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La zone UA correspond à une zone urbaine centrale de forte densité. Elle comprend le secteur UAs qui englobe le centre urbain piétonnisé et la rue Colbert commerçante.

1-1 Règle générale

Dans l’ensemble de la zone, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - les constructions, travaux, ouvrages et installations destinés à l’industrie,

- les constructions, travaux, ouvrages et installations destinés à la fonction d’entrepôts,

- les constructions, travaux, ouvrages et installations destinés au commerce et à l’artisanat autres que ceux visés à l’article UA 2 ci-après,

- les constructions, travaux, ouvrages et installations destinés à l’exploitation agricole ou forestière,

- le stationnement isolé des caravanes, - les terrains de camping et de caravanage,

- les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs,

- les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances et les habitations légères de loisirs, - les terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés,

- les parcs d’attractions et les golfs, - les dépôts de véhicules hors d’usage,

- les dépôts de toute nature (matériaux, ferrailles, déchets, …) autres que visés à l’article UA 2 ci- après,

- les installations classées pour la protection de l’environnement autres que celles visées à l’article UA 2 ci-après,

- les mines et carrières,

- les parcs éoliens et photovoltaïques.

1-2 Règle particulière aux linéaires commerciaux et artisanaux

Sont interdits les changements de destination des rez-de-chaussée des locaux commerciaux et artisanaux existants ayant une façade donnant sur une voie identifiée aux documents graphiques comme linéaire commercial ou artisanal.

2-1 Règle générale

Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :

- les constructions, travaux, ouvrages et installations destinés au commerce dès lors que la surface de vente est inférieure ou égale à 300 m2 par unité de commerce,

- les constructions, travaux, ouvrages et installations destinés à l’artisanat dès lors qu’ils sont compatibles avec le voisinage et la vocation de la zone,

ARTICLE UA 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

ARTICLE UA 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

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- l’aménagement et l’extension des installations classées pour la protection de l’environnement existantes, quel que soit leur régime, dans la mesure où les nouvelles conditions d’exploitation n’aggravent pas les nuisances préexistantes et à condition qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone,

- dès lors qu’ils sont liés à des travaux de construction ou d’aménagement admis dans la zone :

 les travaux de déblais/remblais dans les conditions prévues au Titre II du présent règlement,

 les dépôts de véhicules susceptibles de contenir au moins 10 unités, sous réserve qu’ils n’excèdent pas la durée des travaux susvisés.

 les dépôts de toute nature (matériaux, ferrailles, déchets, …) sous réserve qu’ils n’excèdent pas la durée des travaux susvisés.

2-2 Règle particulière en faveur de la mixité sociale dans l’habitat

Tout programme de logements comportant au moins 600 m2 de surface de plancher à destination d’habitation ou comportant au moins 9 logements devra réserver au minimum 30 % de la surface de plancher à destination d’habitation à la réalisation de logements locatifs à financement aidé.

Se reporter aux dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II du présent règlement.

Se reporter aux dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II du présent règlement, étant entendu que l’ensemble de la zone se trouve en zone d’assainissement collectif.

En complément des dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II du présent règlement et sous réserve des dispositions résultant de l’application des servitudes de protection du patrimoine architectural de type AC2 ou AC4, les dispositions suivantes sont applicables.

5-1 Règle générale

Les constructions doivent être édifiées sur la limite de référence.

5-2 Règles particulières

Des implantations en retrait de la limite de référence pourront être autorisées dans les cas suivants : - pour les constructions nouvelles implantées en contiguïté d’une construction existante sur une

parcelle voisine marquant un retrait par rapport à la limite de référence, sous réserve de s’implanter à l’alignement de cette construction,

- pour l’extension à l’avant et la surélévation des constructions existantes lorsque celles-ci sont implantées en retrait de la limite de référence,

ARTICLE UA 3 : ACCÈS ET VOIRIE

ARTICLE UA 4 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

ARTICLE UA 5 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

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- pour les annexes à l’habitation créées à l’avant d’une construction existante lorsque celle-ci est implantée en retrait de la limite de référence,

- pour les constructions édifiées le long des voiries internes des opérations d’aménagement d’ensemble,

- pour prendre en compte les caractéristiques particulières du terrain d’assiette de la construction telles qu’une configuration atypique du parcellaire, une topographie accidentée ou lorsque le terrain est riverain de plusieurs limites de référence (terrain d’angle),

- pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Des implantations en retrait de la limite de référence pourront être autorisées ou imposées pour assurer la préservation d’un élément ou d’un ensemble végétal de qualité et notamment ceux repérés aux documents graphiques.

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Article UA 5 : Illustrations graphiques

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En complément des dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II du présent règlement et sous réserve des dispositions résultant de l’application des servitudes de protection du patrimoine architectural de type AC2 ou AC4, les dispositions suivantes sont applicables.

6-1 Champ d’application : bandes de constructibilités

Les bandes de constructibilité définies ci-dessous déterminent les règles d’implantation des constructions :

- Bande de constructibilité principale : d’une profondeur de 15 mètres mesurés parallèlement à la limite de référence,

- Bande de constructibilité secondaire : au-delà de la bande de constructibilité principale.

6-2 Dans la bande de constructibilité principale 6-2-1 Règle générale

6-2-1-1 Limites latérales

Les constructions doivent être édifiées en ordre continu, d'une limite latérale à l'autre.

Pour assurer cette continuité, l’immeuble à construire peut enjamber un passage ou être relié à la limite latérale par des éléments maçonnés intermédiaires tels que murs, annexe, cellier, garage.

6-2-1-2 Limites de fond de parcelles

Lorsque la limite de fond de parcelle est incluse dans la bande de constructibilité principale, les constructions peuvent s’implanter :

- soit sur la limite de fond de parcelle,

- soit en retrait minimum de 2 mètres de la limite de fond de parcelle.

Lorsque la limite de fond de parcelle excède la bande de constructibilité principale, sont applicables les dispositions du point 6-3 ci-dessous.

6-2-2 Règles particulières

Des implantations en retrait des limites séparatives pourront être autorisées dans les cas suivants : - pour l’extension à l’avant et la surélévation des constructions existantes lorsque celles-ci sont

implantées en retrait de la limite de référence,

- pour les annexes à l’habitation créées à l’avant d’une construction existante lorsque celle-ci est implantée en retrait de la limite de référence,

- pour les extensions, les surélévations et les annexes à l’habitation créées dans la bande de constructibilité principale à l’arrière de la construction principale,

- pour prendre en compte les caractéristiques particulières du terrain d’assiette de la construction telles qu’une configuration atypique du parcellaire, une topographie accidentée ou lorsque le terrain est riverain de plusieurs limites de référence (terrain d’angle),

- pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

ARTICLE UA 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

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Des implantations en retrait des limites séparatives pourront être autorisées ou imposées pour assurer la préservation d’un élément ou d’un ensemble végétal de qualité et notamment ceux repérés aux documents graphiques.

6-3 Dans la bande de constructibilité secondaire 6-3-1 Règle générale

Lorsque la dénivelée exprimée en valeur relative entre le terrain mitoyen et le terrain d’assiette du projet (∆Z) est inférieure à 1m (soit si -1m < ∆Z < 1m), les constructions s’implanteront en retrait des limites séparatives de telle manière que la distance horizontale (D) de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points (H), cette distance n'étant jamais inférieure à 4 mètres (D=H/2 ≥ 4 m). Dans le cas où la valeur relative de ∆Z est supérieure à 1m, se référer au 6-3-2 ci-dessous.

6-3-2 Règles particulières

Lorsque la dénivelée exprimée en valeur relative entre le terrain mitoyen et le terrain d’assiette du projet (∆Z) est supérieure à 1m (soit si ∆Z < -1m ou ∆Z > 1m), les constructions s’implanteront en retrait des limites séparatives de telle manière que la distance horizontale (D) de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points (H), diminuée de la dénivelée exprimée en valeur relative entre le terrain mitoyen et le terrain d’assiette du projet (∆Z), cette distance n’étant jamais inférieure à 4 mètres.

D = (H-∆Z) / 2 ≥ 4m ; si -1m < ∆Z < 1m alors ∆Z sera considéré nul (règle générale).

Des implantations sur une ou plusieurs limites séparatives ou en retrait inférieur à celui fixé au 6-3-1 ci- dessus pourront être autorisées dans les cas suivants :

- pour les constructions ou les extensions jouxtant une construction édifiée sur la parcelle voisine implantée sur la limite séparative, sous réserve que la longueur sur la limite séparative, d’une part, et que la hauteur, d’autre part, de la construction nouvelle ou de l’extension n’excèdent pas celles de la construction mitoyenne,

- pour les constructions annexes de l'habitation ou à caractère commercial, sous réserve que leur hauteur n'excède pas 3,50 mètres par rapport au niveau naturel de la parcelle qui supporte la construction,

- pour l’extension d’une construction existante implantée selon un retrait inférieur à celui fixé au 6- 3-1 ci-dessus, sous réserve de ne pas réduire le retrait existant ou à condition de respecter un alignement de façades préservant l’harmonie générale de la construction existante. Dans ce cas, l’extension pourra exceptionnellement être implantée en limite séparative sous réserve que sa hauteur n’excède pas 3 mètres à l’égout du toit,

- pour l’édification, sur deux parcelles voisines, de constructions jumelées de part et d’autre de la limite séparative, sous réserve qu’elles présentent une homogénéité de volumétrie et d’aspect, - pour les constructions édifiées dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, - pour prendre en compte les caractéristiques particulières du terrain d’assiette de la construction

telles qu’une configuration atypique du parcellaire, une topographie accidentée ou lorsque le terrain est riverain de plusieurs limites de référence (terrain d’angle),

- pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Des implantations sur une ou plusieurs limites séparatives ou en retrait inférieur à celui fixé au 6-3-1 ci- dessus pourront être autorisées ou imposées pour assurer la préservation d’un élément ou d’un ensemble végétal de qualité et notamment ceux repérés aux documents graphiques.

Lorsque la limite de fond de parcelle se situe à moins de 4 mètres de la bande de constructibilité principale, le recul minimum visé au 6-3-1 ci-dessus pourra être réduit à la distance existante entre ces deux limites.

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Article UA 6 : Illustrations graphiques

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Article UA 6 : Illustrations graphiques

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En complément des dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II du présent règlement et sous réserve des dispositions résultant de l’application des servitudes de protection du patrimoine architectural de type AC2 ou AC4, les dispositions suivantes sont applicables.

7-1 Règle générale

Les constructions non accolées doivent être implantées les unes par rapport aux autres à une distance (D) au moins égale en tout point de la construction aux deux tiers de la hauteur (H) de la construction dont la hauteur au faîtage est la plus élevée, avec un minimum de 4 mètres (D=2/3 H ≥ 4 m).

7-2 Règles particulières

Des implantations en retrait inférieur à celui fixé au 7-1 ci-dessus pourront être autorisées dans les cas suivants :

- pour l’extension et la surélévation des constructions existantes lorsque celles-ci sont implantées différemment de la règle définie au 7-1 ci-dessus, sous réserve qu’elles n’aient pas pour effet de réduire le recul existant avant travaux,

- pour les constructions annexes, sous réserve que leur hauteur n'excède pas 3,5 mètres par rapport au niveau naturel de la parcelle qui supporte la construction,

- pour prendre en compte les caractéristiques particulières du terrain d’assiette de la construction telles qu’une configuration atypique du parcellaire, une topographie accidentée ou lorsque le terrain est riverain de plusieurs limites de référence (terrain d’angle),

- pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Des implantations en retrait inférieur à celui fixé au 7-1 ci-dessus pourront être autorisées ou imposées pour assurer la préservation d’un élément ou d’un ensemble végétal de qualité et notamment ceux repérés aux documents graphiques.

Sous réserve des dispositions résultant de l’application des servitudes de protection du patrimoine architectural de type AC2 ou AC4 et sous réserve d’assurer la préservation d’un élément ou d’un ensemble végétal de qualité et notamment ceux repérés aux documents graphiques, cet article n’est pas réglementé.

En complément des dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II du présent règlement et sous réserve des dispositions résultant de l’application des servitudes de protection du patrimoine architectural de type AC2 ou AC4, les dispositions suivantes sont applicables.

ARTICLE UA 7: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

ARTICLE UA 8 : EMPRISE AU SOL

ARTICLE UA 9 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

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9-1 Règle générale

Les hauteurs maximales sont fixées comme suit :

Hauteur Hn Hauteur He Hauteur Hf

R+3 12 mètres 15 mètres

9-2 Règles particulières

Des hauteurs supérieures à celles fixées au 9-1 ci-dessus pourront être autorisées dans les cas suivants :

- en cas d’extension, d’aménagement ou de reconstruction d’un immeuble existant dépassant la hauteur maximale autorisée, la hauteur du projet pourra atteindre celle de l’immeuble existant avant travaux,

- pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif lorsque cela est justifié par leurs besoins techniques.

En complément des dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II du présent règlement et sous réserve des dispositions résultant de l’application des servitudes de protection du patrimoine architectural de type AC2 ou AC4, les dispositions suivantes sont applicables.

10-1 Toiture

Les matériaux de couvertures utilisés devront s’intégrer au site et aux constructions environnantes tant du point de vue de leur nature que des couleurs. Dans le cas de toitures en pente, celle-ci sera comprise entre 25% et 33 % et seront recouvertes de tuiles de forme et de couleur en harmonie avec les toitures environnantes. D’autres matériaux de couverture pourront exceptionnellement être autorisés en cas de projet d’architecture contemporaine abouti, sous réserve de faire l’objet d’une bonne intégration dans son environnement bâti.

Lorsqu’ils sont admis les capteurs solaires (thermiques ou photovoltaïques) doivent être positionnés parallèlement à la pente de la toiture.

Les terrasses couvertes type séchoirs ou loggia sont autorisées.

10-2 Murs et façades

Les bâtiments anciens doivent être restaurés en respectant leur caractère traditionnel.

Sur les constructions nouvelles, la composition de la façade ne doit pas occasionner de rupture de perception dans le paysage de la rue.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits et des imitations de matériaux est interdit. Les pastiches d’architecture étrangère au site sont interdits. Les différentes parties du bâtiment doivent être traitées de façon homogène. Toute utilisation de matériaux susceptibles de présenter un aspect précaire ou provisoire est interdite. Tous les matériaux tels que carreaux de plâtre, blocs de béton cellulaire, briques creuses, parpaings …, devront être enduits et ne peuvent être laissées apparents sur les façades et pignons des constructions, ni sur les clôtures.

ARTICLE UA 10 : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS

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Peuvent être autorisés dans le cadre d’un projet abouti de style architectural contemporain d’autres types de matériaux (bois, bardage métallique…).

Devantures : Les façades commerciales devront respecter l’harmonie du bâtiment qu’elles concernent.

Les vitrines doivent s’inscrire dans les baies du rez-de-chaussée exclusivement, et généralement sans saillie ni retour en façade. Les glaces et les grilles de protection seront à 20 cm au moins en retrait du nu de la façade.

Règles particulières applicables aux constructions existantes :

- les adjonctions, extensions, surélévations devront présenter des volumes tels que l’aspect initial de la construction puisse transparaître après les travaux et respecter les règles de l’architecture d’origine,

- les éléments d’architecture anciens présentant un caractère ayant valeur de patrimoine devront être conservés ou remis en valeur à l’occasion de travaux de restauration,

- les percements d’ouvertures feront l’objet de soins tout particuliers. Ils ne pourront pas être un facteur de déséquilibre dans l’harmonie générale des façades existantes,

- les enduits des façades seront à base de chaux et la couche de finition finement talochée, lissée ou frotassée. Les enduits mécaniques, synthétiques et le mortier de ciment sont proscrits.

10-3 Clôtures et murs de soutènement

Lorsqu’elles sont envisagées, les clôtures maçonnées seront enduites sur les deux faces. Elles devront être de préférence réalisées avec des maçonneries identiques aux constructions. Les portes et portails seront peints. Les couleurs vives et blanches sont à proscrire.

La hauteur totale de la clôture ne doit pas excéder 2,50 mètres (cette hauteur ne comprend pas les murs de soutènement).

Lorsqu’elles sont réalisées sur un mur de soutènement, à créer ou existant à la date d’approbation des présentes dispositions, dont la hauteur est supérieure à 2 mètres, les clôtures devront obligatoirement être réalisées par des grilles de dessin simple ou des grillages sur supports métalliques doublées d’une haie vive.

La hauteur des murs de soutènement est limitée à la dénivelée mesurée entre les terrains où ces murs sont projetés d’être implantés sans toutefois excéder une hauteur de 3 mètres mesurée depuis le niveau du terrain du demandeur. Des adaptations peuvent être admises dans la mesure où elles sont compatibles avec la mise en valeur du domaine public.

10-4 Constructions annexes

Les constructions annexes seront de préférence constituées avec des matériaux identiques à la construction principale. Les maçonneries de briques ou parpaings seront obligatoirement enduites en privilégiant un traitement en harmonie avec la construction principale.

10-5 Eléments techniques

Les canalisations d’eaux usées, les colonnes de distributions d’eau, d’électricité, de gaz, les conduits d’évacuations des gaz brûlés, de fumée, doivent être installés à l’intérieur des constructions.

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Les antennes, colonnes techniques et appareils de conditionnement d’air ne doivent former aucune saillie sur les parties des façades visibles depuis l’espace public.

Les installations telles que réservoirs, machineries, chaufferies et autres ouvrages nécessaires au fonctionnement de la construction, à l’exception des antennes, cheminées et ventilations, ne doivent en aucun cas dépasser le plan réel ou théorique des toitures (niveau de l’acrotère pour les toits terrasses) et doivent respecter les exigences particulières éventuellement définies aux autres articles du présent chapitre.

En aucun cas les cheminées, ventilations et antennes ne doivent dépasser le plan de toiture de plus de 2 mètres.

Règles particulières applicables aux constructions existantes :

Les travaux, modifications, ravalement de constructions existantes devront être l’occasion d’une mise en cohérence et d’une dissimulation des éléments techniques en façades en cas d’impossibilité technique démontrée de respecter l’ensemble des prescriptions de l’article 10-5. Une attention particulière doit être portée sur les bâtiments anciens pour lesquels cette exigence est renforcée.

En complément des dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II du présent

En complément des dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II du présent