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: Les prescriptions graphiques du règlement…

TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUT OU PARTIE DES ZONES

Section 1 : Les prescriptions graphiques du règlement…

Les dispositions écrites et graphiques du règlement ont la même valeur juridique. Les dispositions graphiques s’articulent avec la règle écrite (en complément ou substitution) et figurent dans la légende des documents graphiques au titre des articles R 123-11 et R 123-12 du Code de l’Urbanisme. La présente section définit les outils utilisés, la localisation de leurs effets dans la règle et, pour certains d’entre eux, les dispositions règlementaires afférentes.

1- Eléments et ensembles végétaux de qualité 1-1 Espaces Boisés Classés (EBC)

L’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme permet de classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignement.

Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toute disposition contraire, il entraine le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du Code Forestier.

Dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L421-4 du Code de l’Urbanisme, sauf dans les cas prévus à l’article L130-1 du code.

1-2 Espaces végétalisés à protéger et mettre en valeur (EVMV)

L’article L 123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme permet d’identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.

Les documents graphiques identifient les espaces végétalisés présentant un intérêt paysager qui doivent faire l’objet d’une protection et d’une mise en valeur.

Les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle prescription doivent être conçus pour garantir la préservation et la mise en valeur de ces éléments paysagers. Leur destruction partielle pourra être exceptionnellement admise dès lors qu’elle est compensée par des plantations restituant ou améliorant, sur la même unité foncière, l’ambiance végétale du terrain.

1-3 Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue

Les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue sont repérés sous une trame spécifique en application de l’article L123-1-5 III 2°du Code de l’Urbanisme.

Les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle prescription doivent être conçus pour garantir la préservation de ces éléments d’intérêt écologique.

1-4 Eléments ou ensembles végétaux et règles d’implantation

Des implantations différentes de celles fixées aux articles 5, 6 et 7 du règlement de chaque zone peuvent être autorisées ou imposées afin d’assurer la préservation d’un élément ou d’un ensemble végétal de qualité et notamment ceux repérés aux documents graphiques visés aux 1-1, 1-2 et 1-3 ci- dessus.

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1-5 Rappel réglementaire

Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en application de l’article R 421-23 h) du Code de l’Urbanisme.

Tous travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de l’article R 421-17 d) du Code de l’Urbanisme.

2- Les emplacements réservés

L’article L123-1-5 V du Code de l’Urbanisme permet de fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.

3- Risques, nuisances et pollutions

L’article R 123-11 b) du Code de l’Urbanisme permet de faire apparaître les secteurs où les nécessités de fonctionnement des services publics, de l’hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l’existence de risques naturels ou technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols. On se reportera à la Section 2 ci-dessous.

4- Les secteurs de mixité sociale

L’article L123-1-5 II 4° du Code de l’Urbanisme permet de désigner les secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements défini par le règlement dans le respect des objectifs de mixité sociale.

Le pourcentage, le champ d’application et les catégories prévues sont précisés dans le corps du règlement des zones concernées ainsi que, le cas échéant, dans les orientations d’aménagement et de programmation. On distingue des secteurs spécifiques dont le pourcentage et le champ d’application diffèrent du reste de la zone dans laquelle ils s’insèrent ainsi que des secteurs « suffisamment sociaux » pour lesquels aucune obligation n’est définie.

Les pourcentages sont exposés de manière synthétique dans le tableau suivant mais ne peuvent être appliqués sans prendre en compte leur champ d’application défini par le règlement de chaque zone.

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LLS = Logement locatif social AS = Logement en accession sociale

5- Les linéaires commerciaux et artisanaux

L’article L123-1-5 II 5° du Code de l’Urbanisme permet de désigner les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et dans lesquels sont définies, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif.

Sont ainsi identifiés aux documents graphiques des linéaires commerciaux et artisanaux dans lesquels le changement de destination des rez-de-chaussée des locaux commerciaux et artisanaux existants sera interdit dans la mesure où ils possèdent une façade donnant sur une voie concernée par le linéaire.

6- Les zones humides à protéger

Les zones humides inventoriées par le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) de PACA sont identifiées aux documents graphiques au titre de l’article L123-1-5 III 2°en vue de leur protection pour des motifs d’ordre écologique.

Les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle prescription doivent être conçus pour garantir la préservation et la mise en valeur de ces éléments d’intérêt écologique.

Sont applicables les dispositions des articles R421-23 h) et R421-17 d) du Code de l’Urbanisme susvisée.

Numéro

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Section 2 : Prise en compte des risques et nuisances

1- Risque d’inondation

Le territoire communal est exposé à un risque d’inondation, d’une part, par le cours d’eau l’Eze (risque de type torrentiel), d’autre part, par le cours d’eau La Durance (risque de type plaine). Les zones inondables identifiées aux Plans de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) sont repérées sur la planche graphique des Servitudes d’Utilité Publique.

1-1 Le risque d’inondation lié à l’Eze

Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de l’Eze a été approuvé par arrêté préfectoral le 23 mai 2001. Ce PPRI a fait l’objet d’une modification (procédure approuvée par arrêté préfectoral du 18/06/2015). Il est constitutif d’une servitude d’utilité publique et est à ce titre reporté en annexe du présent plan.

Les occupations et utilisations interdites au règlement du PPRI se surajoutent à celles définies dans le règlement de chaque zone du PLU.

Les occupations et utilisations du sol admises au règlement du PPRI n’ont pas de portée générale et ne seront admises que dans la mesure où elles ne sont pas interdites ou admises sous conditions par le règlement de la zone dans laquelle elles s’insèrent.

Tout projet devra respecter les règles de construction, prescriptions et mesures de prévention ainsi que les règles applicables aux infrastructures déterminées au règlement du PPRI de l’Eze. En cas de contradiction, les règles contraires déterminées par le règlement des zones seront écartées au bénéfice des règles déterminées au règlement du PPRI de l’Eze.

1-2 Le risque d’inondation lié à la Durance

Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la Durance sur la commune de Pertuis a été approuvé le 3 juin 2016. Il est constitutif d’une servitude d’utilité publique et est à ce titre reporté en annexe du présent plan.

Les occupations et utilisations interdites au règlement du PPRI se surajoutent à celles définies dans le règlement de chaque zone du PLU.

Les occupations et utilisations du sol admises au règlement du PPRI n’ont pas de portée générale et ne seront admises que dans la mesure où elles ne sont pas interdites ou admises sous conditions par le règlement de la zone dans laquelle elles s’insèrent.

Tout projet devra respecter les règles de construction, prescriptions et mesures de prévention ainsi que les règles applicables aux infrastructures déterminées au règlement du PPRI de la Durance. En cas de contradiction, les règles contraires déterminées par le règlement des zones seront écartées au bénéfice des règles déterminées au règlement du PPRI de la Durance.

2- Risque de feu de forêt

Le territoire est soumis à un risque de feu de forêt en raison de la présence d’une importante superficie boisée. Les zones d’aléas fort et très fort sont repérées aux documents graphiques par l’indice « f1 », les zones d’aléa moyen par l’indice « f2 ».

2-1 Dispositions communes, quel que soit l’aléa

Les occupations et utilisations du sol visées ci-après reprennent les mesures de protection contre les feux de forêt déclinées dans le porter à connaissance de l’Etat.

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Les occupations et utilisations interdites ci-après se surajoutent à celles définies dans le règlement de chaque zone du PLU.

Les occupations et utilisations du sol admises ci-après n’ont pas de portée générale et ne seront admises que dans la mesure où elles sont compatibles avec la vocation de la zone du PLU dans laquelle elles s’insèrent.

En tout état de cause, les constructions autorisées ne pourront être admises, quel que soit l’aléa, que dans la mesure où les terrains bénéficient des équipements publics, dans certains cas privés, de desserte en voirie et de défense contre l’incendie.

Elles devront, en toutes hypothèses, faire l’objet de mesures destinées à améliorer leur auto-protection.

2-2 Dans les zones d’aléa fort et très fort (indice « f1 »)

La protection réside dans une interdiction générale pour toutes les occupations du sol suivantes : - tous les bâtiments,

- habitats légers de loisir,

- caravanes et terrains de camping et de caravaning,

- installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

Néanmoins, on considérera comme restant admissible le risque né des occupations dans les circonstances suivantes :

- dans les zones urbaines défendables (Z.U.D.) telles que définies à l’annexe II du présent règlement ; pour l’application du présent règlement, la zone UDf1 est qualifiée de Z.U.D. selon les critères déterminés ;

- les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière et les habitations qui y sont strictement nécessaires,

- les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics (eau, assainissement, électricité, …)

- hors ZUD, la réfection et l’extension des constructions existantes d’une surface de plancher au moins égale à 80 m² sous réserve du respect des conditions suivantes :

- pas de création de logement,

- pas d’augmentation de la vulnérabilité, - pas de changement de destination.

Dans ce dernier cas, la surface de plancher initiale peut être portée, par la réalisation d’un projet unique ou par celle de projets successifs, aux seuils définis dans le tableau ci-dessous :

Surface de plancher initiale Extension autorisée

80 m² à 120 m² Jusqu’à 140 m² de surface de plancher De 121 m² à 200 m² + 20 m² de surface de plancher A partir de 201 m² + 10 % de surface de plancher

La surface de plancher engendrée par la réalisation de couverture de piscine n’entre pas dans les seuils ci-dessus.

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2-3 Dans les zones d’aléa moyen (indice « f2 »)

Les mesures de protection minimum sont celles figurant aux deux derniers alinéas du 2-1 ci-dessus.

3- Risque de mouvement de terrain

Le territoire est soumis à un risque de mouvement de terrain de type effondrement et éboulement potentiels. Les zones à risque sont repérées aux documents graphiques par l’indice « m ».

Dans ces secteurs, les règles constructives à mettre en œuvre pour adapter le projet au risque seront déterminées par une étude géotechnique préalable. Lorsqu’elle n’est pas obligatoire, une telle étude reste vivement conseillée.

4- Risque lié au phénomène de retrait-gonflement des argiles

Le territoire est soumis à un risque lié au phénomène de retrait-gonflement des argiles d’aléa faible à moyen tel que figurant sur la carte reportée en annexe II du présent règlement.

L'échelle de validité de la carte d'aléa reproduite en annexe ne permet pas de connaître le niveau d'aléa à l'échelle cadastrale. L'objet de cette carte consiste à alerter les maîtres d'ouvrage sur l'existence potentielle de ce risque sur la parcelle d'assiette de leur projet.

Seule une étude géotechnique menée par un bureau d'études techniques spécialisé permettra de déterminer la nature des terrains des parcelles concernées et d'adapter au mieux les caractéristiques de la construction aux contraintes géotechniques locales.

Les mesures constructives et de gestion du phénomène de retrait-gonflement des argiles généralement prescrites sont exposées à l’annexe II du présent règlement.

5- Risque sismique

Le territoire communal est classé en zone de sismicité 4 (aléa moyen) en application du décret n°2010- 1255 du 22 octobre 2010.

Il sera donc fait application, dans toutes zones, de la nouvelle réglementation parasismique en application et dans les conditions prévues par le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique, par l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 19 juillet 2011 relatifs à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » et par l’arrêté du 10 septembre 2007 relatif aux attestations de prise en compte des règles de construction parasismique à fournir lors du dépôt d’une demande de permis de construire et avec la déclaration d’achèvement de travaux.

6- Risque lié aux canalisations de transport de matières dangereuses

Le territoire est soumis à un risque technologique lié à la traversée du territoire par des canalisations de transports de matières dangereuses. Les études de danger afférentes définissent trois types de zone exposés ci-dessous, dont dépendent les interdictions ci-après.

Canalisation

Distances de part et d’autre de l’axe de la canalisation Zone de dangers

significatifs (IRE) Zone de dangers

graves (PEL) Zone de dangers très graves (ELS)

TRANSETHYLENE 620 m 360 m 310 m

GEOSEL 200 m 160 m 130 m

SAGESS 200 m 160 m 130 m

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Les occupations et utilisations interdites ci-après se surajoutent à celles définies dans le règlement de chaque zone du PLU.

Par ailleurs, dans le cadre du plan d’actions anti-endommagement des réseaux, le télé-service www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr est mis en place pour prévenir les accidents et incidents lors des travaux réalisés à proximité de réseaux aériens, enterrés ou subaquatiques. Concrètement, toute personne envisageant de réaliser des travaux a l’obligation de consulter le télé-service www.reseaux-et- canalisations.gouv.fr afin d’obtenir la liste des exploitants auxquels elle devra adresser les déclarations règlementaires de projet de travaux (DT) et d’intention de commencement de travaux (DICT).

Ce Guichet Unique remplace le dispositif de recensement des réseaux et de leurs exploitants géré avant le 1er juillet 2012 par chaque commune.

Le défaut de déclaration peut être sanctionné d’une amende administrative pouvant atteindre 1.500 €.

6-1 Dans les zones de dangers significatifs pour la vie humaine correspondant aux effets irréversibles (IRE)

Le transporteur doit être informé de tout projet de construction ou d’aménagement le plus en amont possible afin de pouvoir analyser l’éventuel impact de ces projets sur la canalisation.

6-2 Dans les zones de dangers graves pour la vie humaine correspondant aux premiers effets létaux (PEL)

Est interdite la construction et l’extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie.

6-3 Dans les zones de dangers très graves pour la vie humaine correspondant aux effets létaux significatifs (ELS)

Est interdite la construction et l’extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes.

7- Bruit des infrastructures de transport terrestre

En application de la règlementation en vigueur, dans les zones de bruit des infrastructures de transport terrestre figurées en annexe du PLU, les constructions devront bénéficier d’un isolement acoustique conforme aux dispositions des arrêtés pris en application de l'article R.111-23-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (arrêté du 30 juin 1999 pour les bâtiments d’habitation, arrêté du 25 mai 2003 pour les bâtiments d’enseignement, de santé, et les hôtels).

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Section 3 : Dispositions communes des articles 3 à 12 du règlement des zones

1- Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante aménagé sur les fonds voisins dans les conditions de l’article 682 du Code Civil.

1-1 Définition

L’accès est la partie de limite de terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, quelle soit publique ou privée, et permettant d’accéder au terrain d’assiette de l’opération ou de la construction.

Dans le cas d’une servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie.

1-2 Règle générale

Les accès doivent être aménagés de manière à ne pas créer de difficultés ou de dangers pour la circulation générale. Ils doivent satisfaire aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants : - La topographie et la morphologie des lieux dans lesquels s’insère l’opération

- La nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic, …)

- Le type de trafic généré par l’opération (fréquence journalière, nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules, …)

- Les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte.

En outre, les 5 premiers mètres des chemins ou voies localisés sur le terrain d’assiette d’une construction et assurant la desserte automobile interne depuis l’accès doivent présenter une pente maximale de 5 %.

Cette disposition n’est pas applicable aux travaux, aménagements et extensions sur les constructions existantes à la date d’approbation du plan local d’urbanisme dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante.

Toute opération doit comporter un nombre d’accès sur les voies publiques limité au strict nécessaire.

Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l’incendie (DFCI) et les sentiers touristiques.

Le long des routes départementales, les accès sont limités à un seul par propriété. Ils sont interdits lorsque le terrain est desservi par une autre voie de caractéristiques suffisantes.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

ARTICLE 3 : ACCÈS ET VOIRIE

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Les accès ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de la voie publique et ceux sur les

Les accès ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de la voie publique et ceux sur les