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La subsidiarité du droit commun quant à l’obligation à la dette

L’identification du principe de subsidiarité

A. La subsidiarité du droit commun quant à l’obligation à la dette

199. Retour du droit commun, fonction de la défaillance du droit spécial.

Nous avons vu que la notion de droit commun pouvait s’entendre de deux manières : droit commun comme matrice informelle et droit commun formalisé dans des dispositions générales du Code civil635. La distinction va prendre ici toute son importance. En effet, la défaillance partielle du droit spécial conduira au retour du droit commun référentiel (1) tandis que la défaillance totale du droit spécial entraînera le retour du droit commun dans ses dispositions formelles (2).

1. Le retour du droit commun référentiel

200. Défaillance partielle du droit spécial. Alors que les régimes de droit commun sont écartés par les régimes de droit spécial compétents, le droit commun continue à s’appliquer pour définir les notions que le droit spécial lui a empruntées.

201. Droit spécial incomplet. Il arrive que le législateur se borne à dessiner les grands traits des législations spéciales, obligeant ainsi le juge à les affiner. Pour ce faire, il s’appuie sur le « fond juridique » connu et éprouvé que constitue le droit commun636. On retrouve dans le droit spécial des notions ou des règles portant sur la

635 Cf. supra n° 151.

636 D. MAZEAUD, « L’imbrication du droit commun et des droits spéciaux », in Forces subversives et forces créatrices en droit des obligations, Rétrospectives et perspectives à l’heure du Bicentenaire du Code civil, Geneviève Pignarre (dir.), Thèmes et commentaires, Dalloz, 2005, p. 73, spéc. p. 80, n° 12. L’auteur remarque que « pour des raisons souvent techniques (…) il n’est pas rare de constater que, pour leur mise en œuvre, les droits spéciaux se nourrissent des concepts et des règles qui charpentent et animent le droit commun ».

174 garde, la faute, la causalité, la force majeure ou le fait d’un tiers, déjà employées en droit commun. La résurgence de notions et de règles propres au droit commun de la responsabilité du fait des choses est largement avérée dans la loi sur les accidents de la circulation. C’est le cas de la notion de gardien. L’obligation d’indemnisation pesant dans cette législation sur le conducteur ou gardien du véhicule impliqué637, la jurisprudence reprend la définition qu’elle en donne pour l’application de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil638. Pareillement, cette loi se réfère à la notion de faute de la victime et à son régime pour apprécier le cas particulier de la faute de la victime conductrice639. Dans son article 6, elle énonce la règle selon laquelle la faute de la victime immédiate est opposable à la victime par ricochet. Selon la gravité, elle diminue ou exclut la réparation de la victime immédiate640. Or, cette règle est traditionnellement reconnue en droit commun de la responsabilité depuis un arrêt de l’assemblée plénière du 19 juin 1981641. On s’y rattache donc volontiers. On note d’ailleurs que la notion de faute doit, elle, être considérée au regard de la faute admise au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil.

202. Droit spécial écarté. Parfois, la jurisprudence a cherché à réintroduire du droit commun là où la loi l’avait expressément écarté. On pourrait citer comme exemple une jurisprudence, aujourd’hui révolue, ayant trait à la loi Badinter sur les accidents de la circulation. Bien que cette loi soit normalement prévue pour réparer les dommages causés par un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, et non ceux causés par le véhicule terrestre à moteur lui-même, la jurisprudence entreprit de distinguer, dans le cadre des collisions en chaîne, l’implication dans l’accident de l’implication dans le dommage642. Pour répondre aux conditions de la loi, il faut vérifier, d’une part, que le véhicule du

637 Article 2 de la loi du 5 juillet 1985.

638 V. F. TERRE, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil, les obligations, Précis droit privé, Dalloz, 10ème éd. 2009, p. 945, n° 937 ; Ph. BRUN, Responsabilité civile extracontractuelle, Manuel, Litec 2ème éd., 2009, p. 227, n° 359 ; M. BACACHE-GIBEILI, Les obligations. La responsabilité civile extracontractuelle, Droit civil, Economica, T. V., 1ère éd., 2007,p. 598, n° 527.

639 V. Ph. MALAURIE, L. AYNES et Ph. STOFFEL MUNCK, Les obligations, Droit civil, Defrénois, 4ème éd. 2009, p. 155, n° 271 ; Ph. Le TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz Action, 2010/2011, n° 8064 ; M. BACACHE-GIBEILI, op. cit., loc. cit.

640 V. F. TERRE, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, op. cit., p. 965 s. n° 961 s. ; Ph. MALINVAUD et D.

FENOUILLET, Droit des obligations, Manuel, Litec, 11ème éd., 2010, p. 528 s., n° 681 s. ; Ph. MALAURIE, L. AYNES et Ph. STOFFEL MUNCK, op. cit., loc. cit. ; Ph. BRUN, op. cit., p. 456 s., n° 693 s. ; Ph. Le TOURNEAU, op. cit., n° 8197 s. ; J. FLOUR, J.-L. AUBERT et E. SAVAUX, Les obligations, le fait juridique, Université, Sirey, 13ème éd., 2009, p. 417 s., n° 343 s. ; M. BACACHE-GIBEILI, op. cit., p. 612, n° 541 ; R. CABRILLAC, Droit des obligations, Dalloz, Cours, droit privé, 9ème éd., 2010, p. 229 s., n° 288 s.

641 Cass. AP., 19 juin 1981, Bull. AP., n° 3 ; GAJC n° 189 ; JCP. G. 1982, II. 19712, rapp. A. PONSARD ; D.

1981, p. 641, note Ch. LARROUMET ; D. 1982, p. 85, concl. J. CABANNES, note F. CHABAS ; dans le même sens Cass. 1ère civ., 11 janvier 1983, Bull. I, n° 13 ; Cass. 2ème civ., 15 juin 1988, Bull. II, n° 144 ; Resp. civ. Ass. 1988, comm. n° 10.

642 Ph. BRUN, op. cit., p. 451, n° 684.

défendeur est impliqué dans l’accident complexe, constitué par les collisions en chaîne, et d’autre part, que le dommage de la victime résulte de cet accident, peu importe qu’il soit ou non, causé par ce véhicule en particulier643. Or, la Cour de cassation admettait, jusqu’en 2000, que le conducteur ou gardien d’un véhicule impliqué dans un carambolage pouvait échapper à son obligation d’indemnisation s’il démontrait que le dommage invoqué n’était pas le fait de son véhicule644. Elle distinguait ainsi entre imputabilité et implication, et réintroduisait une causalité directe entre le véhicule et le dommage pourtant exclue par la loi.

Suite aux nombreuses critiques formulées par la doctrine, notamment eu égard au détournement de la loi que constituait cette jurisprudence, la Cour de cassation, non sans de nombreuses hésitations645, a renoué avec l’approche globale de l’accident en chaîne. Elle affirme aujourd’hui, avec constance646, que « dans la survenance d’un accident complexe, sont impliqués au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tous les véhicules qui sont intervenus à quelque titre que ce soit »647.

Même si la jurisprudence s’est aujourd’hui rangée à l’avis de la doctrine et est revenue à une solution conforme à la loi, on constate que la notion de causalité ressort tout de même encore dans l’utilisation de ce régime spécial. La loi du 5 juillet 1985, dans son article 1er, pose implicitement la condition d’un lien causal entre l’accident et le dommage. Mais, au lieu de se contenter de la référence faite par cet article à la causalité, la Cour de cassation préfère se rattacher aux dispositions de l’article 1382 du Code civil qu’elle vise expressément648. Elle cherche ainsi à revenir au droit commun de la responsabilité.

Il semble, à la lumière de ces deux derniers exemples, que le juge ait parfois des difficultés à faire le deuil des notions traditionnelles. Il paraît bien délicat, voire

643 M. BACACHE-GIBEILI, op. cit., p. 606, n° 534.

644 Cass. 2ème civ., 24 octobre 1990, Bull. II, n° 211 ; RTD. civ. 1991, p. 131, obs. P. JOURDAIN. Dans le même sens : Cass. 2ème civ., 28 juin 1989, Bull. II, n° 141 ; Resp. civ. Ass. 1989, comm. n° 304, obs. H.

GROUTEL, GP. 1989, I. 898, obs. F. CHABAS ; JCP. G. 1990, II. 21508, note J.-C. MONTANIER ; RTD.

civ. 1990, p. 94, obs. P. JOURDAIN ; Cass. 2ème civ., 25 mars 1991, RTD. civ. 1991, p. 551, obs. P.

JOURDAIN ; Cass. 2ème civ., 7 février 1996, Bull. II, n° 32 ; RTD. civ. 1996, p. 406, obs. P. JOURDAIN.

645 Pour une première solution dans le sens d’une approche global de l’accident : Cass. 2ème civ., 24 juin 1998, Bull. II, n° 205 ; JCP. G. 1998, I. 187, n° 35, obs. G. VINEY ; Resp. civ. Ass., 1998, chr. n° 19, obs. H.

GROUTEL ; RTD. civ. 1998, p. 922, obs. P. JOURDAIN. Mais, par la suite, Cass. 2ème civ., 5 novembre 1998, Bull. II, n° 261 ; JCP. G. 1999, II. 10084, note Ph. CONTE ; Resp. civ. Ass. 1998, chr., n° 27, obs. H.

GROUTEL ; RTD. civ. 1999, p. 121, obs. P. JOURDAIN.

646 Cass. 2ème civ., 6 janvier 2000, Bull. II, n° 1 ; RTD. civ. 2000, p. 348, obs. P. JOURDAIN ; Cass. 2ème civ., 24 février 2000 (deux arrêts), Bull. II, n° 30 et 31 ; JCP. G. 2000, I. 243, n° 32, obs. G. VINEY (la portée de ces arrêts a toutefois été discutée, au motif que les juges du fond avaient été censurés dans les deux cas pour avoir écarté l’implication du premier véhicule à l’égard des dommages survenus postérieurement : H. GROUTEL, Resp. civ. Ass. 2001, comm. n° 16). Mais cette jurisprudence a été confirmée par la suite : Cass. 2ème civ., 12 octobre 2000, Inédit n° 98-19880 ; Resp. civ. Ass. 2002, comm.

n° 16, obs. H. GROUTEL ; Cass. 2ème civ., 13 mai 2004, Bull. II, n° 224 ; RTD. civ. 2004, p. 744, obs. P.

JOURDAIN.

647 Cass. 2ème civ., 11 juillet 2002, Bull. II, n° 160 ; Resp. civ. Ass. 2002, comm. n° 331.

648 Cass. 2ème civ., 27 janvier 2000, Bull. II, n° 20 ; JCP.G. 2000 II. 10363, note Ph. CONTE ; RTD. civ. 2000, p. 335, obs. P. JOURDAIN.

176 inapproprié, de vouloir en toute circonstance s’affranchir totalement du droit commun649.

2. Le retour des dispositions formelles du droit commun

203. La défaillance totale du droit spécial. La norme principale est totalement défaillante et ne peut assurer sa fonction dans la mesure où ses conditions d’application ne sont pas réunies. La question se pose alors de savoir si son exclusivisme s’étend au-delà de sa sphère de compétence ou si, au contraire, le droit commun retrouve dans ce cas son empire. On comprend très bien qu’afin de remplir les objectifs pour lesquels le régime spécial a été institué, celui-ci soit d’application exclusive lorsque l’on se trouve précisément dans la situation pour laquelle il a été créé. Il paraît, néanmoins, difficile de justifier la raison pour laquelle il continuerait à faire écran pour des situations où il n’a justement plus prise. La distinction entre condition d’application et condition de réalisation est de nouveau utile ici. Rappelons que les conditions d’application sont celles qui permettent de répondre à la question de savoir qui peut réparer tandis que les conditions de réalisation déterminent celui qui doit effectivement réparer650. Afin de respecter la fonction de réparation de la responsabilité civile, il semble logique de revenir au droit général lorsque la situation litigieuse ne correspond pas aux conditions d’application du droit spécial651. Inversement, lorsque le régime spécial est bien applicable et qu’une de ses conditions de réalisation fait défaut, il n’est pas fait retour au droit général afin de respecter les prévisions du législateur pour qui seul le régime spécial doit s’appliquer. Ces solutions sont parfaitement justifiées dans la mesure où l’on souhaite, d’une part, favoriser l’indemnisation, tout en refusant, d’autre part, de contourner la législation spéciale par le recours au droit général

204. Exemples de concours entre les normes de responsabilité du fait personnel. La Cour de cassation admet depuis longtemps que les articles 1382 et 1383 du Code civil ont une vocation subsidiaire. Le 28 décembre 1910, la Chambre des requêtes a ainsi décidé qu’« en dehors des responsabilités spéciales qui leur sont imposées par l’article 68 de la loi du 25 ventôse an XI, les notaires sont soumis aux règles du droit commun et doivent répondre des fautes par eux commises dans l’exercice de leur profession conformément aux articles 1382 et 1383 du Code civil »652. Cette solution est

649 Ph. BRUN, op. cit., p. 228, n° 359, l’auteur constate que « le juge chargé d’appliquer le droit spécial ne parvient pas toujours à ce défaire de certains réflexes de droit commun ».

650 Cf. supra n° 160 s.

651 Ph. BRUN, op. cit., p. 226, n° 357, « Puisqu’il exprime le droit commun (l’article 1384, alinéa 1er), il s’applique à toutes les situations qui ne sont pas régies par un texte spécial » ; M. BACACHE-GIBEILI, op. cit., p. 598, n° 527, « L’autonomie de la loi (du 5 juillet 1985) n’implique pas une éviction totale du droit commun.

Celui-ci a vocation à régir toutes les questions qui n’ont pas été spécifiquement réglées par la loi ».

652 Cass. req., 28 décembre 1910, D. 1911, I. p. 451. Notons que l’article 68 de la loi du 25 ventôse an XI a depuis été abrogé.

constante en jurisprudence et s’applique aussi à d’autres hypothèses. Par exemple, en matière de société, il est reconnu qu’en marge des articles 1840 du Code civil et L.

210-8 du Code de commerce, les articles 1382 et 1383 du Code civil s’appliquent aux hypothèses d’irrégularités commises à l’occasion de la constitution d’une société non prévues par le régime spécial653.

205. Exemples de concours entre les normes de responsabilité du fait des choses. L’article 1386 du Code civil (responsabilité du fait des bâtiments) s’applique à la situation litigieuse quand sont réunis un titre de propriété et un dommage lié à la ruine d’un bâtiment. Si l’une de ses conditions d’application vient à manquer, il est fait retour au droit commun de l’article 1384, alinéa 1er. Cette solution est posée depuis un arrêt du 6 mars 1928 dans lequel la Cour de cassation affirme que

« l’article 1384, alinéa 1er, in fine, du Code civil, est applicable aux immeubles dès que l’article 1386 du même code ne l’est pas »654. De manière générale, il est reconnu une vocation subsidiaire à l’article 1384, alinéa 1er, en tant que principe général de responsabilité du fait des choses. Ainsi, lorsqu’un automobiliste entre en collision avec un cycliste, seule l’action en réparation de celui-ci relève des dispositions de la loi de 1985. Les dommages éventuellement subis par l’automobiliste lors de l’accident, qui pourraient être imputés au fait de la bicyclette, demeurent justiciables de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil655, comme pour l’indemnisation des dommages causés par un piéton au conducteur656. La loi Badinter n’est pas ici applicable.

A contrario, si toutes les conditions d’application du régime spécial sont présentes – le propriétaire est alors le responsable potentiel dans l’hypothèse prévue par l’article 1386 – et qu’il manque une condition de réalisation de l’article – le vice de construction dans notre exemple –, alors le droit commun ne trouve pas à s’appliquer. Il en sera de même en matière d’accidents de la circulation.

206. Exemples de concours entre les normes de responsabilité du fait d’autrui. En matière de responsabilité du fait d’autrui, si un régime général de responsabilité était déduit de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, celui-ci serait écarté par les dispositions spéciales prévues par les alinéas suivants657. De sorte que si le régime énoncé à l’article 1384, alinéa 5, n’est pas applicable parce que l’une de ses

653 En ce sens : G. RIPERT et R. ROBLOT, Traité de droit commercial, les sociétés commerciales, sous la direction M. GERMAIN, LGDJ, t. I, vol. 2, 19ème éd., 2009, p. 330, n° 1496. V. aussi M. POUMAREDE, Régimes de droit commun et régimes particuliers de responsabilité civile, sous la direction de C. Saint-Alary-Houin, Toulouse I, 2003, p. 299 s., n° 441s.

654 Cass. req., 6 mars 1928, DP 1928, I. p. 97, note L. JOSSERAND.

655 Cass. 2ème civ., 27 février 1991, Bull. II, n° 62 ; D. 1991, som. p. 325, note J.-L. AUBERT.

656 Cass. 2ème civ., 19 janvier 1994, Bull. II, n° 28.

657 J-P. GRIDEL, « Glose d’un article imaginaire inséré dans le Code civil en suite de l’arrêt Blieck, “chacun répond, de plein droit du dommage causé par celui dont il avait la mission de régler le mode de vie ou de contrôler l’activité” », in Le juge entre deux millénaires, Mélanges P. Drai, Dalloz 2000, p. 609, spéc p. 613. ; Ph. MALAURIE, L. AYNES et Ph. STOFFEL MUNCK, op. cit., p. 71, n° 149.

178 conditions d’application fait défaut, le régime général doit lui suppléer. Il s’agirait ici d’admettre que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale (condition d’application de l’alinéa 5) puisse tout de même avoir un pouvoir sur l’enfant et remplir les conditions du régime général658.

207. Exemples de concours entre les normes de la responsabilité du fait des troubles de voisinage. En matière de troubles de voisinage, le principe de responsabilité pour trouble anormal de voisinage se trouve lui aussi évincé par des dispositions plus spéciales comme celle qui concerne la responsabilité du fait des bâtiments, mais retrouve son empire lorsque leurs conditions d’application ne sont pas présentes. L’autonomie conférée à ce régime a conduit la jurisprudence à en faire un régime de droit général – changeant ainsi sa nature – de sorte qu’il sera, dans un concours structurel simple considéré comme subsidiaire659. C’est pourquoi le principe s’applique lorsque l’on ne peut faire jouer l’article 1386 du Code civil à défaut, par exemple, de ruine ayant causé le dommage. La jurisprudence fait ainsi appel à la théorie des troubles de voisinage lorsque le dommage résulte d’un acte de construction, de rénovation ou de démolition660.

Finalement, la portée générale du droit commun lui permet de s’insérer facilement dans les interstices du droit spécial afin d’indemniser la victime. Par la suite, les différents responsables du dommage pourront chercher à partager leur responsabilité au moyen, entre autres, du droit commun.