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La mise en œuvre de la libération sous contrainte emporte une forte demande de disponi- bilités de la part des personnels pénitentiaires et judiciaires, qu’il s’agisse du greffe péni- tentiaire, du greffe de l’application des peines ou du SPIP. L’établissement de la liste des condamnés éligibles à la mesure par le greffe pénitentiaire, la préparation du dossier en amont de la commission de l’application des peines (CAP) par le SPIP puis la tenue de cette commission impliquent en effet un effort d’anticipation important de chacun des ac- teurs et une organisation bien huilée entre les différents services comme au sein de cha- cun d’eux.

Lorsque professionnalisme personnel et communications interpersonnelles se conjuguent, les rouages sont évidemment facilités.

« Oui en fait le SPIP, dès qu’une personne est incarcérée, le dossier est attribué à un conseiller SPIP d'abord à l’équipe d’évaluation et après à l’équipe de projet, ce ne sont pas les mêmes. L’équipe de projet en fait ce sont des juristes pour beaucoup, notamment la directrice du milieu fermé ; elle maîtrise parfaitement les peines, mi- peine, 2/3 de peine, tous les critères d’attribution elle les sait, PSE etc. Donc elle est tout le temps sur son ordinateur. Elle prépare le projet tout de suite en fait. Elle anti- cipe. Quand le rôle est édité par le greffe pénitentiaire, elle n’est jamais surprise des gens qui sont dessus parce qu’elle a déjà vu qui serait au 2/3 de peine à tel ou tel moment. Il y a beaucoup de communication entre la directrice, Madame B. qui est la directrice des quartiers des deux maisons d’arrêt, Madame T. qui est la directrice du SPIP milieu fermé et Madame V. qui est greffier pénitentiaire. En fait elles passent leur temps à communiquer donc personne ne passe à travers les mailles du filet.»

(JAP, Ceflanvo).

« Entre la JAP et le SPIP, il n’y a pas de problème particulier de fonctionnement. Il

est vrai qu’on est aux petits soins de nos magistrats puisqu’on leur envoie les rap- ports à l’avance, on scanne tout, on envoie tout le dossier numérisé, alors que dans les textes c’est pour la procédure débat, mais on l’a étendue à la CAP. Alors que lo- giquement dans la procédure CAP c’est une instance où le juge se déplace à l’établissement et ne va découvrir les dossiers qu’au moment de l’instance. Donc nous on lui envoie tout numérisé 3 jours avant. On seconde le greffe du JAP pour que vraiment tout soit bien ficelé. Ça a une intelligence parce que dans l’autre sens ça permet au magistrat d’aller questionner le parquet, le bureau d’ordre, pour savoir s’il y a une autre peine en attente d’exécution.» (DSPIP, Bosille).

Mais l’appropriation de cette nouvelle mesure a pu être compliquée par des difficultés rela- tionnelles entre services et/ou par le défaut de communication sur les modalités du travail

collectif qu’implique la libération sous contrainte. A Prédair par exemple, même si plu- sieurs réunions entre représentants des services concernés ont eu lieu avant la mise en place de la libération sous contrainte pour discuter des modalités de transmission du dos- sier, du contenu des rapports d’évaluation, de la fréquence des réunions de la CAP, etc., les tensions mettent en scène des incompréhensions des CPIP sur ce qui est attendu d’eux :

« Pour la libération sous contrainte, ils [les CPIP] font des rapports un peu trop ex- haustifs, avec des éléments qui à mon sens sont inutiles, de savoir que le grand frère vit au Canada et qu’il a plus de contact avec lui depuis 10 ans, à part si c’est la vic- time des faits, sinon le magistrat s’en fout et ça impactera pas la décision de la libé- ration sous contrainte. L’idée, c’est de retravailler une trame de rapports hyper con- cise. On va le faire en équipe. Je sais vers quoi je veux les emmener. J’aimerais qu’on démarre le rapport, en disant… dès le début… qu’on prenne le rapport à l’envers. En général, on fait tout l’exposé de la situation et on met notre avis à la fin.»

(Directrice Maison d’arrêt, Prédair).

Tout autant qu’elles révèlent des enjeux de pouvoir entre CPIP et JAP auquel les premiers ne sont pas toujours en mesure de rendre leur rapport en temps voulu (à Prédair, il a été décidé cinq jours avant) avant la CAP :

« Y a eu des problèmes d’intendance vraiment difficiles et puis surtout, j’ai eu une très mauvaise relation [avec certains CPIP] ».» Ça a été vite un affrontement sur [le mode] « mais vous me demandez de faire ceci, mais moi j’ai pas les moyens de faire ceci.» (JAP, Prédair).

Tout cela devient encore plus complexe dans les grandes juridictions comme Francilien, où le nombre de personnes incarcérées est si élevé que tout suivi personnalisé est illu- soire. Plus qu’ailleurs, la question des moyens devient ici primordiale. Paradoxalement, la LSC mène à moins d’individualisation et d’accompagnement post-incarcération :

« Ici, les JAP se sont investis pour que la LSC ne soit pas une mesure « vide » . Bon, ça c’est la théorie. En pratique, c’est plus compliqué car en maison d’arrêt, on a beaucoup de flux avec des personnes qui ne restent pas là longtemps. Dans ces gros établissements, la gestion des flux devient la préoccupation centrale par rap- port aux décisions rendues. On bascule de la gestion de la personne à la gestion de masse. On décide à la CAP sans comparution du détenu : on n’en a pas les moyens. » (JAP, Francilien)

« La LSC c’est très chronophage, surtout à la maison d’arrêt ici, c’est un truc de grand malade, c’est de l’abattage. Sur la LSC, JAP et parquet de l’exécution ne sont pas prêts et certains CPIP aussi ne sont pas prêts à faire sortir les gens sans projet d’aménagement. La LSC s’adresse aux courtes peines multirécidivistes, mais c’est compliqué de se dire, on va le faire sortir sans accompagnement inten- sif. » (DSPIP, francilien)

Au-delà de ces tensions interpersonnelles contingentes, les visites sur les sites et les en- tretiens menés ont permis de révéler des écueils structurels rencontrés par les profession- nels. Certains sont communs à tous, d’autres résultent de spécificités locales.

5-3-1 Des délais contraints

Comme l’indique la circulaire d’application, « il est important que l’examen obligatoire ait

lieu dans les meilleurs délais à compter de l’éligibilité de la personne condamnée à la libé- ration sous contrainte.» Tout en appelant à cette exigence de célérité, la circulaire prohibe

toutefois expressément l’examen des situations avant l’exécution des deux tiers de la peine. Pour autant, c’est bien cette pratique par anticipation qui a été mise en place à Bo- sille dans les premiers temps de son application. Aux dires du directeur du SPIP :

« L’ancienne JAP avait accepté d’étudier les dossiers en CAP avant les deux tiers de la peine et, pour être dans les délais, elle mettait sa décision en délibéré et la pro- nonçait le jour où personne rentrait dans les délais et donc on avait comme ça gardé la même souplesse de timing que la SEFIP. Par contre elle s’est rétractée au bout de quelques mois ou un an au vu des pratiques de ses collègues des autres départe- ments, elle est revenue dans les clous du texte. Mme D. la nouvelle JAP a fait pareil, elle a repris la procédure, je lui avais proposé, je lui ai expliqué ce qui entravait, mal- gré tout elle voulait rester dans le respect des textes, ce qui fait que maintenant il y en a beaucoup qui, pour des questions de délais, on découvre au moment de la CAP qu’il n y a plus que quatre jours à faire et donc on dit bah…»

Ce directeur explique que la procédure antérieure de SEFIP favorisait une plus grande effectivité des sorties accompagnées de fin de peine grâce à la souplesse de son méca- nisme qui permettait une plus grande réactivité des acteurs : d’une part, le dialogue s’établissait directement entre le SPIP et le procureur ; d’autre part, non contraint par les dates de réunion de la commission de l’application des peines, l’examen de la situation des condamnés intervenait « au fil de l’eau », c’est-à-dire dès que les condamnés arri- vaient à l’échéance des quatre derniers mois de leur détention.

« La SEFIP est le dispositif qu’on avait fait fonctionner le mieux parce qu’il était direct entre nous et le procureur, le JAP intervenant toujours dans l’aménagement de peine classique celui qui se fait à la mi-peine, mais pour les fins de peine on ne passait pas par la JAP. On a eu un taux de rendement relativement intéressant et avec un taux d’incidents pas plus important que dans les aménagements de peine classiques. L’intérêt aussi c’était que c’était une procédure écrite à flux tendu, c’est-à-dire que nous toutes les semaines on envoyait des dossiers et on n’attendait pas la CAP, parce que la CAP vous ne l’avez qu’une fois par mois. Le fait de ramener ce disposi- tif-là sous l’égide d’une CAP avec le JAP qui la préside et qui est le décideur a blo- qué le système ou au moins a fait perdre à peu près 50 % de son efficacité ; pas tel- lement sur la question du fond mais plus tout simplement sur la forme puisque nous notre public incarcéré en maison d’arrêt c’est un public qui en moyenne fait que 5 moins, beaucoup sont là pour purger un mois, deux mois, trois mois et donc si on veut que le dernier temps de la peine se fasse en dehors de manière aménagée il

faut effectivement que le dispositif d’octroi soit automatique, soit très léger en termes de procédure.»

Selon lui, la procédure de libération sous contrainte n’a pu fonctionner avec la même effi- cacité que la SEFIP que pendant le temps où la magistrate avait accepté de travailler par anticipation de l’échéance des deux tiers de la peine. Depuis que tel n’est plus le cas, les résultats lui paraissent beaucoup moins probants.

Ce passage imposé par la CAP dans la procédure de libération sous contrainte a impli- qué, dans plusieurs sites, d’ajouter des réunions au calendrier de la commission pour pouvoir statuer au plus près de la date d’éligibilité et selon une temporalité qui permette que la sortie aménagée garde un sens. Ainsi à Prédair, de réunions mensuelles, la com- mission est passée à un rythme hebdomadaire pour pouvoir traiter, dans le délai d’un an requis, le maximum des dossiers éligibles avant la fin octobre 2015. Depuis, la commis- sion se réunit deux fois par mois et consacre en moyenne deux à trois minutes à chaque dossier.

Du coté des juges de l’application des peines, les délais contraints se traduisent par une faible, sinon très faible utilisation de la possibilité de faire comparaître le condamné devant la commission de l’application des peines. Cette faculté leur paraît intéressante, utile même mais ils reconnaissent ne s’en saisir qu’assez rarement car elle suppose une étude des dossiers préalablement à la tenue de la commission. Or, le temps dont ils disposent ne leur permet pas cette anticipation.

« Oui il faudrait que je vois les dossiers avant la CAP, je n’ai pas beaucoup de temps ; il faudrait que j’anticipe. Comme je viens d’arriver, je prends connaissance des dossiers au fur et à mesure qu’ils sont sur les rôles. Je n’aurai plus besoin de le faire dans un an mais pour l’instant je regarde un peu au dernier moment et j’avoue que c'est un peu de la précipitation donc je m’appuie beaucoup sur le SPIP.[…] Oui j’ai la possibilité de faire comparaître le condamné, mais pour l’instant je ne l’ai jamais fait parce que je n’ai pas assez anticipé le dossier où j’aurais besoin. Il y a des dossiers où il faudrait effectivement faire comparaître les gens. Surtout quand ils n’ont jamais vu le juge. La plupart n’ont jamais vu de JAP. Ils n’ont pas eu le temps parce qu’ils sont envoyés pour une courte peine d’emprisonnement. Ils ont vu le tri- bunal correctionnel. Ils ont été incarcérés en mandat de dépôt à l’audience. Ils n’ont jamais vu le JAP. Même si le SPIP leur explique, cela serait bien que le JAP explique ce qu’est un placement sous surveillance électronique par exemple. Cela vaudrait le coup pour les gens qui en ont pour 2, 3 mois ; pour ceux qui en ont pour quinze jours, trois semaines ce n’est pas la peine. C'est de l’énergie pour rien mais pour ceux qui doivent tenir un placement sous surveillance électronique pour deux, trois mois cela vaudrait le coup qu’on les voit.» (JAP, Ceflanvo)

Cette situation est d’autant plus regrettable que, comme l’explique une CPIP, des détenus prennent eux-mêmes parfois l’initiative d’une demande de comparution auprès du juge dans l’espoir d’être entendus :

« Ils ont reçu un courrier comme quoi elle ne les recevrait pas pour telle et telle rai- son. C’est dommage car je trouve que même pour quelqu'un à qui on a refusé des demandes d’aménagement de peine avant il y a toujours quelque chose qui peut ressortir dans l’entretien. Des fois on a aussi des personnes qui, entre deux refus d’aménagement de peines, ont pu avoir d’autres pistes. Je trouve cela toujours im- portant qu’ils puissent s’exprimer et en plus pour eux entendre ce que le juge a à leur répondre. Quand c'est un refus au débat contradictoire, 9 fois sur 10 ils ressortent du débat ils savent déjà que cela va être refusé parce que cela ne s’est pas bien passé, parce que la question qu’elle leur a posée les a gênés. Je trouve cela très important parce qu’on peut retravailler dessus : « Monsieur vous avez bien vu lors du débat il a été noté que » s’ils étaient vus à la CAP libération sous contrainte je pense que cela se passerait mieux aussi quitte à s’entendre dire : « Écoutez Monsieur je vous ai déjà refusé deux aménagements de peine pour telle et telle raison. Vous me représentez votre libération sous contrainte sauf que dans les faits cela n’a pas changé donc je ne peux que vous redire non » pédagogiquement il y a des choses qui passent beaucoup mieux.» (CPIP, Ceflanvo)

Par ailleurs, les juges de l’application dénoncent la perte de temps et d’énergie inhérente à l’obligation de statuer  même  lorsque  le  condamné  ne  consent  pas  à  sa  libération  sous  con‐ trainte. Cette exigence procédurale ajoute à la lourdeur d’ensemble du dispositif qui, du fait de la  systématicité de l’examen, oblige le SPIP à s’entretenir avec tous les condamnés dès lors qu’ils ont  accompli les deux tiers de leur peine (seuls sont exclus ceux qui bénéficient d’un aménagement de  peine  sous  écrou)  et  le  juge  à  rendre  une  décision  pour  chacun  d’eux  quand  bien  même  ils  au‐ raient, en amont, fait connaître leur refus de sortir de façon anticipée de prison. Pour les juges de  l’application des peines, rien ne justifie cette obligation qu’ils espèrent voir disparaître. 

« Le  refus  opposé  du  condamné  ne  devrait  pas  entrainer  une  décision  judiciaire.  C’est  une 

débauche de travail pour rien.» (JAP, Bosille) 

     

5-3-2 L’insuffisance du personnel et des structures d’accueil 

 

Le  manque  de  personnels  au  niveau  des  SPIP  est  souvent  rappelé,  et  pas  seulement  dans  les  grosses  juridictions  comme  Francilien.  Plus  encore,  le  nombre  très  limité  des  structures  suscep‐ tibles d’accueillir des condamnés en sorties aménagées est dénoncé. Comment mettre en œuvre  la libération sous contrainte lorsque les places de semi‐liberté et en placement à l’extérieur sont  insuffisantes pour répondre aux besoins ? 

« La libération sous contrainte ne pourra pas fonctionner tant qu’on n’aura pas plus de moyens […] on est un service où on ne fait pas péter les compteurs à 100, 110 dossiers donc on rame. [Les moyens,] c'est du personnel, des places de semi, du boulot à l’extérieur, des chantiers d’insertion. Ce n’est pas parce qu’on a chacun 10 dossiers, tant que la situation économique sera telle qu’elle est, tant que les struc- tures de soins auront des listes d’attente parce qu’engorgées, tant que la SIAO aura des listes d’attente parce que pas assez de places d’hébergement, on ne parlera pas de réinsertion en fait. Cela ne dépend pas que de nous. Cela ne dépend pas non plus que d’eux. Il y en a qui ont envie de changer, de se réinsérer, de passer à autre

chose mais il y en a avec qui concrètement on va avoir du mal à le faire parce qu’il n’y a pas de boulot, pas de logement, parce qu’aujourd'hui avoir un logement social c'est la croix et la bannière, parce qu’il y a des gens qui sont dans des logements so- ciaux et qui n’ont rien à y faire, parce que dans le privé si on n’a pas de garanties on n’a pas d’hébergement… » (CPIP, Ceflanvo)

En conséquence, les aménagements décidés au titre de la libération sous contrainte sont eux aussi contraints, matériellement parlant. Le choix de l’aménagement par le juge, entre placement sous surveillance électronique, semi-liberté, placement à l’extérieur et libération conditionnelle, résulte souvent moins de la situation du condamné que des possibilités d’accueil offertes localement. Plusieurs témoignages traduisent une « situation de crise » ressentie partout et par tous. C’est le cas pour les CPIP à Ceflanvo :

« De prime abord quand la loi est sortie, je trouvais que c'était une très bonne chose car cela contraignait à se pencher sur la situation des gens quelle qu’elle soit. (…) Le problème en France est qu’on a tellement peu de centres de semi-liberté, telle- ment peu de places de semi-liberté, tellement peu de places de placements exté- rieurs que finalement la libération sous contrainte ce n’est quasiment que du place- ment sous surveillance électronique ou la libération conditionnelle ; cela veut dire des gens qui ont un logement. Finalement même s’ils sortent en sortie sèche, il y aurait un appui derrière. La libération sous contrainte serait d’autant plus efficace s’il y avait beaucoup plus de places en semi.» (autre CPIP, Ceflanvo)

 

« En tout cas pour [Ceflanvo] le lien entre libération sous contrainte et semi‐liberté c'est ce 

que cela ferme une porte pour moi. C’est facilement compréhensible : sur un endroit où il y a  un  quartier  de  semi‐liberté  si  le  magistrat  veut  quelque  chose  d’assez  rapide  il  a  le  choix  entre la libération conditionnelle et la semi‐liberté puisqu’il n’y a pas le délai de pause à pré‐ voir comme pour un placement sous surveillance électronique. Si on enlève la semi‐liberté, le  magistrat se retrouve à devoir choisir uniquement entre la libération conditionnelle et le pla‐ cement  sous  surveillance  électronique.  Si  on  est  sur  les  délais  d’un  placement  sous  surveil‐ lance  électronique,  le  délai  de  pause  complexifie  la  procédure  car  il  faut  avoir  une  date  de  pause, que cela puisse se faire rapidement ; il faut que la personne soit disponible, qu’elle ait  un hébergement. Peut‐être que cela restreint le champ d’application sur le magistrat s’il ne  réoriente pas sa politique derrière vers que des libérations conditionnelles.» (autre CPIP, Ce‐ flanvo)    Les échanges avec un JAP à Ceflanvo montrent la même inquiétude :