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LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL

A. La vérification et jugement des comptes et la gestion de fait

Les cours régionales des comptes sont compétentes pour assurer la vérification et le jugement des comptes des collectivités territoriales (1) et pour déclarer les gestions de fait dans les conditions prévues par la loi (2).

1. La vérification et jugement des comptes

En vertu de l’article 149 de la Constitution, « les cours régionales des comptes sont chargées d’assurer le contrôle des comptes et de la gestion des régions et des autres collectivités territoriales et de leurs groupements ».

A ce titre, et conformément aux dispositions de la loi n° 62-99 formant code des juridictions financières, les cours régionales des comptes assurent la vérification et le jugement des comptes des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics et des entreprises dont le capital est

174 Diane Roman, L'indispensable du droit administratif, Studyrama 2eme édition 2004, p. 143. 175 Idem, p. 144.

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souscrit exclusivement par des collectivités territoriales, des groupements et des établissements publics relevant de la tutelle de ces collectivités et groupements, qui sont dotés d’un comptable public176.

L’instruction des comptes est confiée à un conseiller rapporteur qui peut être assisté par des magistrats et des vérificateurs désignés par le président de la chambre compétente. La procédure d’instruction est, en vertu de l’article 30 de la loi n° 62-99 formant code des juridictions financière, écrite et contradictoire.

A la fin de l’instruction, le conseiller rapporteur établit deux rapports à remettre au président de la chambre compétente : le premier rapport présente les résultats de l’instruction du compte ou de la situation comptable présentée par le comptable public et, le cas échéant, les observations sur des faits de nature à mettre en jeu la responsabilité, notamment, de l’ordonnateur, du contrôleur ou du comptable public dans les matières juridictionnelles de la cour. Le deuxième rapport retrace les observations relatives à la gestion du service concerné et qui

relèvent des compétences de la cour en matière de contrôle de la gestion177.

Le premier rapport est remis à un conseiller contre rapporteur qui émet son avis dans un délai d’un mois et transmet le dossier au Procureur du Roi. Ce dernier transmet le dossier accompagné de ses conclusions au président de la chambre pour inscription au rôle des audiences178.

En cas de l’existence d’irrégularités, la cour invite le comptable public, par un arrêt provisoire, à produire par écrit ses justifications ou de verser les sommes déclarées comme étant dues à l’organisme public concerné. La cour se prononce par arrêt définitif qui établit si le comptable public est quitte, en avance ou en débit tout en prononçant les mesures nécessaires, et ce dans un délai d’un an à la date de l’arrêt provisoire179.

Les jugements définitifs rendus par la cour régionale des comptes sont susceptibles de faire objet d’appel devant la Cour des comptes. L’appel a un effet

176 L’article 126 de la loi n° 62-99 formant code des juridictions financières. 177 L’article 32 de la loi n° 62-99 formant code des juridictions financières.

178 Les articles 33, 34 et 35 de la loi n° 62-99 formant code des juridictions financières. 179 Les articles 37 et 40 de la loi n° 62-99 formant code des juridictions financière

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suspensif, sauf si l’exécution provisoire du jugement est décidée par la cour régionale180.

2. La gestion de fait

L’article 131 de la loi n° 62-99 formant code des juridictions financière dispose que « Dans les limites de son ressort, la cour régionale déclare les gestions de fait, dans les conditions prévues à l'article 41 de la présente loi ».

Ainsi, la cour déclare comptable de fait, « toute personne qui effectue sans y être habilitée par l'autorité compétente, des opérations de recettes, de dépenses, de détention et de maniement de fonds ou de valeurs appartenant à l'un des organismes publics soumis au contrôle de la cour, ou qui, sans avoir la qualité de comptable public, procède à des opérations portant sur des fonds ou valeurs n'appartenant pas auxdits organismes, mais que les comptables publics sont exclusivement chargés d'exécuter en vertu des lois et règlements en vigueur »181. Conformément aux dispositions de l’article 41 de la loi précitée, « tout fonctionnaire ou agent ainsi que tout titulaire d'une commande publique, qui en consentant ou en incitant soit à exagérer les mémoires et factures, soit à en dénaturer les énonciations, s'est prêté sciemment à l'établissement d'ordonnances de paiement, de mandats, de justifications ou d'avoirs fictifs », peut être considéré comme coauteur responsable d’une gestion de fait.

Le Procureur du Roi défère les opérations de nature à constituer des gestions de fait, soit de sa propre initiative, soit à la demande du ministre de l’intérieur, du wali ou du gouverneur à la limite de leurs compétences, du ministre des finances, du trésorier général, préfectoral ou provincial, du représentant légal de la collectivité territoriale ou du groupement ou des comptables publics. La cour régionale peut également s’en saisir d’office sur la base des constatations faites à l’occasion de la vérification des comptes182.

180 L’article 134 de la loi n° 62-99 formant code des juridictions financières. 181 L’article 41 de la loi n° 62-99 formant code des juridictions financières. 182 L’article 132 de la loi n° 62-99 formant code des juridictions financières.

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Toute personne déclarée comptable de fait doit produire son compte et le présenter à la cour dans un délai qui ne doit pas dépasser deux mois. Au cas où il ne fait pas objet de poursuites pénales, le comptable de fait peut « être condamné par la cour à une amende calculée selon l'importance et la durée de la détention ou du maniement des fonds et valeurs, sans que le montant de cette amende puisse excéder le total des sommes indûment détenues ou maniées »183.