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V I L L E DE PERTUIS ( ) PLAN LOCAL D URBANISME Modification N 2

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(1)

V I L L E DE PERTUIS ( 84120 )

Département de Vaucluse

PLAN LOCAL D’URBANISME Modification N°2

PLU prescrit le :

PLU arrêté le : 11 mars 2015

PLU approuvé le : 15 décembre 2015

Modification N°1 approuvée le : 4 juillet 2017 Modification N°2 approuvée le :

V. RÈGLEMENT

(2)

Ville de Pertuis - Modification N° 2 du Plan Local d’Urbanisme/ 5. Règlement

COMMUNE DE PERTUIS (84120)

Département de Vaucluse

PLAN LOCAL D’URBANISME Modification N°2

REGLEMENT

(3)

2

Ville de Pertuis - Modification N° 2 du Plan Local d’Urbanisme/ 5. Règlement

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ... 3

Section 1 : Champ d’application territorial… ... 4

Section 2 : Articulation des règles du plan local d’urbanisme avec d’autres dispositions relatives à l’occupation ou l’utilisation des sols… ...4

Section 3 : Champ d’application de la règle d’urbanisme ... 5

Section 4 : Lexique du règlement ... 8

TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUT OU PARTIE DES ZONES ... 13

Section 1 : Les prescriptions graphiques du règlement… ... 14

Section 2 : Prise en compte des risques, pollutions et nuisances... 17

Section 3 : Dispositions communes aux articles 3 à 12 du règlement des zones…... 21

TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ZONES URBAINES ... 36

Chapitre I : Zone UA ... 37

Chapitre II : Zone UB ...50

Chapitre III : Zone UC. ... 65

Chapitre IV : Zone UD. ... 75

Chapitre V : Zone UE ... 84

Chapitre VI : Zone UT. ... 91

TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ZONES À URBANISER. ... 96

Chapitre I : Zone 1AU. ... 97

Chapitre II : Zone 2AU-b ... 109

Chapitre III : Zone AUE. ... 117

Chapitre IV : Zone AUT ... 124

TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ZONES AGRICOLES ... 129

Chapitre unique : Zone A ... 130

TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES ...140

Chapitre unique : Zone N. ... 141

ANNEXES ... 151

Annexe I : Prescriptions voiries et réseaux ... 152

Annexe II : Mesures constructives et de gestion des argiles gonflantes. ... 155

SOMMAIRE

(4)

Ville de Pertuis - Modification N° 2 du Plan Local d’Urbanisme/ 5. Règlement

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

(5)

4

Ville de Pertuis - Modification N° 2 du Plan Local d’Urbanisme/ 5. Règlement

Section 1 : Champ d’application territorial

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Pertuis, en vertu de l’article L 123-1 du Code de l’Urbanisme.

Section 2 : Articulation des règles du plan local d’urbanisme avec d’autres dispositions relatives à l’occupation ou l’utilisation des sols

1- Règlement National d’Urbanisme

Conformément à l’article R 111-1 du Code de l’Urbanisme, les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R 111-2 à R 111-24 du même code, à l’exception des articles R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21 qui restent applicables.

2- Servitudes d’utilité publique

Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées dans une annexe spécifique du plan local d’urbanisme. Les règles de chaque zone du plan peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.

En toutes hypothèses, les occupations et utilisations éventuellement interdites ou admises sous conditions par l’application d’une servitude d’utilité publique se surajoutent à celles définies dans le règlement de chaque zone du PLU. Les occupations et utilisations du sol admises par les servitudes n’ont pas de portée générale et ne le seront que pour autant qu’elles seront compatibles avec la vocation de la zone du PLU dans laquelle elles s’insèrent.

3- Archéologie préventive

Sont applicables sur l’ensemble du territoire communal les dispositions du Code du Patrimoine et notamment son livre V concernant l’archéologie préventive, les fouilles archéologiques programmées et les découvertes fortuites ainsi que les dispositions du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive.

On trouvera, dans le rapport de présentation du présent plan, le plan de situation et la liste des entités archéologiques. Cette carte reflète l’état de la connaissance au 3 mai 2010. Cette liste ne fait mention que des vestiges actuellement repérés et en aucun cas ne peut être considérée comme exhaustive.

A par ailleurs été définie une zone de présomption de prescription archéologique par arrêté préfectoral n°84089-2008 en date du 2 décembre 2008 modifié par l’arrêté modificatif n°84089-2013 en date du 25 juin 2013. Dans les secteurs identifiés, tous les dossiers de demande de permis de construire, de démolir, d’aménagement ainsi que les décisions de réalisation de ZAC, devront être transmis aux services de la Préfecture de région (Direction régionale des Affaires Culturelles de Provence-Alpes-Côte d’Azur, Service régional de l’Archéologie) afin que puissent être prescrites des mesures d’archéologie préventive dans les conditions définies par le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive.

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Ville de Pertuis - Modification N° 2 du Plan Local d’Urbanisme/ 5. Règlement

Hors de la zone de présomption de prescription archéologique, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements peuvent, avant de déposer leur demande d’autorisation, saisir le préfet de région afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques (Code du Patrimoine, Livre V, article L522-4).

En dehors de ces dispositions, toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalée immédiatement à la Direction régionale des Affaires Culturelles de Provence-Alpes-Côte d’Azur, Service régional de l’Archéologie, et entraînera l’application du Code du Patrimoine (Livre V, Titre III).

4- Par ailleurs, demeurent notamment applicables sur le territoire communal :

- Les dispositions du Code de l’Urbanisme sur le fondement desquels peut être opposé un sursis à statuer aux demandes d’autorisation d’urbanisme, et en particulier le périmètre d’étude de la déviation Nord de Pertuis figurant aux annexes du présent plan,

- Les prescriptions prises au titre de législations spécifiques et notamment : o Le Code de la Construction et de l’Habitation

o Les droits des tiers en application du Code Civil

o La protection des espaces boisés et les règles du débroussaillement en application du Code Forestier

o Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) o Les dispositions de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau

o Les distances de réciprocité des constructions à usage d’habitation et des bâtiments agricoles issues de la Loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999

- Les dispositions prises au titre des zones d’aménagement concertées (ZAC)

Section 3 : Champ d’application de la règle d’urbanisme

I- CHAMP D’APPLICATION DE LA RÈGLE D’URBANISME

Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.

1- Adaptations mineures

En application de l’article L 123-1-9 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

2- Constructions et Installations Nécessaires Aux Services Publics ou d’Intérêt Collectif (CINASPC) et installations techniques de service public

Les CINASPIC et les installations ou ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique, …) et des voies de circulation terrestre, ferroviaire, aérienne et aquatique peuvent ne pas être assujettis aux règles définies par le règlement de la zone dans laquelle ils s’implantent.

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Ville de Pertuis - Modification N° 2 du Plan Local d’Urbanisme/ 5. Règlement

3- Travaux confortatifs, d’aménagement ou de reconstruction après sinistre des constructions existantes

3-1 Règle

Sont admis dans l’ensemble des zones urbaines du présent plan local d’urbanisme, sauf disposition contraire prévue par un plan de prévention des risques naturels :

- Les travaux confortatifs et d’aménagement à l’intérieur du volume bâti d’une construction existante, non rendus à l’état de ruine, nonobstant les dispositions des articles 3 à 14 du règlement de la zone concernée ;

- La reconstruction à l’identique des constructions détruites après sinistres ou dans le cadre d’une procédure de péril d’immeuble, nonobstant les dispositions des articles 3 à 14 du règlement de la zone concernée (dès lors que ladite construction ne respecterait pas ces dispositions).

Toutefois, le permis de construire doit être déposé dans un délai de 4 ans à compter de la date du sinistre (prorogeable en cas d’impossibilité liée au fait d’un tiers, de cas fortuit ou de force majeure).

3-2 Prescriptions particulières prévues par l’article L123-5 du Code de l’Urbanisme

« L’autorité compétente pour délivrer les permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, également, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, peut, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme ou du document d’urbanisme en tenant lieu pour autoriser les travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. »

4- Occupations ou utilisations du sol soumises à autorisation préalable ou à déclaration Les créations ou modifications de clôtures sont soumises à déclaration préalable en vertu de la délibération n°07-CTM-119 du 19 décembre 2007 prise conformément aux articles L 421-4 et R 421-12 du Code de l’Urbanisme.

II- DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières telles que définies aux articles R 123-5 à R 123-8 du Code de l’Urbanisme, dont la délimitation figure aux documents graphiques annexés au présent règlement conformément à l’article R 123-11 du même code.

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Ville de Pertuis - Modification N° 2 du Plan Local d’Urbanisme/ 5. Règlement

Les zones peuvent comprendre des secteurs spécifiques. Dès lors qu’une zone comprend plusieurs secteurs, la règle générale de la zone s’applique à chacun d’eux, sauf lorsqu’une disposition particulière est prévue pour l’un de ces secteurs. Dans ce cas, la disposition spécifique est applicable au secteur visé en complément ou en substitution de la règle générale.

1- Les zones urbaines

Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

2- Les zones à urbaniser

Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel et agricole de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone.

Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.

Tableau de typologies des zones à urbaniser État des équipements à la

périphérie immédiate de la zone Typologie de la zone

à urbaniser Modalité d’urbanisation de la zone

Équipements suffisants AU constructible

Opération d’aménagement d’ensemble

Urbanisation au fur et à mesure de la réalisation des équipements de la zone

Équipements insuffisants

AU constructible dès réalisation des équipements

Opération d’aménagement d’ensemble

Urbanisation au fur et à mesure de la réalisation des équipements de la zone

AU inconstructible

Le PLU prévoit des règles comme s’il s’agissait d’une zone U : les constructions seront admises dès réalisation

des équipements

Pas de règles prévues dans le PLU : l’urbanisation est subordonnée à une procédure d’évolution du PLU

Source GRIDAUH – Base Réponse Ministérielle n°28388 (JOAN Q 30 mars 2004, p. 2615)

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Ville de Pertuis - Modification N° 2 du Plan Local d’Urbanisme/ 5. Règlement

3- Les zones agricoles

Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

4- Les zones naturelles et forestières

Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ”. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

- soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique,

- soit de l'existence d'une exploitation forestière, - soit de leur caractère d'espaces naturels.

Section 4 : Lexique du règlement

Les définitions figurant dans le présent lexique apportent des précisions sur des termes ou des notions développées dans le règlement.

Acrotère

Elément d’une façade situé au-dessus de la limite externe de la toiture ou de la terrasse et qui constitue un rebord ou un garde-corps plein ou à claire-voie.

Bâtiment de l’exploitation (zones A et N) :

Les bâtiments de l’exploitation désignent les constructions et installations nécessaires au fonctionnement d’une exploitation agricole ou forestière (telles que hangars, bâtiments techniques, de stockage, de logement des récoltes, des animaux ou du matériel, serres de production, …), à l’exclusion des constructions à usage d’habitation et de leurs annexes, des mazets et des petits cabanons isolés.

Clôture

Ouvrage visant à clore un terrain soit sur la limite de référence soit sur les limites séparatives. Il s’agit notamment des murs, des portes de clôtures, des clôtures à claire voie ou des grilles destinées à fermer un passage ou un espace.

Combles

Volume compris entre le dessus du plafond du dernier niveau de la construction et la toiture.

Construction

La notion de construction au sens des dispositions du Code de l’Urbanisme doit être prise dans une acceptation relativement large. Elle recouvre :

- Toutes constructions et bâtiments, même ne comportant pas de fondation indépendamment de la destination,

- Les travaux, installations, ouvrages qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol ou en surplomb du sol.

Toutefois, les travaux, installations ou ouvrages qui sont exclus du champ d’application des autorisations d’urbanisme doivent être également réalisés dans le respect des dispositions du règlement de la zone concernée.

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Ville de Pertuis - Modification N° 2 du Plan Local d’Urbanisme/ 5. Règlement

Construction annexe

Constructions de faibles dimensions ayant un caractère accessoire au regard de la destination de la construction principale et lui étant obligatoirement accolée, tels que les garages, les celliers, ou non accolée comme les abris de jardins, les piscines, les pool-house…

Construction existante

La date de référence des constructions existantes est celle de l’approbation du plan local d’urbanisme.

Pour pouvoir bénéficier des dispositions applicables aux constructions existantes prévues par le présent règlement, les constructions doivent être hors d’eau et hors d’air.

Déblai/remblai

Les travaux de déblai (ou d’affouillement) consistent à abaisser le niveau du terrain par enlèvement des terres.

Les travaux de remblai (ou d’exhaussement) consistent à rapporter des terres ou des matériaux afin de relever le niveau du terrain d’origine.

Egout du toit

Limite ou la ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie pour aller ensuite dans une gouttière.

Espace libre

Les espaces libres visés aux articles 12 du règlement de chaque zone correspondent aux surfaces du terrain non occupées par l’emprise au sol des constructions telle que définie ci-après et/ou par des aménagements induisant une imperméabilisation des sols tels que les espaces nécessaires au stationnement et aux manœuvres des véhicules lorsqu’ils ne sont pas laissés en pleine terre, les terrasses, plages de piscine et constructions sans fondation ne constituant pas d’emprise au sol.

FIGURE n°1 : ESPACES LIBRES

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Faîtage

Ligne de jonction supérieure de deux ou plusieurs pans de toitures inclinés ou, dans les autres cas, limite supérieure d’une toiture.

Immeuble d’habitations collectif

Toute construction dans laquelle sont superposés, même partiellement, deux logements distincts ou plus desservis par des parties communes fermées ou non.

Immeuble de bureaux

Toute construction dans laquelle sont superposés, même partiellement, deux bureaux distincts ou plus desservis par des parties communes fermées ou non.

Hauteur des constructions

Différence d’altitude, mesurée verticalement, entre tout point de la construction et le niveau du terrain naturel avant travaux.

Niveau de la construction

Volume compris entre, d’une part, le dessus du plancher bas et, d’autre part, le dessous du plancher qui lui est immédiatement supérieur ou de la toiture.

Opération d’aménagement d’ensemble

La notion d’opération d’aménagement d’ensemble recouvre, pour l’application du présent règlement, les opérations de constructions et les opérations d’aménagement de terrains destinés à être bâtis, publiques ou privées, prévoyant la création ou l’aménagement de voies propres à la desserte des constructions, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs constructions, indépendamment des procédures opérationnelles et des dispositifs de financement mis en œuvre.

Peuvent ainsi notamment constituer des opérations d’aménagement d’ensemble, les zones d’aménagement concerté, les lotissements, les permis valant division, lorsqu’ils répondent aux conditions prévues ci-dessus.

Ordre continu

Organisation du bâti par laquelle les constructions s’implantent d’une limite latérale à l’autre.

Ordre discontinu

Organisation du bâti par laquelle les constructions s’implantent en retrait des limites latérales.

Ordre semi-continu

Organisation du bâti par laquelle les constructions s’implantent en retrait d’une seule limite latérale.

Pool-house

Bâtiment ouvert sur au moins un côté, situé à proximité immédiate d'une piscine et servant à la détente.

Il peut parfois héberger le local technique servant à l'entretien de la piscine.

Terrain d’assiette (ou unité foncière), tènement

Ensemble des parcelles cadastrales d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire.

Terrain naturel (ou niveau naturel)

Terrain existant avant réalisation des travaux de déblais et de remblais nécessaires à la réalisation du projet.

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Ville de Pertuis - Modification N° 2 du Plan Local d’Urbanisme/ 5. Règlement

Toiture-terrasse

Terrasse non couverte aménagée en remplacement de la toiture.

Tropézienne

Terrasse non couverte aménagée dans le volume de la construction en remplacement d’une partie de la toiture.

FIGURE n°2 : TYPES D’IMPLANTATION

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Ville de Pertuis - Modification N° 2 du Plan Local d’Urbanisme/ 5. Règlement

FIGURE n°3 : TOITURE TERRASSE et TROPEZIENNE

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Ville de Pertuis - Modification N° 2 du Plan Local d’Urbanisme/ 5. Règlement

TITRE II

DISPOSITIONS COMMUNES À TOUT OU PARTIE DES ZONES

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Ville de Pertuis - Modification N° 2 du Plan Local d’Urbanisme/ 5. Règlement

Section 1 : Les prescriptions graphiques du règlement

Les dispositions écrites et graphiques du règlement ont la même valeur juridique. Les dispositions graphiques s’articulent avec la règle écrite (en complément ou substitution) et figurent dans la légende des documents graphiques au titre des articles R 123-11 et R 123-12 du Code de l’Urbanisme. La présente section définit les outils utilisés, la localisation de leurs effets dans la règle et, pour certains d’entre eux, les dispositions règlementaires afférentes.

1- Eléments et ensembles végétaux de qualité 1-1 Espaces Boisés Classés (EBC)

L’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme permet de classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignement.

Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toute disposition contraire, il entraine le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du Code Forestier.

Dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L421-4 du Code de l’Urbanisme, sauf dans les cas prévus à l’article L130-1 du code.

1-2 Espaces végétalisés à protéger et mettre en valeur (EVMV)

L’article L 123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme permet d’identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.

Les documents graphiques identifient les espaces végétalisés présentant un intérêt paysager qui doivent faire l’objet d’une protection et d’une mise en valeur.

Les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle prescription doivent être conçus pour garantir la préservation et la mise en valeur de ces éléments paysagers. Leur destruction partielle pourra être exceptionnellement admise dès lors qu’elle est compensée par des plantations restituant ou améliorant, sur la même unité foncière, l’ambiance végétale du terrain.

1-3 Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue

Les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue sont repérés sous une trame spécifique en application de l’article L123-1-5 III 2°du Code de l’Urbanisme.

Les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle prescription doivent être conçus pour garantir la préservation de ces éléments d’intérêt écologique.

1-4 Eléments ou ensembles végétaux et règles d’implantation

Des implantations différentes de celles fixées aux articles 5, 6 et 7 du règlement de chaque zone peuvent être autorisées ou imposées afin d’assurer la préservation d’un élément ou d’un ensemble végétal de qualité et notamment ceux repérés aux documents graphiques visés aux 1-1, 1-2 et 1-3 ci- dessus.

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Ville de Pertuis - Modification N° 2 du Plan Local d’Urbanisme/ 5. Règlement

1-5 Rappel réglementaire

Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en application de l’article R 421-23 h) du Code de l’Urbanisme.

Tous travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de l’article R 421-17 d) du Code de l’Urbanisme.

2- Les emplacements réservés

L’article L123-1-5 V du Code de l’Urbanisme permet de fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.

3- Risques, nuisances et pollutions

L’article R 123-11 b) du Code de l’Urbanisme permet de faire apparaître les secteurs où les nécessités de fonctionnement des services publics, de l’hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l’existence de risques naturels ou technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols. On se reportera à la Section 2 ci-dessous.

4- Les secteurs de mixité sociale

L’article L123-1-5 II 4° du Code de l’Urbanisme permet de désigner les secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements défini par le règlement dans le respect des objectifs de mixité sociale.

Le pourcentage, le champ d’application et les catégories prévues sont précisés dans le corps du règlement des zones concernées ainsi que, le cas échéant, dans les orientations d’aménagement et de programmation. On distingue des secteurs spécifiques dont le pourcentage et le champ d’application diffèrent du reste de la zone dans laquelle ils s’insèrent ainsi que des secteurs « suffisamment sociaux » pour lesquels aucune obligation n’est définie.

Les pourcentages sont exposés de manière synthétique dans le tableau suivant mais ne peuvent être appliqués sans prendre en compte leur champ d’application défini par le règlement de chaque zone.

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Ville de Pertuis - Modification N° 2 du Plan Local d’Urbanisme/ 5. Règlement

LLS = Logement locatif social AS = Logement en accession sociale

5- Les linéaires commerciaux et artisanaux

L’article L123-1-5 II 5° du Code de l’Urbanisme permet de désigner les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et dans lesquels sont définies, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif.

Sont ainsi identifiés aux documents graphiques des linéaires commerciaux et artisanaux dans lesquels le changement de destination des rez-de-chaussée des locaux commerciaux et artisanaux existants sera interdit dans la mesure où ils possèdent une façade donnant sur une voie concernée par le linéaire.

6- Les zones humides à protéger

Les zones humides inventoriées par le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) de PACA sont identifiées aux documents graphiques au titre de l’article L123-1-5 III 2°en vue de leur protection pour des motifs d’ordre écologique.

Les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle prescription doivent être conçus pour garantir la préservation et la mise en valeur de ces éléments d’intérêt écologique.

Sont applicables les dispositions des articles R421-23 h) et R421-17 d) du Code de l’Urbanisme susvisée.

Numéro

SMS Zones

concernées Secteurs spécifiques

Secteurs suffisamment

sociaux

Reste de la zone

Types LLS AS LLS / AS LLS AS

SMS 1 UA 30 %

UB/UBa 0 % 30 %

SMS 1 UC/UCy 0 % 30 %

SMS 2 UC 20 %

SMS 3 1AU-a 30 % 20 %

1AU-b 30 % 20 %

1AU-c 30 % 20 %

1AU-d 30 % 20 %

SMS 4 1AU-e 40 % 30 %

1AU-f 40 % 30 %

2AU-b 40 % 30 %

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Section 2 : Prise en compte des risques et nuisances

1- Risque d’inondation

Le territoire communal est exposé à un risque d’inondation, d’une part, par le cours d’eau l’Eze (risque de type torrentiel), d’autre part, par le cours d’eau La Durance (risque de type plaine). Les zones inondables identifiées aux Plans de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) sont repérées sur la planche graphique des Servitudes d’Utilité Publique.

1-1 Le risque d’inondation lié à l’Eze

Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de l’Eze a été approuvé par arrêté préfectoral le 23 mai 2001. Ce PPRI a fait l’objet d’une modification (procédure approuvée par arrêté préfectoral du 18/06/2015). Il est constitutif d’une servitude d’utilité publique et est à ce titre reporté en annexe du présent plan.

Les occupations et utilisations interdites au règlement du PPRI se surajoutent à celles définies dans le règlement de chaque zone du PLU.

Les occupations et utilisations du sol admises au règlement du PPRI n’ont pas de portée générale et ne seront admises que dans la mesure où elles ne sont pas interdites ou admises sous conditions par le règlement de la zone dans laquelle elles s’insèrent.

Tout projet devra respecter les règles de construction, prescriptions et mesures de prévention ainsi que les règles applicables aux infrastructures déterminées au règlement du PPRI de l’Eze. En cas de contradiction, les règles contraires déterminées par le règlement des zones seront écartées au bénéfice des règles déterminées au règlement du PPRI de l’Eze.

1-2 Le risque d’inondation lié à la Durance

Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la Durance sur la commune de Pertuis a été approuvé le 3 juin 2016. Il est constitutif d’une servitude d’utilité publique et est à ce titre reporté en annexe du présent plan.

Les occupations et utilisations interdites au règlement du PPRI se surajoutent à celles définies dans le règlement de chaque zone du PLU.

Les occupations et utilisations du sol admises au règlement du PPRI n’ont pas de portée générale et ne seront admises que dans la mesure où elles ne sont pas interdites ou admises sous conditions par le règlement de la zone dans laquelle elles s’insèrent.

Tout projet devra respecter les règles de construction, prescriptions et mesures de prévention ainsi que les règles applicables aux infrastructures déterminées au règlement du PPRI de la Durance. En cas de contradiction, les règles contraires déterminées par le règlement des zones seront écartées au bénéfice des règles déterminées au règlement du PPRI de la Durance.

2- Risque de feu de forêt

Le territoire est soumis à un risque de feu de forêt en raison de la présence d’une importante superficie boisée. Les zones d’aléas fort et très fort sont repérées aux documents graphiques par l’indice « f1 », les zones d’aléa moyen par l’indice « f2 ».

2-1 Dispositions communes, quel que soit l’aléa

Les occupations et utilisations du sol visées ci-après reprennent les mesures de protection contre les feux de forêt déclinées dans le porter à connaissance de l’Etat.

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Les occupations et utilisations interdites ci-après se surajoutent à celles définies dans le règlement de chaque zone du PLU.

Les occupations et utilisations du sol admises ci-après n’ont pas de portée générale et ne seront admises que dans la mesure où elles sont compatibles avec la vocation de la zone du PLU dans laquelle elles s’insèrent.

En tout état de cause, les constructions autorisées ne pourront être admises, quel que soit l’aléa, que dans la mesure où les terrains bénéficient des équipements publics, dans certains cas privés, de desserte en voirie et de défense contre l’incendie.

Elles devront, en toutes hypothèses, faire l’objet de mesures destinées à améliorer leur auto-protection.

2-2 Dans les zones d’aléa fort et très fort (indice « f1 »)

La protection réside dans une interdiction générale pour toutes les occupations du sol suivantes : - tous les bâtiments,

- habitats légers de loisir,

- caravanes et terrains de camping et de caravaning,

- installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

Néanmoins, on considérera comme restant admissible le risque né des occupations dans les circonstances suivantes :

- dans les zones urbaines défendables (Z.U.D.) telles que définies à l’annexe II du présent règlement ; pour l’application du présent règlement, la zone UDf1 est qualifiée de Z.U.D. selon les critères déterminés ;

- les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière et les habitations qui y sont strictement nécessaires,

- les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics (eau, assainissement, électricité, …)

- hors ZUD, la réfection et l’extension des constructions existantes d’une surface de plancher au moins égale à 80 m² sous réserve du respect des conditions suivantes :

- pas de création de logement,

- pas d’augmentation de la vulnérabilité, - pas de changement de destination.

Dans ce dernier cas, la surface de plancher initiale peut être portée, par la réalisation d’un projet unique ou par celle de projets successifs, aux seuils définis dans le tableau ci-dessous :

Surface de plancher initiale Extension autorisée

80 m² à 120 m² Jusqu’à 140 m² de surface de plancher De 121 m² à 200 m² + 20 m² de surface de plancher A partir de 201 m² + 10 % de surface de plancher

La surface de plancher engendrée par la réalisation de couverture de piscine n’entre pas dans les seuils ci-dessus.

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2-3 Dans les zones d’aléa moyen (indice « f2 »)

Les mesures de protection minimum sont celles figurant aux deux derniers alinéas du 2-1 ci-dessus.

3- Risque de mouvement de terrain

Le territoire est soumis à un risque de mouvement de terrain de type effondrement et éboulement potentiels. Les zones à risque sont repérées aux documents graphiques par l’indice « m ».

Dans ces secteurs, les règles constructives à mettre en œuvre pour adapter le projet au risque seront déterminées par une étude géotechnique préalable. Lorsqu’elle n’est pas obligatoire, une telle étude reste vivement conseillée.

4- Risque lié au phénomène de retrait-gonflement des argiles

Le territoire est soumis à un risque lié au phénomène de retrait-gonflement des argiles d’aléa faible à moyen tel que figurant sur la carte reportée en annexe II du présent règlement.

L'échelle de validité de la carte d'aléa reproduite en annexe ne permet pas de connaître le niveau d'aléa à l'échelle cadastrale. L'objet de cette carte consiste à alerter les maîtres d'ouvrage sur l'existence potentielle de ce risque sur la parcelle d'assiette de leur projet.

Seule une étude géotechnique menée par un bureau d'études techniques spécialisé permettra de déterminer la nature des terrains des parcelles concernées et d'adapter au mieux les caractéristiques de la construction aux contraintes géotechniques locales.

Les mesures constructives et de gestion du phénomène de retrait-gonflement des argiles généralement prescrites sont exposées à l’annexe II du présent règlement.

5- Risque sismique

Le territoire communal est classé en zone de sismicité 4 (aléa moyen) en application du décret n°2010- 1255 du 22 octobre 2010.

Il sera donc fait application, dans toutes zones, de la nouvelle réglementation parasismique en application et dans les conditions prévues par le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique, par l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 19 juillet 2011 relatifs à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » et par l’arrêté du 10 septembre 2007 relatif aux attestations de prise en compte des règles de construction parasismique à fournir lors du dépôt d’une demande de permis de construire et avec la déclaration d’achèvement de travaux.

6- Risque lié aux canalisations de transport de matières dangereuses

Le territoire est soumis à un risque technologique lié à la traversée du territoire par des canalisations de transports de matières dangereuses. Les études de danger afférentes définissent trois types de zone exposés ci-dessous, dont dépendent les interdictions ci-après.

Canalisation

Distances de part et d’autre de l’axe de la canalisation Zone de dangers

significatifs (IRE) Zone de dangers

graves (PEL) Zone de dangers très graves (ELS)

TRANSETHYLENE 620 m 360 m 310 m

GEOSEL 200 m 160 m 130 m

SAGESS 200 m 160 m 130 m

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Les occupations et utilisations interdites ci-après se surajoutent à celles définies dans le règlement de chaque zone du PLU.

Par ailleurs, dans le cadre du plan d’actions anti-endommagement des réseaux, le télé-service www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr est mis en place pour prévenir les accidents et incidents lors des travaux réalisés à proximité de réseaux aériens, enterrés ou subaquatiques. Concrètement, toute personne envisageant de réaliser des travaux a l’obligation de consulter le télé-service www.reseaux-et- canalisations.gouv.fr afin d’obtenir la liste des exploitants auxquels elle devra adresser les déclarations règlementaires de projet de travaux (DT) et d’intention de commencement de travaux (DICT).

Ce Guichet Unique remplace le dispositif de recensement des réseaux et de leurs exploitants géré avant le 1er juillet 2012 par chaque commune.

Le défaut de déclaration peut être sanctionné d’une amende administrative pouvant atteindre 1.500 €.

6-1 Dans les zones de dangers significatifs pour la vie humaine correspondant aux effets irréversibles (IRE)

Le transporteur doit être informé de tout projet de construction ou d’aménagement le plus en amont possible afin de pouvoir analyser l’éventuel impact de ces projets sur la canalisation.

6-2 Dans les zones de dangers graves pour la vie humaine correspondant aux premiers effets létaux (PEL)

Est interdite la construction et l’extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie.

6-3 Dans les zones de dangers très graves pour la vie humaine correspondant aux effets létaux significatifs (ELS)

Est interdite la construction et l’extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes.

7- Bruit des infrastructures de transport terrestre

En application de la règlementation en vigueur, dans les zones de bruit des infrastructures de transport terrestre figurées en annexe du PLU, les constructions devront bénéficier d’un isolement acoustique conforme aux dispositions des arrêtés pris en application de l'article R.111-23-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (arrêté du 30 juin 1999 pour les bâtiments d’habitation, arrêté du 25 mai 2003 pour les bâtiments d’enseignement, de santé, et les hôtels).

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Section 3 : Dispositions communes des articles 3 à 12 du règlement des zones

1- Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante aménagé sur les fonds voisins dans les conditions de l’article 682 du Code Civil.

1-1 Définition

L’accès est la partie de limite de terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, quelle soit publique ou privée, et permettant d’accéder au terrain d’assiette de l’opération ou de la construction.

Dans le cas d’une servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie.

1-2 Règle générale

Les accès doivent être aménagés de manière à ne pas créer de difficultés ou de dangers pour la circulation générale. Ils doivent satisfaire aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants : - La topographie et la morphologie des lieux dans lesquels s’insère l’opération

- La nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic, …)

- Le type de trafic généré par l’opération (fréquence journalière, nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules, …)

- Les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte.

En outre, les 5 premiers mètres des chemins ou voies localisés sur le terrain d’assiette d’une construction et assurant la desserte automobile interne depuis l’accès doivent présenter une pente maximale de 5 %.

Cette disposition n’est pas applicable aux travaux, aménagements et extensions sur les constructions existantes à la date d’approbation du plan local d’urbanisme dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante.

Toute opération doit comporter un nombre d’accès sur les voies publiques limité au strict nécessaire.

Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l’incendie (DFCI) et les sentiers touristiques.

Le long des routes départementales, les accès sont limités à un seul par propriété. Ils sont interdits lorsque le terrain est desservi par une autre voie de caractéristiques suffisantes.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

ARTICLE 3 : ACCÈS ET VOIRIE

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Les accès ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes.

Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux accès existants si les conditions de desserte et le trafic généré sont inchangés par le projet.

2- Voirie

2-1 Définition

La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l’opération ou la construction. Il s’agit de voies de statut public ou privé ou de l’emprise d’une servitude de passage.

2-2 Règle générale

Les voiries doivent avoir des caractéristiques suffisantes permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et à la destination des constructions projetées.

Voiries nouvelles : Toute voirie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation de la construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante et en évitant la création d’impasse.

En outre, les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des caractéristiques de l’opération desservie et notamment des flux automobiles et piétons, des besoins en stationnement.

Les voiries nouvelles doivent disposer d’une largeur de chaussée, hors stationnement et trottoir, d’au moins 5 mètres permettant une circulation à double sens. Toutefois, une largeur inférieure peut être admise sous réserve du respect de l’article R 111-5 du Code de l’Urbanisme dès lors que ladite voie dessert au plus 5 constructions principales, comprenant au plus 5 logements.

Dans les zones à vocation économique (UE et AUE), les voiries internes doivent disposer d’une largeur de chaussée hors stationnement et trottoir d’au moins 8 mètres.

En outre, la voirie interne de toute opération d’ensemble doit :

- bénéficier d’au moins deux accès sur la voirie existante, dont la localisation est déterminée sur le fondement du fonctionnement et de la composition de la trame viaire environnante,

- contribuer à assurer la cohérence du réseau viaire par secteur considéré, même lors d’un aménagement par tranche successive

Voiries en impasse : l’aménagement de toute voirie en impasse peut être admis :

- Pour les opérations de 5 lots ou de 5 constructions au plus, dès lors qu’elles n’excèdent pas 10 logements

- Pour les opérations réalisées successivement dès lors que les conditions juridiques et techniques de leur raccordement ultérieur sont réunies

- En cas d’impossibilité technique démontrée ou liée à la configuration des lieux.

Toute voirie en impasse doit être aménagée pour assurer le retournement aisé des véhicules, dès lors qu’elle dépasse 60 mètres.

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L’aménagement de l’aire de retournement doit être conçu pour consommer la moindre superficie de terrain tout en permettant un manœuvre simple pour les véhicules de secours.

Afin d’assurer la sécurité de la circulation routière, les présentes dispositions peuvent être rendues applicables aux voiries, servitudes et impasses existantes en cas de modification du trafic automobile généré.

2-3 Cheminements piétonniers

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble et les opérations de constructions, des cheminements piétons devront être aménagés de façon judicieuse pour permettre de desservir les constructions, les espaces communs et les aires de stationnement.

2-4 Règles particulières

Dans les secteurs concernés par des orientations d’aménagement et de programmation, les voiries de desserte et les liaisons piétonnes inter-quartiers à créer devront être compatibles avec les principes définis par les schémas d’aménagement figurant dans le document d’orientations d’aménagement et de programmation.

1- Eau potable

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une canalisation souterraine de caractéristiques suffisantes. Des exceptions pourront être admises en l’absence de réseau public dans les conditions visées à l’article 4 du règlement des zones.

Toute construction, travail, ouvrage ou installation dont la destination ou la nature peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public doit être équipé d’un dispositif de protection contre les retours d’eau conforme à la règlementation.

2- Eaux usées

De manière générale, l'évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, les égouts pluviaux et les cours d'eau est interdite.

2-1 Eaux usées domestiques

Dans les zones d’assainissement collectif, toute construction ou installation nécessitant un équipement sanitaire doit être raccordée au réseau public de collecte des eaux usées par une canalisation souterraine de caractéristiques suffisantes.

Dans les zones d’assainissement non collectif, toute construction ou installation nécessitant un équipement sanitaire doit être équipée d’un dispositif non collectif de traitement et d’évacuation des eaux usées conforme aux règles techniques en vigueur, sous réserve de la nature et des caractéristiques du sol et du sous-sol du terrain d’assiette de la construction ou de l’opération projetée.

ARTICLE 4 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

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2-2 Eaux usées non domestiques (eaux industrielles, eaux de nappe, eaux de refroidissement …)

Dans les zones d’assainissement collectif, le raccordement des eaux non domestiques au réseau public d’assainissement est soumis à autorisation préalable conformément à la réglementation en vigueur.

Dans les zones d’assainissement non collectif, l’assainissement non collectif doit être conforme aux règles techniques en vigueur et répondre aux objectifs de protection des milieux naturels établis par la règlementation.

2-3 Eaux de piscine

Il est interdit de rejeter les eaux de vidange des piscines dans le réseau public d'assainissement conformément au décret n°94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées.

Dés lors que l'utilisation des agents chimiques destinés à la désinfection des eaux est conforme aux normes établies par les articles D. 1332-1 à D.1332-15 (normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et baignades aménagées) du Code de la santé publique et que tous les autres produits, notamment ceux utilisés pour l'entretien des installations, font l'objet d'une neutralisation avant rejet en se conformant aux doses d'utilisation préconisées par le fabricant et aux fiches de toxicité fournies, la vidange des bassins de natation effectuée directement dans le milieu naturel n'est pas susceptible de porter une atteinte grave à ce milieu. Elle pourra être infiltrée sur place dans les conditions de neutralisation de l'agent désinfectant visées ci-dessus.

Les eaux chargées ou faiblement chargées, issues des contre lavages de filtre, du nettoyage des plages et de la surverse des pédiluves peuvent, après convention avec le gestionnaire du réseau, être orientées vers l'égout.

A défaut, ces eaux seront également infiltrées sur la parcelle sous condition de neutralisation.

3- Eaux pluviales

3-1 Champs d’application

Les présentes dispositions s’appliquent aux constructions nouvelles, aux extensions de constructions existantes, aux travaux, aux aménagements et aux modifications de l’utilisation du sol entrainant une augmentation de l’imperméabilisation du terrain d’assiette de l’opération.

Dans le cadre des travaux, aménagement, ou modification de l’utilisation du sol, ou extension de constructions existante, la règle s’applique uniquement sur la surface de la partie de la construction ou de l’aménagement entrainant l’augmentation de l’imperméabilisation.

3-2 Règle

La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité du propriétaire et le rejet dans le milieu naturel est à privilégier. La collecte, la gestion et la rétention des eaux de pluies s’effectueront in situ. La capacité minimale de rétention sera calculée selon les méthodes définies par le règlement d’assainissement pluvial à savoir :

- Soit selon la méthode du ratio avec un minimum de 55 l /m² imperméabilisé

- Soit selon la méthode des pluies définie dans l’instruction technique de 1977 pour un degré de protection de 10 ans.

Dans les zones pourvues d’un réseau pluvial, il n’existe pas d’obligation de collecte et de traitement des eaux pluviales par la collectivité. Toutefois, en cas d’acceptation dans le réseau public, les dispositifs de

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Ville de Pertuis - Modification N° 2 du Plan Local d’Urbanisme/ 5. Règlement

rétention sont imposés pour maintenir un débit de rejet maximal identique à celui du terrain d’assiette avant travaux ou aménagement pour une pluie d’occurrence décennale.

3-3 Règle particulière

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble et/ou dans les zones à urbaniser, la gestion des eaux pluviales et, le cas échéant, les dispositifs de rétention pluviale seront, sauf justification particulière, mutualisés à l’échelle de l’opération et positionnés sur le terrain même de l’opération. Le débit de rejet maximal autorisé sera de 13/l/s par ha aménagé. Le volume de rétention sera calculé soit avec la méthode du ratio soit avec la méthode des pluies.

Il est par ailleurs rappelé l’existence du règlement du schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales de Pertuis annexé au présent règlement.

4- Electricité et télécommunications

Les lignes d’alimentation par câble (électrique, télécommunications, …) à construire sur le domaine public devront chaque fois que possible être réalisées en réseau souterrain ou établies sous les corniches, de maison en maison, sans incidence visible sur l’aspect extérieur des édifices.

Dans le domaine privé et les opérations d’aménagement d’ensemble, ces réseaux doivent être réalisés en souterrain, sauf contraintes techniques et financières.

5- Sécurité incendie

Nonobstant toutes les dispositions règlementaires définies dans le présent document, les règles techniques de défense extérieure contre l’incendie et les mesures de protection contre les feux de forêt définies à l’échelle communale ou supracommunale demeurent applicables.

1- Définition

Les dispositions des articles 5 du règlement régissent l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises en se référant à la notion de limite de référence.

Dans les développements suivants, la notion de limite de référence correspond à la limite entre les voies et emprises publiques existantes, à créer ou à modifier ci-après désignées et le domaine privé :

- les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, - les places et jardins publics,

- les emprises des voies ferrées du domaine ferroviaire,

- les emplacements réservés nécessaires à la création, à l’élargissement ou l’extension desdites voies, places et emprises.

Sont exclus de cette définition :

- les voies privées non ouvertes à la circulation publique, - les cheminements piétons et cyclistes,

- les cours d’eau,

- les servitudes de passage.

ARTICLE 5 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

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Lorsque que le règlement de la zone impose une implantation des constructions sur la limite de référence, une telle implantation s’applique à l’intégralité de la façade sur rue, sans possibilité de décrochement.

2- Modalités de calcul du retrait

La distance (D) correspondant au retrait des constructions est mesurée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence, sauf le long des Routes Départementales hors agglomération.

Les règles de recul des constructions par rapport à l’axe des Routes Départementales énoncées à l’article 6 de certaines zones ne s’appliquent qu’en dehors des limites d’agglomération

Sont compris dans le calcul du retrait les balcons et oriels dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètre ainsi que les parties enterrées de la construction.

Ne sont pas compris dans le calcul du retrait :

- Les débords de toitures dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,60 mètre,

- Les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux ainsi que les balcons et oriels dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,40 mètre,

- Les piscines, plages de piscines et terrasses de plain-pied dont aucune partie n’a une hauteur supérieure à 0,30 mètre au-dessus du terrain naturel avant travaux.

1- Définition

Les dispositions des articles 6 du règlement régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain c’est-à-dire les limites latérales et de fond de parcelles.

En se référant à un terrain présentant une configuration de quadrilatère régulier, les limites qui aboutissent à la limite de référence, constituent les limites latérales. La limite opposée à la limite de référence constitue une limite de fond de parcelle. Dans l’acceptation courante, il faut assimiler toute morphologie parcellaire complexe à cette configuration théorique en considérant comme limite latérale tout côté du terrain aboutissant à la limite de référence y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures.

Dès lors, qu’une limite ou partie de limite séparative peut être qualifié à la fois de limite latérale ou de limite de fond de parcelle, c’est cette dernière qualification qui est retenue. Toutefois pour les terrains situés à l’angle de deux limites de référence, les limites séparatives aboutissant aux limites de référence sont assimilées à des limites latérales.

2- Modalités de calcul du retrait

La distance (D) correspondant au retrait des constructions est mesurée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative.

ARTICLE 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

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Sont compris dans le calcul du retrait les oriels et balcons.

Ne sont pas compris dans le calcul du retrait :

- Les débords de toitures dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,60 mètre, - Les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux,

- Les parties enterrées de la construction,

- Les piscines, plages de piscines et terrasses de plain-pied dont aucune partie n’a une hauteur supérieure à 0,30 mètre au-dessus du terrain naturel avant travaux

3- Retrait par rapport aux cours d’eau et canaux

Les limites séparatives peuvent être constituées par la limite extérieure des berges des cours d’eau et canaux relevant ou non du domaine public.

Dans cette hypothèse, les constructions seront édifiées en retrait minimum de 5 mètres de la limite séparative constituée par le bord extérieur des berges.

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FIGURE n°4 : LIMITE DE REFERENCE ET LIMITE SEPARATIVE

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1- Définition

Les dispositions des articles 7 du règlement régissent l’implantation des constructions non accolées implantées sur une même propriété (ou unité foncière) en définissant la distance minimale exigible les unes par rapport aux autres.

2- Modalités de calcul du retrait

La distance (D) correspondant au retrait des constructions les unes par rapport aux autres est mesurée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de toute construction édifiée sur la même propriété.

De manière générale pour l’ensemble des zones, ne sont pas compris dans le calcul du retrait : - Les débords de toitures dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,60 mètre, - Les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux,

- Les parties enterrées de la construction,

- Les piscines, plages de piscines et terrasses de plain-pied dont aucune partie n’a une hauteur supérieure à 0,30 mètre au-dessus du terrain naturel avant travaux

1- Définition

L’emprise au sol, au sens du présent règlement, est la projection verticale du volume de la construction tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Sont constitutifs d’emprise au sol : - Les bassins de piscines - Les constructions annexes Ne sont pas constitutifs d’emprise au sol :

- Les terrasses et plages de piscines de plain-pied et les constructions sans fondations profondes et dont aucune partie n’a une hauteur supérieure à 0,30 mètre au-dessus du terrain naturel avant travaux. Lorsqu’un seul point de ces terrasses ou constructions dépasse le seuil défini ci- dessus, la totalité de leur surface sera comptabilisé en emprise au sol pour l’application de l’article 8 du règlement de la zone concernée. Cette définition s’applique quel que soit le matériau mis en œuvre pour ces terrasses ou constructions.

- Les saillies traditionnelles, bandeaux, corniches, marquises et autres éléments architecturaux dans la mesure où ils sont uniquement destinés à l’embellissement des constructions.

- Les balcons et oriels.

Le coefficient d’emprise au sol est le rapport entre l’emprise au sol et la surface du terrain d’assiette.

ARTICLE 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

ARTICLE 8 : EMPRISE AU SOL

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2- Champ d’application

Le champ d’application des dispositions relatives à l’emprise au sol est défini dans le corps du règlement de chaque zone.

1- Définition

La hauteur des constructions est la différence d’altitude, mesurée verticalement, entre tout point de la construction au point de référence et le terrain naturel avant travaux.

2- Champ d’application

La règle de hauteur est applicable à toute construction ou installation nouvelle, y compris les surélévations d’immeubles existants.

3- Modalités de calcul de la hauteur 3-1 Point bas de référence Le point bas de référence est constitué :

- pour les constructions implantées en limite de référence : par le niveau de la rue ou de l’emprise publique ;

- pour les constructions implantées en retrait de la limite de référence : par le terrain naturel existant avant tous travaux d’exhaussement ou de terrassement. En toutes hypothèses, la hauteur sera calculée à partir du point le plus bas de l’implantation de la construction, hors parties enterrées de la construction.

3-2 Point haut de référence

Dans le règlement de chaque zone, la hauteur des constructions est fixée par un nombre de niveaux autorisés (hauteur Hn) et/ou par la limitation de la hauteur à l’égout du toit ou de l’acrotère (hauteur He) et/ou au faîtage (hauteur Hf).

Lorsqu’elles sont réglementées, les hauteurs Hn, He et Hf s’appliquent de manière cumulative et ne sont pas exclusives les unes des autres.

3-2-1 Hauteur Hn

La hauteur (Hn) se réfèrera à la définition donnée au lexique du présent règlement. Le nombre de niveaux autorisés se calcule à partir du rez-de-chaussée correspondant au niveau R+0 implanté sur le terrain selon les correspondances suivantes :

ARTICLE 9 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

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Hauteur Hn autorisée

Nombre de niveaux autorisés au-dessus du RDC

Nombre total de niveaux autorisés

R+0 Aucun 1 niveau

R+1 1 niveau 2 niveaux

R+2 2 niveaux 3 niveaux

R+3 3 niveaux 4 niveaux

R+4 4 niveaux 5 niveaux

Sont exclus du calcul de la hauteur Hn :

- les combles aménagés dans le volume de la toiture, dans la mesure où ils ne correspondent pas à un logement indépendant,

- les vides sanitaires,

- les parties enterrées de la construction.

3-2-2 Hauteur He

Le calcul de la hauteur à l’égout du toit ou à l’acrotère (He) se réfèrera aux définitions données au lexique du présent règlement.

3-2-3 Hauteur Hf

Le calcul de la hauteur au faîtage (Hf) ne prend pas en compte les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures de la toiture ni les capteurs solaires (thermiques et photovoltaïques) ou autres dispositifs de production d’énergies renouvelables hors éoliennes.

FIGURE n° 5 : HAUTEUR DE LA CONSTRUCTION

Références

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