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La zone AUE correspond à une zone à urbaniser à vocation d’activités économiques insuffisamment équipée dont l’ouverture à l’urbanisation est soumise à modification ou révision du PLU.

Dans l’attente de l’ouverture à l’urbanisation de la zone dont les conditions sont fixées au 2-1 de l’article AUE 2 ci-après, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol ainsi que tous travaux, ouvrages, installations et changements de destination non prévus au 2-2 de l’article AUE 2.

2-1 Conditions d’ouverture à l’urbanisation de la zone

L’ouverture à l’urbanisation de la zone est subordonnée de manière cumulative à : - une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme,

- la mise aux normes préalable du système d’assainissement collectif, - la sécurisation de la ressource en eau potable,

- le renforcement préalable des digues de la Durance selon les caractéristiques des digues Résistantes à l’Aléa de Référence (RAR).

Dans l’attente de l’ouverture à l’urbanisation de la zone, seules sont applicables les règles définies au 2- 2 ci-dessous, à l’exclusion de toute construction ou installation nouvelle.

2-2 Règles applicables aux constructions existantes

Dans l’attente de l’urbanisation de la zone, sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :

- l’aménagement, l’adaptation, la rénovation et l’extension des constructions existantes destinées au commerce, à l’artisanat, à l’industrie ou aux bureaux, dans la limite (par la réalisation d’un projet unique ou par celle de projets successifs) de 20 % de la surface de plancher existante à la date d’approbation du plan local d’urbanisme,

- l’aménagement, l’adaptation et la rénovation des habitations existantes dans les volumes et emprises existantes, sous réserve de ne pas créer de logements supplémentaires.

Se reporter aux dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II du présent règlement.

Se reporter aux dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II du présent règlement, étant entendu que l’ensemble de la zone se trouve en zone d’assainissement collectif.

ARTICLE AUE 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

ARTICLE AUE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

ARTICLE AUE 3 : ACCÈS ET VOIRIE

ARTICLE AUE 4 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Ville de Pertuis - Modification N° 2 du Plan Local d’Urbanisme/ 5. Règlement

En complément des dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables.

5-1 Champ d’application

Les règles déterminées au présent article sont applicables aux travaux sur les constructions existantes autorisés au titre du 2-2 de l’article AUE 2 ci-dessus.

5-2 Règle générale

Les constructions doivent être édifiées à une distance au moins égale à : - 20 mètres de l’axe de la RD 973

- 10 mètres de la limite de référence des autres voies et emprises publiques.

5-3 Règles particulières

Des implantations en limite de référence ou en retrait inférieur de ceux fixés au 5-2 ci-dessus pourront être autorisées dans les cas suivants :

- pour l’extension et la surélévation des constructions existantes destinées aux activités lorsque celles-ci sont implantées selon un retrait inférieur à ceux visés au 5-2 ci-dessus, sous réserve qu’elles n’aient pas pour effet de réduire le recul existant avant travaux,

- pour prendre en compte les caractéristiques particulières du terrain d’assiette de la construction telles qu’une configuration atypique du parcellaire, une topographie accidentée ou lorsque le terrain est riverain de plusieurs limites de référence (terrain d’angle).

Des implantations en limite de référence ou en retrait inférieur de ceux fixés au 5-2 ci-dessus pourront être autorisées ou imposées pour assurer la préservation d’un élément ou d’un ensemble végétal de qualité et notamment ceux repérés aux documents graphiques.

En complément des dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables.

6-1 Champ d’application

Les règles déterminées au présent article sont applicables aux travaux sur les constructions existantes autorisés au titre du 2-2 de l’article AUE 2 ci-dessus.

6-2 Règle générale

A moins que le bâtiment ne s’implante sur la limite séparative, les constructions s’implanteront en retrait minimum de 5 mètres des limites séparatives.

ARTICLE AUE 5 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

ARTICLE AUE 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Ville de Pertuis - Modification N° 2 du Plan Local d’Urbanisme/ 5. Règlement

Lorsque la limite séparative jouxte une zone urbaine ou à urbaniser dont la vocation dominante est l’habitat ainsi qu’une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, les constructions s’implanteront obligatoirement en retrait minimum de 10 mètres. Toutefois, le retrait peut être réduit pour les constructions implantées sur un terrain d’une superficie inférieure ou égale à 1.000 m2.

6-3 Règles particulières

Des implantations en retrait inférieur à ceux fixés au 6-2 ci-dessus pourront être autorisées dans les cas suivants :

- pour l’extension et la surélévation des constructions existantes destinées aux activités lorsque celles-ci sont implantées selon un retrait inférieur à ceux fixés au 6-2 ci-dessus, sous réserve qu’elles n’aient pas pour effet de réduire le recul existant avant travaux,

- pour prendre en compte les caractéristiques particulières du terrain d’assiette de la construction telles qu’une configuration atypique du parcellaire, une topographie accidentée ou lorsque le terrain est riverain de plusieurs limites de référence (terrain d’angle).

Des implantations en limite séparative, en retrait d’une ou plusieurs limites latérales ou en retrait inférieur à ceux fixés au 6-2 ci-dessus pourront être autorisées ou imposées pour assurer la préservation d’un élément ou d’un ensemble végétal de qualité et notamment ceux repérés aux documents graphiques.

En complément des dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables.

7-1 Champ d’application

Les règles déterminées au présent article sont applicables aux travaux sur les constructions existantes autorisés au titre du 2-2 de l’article AUE 2 ci-dessus.

7-2 Règle générale

Les constructions non accolées doivent être implantées les unes par rapport aux autres à une distance au moins égale à 5 mètres en tout point de la construction.

7-3 Règles particulières

Des implantations en retrait inférieur à celui fixé au 7-2 ci-dessus pourront être autorisées dans les cas suivants :

- pour l’extension et la surélévation des constructions existantes destinées aux activités lorsque celles-ci sont implantées différemment de la règle définie au 7-2 ci-dessus, sous réserve qu’elles n’aient pas pour effet de réduire le recul existant avant travaux,

- pour les constructions annexes, sous réserve que leur hauteur n'excède pas 3,50 mètres par rapport au niveau naturel de la parcelle qui supporte la construction,

- pour prendre en compte les caractéristiques particulières du terrain d’assiette de la construction telles qu’une configuration atypique du parcellaire, une topographie accidentée ou lorsque le terrain est riverain de plusieurs limites de référence (terrain d’angle),

- pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

ARTICLE AUE 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Ville de Pertuis - Modification N° 2 du Plan Local d’Urbanisme/ 5. Règlement

Des implantations en retrait inférieur à celui fixé au 7-2 ci-dessus pourront être autorisées ou imposées pour assurer la préservation d’un élément ou d’un ensemble végétal de qualité et notamment ceux repérés aux documents graphiques.

Sous réserve d’assurer la préservation d’un élément ou d’un ensemble végétal de qualité et notamment ceux repérés aux documents graphiques, cet article n’est pas réglementé.

En complément des dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables.

9-1 Champ d’application

Les règles déterminées au présent article sont applicables aux travaux sur les constructions existantes autorisés au titre du 2-2 de l’article AUE 2 ci-dessus.

9-2 Règle générale

Les hauteurs maximales sont fixées comme suit :

Constructions Hauteur Hn Hauteur He Hauteur Hf

Habitations R+1 7,5 mètres 10 mètres

Autres non réglementé 12 mètres 16 mètres

9-3 Règles particulières

Des hauteurs supérieures à celles fixées au 9-2 ci-dessus pourront être autorisées dans les cas suivants :

- en cas d’extension, d’aménagement ou de reconstruction d’un immeuble existant dépassant la hauteur maximale autorisée, la hauteur du projet pourra atteindre celle de l’immeuble existant avant travaux,

- pour les superstructures liées et nécessaires au fonctionnement de l'activité (silos, cheminées, etc…),

- pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif lorsque cela est justifié par leurs besoins techniques.

En complément des dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables.

10-1 Champ d’application

Les règles déterminées au présent article sont applicables aux travaux sur les constructions existantes autorisés au titre du 2-2 de l’article AUE 2 ci-dessus.

ARTICLE AUE 8 : EMPRISE AU SOL

ARTICLE AUE 9 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

ARTICLE AUE 10 : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS

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10-2 Règles générales

En cas de travaux réalisés sur les constructions existantes, les matériaux utilisés se référeront à ceux du bâtiment initial dans l’objectif de conserver, améliorer ou rendre au bâtiment son caractère d’origine.

Les extensions, dès lors qu’elles sont autorisées, devront s’intégrer harmonieusement au bâtiment auxquelles elles se rapportent, sans pour autant exclure les architectures de facture contemporaine.

10-3 Annexes

Les constructions annexes au bâtiment principal ne doivent pas être constituées d’assemblage de matériaux hétéroclites.

En tout état de cause, les constructions annexes en matériaux légers, briques ou parpaings seront obligatoirement enduites en privilégiant un traitement analogue à celui du bâtiment principal.

10-4 Clôtures

Lorsqu’elles sont envisagées, les clôtures peuvent être réalisées des manières suivantes : - mur maçonné enduit sur toutes les faces,

- grillage posé sur un muret d’une hauteur maximum de 0,30 cm, doublé obligatoirement d'une haie composée d'essences variées,

- grillage doublé obligatoirement d'une haie composée d'essences variées.

En limite des zones A et N, les clôtures devront être réalisées avec des grilles de dessin simple ou des grillages posés sur support métalliques doublés d’une haie vive. Les portes et portails seront de forme simple et peints, les couleurs vives et blanches sont interdites.

Leur hauteur est comprise entre 1,50 mètre et 2,50 mètres. Elle est obligatoirement fixée à 2 mètres minimum si l’espace situé dans la marge de recul est utilisé en dépôt.

En complément des dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables.

11-1 Champ d’application

Les règles déterminées au présent article sont applicables aux surfaces supplémentaires créées à l’occasion des travaux sur les constructions existantes autorisés au titre du 2-2 de l’article AUE 2 ci- dessus.

11-2 Stationnement des véhicules motorisés Destination des constructions Besoins minima

Commerces : • une place par tranche de 25 m² de surface de vente Locaux artisanaux : • une place par tranche de 50 m² de surface de plancher Locaux industriels : • une place par tranche de 50 m² de surface de plancher Bureaux : • une place par tranche de 50 m² de surface de plancher Hébergements hôteliers : • une place par chambre pour les hôtels et hôtels-restaurants Autres établissements : • une étude spécifique selon la nature et la fréquentation de ARTICLE AUE 11 : STATIONNEMENT DES VÉHICULES

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11-3 Stationnement des vélos

Destination des constructions Besoins minima Caractéristiques Immeubles de bureaux : • une place par tranche de 50 m² de

surface de plancher espace commun

sécurisé Autres établissements : • une étude spécifique selon la nature et

la fréquentation de l’établissement déterminera les besoins en stationnement

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 2 emplacements.

En complément des dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables.

12-1 Champ d’application

Les règles déterminées au présent article sont applicables aux travaux sur les constructions existantes autorisés au titre du 2-2 de l’article AUE 2 ci-dessus.

12-2 Sur un plan quantitatif

Les espaces libres doivent être aménagés en espaces verts non imperméabilisés d’un seul tenant sur au moins 15 % de la surface du terrain d’assiette de la construction.

12-3 Sur un plan qualitatif

Sauf en cas d’implantation sur la limite de référence, l’espace situé entre la construction et cette limite devra faire l’objet d’une attention particulière dans la cohérence de son traitement végétal par rapport au paysage de la rue. Cet espace comprendra soit :

- une bande végétale de 1 mètre de large minimum à compter de la limite de référence, aménagée et plantée d'arbres à feuillage persistant formant écran,

- une bande végétale rase d’une profondeur de 3 à 5 mètres à compter de la limite de référence.

Les limites séparatives jouxtant une zone urbaine ou à urbaniser ou une zone agricole ou naturelle et forestière seront traitées de la même façon.

Des haies vives destinées à masquer les dépôts extérieurs doivent être créées. Elles seront constituées d'arbres à feuillage persistant formant écran, en particulier depuis les voies et emprises publiques, sous réserve de ménager la circulation des véhicules de secours.

Les haies de clôture seront composées d'essences variées, où les essences feuillues et persistantes d'une part, arborescentes et arbustives d'autre part, seront obligatoirement en mélange et choisies parmi la gamme de végétaux locaux, à connotation plutôt rurale (ambiance de campagne) : Rhamnus alaternus (Nerprun), Phyllaria angustifolia (Phyllaire), Viburnum tinus (Viorne-tin), Quercus ilex (Chêne vert), Prunus amygdaliformis (amandier), Cercis siliquastrum (Arbre de Judée), Acer monspessulanum

ARTICLE AUE 12 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

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(Erable de Montpellier), Cupressus sempervirens (Cyprès de Provence), Olea europea (Olivier), Acer campestre (Erable champêtre), …

Non réglementé

Non réglementé

ARTICLE AUE 13 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

ARTICLE AUE 14 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

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