.

4.2 Lorsqu’elle est habilitée à nommer un arbitre de remplacement, la Cour suit la procédure prévue à l’Article 3. Lorsque la nomination d’un arbitre remplaçant doit avoir lieu après la clôture de la procédure, la Cour peut, à la demande d’une partie, et après avoir donné l’occasion aux parties et aux arbitres d’exprimer leurs vues, décider que les autres arbitres poursuivront l’arbitrage et rendront toute décision ou sentence.

Honoraires et frais des arbitres

5.1 Lorsqu’elle est habilitée à agir en qualité de gestionnaire de dossier concernant les honoraires et les frais des arbitres, la Cour fournit les services suivants :

a) détention des dépôts, ainsi que paiements et conseils y relatifs ;

b) assistance à la fixation des honoraires et des frais du tribunal arbitral ; et/ou c) participation à la révision des décisions relatives aux frais et honoraires.

5.2 Les parties peuvent habiliter le Secrétariat à gérer les dépôts à verser par les parties, auquel cas le Secrétariat conserve les dépôts sur un compte bancaire séparé, qui est utilisé uniquement pour la procédure arbitrale en question et clairement identifié comme étant liée à celle-ci.

5.3 Avec l’approbation de la Cour, une partie du dépôt peut de temps à autre en lien avec la progression de l’arbitrage être libéré en faveur de chacun des membres du tribunal arbitral à titre d’avance de frais.

(4)

5.4 La Cour donne des indications pour que les honoraires et les frais du tribunal arbitral soient calculés et facturés aux parties conformément à leur accord ou aux dispositions pertinentes des règles ou procédures applicables. En l’absence d’un tel accord, de telles règles ou telles procédures, la Cour fournit ses conseils sur la base du Règlement suisse d’arbitrage international et des Directives SCAI pour les arbitres en vigueur au jour de la Requête. Les honoraires des arbitres sont facturés dans la monnaie du compte ouvert aux fins de l’arbitrage.

5.5 Si les honoraires des arbitres doivent être déterminés sur la base d’un barème d’honoraires non déterminé, la Cour, au moment de fixer les honoraires du tribunal arbitral ou de fournir ses conseils est tenue par le Barème des frais conformément à l’Annexe B du Règlement suisse d’arbitrage international en vigueur à la date du début de l’arbitrage.

5.6 Si les honoraires des arbitres doivent être déterminés sur la base du temps consacré par les membres du tribunal arbitral à la procédure arbitrale et en l’absence de tout autre accord sur les taux honoraires entre les parties et le tribunal arbitral, les taux horaires se situent entre CHF 300 et CHF 700. En cas de circonstances exceptionnelles, le taux horaire peut être supérieur à condition que (i) les honoraires du tribunal arbitral soient fixés par la Cour après consultation du/des arbitre(s), et (ii) que les honoraires soient expressément approuvés par toutes les parties. Sauf convention contraire, la décision de la Cour concernant les honoraires des arbitres lie le tribunal arbitral.

5.7 Pour la détermination des frais des arbitres, les règles et procédures applicables sont complétées par les Directives SCAI pour les arbitres en vigueur à la date du début de l’arbitrage.

5.8 Tous les frais, dépenses et autres charges peuvent être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur.

Nomination de médiateurs et d’experts

6.1 Lorsqu’elle est habilité à agir en qualité d’autorité de nomination d’un médiateur ou d’un expert, SCAI (par l’intermédiaire du Secrétariat en consultation avec le Comité consultatif, respectivement avec la Cour) peut, sauf si des règles spécifiques s’appliquent à la procédure de nomination, exercer son pouvoir de manière discrétionnaire en procédant à la nomination.

6.2 L’Article 3 du Règlement s’applique par analogie.

Honoraires et frais du médiateur et de l’expert

7.1 Lorsqu’elle est habilitée à agir en qualité de gestionnaire de dossier concernant les honoraires et les frais du médiateur ou de l’expert, SCAI (par l’intermédiaire du Secrétariat en consultation avec le Comité consultatif pour les questions liées à la médiation et avec la Cour pour celles liées à l’expertise) fournit les services suivants :

a) détention des dépôts, ainsi que paiements et conseils y relatifs ;

b) assistance à la fixation des honoraires et des frais du médiateur ou de l’expert;

et/ou

c) participation à la révision des décisions relatives aux frais et honoraires.

(5)

7.2 Dans les cas de médiation, en l’absence d’un accord, de règles ou de procédures spécifiques, SCAI fournit ses conseils sur la base du Règlement suisse de médiation.

7.3 L’Article 5 du présent Règlement s’applique par analogie.

Dépositaire des informations publiées

8.1 Dans les procédures d’arbitrage ad hoc CNUDCI ou non CNUDCI entre investisseurs et États, lorsqu’elle est habilitée par un accord entre les parties conformément à l’article 1(2)(a) du Règlement de la CNUDCI pour la transparence dans l’arbitrage entre investisseurs et Etats fondé sur des traités, SCAI fait office de dépositaire des informations ou des documents relatifs à l’arbitrage des parties lorsque ceux-ci sont soumis à des règles ou règlements de transparence (« Informations Publiées ).

8.2 Les Informations Publiées peuvent être mises à la disposition du public sur le site internet SCAI ou d’une autre manière.

Coûts des services

9.1 Le droit d’enregistrement non remboursable de CHF 4'000 (voir Article 2.3) couvre le service initial demandé à SCAI.

9.2 Lorsque plus d’un service individuel est requis, le coût administratif de tout service supplémentaire fourni par le SCAI en vertu du présent Règlement est de 1'500 CHF.

Lorsque SCAI fournit un service sur plusieurs années (par exemple l’administration des dépôts versés par les parties), le coût administratif de ce service est de CHF 1'500 pour chaque période commencée de 12 mois.

9.3 Si le service implique des communications entre le Secrétariat et plus de deux parties, un droit d’enregistrement supplémentaire de 500 CHF par partie additionnelle sera facturé.

9.4 Lorsque SCAI fournit un service à plusieurs parties, toutes les parties ayant présenté une Requête conjointe supportent les frais à parts égales.

9.5 Pour les procédures suspendues pendant plus de trois mois, SCAI perçoit une taxe de suspension de CHF 2'000 pour chaque période commencée de 12 mois, qui est supportée à charge égale entre les parties. Cet honoraire est facturé par SCAI comme condition au maintien de l’affaire en cours.

9.6 SCAI facture CHF 2'000 pour la communication des motifs d’une de ses décisions en vertu du présent Règlement.

Service Coût

Service initial (frais d’inscription non remboursables) CHF 4'000

Service additionnel CHF 1’500

Service fourni sur plusieurs années CHF 1’500

par période de 12 mois

(6)

Service Coût Communication entre le Secrétariat et plus de deux parties CHF 500

par partie supplémentaire

Frais de suspension CHF 2'000

Par période de 12 mois

Motivation d’une décision CHF 2'000

par décision

10. Exclusion de responsabilité

SCAI, ses membres, son personnel, ses dirigeants et ses administrateurs, les membres de la Cour et du Comité consultatif, les arbitres, les médiateurs et les experts nommés par la Cour et le Comité consultatif ne peuvent être tenus pour responsables d’actions ou d’omissions en rapport avec un service rendu sous l’égide du présent Règlement, sauf s’il est démontré que l’action ou l’omission en cause est intentionnelle ou résulte d’une faute grave.

* * * * *

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