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Texte clair et interprétation du contrat

Christine CHAPPurs*

II. Texte clair et interprétation du contrat

Ces considérations générales sur la maxime du texte clair ayant été énon-cées, il convient de revenir au renversement de jurisprudence mentionné plus haut et à son incidence sur l'interprétation du contrat. Quelle doit être la réaction de l'interprète face au texte d'un contrar5 en apparence clair: peut-il déposer les armes ou doit-peut-il continuer à réfléchir? Après avoir examiné comment la conception du Tribunal fédéral sur cette question a évolué (A.), on verra quelles leçons peuvent en être tirées (B.), en confirmant l'analyse par une brève incursion en droit comparé (C.).

A. Evolution de la jurisprudence

Le statut de la maxime du texte clair est ambigu au sein même de la juris-prudence. D'un côté, le Tribunal fédéral affirme que «la jurisprudence récente a nuancé le principe selon lequel il y aurait lieu de recourir à des règles d'in-terprétation uniquement si les termes de 1 'accord passé entre parties laissent planer un doute ou sont peu clairs»46La même idée se retrouve en des ter-mes légèrement différents dans d'autres arrêts selon lesquels «la jurisprudence actuelle n'attache plus une importance décisive au fait que les parties ont utilisé une expression juridique précise»47D'un autre côté, on découvre, dans un arrêt non publié48, que le Tribunal fédéral aurait en réalité abandonné, plutôt que nuancé, la règle du texte clair. Or, cet arrêt se réfère à une décision ( éga-lement non publiée) moins affirmative, selon laquelle il convient «de nuan-cer le principe qui a été posé dans les ATF 111 II 284 consid. 2 p. 287, 101 II 329 consid. 2 p. 331 et 99 II 282 consid. Ill p. 285»49Le principe a-t-il été simplement nuancé ou véritablement abandonné?

44 Selon les termes cités par Jean BELLISSENr, Contribution à l'analyse de la distinction des obligations de moyens et des obligations de résultat, Paris (LGDJ) 2001, N° 1215.

45 A noter que l'interprétation du contrat ne repose pas nécessairement sur un texte en raison du fait qu'un contrat peut être valablement conclu oralement, voire par actes concluants.

46 ATF 127 (2001) III 144 consid. lb.

47 ATF 125 (1999) III 305 consid. 2b. Voir aussi, ATF du 23 août 2000 dans l'affaire 4C.68/

2000 consid. 2b.

48 ATF du 9 juillet 1998 dans l'affaire 4C.436/1997 consid. 2: «Aufgabe der Eindeutigkeitsregel». Dans le même sens, ATF du 10 mars 1995 dans l'affaire 4C.325/1994 consid. 4a: «Soweit damit bei 'klarem' Wortlaut eine Berzïcksichtigung weiterer Auslegungsgesichtspunkte zum vornherein ausgeschlossen werden sollte, ist eine derartige

'Eindeutigkeitsregel' indessen abzulehnen».

49 ATF du 2 mars 1998 dans l'affaire 4C.24/1997 consid. le.

Le texte clair du contrat

Ce flottement entre simple nuance et véritable abandon se reflète égale-ment dans les anêts plus anciens cités par la jurisprudence récente50Aucun de ces anêts ne proscrit de manière absolue toute interprétation en présence d'un texte dit clair. Ainsi, le plus ancien d'entre eux, s'il commence par affirmer dans un bel élan que <<Lorsque le texte d'un contrat est claù; il n

:v

a pas lieu de dénaturer son sens par la recherche d'une inte1prétation fon-dée sur des éléments extrinsèques à la convention»51, s'écarte malgré tout du texte du contrat, à première lecture clair, au motif que la clause litigieuse ne fournissait pas au problème posé une réponse qui satisfit à la logique de l'opération envisagée par les parties. Le Tribunal fédéral conclut que ladite clause «ne peut être réputée un texte clair» 52

La clarté apparente du texte n'a de fait pas résisté à un examen plus poussé sur la base d'éléments ex-trinsèques destinés à déterminer la réelle et commune intention des parties conformément à l'art. 18 CO.

Le second anêt53 régulièrement cité se limite à constater que 1 'argument du vendeur, qui prétendait que l'acheteur s'était obligé à reprendre les cédules hypothécaires déjà constituées sur l'immeuble vendu, était contraire au texte clair de la clause prévoyant qu'une partie du prix de vente devait être payée en espèces et l'auh·e partie au moyen d'une cédule hypothécaire de premier rang à constituer en faveur du vendeur. Cette réglementation relative au paie-ment du prix supposait que l'immeuble fût vendu libre de tout gage, donc qu'il fût préalablement dégrevé par le vendeur, raison pour laquelle un délai de deux ans était accordé à ce dernier pour procéder à 1 'inscription de l'ache-teur au registre foncier. C'est ici le principe de la confiance qui est invoqué au secours du texte clair pour le confirmer dans son sens apparent.

Le troisième anêt54 porte sur l'interprétation d'une «reconnaissance de dette» signée par quah·e «débiteurs solidaires», dont la société SOCSIL SA.

Cette demière avait cherché à contester son engagement sur la base de la jurisprudence relative à la distinction entre un cautionnement et un

engage-ment principal (solidaire ou cumulatif). Le Tribunal fédéral se réfère au pre-mier anêt mentionné plus haut55 et oppose à SOCSIL SA l'argument du texte

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°

Cf. les décisions citées n. 4 7 à 49.

51 ATF 99 (1973) Il 282 consid. 1.

52 Ibid.

53 ATF 101 (1975) II 329 consid. 2, JdT 1977 I 98.

54 ATF 111 (1985) 11284 consid. 2, que GAUCH, op. cit. n. 41, p. 215 n. 36, considère comme ayant déjà affaibli la règle initialement posée («absclnviichend»).

55 Cf. supra, n. 51.

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clail.s6Il retient que «Selon le principe de la confiance, est déterminant le sens que, selon les règles de la bonne foi, chacune des parties pouvait rai-sonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre ( .. ). Si en appli-quant ce principe, le juge peut donner un sens clair et conférer un effet juridique aux déclarations de volonté, une interprétation plus approfondie est superjlue»57Le sens clair est, dans cet arrêt, le résultat d'une interpréta-tion selon le principe de la confiance, ce qui est précisément en contradic-tion avec l'idée qu'un texte clair n'est pas sujet à interprétation. Dans la suite de l'arrêt, le Tribunal fédéral procède effectivement à une telle interpréta-tion qui lui permet de confirmer le sens résultant du texte clair de l'engage-ment58, en ce qu'il conespondait au «sens que pouvait raisonnablement prê-ter la créancière NEGRESCO SA à l'engagement pris par SOCSIL SA»59, soit que cette dernière avait assumé la position de débitrice solidaire à l'égard de NEGRESCO SA. A nouveau, le Tribunal fédéral prétend s'interdire toute interprétation du fait que le texte serait clair, alors qu'en réalité il fait passer le sens, à première vue, évident du texte par le crible du principe de la con-fiance.

Il résulte de ce qui précède que, malgré quelques belles affirmations théo-riques, les juges ne se laissent en fin de compte pas anêter dans leur mis-sion d'interprètes du contrat lors même que le texte en paraissait a priori clair.

La lecture de ces quelques arrêts laisse le sentiment que la règle du texte clair relève de cette préconscience avec laquelle le juriste aborde les ques-tions relevant de l'interprétation du contrat60Depuis quelques années, la pro-blématique est évoquée de manière suffisamment consciente pour être discutée.

C'est ainsi que le Tribunal fédéral, dans un anêt non publié de 199561, men-tionne expressément trois arguments contre le refus de principe d'interpréter un texte dit clair. Premièrement, le texte d'une clause contractuelle n'acquiert un sens déterminé que lorsqu'il est confronté à une situation de fait à régler, c'est pourquoi un sens littéral d'emblée clair n'existe pas. En second lieu,

56 A noter que les deux arrêts antérieurs cités [ATF 83 (1957) II 297 consid. 5a, JdT 1958 I 473 et 81 (1955) II 520 consid. 3, JdT 1956 I 462] ne sont pas aussi catégoriques quant au refus d'interpréter un texte contractuel clair.

57 ATF 111 (1985) II 284 consid. 2.

58 Ibid.: <<Le texte de la reconnaissance de dette litigieuse est tout à fait clair et le sens de l'engagement pris par ceux qui ont signé sous la rubrique 'débiteurs solidaires' est dé-pourvu de toute équivoque».

59 Ibid.

60 Cf. PERRIN, op. cit. n. 14, p. 253.

61 ATF du 10 mars 1995 dans l'affaire 4C.325/1994 consid. 4a.

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Le texte clair du contrat

l'mi. 18 CO interdit de s'en tenir uniquement au texte et à une interprétation littérale. Enfin, lors même que le texte d'une clause contractuelle paraît clair à première vue, le rapport avec une autre disposition contractuelle, le but pour-suivi par les parties ou d'autres circonstances peut montrer que ledit texte rend mal compte du sens de la convention des parties.

Cette triple motivation du refus par le Tribunal fédéral d'en rester à un texte sans l'interpréter en raison du fait qu'il serait clair correspond aux dé-veloppements figurant ci-dessus62 et ne peut qu'être approuvée.

B. L'interprétation du texte clair d'un contrat

Une fois abandonnée la confortable certitude qu'assure la maxime du texte clair, il importe de définir quel est le statut du texte (légal ou contractuel).

La question est de savoir si 1' on peut encore se fier aux mots écrits. Lorsque les parties se sont donné la peine de rédiger un contrat, parfois longuement débattu, souvent mûrement réfléchi, il peut paraître choquant d'en reléguer ainsi le texte au second plan.

En réalité, nonobstant ce qui vient d'être dit, le texte reste de première importance et constitue le point de départ nécessaire du raisonnement. Le récipiendaire des présents Mélanges a montré une voie raisonnable en ma~

tière d'interprétation de la loi, qui permet d'ordonner les rapports entre un texte dit clair et son éventuel besoin d'interprétation. Il propose d'admettre une présomption en faveur du texte63 , présomption qui peut être renversée lorsque les circonstances font surgir un doute sur le fait que ce texte reflète véritablement l'esprit de la loi. Cette solution peut être transposée au domaine contractuel en ce sens que le texte adopté par les parties est présumé refléter leur volonté réelle et commune ou le sens raisonnable du contrafi'l.

Deux hypothèses sont envisageables, dans lesquelles la présomption en faveur du texte de l'accord peut être renversée: premièrement, s'il est établi que le texte d'une clause ne correspond pas à la volonté réelle et commune des parties; en second lieu, si ledit texte est en contradiction soit avec une autre disposition contractuelle, soit avec le but poursuivi par les parties65, ou

62 Cf. supra, I.

63 PERRIN, op. cit. n. 14, p. 253. Cf. également, KRAMER, Methodenlehre 1998, op. cit. n. 9, p. 62 n. 138.

64 Les développements qui précèdent valent sous réserve de règles particulières d'interpréta-tion, en particulier lorsqu'il s'agit d'un texte figurant dans des conditions générales ou un contrat préformulé par l'une des parties.

65 Tel était le cas de l'ATF 99 (1973) Il282.

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rend mal compte du sens de la convention pour d'autres motifs66Lorsque la présomption en faveur du texte est renversée, il y a lieu de recourir aux méthodes usuelles d'interprétation du contrat. Dans la première hypothèse, c'est la réelle et commune volonté des parties qui prévaut sur le texte conformément à l'art. 18 al. 1 CO (interprétation subjective), dans la seconde, le sens que des parties raisonnables auraient donné de bonne foi à la clause l'emporte sur le sens résultant à première vue du texte (interprétation objec-tive).

En réalité, cette solution est déjà contenue en germe dans 1' arrêt NEGRESC067 qui subordonne l'interprétation du texte clair d'un contrat à l'existence de circonstances particulières, non réalisées dans le cas d'espèce.

Ce sont les références ultérieures à cette décision qui ont rendu inutilement absolu le refus d'interpréter un texte clair.

Il est intéressant de relever que, malgré la modification de la jurisprudence, quatre des arrêts récents dans lesquels le Tribunal fédéral prend ses distan-ces avec la maxime du texte clair, constatent que le sens effectivement voulu par les parties ou le sens raisonnable fondé sur le principe de la confiance correspondent au sens dit clair68Un seul arrêt s'écarte d'un texte dit claitii9

On peut en conclure que l'ajustement théorique auquel le Tribunal fédéral a procédé, et qui mérite d'être salué, n'a pas eu pour effet de repousser le texte de l'accord au second plan.

Le bien-fondé d'une présomption en faveur du texte peut être démontré au moyen de la dernière décision du Tribunal fédéraF0 à ce sujet. Dans le cadre de négociations en vue de la conclusion d'un contrat de société simple, un économiste signe une reconnaissance de dette d'un montant de Frs 15'975 en faveur d'un garagiste. Par la suite, un document intitulé «Règlement pour solde de tout compte» pmtant la signature des deux parties est établi. Il a pour but de fixer le «Règlement de ma71 dette de Frs 13'500.-de la manière sui-vante»: les modalités du remboursement de la dette figurent dans la suite du

66 Enumération tirée de l' ATF du 10 mars 1995 dans l'affaire 4C.325/1994 consid. 4a.

67 ATF 111 (1985) II 284 consid. 2, cité supra, n. 54.

68 ATF 127 (2001) III 144; ATF du 23 août 2000 dans l'affaire 4C.68/2000; ATF du 9 juillet 1998 dans l'affaire 4C.436/1997; ATF du 2 mars 1998 dans l'affaire 4C.24/1997. Parmi les arrêts plus anciens, voir l' ATF 111 (1985) II 284.

69 ATF 125 (1999) III 305 (voir l'analyse qui en est faite infi'a, II.B). Deux décisions anté-rieures au changement de jmisprudence interprètent une disposition contractuelle après avoir précisé qu'elle n'était pas claire: ATF 111 (1985) II 284; 99 (1973) II 282.

70 ATF 127 (2001) III 144, SJ 2002 I 149 (consid. 2, non publié au Recueil officiel desATF).

71 La dette de l'économiste envers le garagiste.

Le texte clair du contrat

document. Contre la décision de l'instance cantonale qui n'avait pas admis l'existence d'une remise de dette pour la différence entre les deux montants, l'économiste fait valoir que les termes «Règlement pour solde de tout compte»

sont dénués de toute ambiguïté.

Le Tribunal fédéral commence par rappeler qu' «On ne peut ériger en prin-cipe qu'en présence d'un 'texte clair', on doit exclure d'emblée le recours à d'autres moyens d'intelprétation»72. Il analyse ensuite le sens du document en question en relevant que son intitulé était dénué d'ambiguïté et que, d'un point de vue graphique, l'attention du lecteur était immédiatement attirée sur le titre, lequel était souligné et comportait des lettres en caractères gras deux fois plus grandes que celles du corps du texte. Il poursuit en considérant que

<<Le créancier, à qui le débiteur propose de régler sa dette de X

fi:

sous le

titre 'Règlement pour solde de tout compte' doit partir de l'idée que, s'il accepte cette proposition, les comptes entre parties seront liquidés une fois pour toutes après l'exécution des engagements pris dans le document incluant cette proposition»73Et de conclure, «il n

y

avait donc pas matière à s' écar-ter de l'intitulé de la pièce»74

Dans cette affaire, en l'absence, apparemment, d'indices relatifs à la vo-lonté réelle des pmties, les juges se sont interrogés sur la signification ob-jective du document pour vérifier si le sens découlant prima fa cie du texte était confirmé ou infirmé. Le but poursuivi par les parties était de parvenir à un règlement global de leurs relations d'affaires. Il n'y avait aucune con-tradiction entre ce but et la remise d'une partie de la dette d'un cocontractant envers l'autre. Au contraire, la remise partielle de dette était un moyen rai-sonnable de parvenir à un tel règlement. Il était justifié que le Tribunal fédé-ral s'en tînt au texte du document, non parce que ce texte était clair, mais parce qu'aucun élément ne permettait d'imaginer que ce «Règlement pour solde de tout compte» rendait mal compte du sens de la convention des parties75

72 ATF 127 (2001) III 144 consid. lb, SJ 2002 1 149.

73 ATF 127 (2001) III 144 consid. 2a, SJ 2002 1 149.

74 Ibid.

75 Les décisions mentionnées supra, n. 68, procèdent de manière comparable. Ainsi, lit-on dans l'ATF du 2 mars 1998 dans l'affaire 4C.24/1997 consid. ld: «rien dans le contexte ou dans les circonstances du cas particulier ne permet de donner à ces déclarations un sens autre que celui qui ressort de leur texte clain> et dans I'ATF du 23 août 2000 dans l'affaire 4C.68/2000 consid. 2b: «on ne voit pas, en l'espèce, quelles circonstances parti-culières seraient de nature à infirmer le résultat de 1 'inte1prétation textuelle».

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L'unique décision du Tribunal fédéral76, qui s'écatie du texte clair d'un contrat, n'échappe pas entièrement à la critique. Elle a pour objet l'interpré-tation d'une disposition contractuelle comportant le terme de «porte-fmi».

Le débiteur prétendait qu'il s'agissait d'un cautionnement, nul pour vice de forme, alors que les créanciers soutenaient que 1 'engagement devait être qualifié de porte-fort et qu'il était valable. Après un rappel général des prin-cipes d'interprétation d'un contrat, faisant état de la nuance apportée par la jurisprudence récente, l'arrêt précise qu'une «interprétation littérale stricte ne se justifie qu'à 1 'égard de personnes qui sont rompues à 1 'usage de ces termes, par exemple des instituts bancaires» 77Se fondant sur le fait que les cocontractants étaient des personnes physiques ou morales exerçant leur activité à l'étranger, le Tribunal fédéral retient qu'on ne peut <<S'en tenir à une inte1prétation littérale, en admettant d'emblée qu'elles connaissaient la distinction faite, en droit suisse, entre le cautionnement et le porte-fort>>78

Après un examen du sens et du but de l'engagement, il anive à la conclu-sion qu'il s'agit, nonobstant le terme de «porte-fort», d'une garantie acces-soire, donc d'un cautionnement nul pour vice de forme. Aucune importance n'est ici accordée au fait que le débiteur avait consulté un avocat suisse qui lui avait déconseillé de signer l'engagement en cause. Un porte-fort n'est donc pas un porte-fort même pour une partie assistée d'un avocat, au nom d'une distinction plus que délicate entre obligation indépendante et garantie acces-soire, qui ne serait pas compréhensible pour des personnes étrangères.

Deux éléments retiendront l'attention à cet égard. Premièrement, il est atTivé à plusieurs reprises que des difficultés d'interprétation d'un texte primafacie clair se posent en rappmi avec des garanties dont la qualification était dou-teuse: ainsi, un engagement comme «débiteur solidaire» n'est pas un cau-tionnemenC9; «lu et approuvé par les codébiteurs solidaires» n'implique pas un cautionnementB0; «garantir» le remboursement par un tiers du montant d'un prêt ne constitue pas un cautionnementB1; un «fort» n'est pas un porte-fort, mais un cautionnement82Le fait que, dans ce domaine, la situation juridique ne soit pas suffisamment clarifiée en théorie accroît les problèmes

76 ATF 125 (1999) III 305.

77 ATF 125 (1999) III 305 consid. 2b.

78 ATF 125 (1999) III 305 consid. 2c.

79 ATF 111 (1985) II 284 consid. 2.

80 ATF du 23 août 2000 dans l'affaire 4C.68/2000 consid. 2b.

81 ATF du 9 juillet 1998 dans l'affaire 4C.436/1997 consid. 2.

82 ATF 125 (1999) III 305, mentionné ci-dessus, n. 76.

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Le texte clair du contrat

d'interprétation qu'un texte, même en apparence clair, ne suffit pas toujours à résoudre. Deuxièmement, il est conforme au principe de la confiance de considérer que la portée d'un texte est d'autant plus grande que les parties sont rompues aux affaires et connaissent le sens juridique des termes utili-sés83.

C. Perspective comparative

Le même problème d'interprétation d'un texte clair est abordé de différen-tes manières par les droits étrangers, raison pour laquelle il vaut la peine de jeter un bref regard par delà les frontières du droit suisse, en particulier aux

droits anglais et français, ainsi qu'aux codifications internationales.

Le droit anglais connaît la Parol Evidence Rulé4 qui s'explique par son approche objective du contrat. La jurisprudence et la doctrine anglaise insis-tent sur ce qui est dit, écrit ou fait, par opposition à ce qui a été voulu85. C'est pourquoi, la Parol Evidence Rule exclut que soit apportée la preuve d'un fait entrant en contradiction avec le document écrit qui contient l'accord des parties. Il est ainsi interdit à ces demières de se référer à des éléments ex-trinsèques, non contenus dans le document écrit. C'est dans ce contexte que s'inscrit le refus d'expliquer les termes clairs d'un contrat par des éléments

Le droit anglais connaît la Parol Evidence Rulé4 qui s'explique par son approche objective du contrat. La jurisprudence et la doctrine anglaise insis-tent sur ce qui est dit, écrit ou fait, par opposition à ce qui a été voulu85. C'est pourquoi, la Parol Evidence Rule exclut que soit apportée la preuve d'un fait entrant en contradiction avec le document écrit qui contient l'accord des parties. Il est ainsi interdit à ces demières de se référer à des éléments ex-trinsèques, non contenus dans le document écrit. C'est dans ce contexte que s'inscrit le refus d'expliquer les termes clairs d'un contrat par des éléments