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Transposition dans la jurisprudence constitutionnelle – De son côté, la

Conflits de juridiction §1.

99. Transposition dans la jurisprudence constitutionnelle – De son côté, la

Cour constitutionnelle a énoncé sa position dans un arrêt T-271/07, le seul à avoir abordé la question de la compétence internationale. En l’espèce, une agence de voyages colombienne accusait son cocontractant, l’association canadienne IATA (International Air Transport Association), d’avoir violé ses droits fondamentaux, entre autres ces droits au procès équitable et au travail, suite aux mesures que cette dernière a prises à son encontre à cause de la cessation de paiements d’une de ses filiales à l’étranger ; ce qui empêchait l’exploitation de son activité commerciale, la vente de billets d’avion. Reprenant les considérants de l’arrêt T-1157/00 concernant les articles 18 à 22 du Code civil colombien, et après avoir évoqué les diverses solutions proposées par la « doctrine en droit international privé »264, la Cour a

affirmé que « pour déterminer si la présente affaire [était] ou non sous la juridiction

262 À l’époque de l’arrêt, les jugements pouvaient être révoqués par voie de tutelle si la décision du tribunal pouvait être

qualifiée de voie de fait judiciaire, c’est-à-dire si des violations grossières étaient avérées. Depuis, la voie de fait judiciaire a été remplacée par les « chefs génériques de recevabilité de l’action » de tutelle contre des jugements, jugés plus englobants que la voie de fait.

263 La distinction a été proposée par É. BARTIN, Principes de droit international privé selon la loi et la jurisprudence françaises,

t. I, Éd. Domat-Montchrestien, 1930, §127, et a été amplement adoptée, non sans réserves quant à la terminologie employée, par la doctrine française : B. AUDIT, L. D’AVOUT, Droit International Privé, loc. cit. ; D. BUREAU, H. MUIR WATT,

Droit international privé, op. cit., n° 55-2 et 264 ; P. MAYER, V. HEUZE, Droit international privé, op. cit., n° 380. HOLLEAUX

définit la compétence directe comme l’aptitude du juge du for à être directement saisi du litige et la compétence indirecte comme la condition d’efficacité internationale de la décision rendue par le juge étranger, Compétence du juge étranger et

reconnaissance des jugements, préf. H. Batiffol, Dalloz, 1970, p. 1. Ni la doctrine ni la jurisprudence colombiennes n’ont

évoqué cette distinction.

264 Const. T-271/07, la Cour évoque, en citant à M. Monroy Cabra, « l’application de la loi du lieu où le conflit survient ; la

loi du lieu où le lien obligatoire est créé ; loi du lieu où les obligations acquises doivent être exécutées ; loi du domicile du défendeur ; et d’autres similaires ».

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du juge constitutionnel colombien », les règles tirées des articles du Code civil devaient être appliquées. Pour la Cour constitutionnelle, les règles de conflit de lois doivent donc être transposées pour déterminer la compétence internationale directe du juge de tutelle.

100. Essai d’explication de la transposition. – La transposition des règles de

conflit de lois pourrait s’expliquer par l’absence de règles de compétence judiciaire en matière internationale. En effet, aucun code colombien n’a jamais envisagé spécifiquement cette question ; les codes de procédure civile qui se sont succédés depuis 1931 ne se sont occupés que de l’exequatur et des commissions rogatoires. Quant aux instruments internationaux, le traité de Montevideo de 1889 de Droit civil international et le traité bilatéral avec l’Équateur de 1903 sont les seuls à aborder la question, mais leur champ d’application territorial restreint265 pourrait

faire obstacle à leur généralisation.

Il est donc possible que la jurisprudence ait considéré qu’il était raisonnable de transposer les règles de conflit de lois, étant donné que celles-ci appréhendent aussi des situations ayant un élément d’extranéité. Le lien entre la question de la compétence internationale et les règles de conflit de lois employées pour y répondre reposerait par conséquent sur le caractère « international » de l’objet qu’elles traitent ; son raisonnement peut être synthétisé ainsi : au problème de compétence

internationale, j’applique les règles que mon ordre juridique a prévues pour répondre aux problèmes internationaux. En outre, deux arguments militeraient en faveur de la

transposition. Premièrement, la fonction de désignation des règles de conflit de lois paraît, à première vue, également appropriée pour désigner le tribunal compétent266.

Secondement, les critères de rattachement adoptés par les règles de conflit de lois

265 Le traité de Montevideo est en vigueur pour l’Argentine, la Bolivie, la Colombie, la Paraguay, le Pérou et l’Uruguay. 266 Ce parallèle entre les deux types de règles a été mis en avant par D. HOLLEAUX, Compétence du juge étranger et

reconnaissance des jugements, op. cit., n° 120, p. 134, qu’il considérait néanmoins comme « ne [traduisant] qu’une analogie de

fonction sans intérêt pour la solution du problème » (n° 128, p. 143). Batiffol soulignait de même que les règles de compétence retiennent aussi des éléments de la situation juridique considérée qui la rattachent à tel ou tel lieu », H. BATIFFOL, « Observations sur les liens de la compétence judiciaire et de la compétence législative », in Choix d’articles

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coïncident parfois avec ceux qui sont retenus par les règles de compétence internationale267, comme le montrent les traités sus-évoqués.

101. Inadéquation méthodologique de la transposition. – Cependant, cette

transposition des règles de conflit bilatérales traditionnelles s’avère inadéquate puisqu’elle présente des inconvénients méthodologiques et néglige les préoccupations et les objectifs différents qui inspirent chaque série de questions268.

Du point de vue méthodologique, la règle de conflit de lois ne répond pas d’une manière adéquate à la question de la compétence internationale. En effet, les questions que recouvre chaque type de conflit sont différentes. D’une part, s’agissant de choisir la loi applicable au rapport de droit litigieux parmi plusieurs lois, les questions que le juge se pose pour résoudre le conflit de lois sont : quelle est la loi

applicable ? Dois-je appliquer la loi A, la loi B ou la loi C ? D’autre part, en ce qui

concerne les conflits de juridiction, il s’agit de savoir si le juge saisi, ou si celui qui a rendu une décision, sont ou étaient compétents pour connaître du litige. La question qui surgit se pose donc différemment : suis-je, juge saisi, compétent ou non ? Puis-je

connaître de ce litige ? – ou ces équivalents dans les cas d’efficacité des jugements

étrangers : le juge ayant rendu la décision était-il, ou non, compétent ? Pouvait-il connaître

de ce litige ?

Conçue pour trancher le conflit de lois, la règle de conflit de lois y répond justement en désignant la loi applicable, qu’elle soit la loi du for ou une loi étrangère. Mais elle ne peut pas répondre avec la même justesse aux questions que soulèvent les conflits de juridiction, car elle conduit à un autre type de réponse. Alors que la réponse recherchée dans ce dernier domaine devrait consister en l’affirmation de la compétence ou de l’incompétence du juge saisi – ou d’origine –, la règle de conflit de lois répond en affirmant soit la compétence du juge saisi soit celle d’un juge étranger. Certes, entre se déclarer incompétent et considérer qu’une juridiction étrangère comme est compétente, la nuance est subtile ; la première proposition se déduit logiquement de la seconde. Mais, à s’en tenir au discours du droit positif

267 D. HOLLEAUX, Compétence du juge étranger et reconnaissance des jugements, op. cit., n° 384, p. 358.

268 MM. Audit et d’Avout affirment, par exemple, que « la symétrie évidente avec « le conflit de lois » a été recherchée dans

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colombien, la seconde réponse entraîne théoriquement une violation de la souveraineté étrangère désignée compétente, car il appartient à cette dernière, de manière exclusive, d’établir sa propre compétence internationale269. Le juge saisi

d’un litige international ne peut pas affirmer la compétence d’une juridiction étrangère270, il ne peut que constater sa propre incompétence.

Si, en matière de conflit de lois, la règle de conflit peut commander l’application de la loi du for ou d’une loi étrangère, c’est parce qu’elle représente toujours un commandement dirigé au juge de son propre ordre juridique. En revanche, en matière de conflits de juridiction, dans les cas où la règle de conflit désignerait un juge étranger, elle adresserait, au moins en théorie, un commandement au juge étranger. Il est possible d’arguer du contraire, et de répliquer qu’il ne s’agit pas d’établir la compétence internationale du juge étranger, mais de déduire l’incompétence du juge saisi de la désignation, par la règle de conflit, d’un juge étranger compétent. Mais cet argument est fallacieux car l’incompétence du premier n’est déclarée, dans un tel système, qu’en fonction de la désignation du second. En ce sens, MM. Audit et d’Avout relèvent que « la désignation éventuelle par une juridiction [du for] d’une juridiction étrangère serait sans effet pour celle-ci ; elle risquerait même de faire ultérieurement obstacle à la reconnaissance de toute décision rendue par une autre juridiction que celle ainsi désignée »271, risque qui

s’est d’ailleurs vérifié en droit positif colombien dans un arrêt du 13 mars 1990272.

En l’espèce, la Cour suprême a refusé l’exequatur à un jugement américain de divorce, au visa de l’article 163 du Code civil colombien, car la demanderesse en exequatur n’avait pas démontré, en absence de domicile conjugal commun, que la décision était rendue par le juge du domicile du défendeur au divorce.

102. Inconvénient pratique de la transposition. – Pis, la transposition peut

compromettre, en pratique, l’accès à la justice des parties, puisque le juge saisi ayant

269 D. BUREAU, H. MUIR WATT, Droit international privé, op. cit., n° 59.

270 H. BATIFFOL, P. LAGARDE, Traité de droit international privé, op. cit., n° 667 ; B. AUDIT, L. D’AVOUT, Droit International

Privé, loc. cit.

271 B. AUDIT, L. D’AVOUT, Droit International Privé, op. cit., n° 520.

272 CSJ civ. 13 mars 1990. L’art. 163 CCC est applicable aussi aux jugements originaires des pays liés par la convention de

Montevideo de 1979 sur l’efficacité extraterritoriale des jugements et des sentences arbitrales étrangers, v. CSJ civ. 14 juillet 1995 exp. 4644.

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déclaré la compétence d’un juge étranger, et étant donc lui-même incompétent, n’est pas en mesure de savoir si la saisine de son homologue sera efficace, ce qui comporte par conséquent un risque de déni de justice273. En droit colombien, il en serait ainsi

si la Cour suprême de justice venait à utiliser de l’article 163 pour déterminer la compétence internationale directe, puisque faute de pouvoir saisir les tribunaux colombiens, les parties seraient obligées de saisir un juge à l’étranger, dont la compétence internationale serait inconnue, avec les inconvénients qui en découleraient notamment en termes de loi applicable (puisque la règle de conflit étrangère peut désigner une loi différente), des coûts, de langue.

103. Inconvénient de la transposition en matière de tutelle. – C’est aussi ce à

quoi aboutit le recours aux règles de conflit de lois en matière des contrats pour déterminer la compétence internationale du juge de tutelle. Dans l’arrêt mentionné, après avoir relevé tout particulièrement les points de rattachement de la relation contractuelle des parties avec l’étranger274, la Cour constitutionnelle a conclu que

« même si l’on accepte qu’il existe une situation de subordination juridique ou de vulnérabilité [conditions de recevabilité de l’action en tutelle contre particuliers], justifiant la recevabilité de l’action en tutelle comme en l’espèce, il n’y a pas d’arguments juridiques certains et solides qui permettent d’attribuer au juge constitutionnel colombien la faculté de connaître de la présente action »275.

Le raisonnement de la Cour présente des défauts méthodologiques graves276. D’une

part, la transposition a conduit la Cour à déterminer sa compétence en fonction de la relation contractuelle qui liait les parties et non de la potentielle violation des droits fondamentaux invoqués. De fait, en droit interne, la compétence territoriale du juge

273 Sur ce point, v. L. CORBION, Le déni de justice en droit international privé, préf. Y. Lequette, PUAM, 2004.

274 La Cour constitutionnelle relevait notamment que « le contrat qui est à l’origine de la controverse qui a donné lieu à la

présentation de cette action de tutelle, implique un contractant privé dont le domicile et nationalité sont étrangers ; était conclu avec répercussions hors du pays ; et s’exécute dans un espace territorial indéterminé et illimité, qui seulement partiellement et exceptionnellement se situe sur le territoire colombien. Il ne concerne pas non plus des immeubles localisés en Colombie ni des situations qui affectent la capacité ou l’état civil des personnes de nationalité colombienne ».

275 Const. T-271/07.

276 Substantiellement, la décision est regrettable car elle soumet la protection des droits fondamentaux dans des situations

internationales à la compétence internationale du juge de tutelle. En effet, la Cour constitutionnelle néglige la spécificité de l’action en tutelle puisqu’il est a priori improbable qu’un juge étranger accepte de connaître d’une telle action de nature constitutionnelle (v. supra note 11), ce qui crée un risque de déni de justice. Eu égard à l’objectif de l’action, à savoir la protection des droits fondamentaux, la Cour aurait dû envisager les conséquences qui découlent de la déclaration d’incompétence pour l’efficacité des droits fondamentaux, de manière à fonder sa compétence sur le risque d’une protection inefficace.

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de tutelle est établie en fonction du lieu où est survenue la violation ou la menace277.

D’autre part, la Cour s’est contentée d’énumérer les points de rattachement sans avoir clairement indiqué lequel parmi eux pouvait éventuellement fonder la compétence du juge de tutelle. Ces défaillances sont d’autant plus graves qu’elles peuvent priver les individus de la protection d’une liberté fondamentale qui devrait leur être assurée indépendamment de la nationalité du défendeur278.

104. L’avantage de la pluralité des juges compétents. – En outre, il a été vu279

que le juge devait choisir parmi plusieurs lois en raison de leur vocation concurrente à régir la situation juridique, et la règle de conflit de lois bilatérale désigne logiquement une seule loi applicable ; l’application cumulative de plusieurs lois à une

même question de droit pouvant conduire à des antinomies280. En revanche, cette

méthode ne peut remédier à la pluralité des tribunaux compétents, laquelle semble au contraire convenir à la question de la compétence internationale. Tout d’abord,

plusieurs juges peuvent être internationalement compétents pour connaître d’un

litige281, et cela résulte tout naturellement des rattachements du litige avec plusieurs

pays puisque, suite à l’arrêt Lotus, chaque État peut établir de manière autonome les cas où ses tribunaux peuvent être saisis282, et les critères que les différents États

adoptent peuvent être non seulement multiples mais différents.

Ensuite, les conventions adoptent souvent des critères alternatifs, permettant au

demandeur un choix parmi plusieurs tribunaux compétents283. Le traité de

Montevideo en est la preuve. Selon son article 56284, les parties peuvent saisir pour

des actions personnelles ou bien les tribunaux du pays dont la loi est applicable à l’acte juridique objet du litige, ou bien ceux du domicile du défendeur. Dans l’Union

277 La compétence interne est définie par l’article 37 du Décret 2591 de 1991 : « Sont compétents pour connaître de l’action

en tutelle, à titre préventif, les juges ou tribunaux du lieu où est survenue la violation ou la menace qui motive la présentation de la demande. »

278 Les aspects internationaux de l’action en tutelle, qui n’ont pas encore été étudiés, mériteraient d’être approfondis, mais la

question déborde le cadre de cette étude.

279 V. supra n° 64.

280 P. MAYER, V. HEUZE, Droit international privé, op. cit., n° 89. 281 Ibid., n° 288 ; Grands arrêts, n° 19, §2.

282 V. supra n° 66.

283 Pour une appréciation critique, v. P. MAYER, « Le phénomène de la coordination… », op. cit., n° 269.

284 « Article 56. Les actions personnelles doivent être portées devant les juges du lieu dont la loi régit l’acte juridique

litigieux.

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européenne, en application du Règlement Bruxelles I bis285, les juridictions de

plusieurs États membres peuvent aussi être compétentes pour connaître d’un même litige. Le caractère bilatéral de la méthode de la règle de conflit de lois n’est donc pas adapté à la question de la compétence internationale.

105. Différents objectifs poursuivis. – Cette différence est importante car elle

indique que les deux séries des questions poursuivent des fins différentes. En effet, il semble que la transposition des règles de conflit de lois aux conflits de juridiction est également inadéquate du point de vue des préoccupations et des objectifs qui sont pris en compte pour résoudre chaque conflit. La doctrine française considère, de manière unanime, que ces types deux conflits répondent à des objectifs différents. En ce qui concerne les conflits de juridiction, les auteurs français ont relevé, suite à la transposition au plan international des règles internes de compétence territoriale, que des considérations interviennent qui concernent l’intérêt des parties, la facilité de rassemblement des preuves, le lieu d’exécution de la décision286 ; en somme, les

soucis d’une bonne administration de la justice287, du bon ordre sur le territoire et de

la commodité des parties subsistent « en principe, malgré les liens de la situation

avec d’autres États »288. Selon une étude récente en la matière, la compétence

internationale d’un État pourrait se justifier par la localisation du litige dans cet État ou par la volonté de cet État de protéger un résultat matériel ou un intérêt289.

Dans ce sens, pour Lerebours-Pigeonnière et Loussouarn, la compétence internationale doit être déterminée de manière à « éviter les dénis de justice, [à] veiller à ce que les plaideurs aient toujours une juridiction compétente à leur portée. Ce principe directeur est commandé à la fois par l’intérêt de l’ordre public dans chaque État – intéressé à ce que règne la paix publique – et par l’intérêt des particuliers, qui préféreront toujours un tribunal désigné par les commodités

285 Chapitre II.

286 B. AUDIT, L. D’AVOUT, Droit International Privé, op. cit., n° 13. 287 Grands arrêts, n° 37, §7.

288 H. BATIFFOL, P. LAGARDE, Traité de droit international privé, op. cit., n° 673. Ces considérations « conduisent souvent à

l’existence de chefs de compétence concurrents n’impliquant pas nécessairement des attaches fortes avec la cause », Grands

arrêts, n° 19, §2.

289 L. USUNIER, La régulation de la compétence juridictionnelle en droit international privé, préf. H. Muir Watt, Economica,

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pratiques à un tribunal d’une autorité juridique supérieure, mais placé trop loin pour qu’ils puissent pratiquement aller plaider devant lui »290.

Quant au conflit de lois, pour MM. Ancel et Lequette, la règle de conflit de lois « répond au souci premier d’assurer le règlement le plus satisfaisant aux intérêts privés que la relation considérée met en cause »291. De même, M. Mayer affirme pour

sa part que l’objectif premier qui assure la règle de conflit bilatérale est « la désignation de l’ordre juridique dont les liens sont les plus significatifs avec la situation, et dont la loi correspond le plus vraisemblablement aux prévisions des parties et éventuellement des tiers »292. Le mécanisme cherche à éviter les difficultés

dans lesquelles pourraient se retrouver les individus impliqués dans les situations internationales293, et plus précisément, les situations boiteuses294. Le but poursuivi

est l’harmonie internationale des solutions, c’est-à-dire éviter « le plus possible les incohérences dans les rapports privés internationaux »295.

106. À des questions différentes, des règles différentes. – Les différences entre

les deux types de conflit justifient qu’ils fassent l’objet de traitements non seulement séparés mais distincts. De fait, la transposition des critères de rattachement retenus par les règles de conflit de lois aux conflits de juridiction en droit colombien montre que la confusion des deux conflits a des conséquences indésirables tant pour les particuliers que pour la construction d’une réglementation satisfaisante des situations privées internationales. Même si la jurisprudence n’a pas affirmé de manière générale la soumission des conflits de juridiction au conflit de lois, ou