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La zone 2AU-b (Jas de Beaumont) correspond à une zone à urbaniser à dominante d’habitat et d’équipements publics ou d’intérêt collectif insuffisamment équipée dont l’ouverture à l’urbanisation est soumise à modification ou révision du PLU.

Dans l’attente de l’ouverture à l’urbanisation des secteurs de la zone dont les conditions sont fixées au 2-1 de l’article 2AU 2 ci-après, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol ainsi que tous travaux, ouvrages, installations et changements de destination non prévus au 2-4 de l’article 2AU 2.

2-1 Conditions générales d’ouverture à l’urbanisation

L’ouverture à l’urbanisation est subordonnée de manière cumulative à : - une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme, - la mise aux normes préalable du système d’assainissement collectif, - la sécurisation de la ressource en eau potable.

- la réalisation préalable ou concomitante du renforcement de la connexion entre la RD973 et l’avenue Jean Garcin via le chemin de la Baume. Cette condition d’ouverture à l’urbanisation n’est pas applicable pour la réalisation d’équipements publics ou d’intérêt collectif.

Dans l’attente, sont applicables les règles définies au 2-4 ci-dessous, à l’exclusion de toute construction ou installation nouvelle.

2-2 Modalités d’urbanisation prédéfinies

L’urbanisation devra être compatible avec les dispositions écrites et les schémas d’aménagement définis par l’orientation d’aménagement et de programmation.

2-3 Règles prédéfinies en faveur de la mixité sociale dans l’habitat Tout programme de logements devra réserver au minimum :

- 40 % de la surface de plancher à destination d’habitation à la réalisation de logements locatifs à financement aidé,

- 30 % de la surface de plancher à destination d’habitation à la réalisation de logements en accession à la propriété à financement aidé

2-4 Règles applicables aux constructions existantes

Dans l’attente de l’urbanisation de la zone des secteurs, les habitations existantes pourront faire l’objet de travaux d’aménagement, d’adaptation, de rénovation, de reconstruction et d’extension en continuité dans la limite (par la réalisation d’un projet unique ou par celle de projets successifs) de 10 % de la surface de plancher existante à la date d’approbation du plan local d’urbanisme, sous réserve, le cas échéant, des dispositions des articles 3 à 12 ci-dessous et :

ARTICLE 2AU 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

ARTICLE 2AU 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Ville de Pertuis - Modification N° 2 du Plan Local d’Urbanisme/ 5. Règlement

- de ne pas compromettre la vocation et l’urbanisation ultérieure de la zone,

- de ne pas compromettre l’application des orientations d’aménagement et de programmation, - de ne pas créer de logements supplémentaires.

Article 2AU 2 : Tableau synthétique des conditions d’ouverture et des modalités d’urbanisation prédéfinies

Secteurs 2-1 Conditions générales d‘ouverture à

l’urbanisation 2-2 Modalités d’urbanisation prédéfinies

1- Modification ou révision du plan local d’urbanisme

2- Mise aux normes préalable du système

2AU-b d’assainissement collectif Urbanisation compatible avec les (Jas de 3- Sécurisation de la ressource en eau potable orientations d’aménagement et de Beaumont) 4- Réalisation préalable ou concomitante du programmation respectives

renforcement de la connexion entre la RD973 et l’avenue Jean Garcin via le chemin de la Baume (ER 81).

Se reporter aux dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II du présent règlement.

Se reporter aux dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II du présent règlement, étant entendu que l’ensemble de la zone se trouve en zone d’assainissement collectif.

En complément des dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II du présent règlement et sous réserve des dispositions résultant de l’application des servitudes de protection du patrimoine architectural de type AC2 ou AC4, les dispositions suivantes sont applicables.

5-1 Champ d’application

Les règles déterminées au présent article sont applicables aux travaux sur les constructions existantes autorisés au titre du 2-4 de l’article 2AU 2 ci-dessus.

5-2 Règle générale

Les constructions seront édifiées en retrait minimum de 4 mètres de la limite de référence.

5-3 Règles particulières

Des implantations en limite de référence ou en retrait inférieur à celui fixé au 5-2 ci-dessus pourront être autorisées dans les cas suivants :

ARTICLE 2AU 3 : ACCÈS ET VOIRIE

ARTICLE 2AU 4 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

ARTICLE 2AU 5 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Ville de Pertuis - Modification N° 2 du Plan Local d’Urbanisme/ 5. Règlement

- pour l’extension et la surélévation des constructions existantes lorsque celles-ci sont implantées selon un retrait inférieur à 4 mètres de la limite de référence, sous réserve qu’elles n’aient pas pour effet de réduire le recul existant avant travaux,

- pour prendre en compte les caractéristiques particulières du terrain d’assiette de la construction telles qu’une configuration atypique du parcellaire, une topographie accidentée ou lorsque le terrain est riverain de plusieurs limites de référence (terrain d’angle).

Des implantations en limite de référence ou en retrait inférieur à celui fixé au 5-2 ci-dessus pourront être autorisées ou imposées pour assurer la préservation d’un élément ou d’un ensemble végétal de qualité et notamment ceux repérés aux documents graphiques.

En complément des dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II du présent règlement et sous réserve des dispositions résultant de l’application des servitudes de protection du patrimoine architectural de type AC2 ou AC4, les dispositions suivantes sont applicables.

6-1 Champ d’application

Les règles déterminées au présent article sont applicables aux travaux sur les constructions existantes autorisés au titre du 2-4 de l’article 2AU 2 ci-dessus.

6-1 Règle générale

A moins que le bâtiment ne s’implante sur la limite séparative, lorsque la dénivelée exprimée en valeur relative entre le terrain mitoyen et le terrain d’assiette du projet (∆Z) est inférieure à 1m (soit si -1m < ∆Z

< 1m), les constructions s’implanteront en retrait des limites séparatives de telle manière que la distance horizontale (D) de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points (H), cette distance n'étant jamais inférieure à 4 mètres (D=H/2 ≥ 4 m). Dans le cas où la valeur relative de ∆Z est supérieure à 1m, se référer au 6-2 ci-dessous.

6-2 Règles particulières

A moins que le bâtiment ne s’implante sur la limite séparative, lorsque la dénivelée exprimée en valeur relative entre le terrain mitoyen et le terrain d’assiette du projet (∆Z) est supérieure à 1m (soit si ∆Z < - 1m ou ∆Z > 1m), les constructions s’implanteront en retrait des limites séparatives de telle manière que la distance horizontale (D) de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points (H), diminuée de la dénivelée exprimée en valeur relative entre le terrain mitoyen et le terrain d’assiette du projet (∆Z), cette distance n’étant jamais inférieure à 4 mètres.

D = (H-∆Z) / 2 ≥ 4m ; si -1m < ∆Z < 1m alors ∆Z sera considéré nul (règle générale).

Lorsque la construction s’implante en retrait des limites séparatives, des implantations en retrait inférieur à celui fixé au 6-2 ci-dessus pourront être autorisées dans les cas suivants :

- pour l’extension et la surélévation des constructions existantes lorsque celles-ci sont implantées selon un retrait inférieur à celui fixé au 6-2 ci-dessus, sous réserve qu’elles n’aient pas pour effet de réduire le recul existant avant travaux,

ARTICLE 2AU 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Ville de Pertuis - Modification N° 2 du Plan Local d’Urbanisme/ 5. Règlement

- pour prendre en compte les caractéristiques particulières du terrain d’assiette de la construction telles qu’une configuration atypique du parcellaire, une topographie accidentée ou lorsque le terrain est riverain de plusieurs limites de référence (terrain d’angle).

Des implantations en limite séparative, en retrait d’une ou plusieurs limites séparatives ou en retrait inférieur à celui fixé au 6-2 ci-dessus pourront être autorisées ou imposées pour assurer la préservation d’un élément ou d’un ensemble végétal de qualité et notamment ceux repérés aux documents graphiques.

En complément des dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II du présent règlement et sous réserve des dispositions résultant de l’application des servitudes de protection du patrimoine architectural de type AC2 ou AC4, les dispositions suivantes sont applicables.

7-1 Champ d’application

Les règles déterminées au présent article sont applicables aux travaux sur les constructions existantes autorisés au titre du 2-4 de l’article 2AU 2 ci-dessus.

7-2 Règle générale

Les constructions non accolées doivent être implantées les unes par rapport aux autres à une distance (D) au moins égale en tout point de la construction aux deux tiers de la hauteur (H) de la construction dont la hauteur au faîtage est la plus élevée, avec un minimum de 4 mètres (D=2/3 H ≥ 4 m).

7-3 Règles particulières

Des implantations en retrait inférieur à celui fixé au 7-2 ci-dessus pourront être autorisées dans les cas suivants :

- pour l’extension et la surélévation des constructions existantes lorsque celles-ci sont implantées différemment de la règle définie au 7-2 ci-dessus, sous réserve qu’elles n’aient pas pour effet de réduire le recul existant avant travaux,

- pour les constructions annexes, sous réserve que leur hauteur n'excède pas 3,50 mètres par rapport au niveau naturel de la parcelle qui supporte la construction,

- pour prendre en compte les caractéristiques particulières du terrain d’assiette de la construction telles qu’une configuration atypique du parcellaire, une topographie accidentée ou lorsque le terrain est riverain de plusieurs limites de référence (terrain d’angle),

- pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Des implantations en retrait inférieur à celui fixé au 7-2 ci-dessus pourront être autorisées ou imposées pour assurer la préservation d’un élément ou d’un ensemble végétal de qualité et notamment ceux repérés aux documents graphiques.

En complément des dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II du présent règlement et sous réserve des dispositions résultant de l’application des servitudes de protection du patrimoine architectural de type AC2 ou AC4, les dispositions suivantes sont applicables.

ARTICLE 2AU 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

ARTICLE 2AU 8 : EMPRISE AU SOL

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8-1 Champ d’application

Les règles déterminées au présent article sont applicables aux travaux sur les constructions existantes autorisés au titre du 2-4 de l’article 2AU 2 ci-dessus.

8-2 Règle générale

L’emprise au sol n’est pas limitée ; elle résultera de l’application des dispositions prévues au 2-4 de l’article 2AU 2 ci-dessus, sous réserve du respect des dispositions du 12-2 de l’article 2AU 12.

En complément des dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II du présent règlement et sous réserve des dispositions résultant de l’application des servitudes de protection du patrimoine architectural de type AC2 ou AC4, les dispositions suivantes sont applicables.

9-1 Champ d’application

Les règles déterminées au présent article sont applicables aux travaux sur les constructions existantes autorisés au titre du 2-4 de l’article 2AU 2 ci-dessus.

9-2 Règle générale

Les hauteurs maximales sont fixées comme suit :

Hauteur Hn Hauteur He Hauteur Hf

R+2 9 mètres 12 mètres

9-3 Règles particulières

En cas d’extension, d’aménagement ou de reconstruction d’un immeuble existant dépassant la hauteur maximale autorisée, la hauteur du projet pourra atteindre celle de l’immeuble existant avant travaux.

En complément des dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II du présent règlement et sous réserve des dispositions résultant de l’application des servitudes de protection du patrimoine architectural de type AC2 ou AC4, les dispositions suivantes sont applicables.

10-1 Champ d’application

Les règles déterminées au présent article sont applicables aux travaux sur les constructions existantes autorisés au titre du 2-4 de l’article 2AU 2 ci-dessus.

10-2 Toiture

Les matériaux de couvertures utilisés devront s’intégrer au site et aux constructions environnantes tant du point de vue de leur nature que des couleurs. Dans le cas de toitures en pente, celle-ci sera comprise entre 25% et 33 % et seront recouvertes de tuiles de forme et de couleur en harmonie avec les toitures environnantes. D’autres matériaux de couverture pourront exceptionnellement être autorisés en cas de projet d’architecture contemporaine abouti, sous réserve de faire l’objet d’une bonne intégration dans son ARTICLE 2AU 9 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

ARTICLE 2AU 10 : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS

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Lorsqu’ils sont admis les capteurs solaires (thermiques ou photovoltaïques) doivent être positionnés parallèlement à la pente de la toiture.

Les terrasses couvertes type séchoirs ou loggia sont autorisées.

Les terrasses découvertes type tropézienne sont autorisées sous réserve de ne pas dépasser 30 % de la surface du versant de toiture et sous réserve du maintien d’une marge de recul de 1 mètre par rapport au nu de façades et des toitures mitoyennes. Toute pose de garde-corps en bord de toiture est interdite.

10-3 Murs et façades

Les bâtiments anciens doivent être restaurés en respectant leur caractère traditionnel.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits et des imitations de matériaux est interdit. Les pastiches d’architecture étrangère au site sont interdits. Les différentes parties du bâtiment doivent être traitées de façon homogène. Toute utilisation de matériaux susceptibles de présenter un aspect précaire ou provisoire est interdite. Tous les matériaux tels que carreaux de plâtre, blocs de béton cellulaire, briques creuses, parpaings …, devront être enduits et ne peuvent être laissées apparents sur les façades et pignons des constructions, ni sur les clôtures.

Peuvent être autorisés dans le cadre d’un projet abouti de style architectural contemporain d’autres types de matériaux (bois, bardage métallique…).

Règles particulières applicables aux constructions existantes :

- les adjonctions, extensions, surélévations devront présenter des volumes tels que l’aspect initial de la construction puisse transparaître après les travaux et respecter les règles de l’architecture d’origine,

- les éléments d’architecture anciens présentant un caractère ayant valeur de patrimoine devront être conservés ou remis en valeur à l’occasion de travaux de restauration,

- les percements d’ouvertures feront l’objet de soins tout particuliers. Ils ne pourront pas être un facteur de déséquilibre dans l’harmonie générale des façades existantes,

- les enduits des façades seront de teinte ocrée de finition finement talochée, lissée ou frotassée.

10-4 Clôtures et murs de soutènement

Lorsqu’elles sont envisagées, les clôtures maçonnées seront enduites sur les deux faces. Elles devront être de préférence réalisées avec des maçonneries identiques aux constructions. Les portes et portails seront peints. Les couleurs vives et blanches sont à proscrire.

La hauteur totale de la clôture ne doit pas excéder 2,50 mètres (cette hauteur ne comprend pas les murs de soutènement).

Lorsqu’elles sont réalisées sur un mur de soutènement, à créer ou existant à la date d’approbation des présentes dispositions, dont la hauteur est supérieure à 2 mètres, les clôtures devront obligatoirement être réalisées par des grilles de dessin simple ou des grillages sur supports métalliques doublées d’une haie vive.

La hauteur des murs de soutènement est limitée à la dénivelée mesurée entre les terrains où ces murs sont projetés d’être implantés sans toutefois excéder une hauteur de 3 mètres mesurée depuis le niveau du terrain du demandeur. Des adaptations peuvent être admises dans la mesure où elles sont compatibles avec la mise en valeur du domaine public.

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10-5 Constructions annexes

Les constructions annexes seront prioritairement constituées avec des matériaux identiques à la construction principale. Les maçonneries de briques ou parpaings seront obligatoirement enduites en privilégiant un traitement en harmonie avec la construction principale.

10-6 Eléments techniques

Les canalisations d’eaux usées, les colonnes de distributions d’eau, d’électricité, de gaz, les conduits d’évacuations des gaz brûlés, de fumée, doivent être installés à l’intérieur des constructions.

Les antennes, colonnes techniques et appareils de conditionnement d’air ne doivent former aucune saillie sur les parties des façades visibles depuis l’espace public.

Les installations telles que réservoirs, machineries, chaufferies et autres ouvrages nécessaires au fonctionnement de la construction, à l’exception des antennes, cheminées et ventilations, ne doivent en aucun cas dépasser le plan réel ou théorique des toitures (niveau de l’acrotère pour les toits terrasses) et doivent respecter les exigences particulières éventuellement définies aux autres articles du présent chapitre.

En aucun cas les cheminées, ventilations et antennes ne doivent dépasser le plan de toiture de plus de 2 mètres.

Règles particulières applicables aux constructions existantes :

Les travaux, modifications, ravalement de constructions existantes devront être l’occasion d’une mise en cohérence et d’une dissimulation des éléments techniques en façades en cas d’impossibilité technique démontrée de respecter l’ensemble des prescriptions de l’article 10-5. Une attention particulière doit être portée sur les bâtiments anciens pour lesquels cette exigence est renforcée.

Non réglementé

En complément des dispositions communes à tout ou partie des zones définies au Titre II du présent règlement et sous réserve des dispositions résultant de l’application des servitudes de protection du patrimoine architectural de type AC2 ou AC4, les dispositions suivantes sont applicables.

12-1 Champ d’application

Les règles déterminées au présent article sont applicables aux travaux sur les constructions existantes autorisés au titre du 2-4 de l’article 2AU 2 ci-dessus.

12-2 Sur un plan quantitatif

Pour toute nouvelle construction (hors extension des constructions existantes) les espaces libres doivent être aménagés en espaces verts non imperméabilisés d’un seul tenant sur au moins 30% de la surface du terrain d’assiette de la construction.

ARTICLE 2AU 11 : STATIONNEMENT DES VÉHICULES

ARTICLE 2AU 12 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

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Pour les constructions existantes et leurs extensions, les espaces libres doivent être aménagés en espaces verts non imperméabilisés sur au moins 10% de la surface du terrain d’assiette de la construction.

12-3 Sur un plan qualitatif

En cas de retrait des constructions par rapport à la limite de référence, l’espace situé entre la construction et la limite de référence devra faire l’objet d’une attention particulière dans la cohérence de son traitement végétal par rapport au paysage de la rue.

Non réglementé

Non réglementé

ARTICLE 2AU 13 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

ARTICLE 2AU 14 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

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