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Les traités de paix et les territoires de la rive gauche du Rhin

LE CONTEXTE POLITIQUE ET RELIGIEUX DES

Chapitre 2 : Les questions religieuses à l’heure des traités

2.2. Les traités de paix et les territoires de la rive gauche du Rhin

a) les clauses religieuses générales.

L’ensemble des grandes clauses signées lors des traités de Münster et d’Osnabrück le 24 octobre 1648 est suffisamment connu pour ne pas en faire un trop long état. La ratification des clauses de ces deux traités – le premier entre le Saint-Empire et la France, le second avec la Suède – consacre des pertes territoriales, parfois anciennes, comme celle des Trois-Evêchés148. La France obtient des avancées territoriales non négligeables en Alsace149 : les

144 Même si le rôle actif d’Abel Servien et d’Hugues de Lionne dans cette disgrâce ne doit être diminué. A ce propos, voir : Jérôme CRAS, « Abel Servien et Hugues de Lionne pendant les négociations de Westphalie », in : Lucien BELY (dir.), L’Europe des traités de Westphalie. Esprit de la diplomatie et diplomatie de l’esprit, Paris, 2000, p. 587-601.

145 LESTRINGANT, op. cit., p. 442-443.

146 LESTRINGANT, op. cit., p. 441.

147 Voir LIVET, L’intendance d’Alsace, op. cit., Louis CHÂTELLIER, Tradition chrétienne et renouveau

catholique dans l’ancien diocèse de Strasbourg (1650-1770), Paris, 1981.

148 Jean-François NOEL, Le Saint-Empire, Que sais-je ?, 1993 3, p. 99-100. En effet, le Saint-Empire a déjà perdu son autorité sur la Suisse, les Trois-Evêchés en terre lorraine (Toul, Metz et Verdun) ainsi que les Provinces-Unies. Lors des négociations sur les Trois-Evêchés, les Etats de l’Empire voulaient que la France

landgraviats de Haute et de Basse-Alsace, le Sundgau, la Préfecture des cités de la Décapole150, anciennes possessions des Habsbourg. Ce n’est donc pas toute l’Alsace qui est cédée à la France, mais quelques positions essentielles qui sont autant de points d’appuis à une future politique d’expansion dans la plaine d’Alsace151. En outre, la France obtient deux têtes de pont sur l’Empire au-delà du Rhin avec Brisach et un droit de garnison à Philippsbourg152. La Suède obtient les archevêchés et évêchés sécularisés de Brême et de Verden, la Poméranie occidentale, Wismar et Rügen plus une indemnité de guerre153. La France et la Suède sont garantes des traités de Westphalie « y compris de ses dispositions internes à l’Empire, dans les affaires duquel ces deux puissances acquièrent ainsi un titre permanent d’ingérence »154. Ce n’est pas là une clause anodine, loin s’en faut, car Westphalie reste pour les sujets de l’Empire et le Corps évangélique une référence constitutionnelle jusqu’à la fin de l’Empire. Cette garantie d’une « paix perpétuelle » donne l’opportunité pour ces deux puissances d’intervenir dans l’Empire. D’ailleurs, le roi de Suède, prince d’Empire du fait de ses nouvelles possessions, devient duc de Deux-Ponts en 1681. Ce titre le place dans une position ambiguë de garant des traités – et des clauses religieuses – et d’acteur dans les innovations religieuses, comme nous le verrons.

A ces clauses territoriales s’ajoutent les clauses religieuses qui deviennent la référence en matière de coexistence confessionnelle dans l’Empire. La religion réformée - le calvinisme - est reconnue comme la troisième religion officielle du Saint-Empire aux côtés de la religion catholique et de la confession d’Augsbourg. Il s’agit là d’une reconnaissance d’une situation de fait : comment pouvait-on nier l’existence de la religion réformée dans l’Empire alors qu’elle est bien implantée en Hesse, à Brême et sur la rive gauche du Rhin, en particulier dans l’électorat du Palatinat et le duché de Deux-Ponts ? Le pluralisme de droit rejoint le pluralisme de fait. Cependant, la parité instituée par le traité d’Osnabrück concerne textuellement les religions catholique et luthérienne ; dans l’article 7 du traité, la reconnaissance des calvinistes s’effectue en tant que groupe de la confession d’Augsbourg, sans référence à une propre définition théologique155. L’année 1624 (Instrumentum Pacis

Osnabrugensis – IPO156 - art. 5 §30) devient normative157 et contribue à dresser la carte confessionnelle en 1648 : les territoires doivent retrouver leur configuration confessionnelle et religieuse telle qu’elle existait en cette année et les biens ecclésiastiques doivent être conformes à l’état du 1er janvier 1624 (IPO art.5 §§1, 31-37). Cette année normative concerne uniquement les grandes confessions : anabaptistes et autres « sectes » sont bannis de l’accord. Une exception de taille toutefois : pour le Palatinat, l’année de référence est 1618, ce qui

spécifie clairement qu’elle bénéficiait du territoire temporel des évêchés, là où les évêques jouissaient de la

Landeshoheit, et que cette cession écartait le territoire spirituel : il fallait établir clairement que la Lehenshoheit

ne fondait en aucun cas la Landeshoheit, et donc que la France ne pouvait prétendre à aucun droits sur les fiefs des évêchés en-dehors du temporel. Assurance qu’ils n’obtinrent pas et qui laissait une porte ouverte aux réunions (DICKMANN, op. cit., p. 483).

149 L’ensemble des concessions territoriales faites à la France par les Impériaux étaient en partie fondées sur l’espoir que celle-ci soutiendrait davantage les intérêts de la religion catholique dans l’Empire.

150 Landau, Wissembourg, Haguenau, Rosheim, Sélestat, Obernai, Kaysersberg, Colmar, Turckheim, Munster. La ville de Strasbourg et la principauté épiscopale restent indépendantes de la France.

151 Voir à ce sujet l’important travail de Georges LIVET, L’intendance d’Alsace, op. cit.

152 BELY, Relations internationales, op. cit., p. 160.

153 BELY, ibid, p. 161 ; NOEL, op. cit., p. 100.

154 NOEL, op. cit., p. 100.

155 Martin HECKEL, « Parität », ZssRG, KA, 49, p. 261-420, ici p. 319.

156 Par la suite, les articles du traité d’Osnabrück seront cités sous cette forme abrégée (IPO).

157 Ralf-Peter FUCHS, « Das Normaljahr 1624 des Westfälischen Friedens. Ein Versuch zum Einfrieren der Zeit? », in: Anne BRENDECKE, Wolfagang BURGDORF (dir.), Wege in die Frühe Neuzeit, Neuried, 2001, p. 215-234.

n’empêche pas les ambiguïtés de subsister158. Sur la base de ces années normatives, les innovations religieuses et politiques doivent prendre fin, en dehors de ce qui est spécifié dans les traités comme pour le Haut-Palatinat, cédé à la Bavière. Les bénéfices usurpés doivent être restitués, les innovations confessionnelles postérieures à ces dates ne sont pas reconnues. Ainsi, les entreprises de restauration du catholicisme dans le Bas-Palatinat ou du luthéranisme sont officiellement rejetées. Le choix de cette année n’est cependant pas un échec complet pour les catholiques : il s’agit d’un compromis entre l’exigence protestante pour l’année 1618 et la proposition impériale du 25 septembre 1645 en faveur de 1630, année où les progrès des armes catholiques concrétisaient de sérieuses avancées pour la religion romaine159.

La mise en œuvre de ces années de référence modifie et atténue la règle instaurée en 1555 du

cujus regio, ejus religio (article 15). Jusqu’au début de la guerre de Trente ans, le prince

impose sa religion (jus reformandi) à ses sujets qui bénéficient cependant de la possibilité de quitter la principauté (jus emigrandi), liberté religieuse minimale. Pourtant, il ne faut pas croire qu’avec cette règle confessionnelle de 1555, la carte religieuse fût déjà simple : le droit de réforme confessionnel du prince pouvait se voir entraver dans les faits par le maillage des droits de patronage ou de présentation comme le montre en particulier le cas des chevaliers d’Empire160. En 1648, le jus reformandi est certes reconnu aux Reichsstände (IPO art.5 §30 et 42) mais il est modéré par l’existence de minorités confessionnelles à l’année normative. Ces minorités se voient reconnaître la liberté de conscience (IPO art.7 §1) et d’exercice de leur religion (IPO art.5 §31 et 34), public, privé ou dans le cadre cependant de la devotio

domestica161 en dehors d’autres accords ou concessions. Toutefois, le droit de réforme des princes territoriaux s’étend aux diverses sectes : si les juifs bénéficient d’une certaine protection, les autres groupes religieux peuvent se voir contraints par le Landesherr à la conversion ou à l’émigration. Le jus emigrandi est maintenu (IPO art.5 §36)162. De plus, la confession est attachée au territoire et non plus au prince : une éventuelle conversion de celui-ci n’entraîne donc plus l’obligation pour ses sujets de se convertir. Le « droit de réforme » est maintenu mais il est tellement circonscrit « que les princes territoriaux n’avaient plus la possibilité de modifier l’exercice publique ou l’organisation ecclésiale de la confession territoriale contre la volonté des sujets »163. De son côté, le ius reformandi n’est pas compris comme partie inhérente au ius territoriale mais comme lié à la Landeshoheit164. Les bénéficiaires de ce droit de réforme sont les Etats immédiats d’Empire, séculiers et ecclésiastiques165. Les droits des chevaliers d’empire en matière religieuse, en partis ambiguës

158 Toutefois, la référence même aux traités de Westphalie et aux années normatives 1618 et 1624 est source d’ambiguïté. L’existence de ces deux années engendre des problèmes dans le Palatinat, où l’Eglise luthérienne prend de l’assurance après 1685. A la suite de la Déclaration de religion de 1705, les luthériens tentent de faire valoir l’année 1624 comme référence pour le partage des biens d’églises, arguant du fait que l’année 1618 n’a été instaurée que pour empêcher toute revendication catholique (voir FLEGEL, op. cit., p. 315s : l’auteur présente l’ensemble de l’argumentaire du Hellgläntzender Wahrheits-Spiegel (1708), écrit par les membres du consistoire luthérien).

159 « Wahr ist, daß Catholici … das Jahr 1630 pro termino Restitutionis einstellen wollen, weilen damalen allererst der Krieg mit denen auswärtigen Puissancen eigentlich angegangen, und, was vorher geschehen, pro actione Imperii in Subditos gehalten werden wollen », cité d’après ROSENDORN, op. cit., note 30 p. 32.

160 Voir à ce sujet Olivier CHRISTIN, La paix de religion. L’autonomisation de la raison politique au XVIe

siècle, Paris, 1997, p. 152-154.

161 Voir Johann Baptist SÄGMÜLLER, « Der Begriff des exercitium religionis publicum, exercitium religionis privatum und der devotio domestica im Westfälischen Frieden », in: Theologische Quartalschrift, 90, 1908, p. 255-279.

162 Il est encore exercé à partir de 1685 par les luthériens du Tyrol refusant de se convertir au catholicisme sous la pression, du Prince-évêque de Salzbourg. Au cours du XVIIIe siècle, ce mouvement se poursuit.

163 FLEGEL, op. cit., p. 33.

164 HECKEL, « Parität », op. cit., note 326 p. 358.

165 « Status Imperii immediati, sive ecclesiastici, sive saeculares ; mithin die geist- und weltlichen Churfürsten, die geist- und weltlichen Fürsten, die Mitglieder derer Reichs-Praelatisch- und Reichs- Gräflichen Collegien, und

depuis la Paix d’Augsburg de 1555, sont ici précisés. Ils se voient reconnaître le libre choix de leur confession mais il n’est pas précisé si ce droit s’étend à leurs sujets et aux droits de patronage166. Lors des négociations, les Etats catholiques rejettent l’extension du principe de liberté religieuse aux sujets ; l’empereur propose de soumettre le droit de réforme des chevaliers à la jouissance du ius gladii ou du ius territorii. De leur côté, la Suède et les Etats protestants exigent pour les chevaliers d’Empire un droit de réforme non limité, avis auquel se range l’empereur Ferdinand en décembre 1646167. L’IPO art. 5 § 28 confirme ce point de vue168. De leur côté, les villes d’Empire se voient soumises à la règle normative de 1624 et à la règle paritaire169.

Les sujets catholiques et protestants se voient reconnaître par la paix la liberté de changer de religion (IPO art. 5 §30) ou d’exercer leur religion en vertu de l’année normative (IPO art. 5 §31). Le traité d’Osnabrück prévoit les règles spécifiques concernant les juridictions princières sur les sujets d’autres confessions. L’article 5 §§ 26 et 48 rappelle l’interdiction de porter préjudice à une confession ; le Landesherr ne peut contraindre ses sujets d’une autre confession que la sienne à se convertir, il ne peut les punir comme apostats, il ne doit se mêler en rien de leur doctrine ni porter atteinte à leur culte ni leur imposer un ecclésiastique d’une autre religion170. Les minorités officiellement reconnues par la paix de Westphalie jouissent ainsi, au moins dans les textes, d’un droit de résidence et d’existence sur les terres des seigneurs territoriaux.

Après 1648, les changements de religion du prince n’ont donc plus le même retentissement d’un point de vue institutionnel : le prince peut se convertir sans que ses sujets soient tenus d’en faire autant, étant donné que la confession n’est plus liée à la personne qui possède la

Landeshoheit mais bien au territoire en vertu de l’année normative. L’exemple souvent donné

de la conversion de l’Electeur de Saxe au catholicisme (1697) nous le montre : l’Electorat reste protestant et la maison de Saxe reste même le « directeur » du Corps évangélique à la Diète. Cependant, cet exemple ne peut être étendu à l’ensemble de l’Empire sans dissimuler des situations bien moins respectueuses des traités de Westphalie. Sur la rive gauche du Rhin, la seconde moitié du XVIIe siècle et la première moitié du XVIIIe voient plusieurs territoires gouvernés par des princes d’une autre religion, soit par le fait des héritages dynastiques, soit par des conversions. Or, ce sont là des situations qui permettent de mesurer l’application ou non des règles confessionnelles de 1648. Cette paix modifie le status quo ante bellum. Elle est certes une paix européenne mais également la loi fondamentale pour l’Empire (IPO art. 17 §2), une nouvelle « constitution ». Quelle en est la portée pour les territoires de la rive gauche du Rhin ?

die Reichsstätte , von welchen sich § 29 eine Verordnung ...findet; gleichwie § 28 die unmittelbare Reichs-Ritterschaft in Religions-Sachen dene Reichs-Ständen gleichgestellt worden ist », cité d’après ROSENDORN,

op. cit., p. 29.

166 Rudolf ENDRES, « Die Friedensziele der Reichsritterschaft », in : DURCHHARDT, Westfälische Friede, op.

cit., p. 564-578, ici p. 566. Voir également sur cette question Erwin RIEDENAUER, « Reischritterschaft und Konfession », in : Helmuth RÖSSLER (dir.), Deutscher Adel, tome 2, Darmstadt, 1965, p. 1-63.

167 ENDRES, Ibid., p. 572-573.

168 DICKMANN, op. cit., p. 394 ; la parité est mise en place dans des villes qui sont en-dehors de notre zone d’étude : Dinckelsbühl, Ravensburg, Biberach, Augsbourg (voir Paul WARMBRUNN, Zwei konfessionen in

einer Stadt. Das Zusammenleben von Katholiken und Protestanten in den paritätischen Reichsstädten Augsburg, Biberach, Ravensburg und Dinkelsbühl von 1548 bis 1648, Wiesbaden, 1983 ; Etienne FRANCOIS, La frontière invisible: protestants et catholiques à Augsburg, 1648-1806, Göttingen/Strasbourg, 1986.

169 DICKMANN, op. cit., p. 390.

b) La paix de Westphalie sur la rive gauche du Rhin.

Au-delà des aspects généraux de la paix rapidement évoqués ci-dessus, il apparaît utile d’observer de plus près les conséquences des clauses pour l’ensemble des territoires situés entre la Moselle et le Rhin.

Epicentre de la guerre de Trente Ans sur le Rhin, l’Electorat du Palatinat constitue l’un des points essentiels des discussions entre les belligérants dans les dernières années des négociations. La question du Palatinat est au cœur des relations interconfessionnelles car elle représente en quelque sorte un « condensé » des problèmes religieux à l’issue de la guerre. En effet, l’Electorat calviniste du « roi d’un hiver », Frédéric V, a subi de plein fouet les aléas militaires des deux camps et, par voie de conséquence, des diverses entreprises de restauration des cultes catholique171 ou luthérien. Au cours de la guerre, la dignité électorale est conférée à Maximilien de Bavière (1623) qui occupe le Haut-Palatinat. A l’heure des négociations se posent les questions 1) de la restitution du Bas-Palatinat au successeur de Frédéric V, 2) de la création d’une huitième dignité électorale172, 3) du statut légal des confessions du Palatinat. Pour ce dernier point, l’une des exigences de Trauttmannsdorff et des Impériaux est le maintien de la religion catholique dans les terres à restituer173. En février 1647, la Bavière propose un statu quo confessionnel dans le Bas-Palatinat, également en vue de préserver les acquis catholiques dans la région et particulièrement les implantations franciscaines. Toutefois, la Bavière est davantage préoccupée de se voir reconnaître par les princes protestants l’acquisition du Haut-Palatinat que de défendre les minorités catholiques du Bas-Palatinat ; suite à cette reconnaissance en avril 1647, la Bavière se montre d’ailleurs prête en juillet à sacrifier les intérêts du catholicisme dans la région en acceptant l’année 1618 comme date de référence pour le Bas-Palatinat. Seule la France, dans son projet de paix en 1648, persiste dans sa volonté de voir le libre culte de la religion catholique garanti. Dans sa déclaration de paix de janvier 1648, l’empereur ne fait nullement mention de cette question174. Qu’en est-il au juste de ces questions lors de la signature du traité d’Osnabrück ? L’article 4 de la paix d’Osnabrück confirme la création d’une huitième dignité électorale pour le comte-palatin Karl-Ludwig et ses successeurs (§5)175. Les évêques de Spire et de Worms se voient confirmer leurs possessions et bénéfices situés dans le Palatinat (IPO art.4 §8) et l’ensemble des restitutions des biens et droits séculiers et ecclésiastiques doit être effectué sur le statut

ante motus bohemicos. L’église réformée dans l’Electorat est restaurée par la mise en œuvre

de l’année 1618176. Les catholiques jouissent de la seule devotio domestica (IPO art.5 §34-37177) ; ils peuvent cependant aller au culte dans les territoires voisins où le culte existe et

171 Moser indique à ce propos : « Die Catholische hätten gerne den Termin so nahe gesetzt, als möglich, weil sie währenden Kriges vile Conqueten über die Evangelische gemacht hatten; Aber eben darum suchten, gerade umgekehrt, die Evangelische den Termin soweit zurück zu sezen, als möglich: Da nun nach und nach beede Theile in etwas nachgaben, wurde man einig, [...] 1624 darzu zu nehmen » , Johann Jakob MOSER, Von der

Landeshoheit im Geistlichen, nach denen Reichs-Gesetzen und dem Reichs-Herkommen, wie auch aus denen Teutschen Staats-Recht-Lehrern, und eigener Erfahrung, Francfort et Leipzig, 1773, p. 532 (cité d’après

ROSENDORN, op. cit., p.32).

172 Sur ces questions, voir Dieter ALBRECHT, « Bayern und die pfälzische Frage auf dem Westfälischen Friedenskongress », in : DURCHHARDT (dir.), Westfälische Friede, op. cit., p. 461-468.

173 En effet, le Palatinat a connu des entreprises de recatholicisation dès 1622 de la part des Espagnols et des Bavarois. Sur les premières négociations concernant le Palatinat, voir DICKMANN, op. cit., p. 377-379.

174 ERNST, Die reformierte Kirche, op. cit., p. 14.

175 Il faut cependant noter que le paragraphe 9 mentionne le cas où la lignée wilhelminienne bavaroise vient à s’éteindre, le Haut-Palatinat doit revenir au comte-palatin et la huitième dignité doit disparaître de facto. ERNST, ibid., p. 15.

176 A noter que l’IPO art. 5 §§ 31-37 n’évoque comme année normative que 1624.

177 § 34: « Placuit porro, ut illi Catholicorum subditi Augustanae Confessionis statuum subditi, qui Anno 1624 publicumvel etiam privatum Religionis suae Exercitium nulla anni parte habuerunt, ... patienter tolerentur et

envoyer leurs enfants à une école extérieure. Ils ne doivent en aucun cas être victimes de gênes ou d’empêchements au quotidien ou dans l’exercice de leur métier. Les luthériens du Palatinat, à la suite des exigences suédoises, bénéficient d’une situation en apparence plus avantageuse, en particulier à Oppenheim178 : en matière ecclésiastique, c’est l’année 1624 qui est considérée ; la célébration dans les temples et les maisons du culte sous les auspices de leur pasteur ou d’un pasteur voisin ne peut leur être interdite (IPO art.4 §19).

On le voit, l’IPO (art.5 §31-37) établit une distinction entre l’Exercitium religionis publicum, accordé ici aux luthériens du Palatinat en certains lieux, et l’Exercitium religionis privativum, octroyé également aux luthériens, et la devotio domestica concédée aux catholiques. La mise en œuvre de l’année normative induit donc la mise en place de deux « classes » de sujets179. La première qui en vertu de l’année 1624 jouit de l’exercice public ou privé de sa religion (IPO art. 5 §§31-33) ; le prince perd tout droit de réforme et les seuls changements qui peuvent alors apparaître doivent obtenir l’approbation des sujets. La seconde « classe » de sujets est composée de ceux qui bénéficient de la seule devotio domestica, et que le prince peut tolérer ; ils ne peuvent obtenir la qualité de bourgeois ni des avantages juridiques, et le droit d’émigrer leur est reconnu (art. 5 §§36-37). Pour Moser180, cette « dévotion domestique » consiste à pouvoir honorer Dieu sans empêchement – c’est-à-dire prier, lire et chanter - chez soi mais sans l’aide d’un ecclésiastique181, ainsi qu’à pouvoir se rendre librement au culte public de sa religion à « l’étranger ». Quelle est la portée de cette devotio

domestica pour les catholiques ? Ce qui peut apparaître comme une concession ou une

tolérance constitue en fait une véritable gêne pour les catholiques. En effet, comment concilier