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Titre liminaire : Le statut juridique des SDIS tels qu’issus de la Loi n° 96-369 du 3 mai

Paragraphe 2 Les textes spécifiques

Une grande partie des textes relatifs à la gestion des biens immobiliers des SDIS ont été codifiée soit dans le Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), soit dans le Code général des collectivités territoriales (CGCT), soit dans le Code civil.

L’article L. 1424-12 du CGCT pose un principe fondamental en la matière dans son alinéa 1 en disposant que « Le service départemental d'incendie et de secours construit, acquiert ou

loue les biens nécessaires à son fonctionnement ». Il faut donc distinguer ce qui ressort de l’acquisition des biens (A) de ce qui concerne la construction (B) ou la location (C).

A. Acquisition

Les SDIS acquièrent donc les biens nécessaires à leur fonctionnement, qu’ils soient mobiliers bien-sûr mais aussi immobiliers. Et c’est le CGPPP qui donne les règles d’applications : les SDIS peuvent acquérir un bien à titre onéreux de façon amiable ou contrainte mais aussi à titre gratuit (dons et legs notamment). « Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1

acquièrent à l'amiable des biens et des droits, à caractère mobilier ou immobilier. Les acquisitions de biens et droits à caractère immobilier s'opèrent suivant les règles du droit civil. »214. Dans ce cas de figure, le SDIS se comporte en acheteur « classique » au regard du droit positif.

Mais si les modes d’acquisition sont ceux du droit privé, le CGPPP comporte des règles particulières codifiées aux articles suivants (L. 1111-2 et s.)

En ce qui concerne les SDIS, les acquisitions à titre onéreux représentent la majorité des transactions (vente, échange). Et si rien n’empêche un SDIS d’acquérir un immeuble ou un terrain auprès d’un vendeur privé, force est de constater que la plupart des transactions se réalisent entre personnes publiques, notamment avec des communes ou des Conseils généraux.

Les dons et legs sont recevables selon la répartition des articles L. 1121-1 et s. du CGPPP, de même que la prescription acquisitive du Code civil. Toutefois, ces modes d’acquisitions, s’ils sont en théories possibles, restent exceptionnels en ce qui concerne les SDIS.

B. Construction ou réhabilitation

La position de l’administration sur la compétence en matière de construction ou de réhabilitation de caserne ne varie pas215 : elle appartient au SDIS en vertu de l’article L. 1424- 12 précité, à l’exception des CPI dont les communes et/ou les EPCI ont souhaité conserver la gestion comme le leur permettait la loi de 1996 relative aux SIS. Les SDIS sont donc compétents pour construire ou réhabiliter un bien immobilier.

En matière de construction neuve, la décision appartient au SDIS : soit ce dernier agit directement en qualité de maître de l’ouvrage, soit il délègue en application de la loi de 1985216 relative à la maîtrise d’ouvrage publique, à un maître de l’ouvrage délégué.

En matière de réhabilitation, l’article L. 1424-18217 du CGCT prévoit que le SDIS peut confier la responsabilité de cette opération, sur sa demande, à la collectivité propriétaire du bien mis à disposition. Cette dérogation est assujettie à une condition : la collectivité doit être propriétaire des bâtiments abritant le centre de secours à la date de la mise à disposition. Ce texte s’avère pratique lorsqu’il s’agit de faire des grosses réparations, des extensions ou bien de reconstruire un centre de secours qui est resté la propriété de la collectivité.

Il y a cependant lieu à discussion sur le terme même de « reconstruction » cité dans l’article ci-dessus. Une collectivité propriétaire (commune ou EPCI) peut-elle faire reconstruire un Centre d’incendie et de secours, à sa demande, sur un terrain qui n’est pas celui sur lequel

215 Question écrite à l’Assemblée Nationale n° 43598 du 03/03/2009 posée par Mme Marie-Christine Dalloz

(UMP – Jura) ; Question écrite à l’Assemblée Nationale n° 76072 du 6/04/2010 posée par M. Jean-Marie Binetruy (UMP-Doubs).

216 L. n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise

d’œuvre privée.

217 Art. L. 1424-18 du CGCT : « Sur sa demande, la commune ou l'établissement public de coopération

intercommunale ou le département peut se voir confier, par le service départemental d'incendie et de secours, la responsabilité d'une opération de grosses réparations, d'extension, de reconstruction ou d'équipement d'un centre d'incendie et de secours existant à la date de la mise à disposition. Cette opération doit avoir fait l'objet d'une décision préalable de financement de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du département. »

était érigé le bâtiment originel ? En d’autres termes, la construction d’une caserne neuve par une commune sur son territoire en lieu et place d’une autre qui existait auparavant est-elle une opération de reconstruction au sens de l’article L. 1424-18 du CGCT ?

Il semble qu’il faille admettre ce dispositif car le législateur, en utilisant le terme de « reconstruction » au sens strict, n’a semble-t-il pas voulu se rapprocher de la notion de « reconstruction à l’identique » présente dans le Code de la Construction et de l’Habitation notamment218. Celle-ci est entendue comme une obligation de reconstruction stricte de l’immeuble détruit ou démoli. Il s’agit dans ce cas de reconstituer l’immeuble tel qu’il avait été initialement autorisé et ce malgré les éventuelles évolutions plus restrictives des règles d’urbanisme postérieurement à son autorisation.

Or dans le cas visé par le CGCT, la caserne n’a pas forcément été détruite ou démolie, il est donc envisageable qu’un accord intervienne entre le SDIS et la collectivité propriétaire219 afin que cette dernière, par exemple, (re)construise le bâtiment afin de le mettre à disposition selon les modalités prévues par le CGCT par exemple220.

C. Location

Le système de la location n’a pas été exclu pour autant par le législateur ; en effet, il est permis aux SDIS de louer les biens nécessaires à leur fonctionnement221. Il convient toutefois de noter qu’un bien loué n’entre pas dans le patrimoine du SDIS car il reste la propriété du loueur. Le contrat de location peut porter indifféremment sur des biens meubles ou immeubles. Un SDIS peut ainsi conclure un bail à construction222 ou un bail emphytéotique223 avec le

218 Art. L. 111-3 du CCH : « La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix

ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié ».

219 Art. L. 1424-1 dernier alinéa du CGCT : « Les relations entre le service départemental d'incendie et de se-

cours et les centres susmentionnés qui ne se rapportent pas aux modalités d'intervention opérationnelle, les conditions dans lesquelles les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent construire, acquérir ou louer les biens nécessaires à leur fonctionnement et la participation du service départe- mental d'incendie et de secours au fonctionnement de ces centres sont fixées par convention entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et le service départemental. »

220 Voir en ce sens CAA Nancy, ch.1 du 19 décembre 2013, n° 13NC01009. 221 Art. L. 1424-12 alinéa 1 précité.

propriétaire d’un terrain afin de réaliser un équipement public (caserne, centre de formation …etc.) sur celui-ci. Mais la principale conséquence de l’utilisation de ces mécanismes tient au fait que le SDIS n’acquiert pas le terrain d’assiette, il s’agit alors d’un démembrement du droit de propriété. Le SDIS, dans ce cas de figure, a certes acquis des droits sur la chose d’autrui mais il n’a en aucun cas reçu l’ensemble des attributs attachés à la propriété. Or la domanialité publique exige la pleine propriété de la personne publique sur le bien, ainsi en présence d’un droit réel démembré, il convient de conclure à une absence de domanialité publique de l’équipement.