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Deux situations de concours rencontrées. Une fois défini le sens du mot concours, il faut préciser les différentes situations concurrentielles envisagées

Afin de clarifier le propos, deux adjectifs ont été choisis pour qualifier les concours identifiés à ce stade de l’étude : structurel et conjoncturel. Par le terme structurel, on désigne ce qui est relatif à l’ensemble des éléments qui composent un système. Par le terme conjoncturel, on entend l’ensemble des éléments qui résultent d’un faisceau de circonstances.

Ainsi, le concours sera dit structurel lorsque l’on constate que les deux normes en cause sont en concours du fait même de leur composition interne. La situation de concours va alors naître au moment de la création de la norme la plus récente. Dans ce cas, il semble possible de connaître à l’avance les dispositions qui pourraient entrer en concours. C’est ainsi que l’on admet qu’un concours existe nécessairement entre les dispositions de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil portant sur la responsabilité du fait des choses et celles de l’article 1386 du même code à propos de la responsabilité du fait des bâtiments. Toutes deux applicables aux faits de la chose, elles pourraient permettre de trancher le même litige.

A contrario, le concours sera dit conjoncturel lorsqu’il est impossible d’en définir les termes à l’avance. Ici, les deux normes se retrouvent en concours du fait d’un événement qui leur est extérieur. En définitive, ce sont les faits de l’espèce qui créent la situation de concours. Tel est le cas, dans notre exemple précédent où un mineur conduisant un cyclomoteur cause un dommage après avoir été surpris par un animal96. Dans cette situation, il est impossible, avant l’accident, de prévoir qu’un concours pourrait survenir entre la loi Badinter, l’article 1382 du Code civil (responsabilité du fait personnel), l’article 1385 du même code (responsabilité du fait des animaux) et les articles 1384, alinéa 1er et alinéa 4 du même code (responsabilité des parents du fait de leurs enfants).

20. Difficultés posées par les concours de normes (Intérêt du sujet). Dans l’hypothèse précédemment énoncée d’une personne victime d’un dommage qui implique un cyclomoteur et dont l’une des causes est un animal97, un concours de normes est présent. Les dispositions précitées, l'article 1382, l'article 1384, alinéa 1er et alinéa 4, l'article 1385 et la loi de 1985 sont dans une situation de concurrence. Toutes tendent au même but — la recherche de la réparation de la victime —, mais selon des voies différentes. L’article 1382 nécessite, par exemple, la preuve d’une faute, là où la loi de 1985 n’exige que la preuve de l’implication du véhicule dans le dommage. Face

95 F. BUSSY-DUNAUD, op. cit., p. 78 s.

96 Cf. supra n° 1.

97 Ibid.

à cette hétérogénéité de fondements applicables, plusieurs questions se posent.

Appartient-il à la victime de choisir entre ces différents fondements ou, au contraire, faut-il lui imposer l’usage d’une des normes en concours ? Inévitablement, il nous faudra aussi réfléchir à l’opportunité de ces choix. L’enjeu du débat n’est pas anodin.

Il n’est pas impossible que, selon la disposition retenue, la victime se trouve entièrement, partiellement, voire aucunement, indemnisée. Or, si on lui impose de s’appuyer sur une disposition, il se peut que ce ne soit pas celle qui lui soit la plus favorable. A l’inverse, si on lui laisse le choix de l’action à engager, elle se tournera inévitablement vers celle qui lui offre le meilleur résultat. Or, s’agit-il aussi du résultat attendu par le législateur ? Corrélativement, le responsable sera tenu de façon plus ou moins importante et pourra même parfois bénéficier d’une certaine immunité. Pour mieux l’illustrer, raisonnons à partir du concours entre l’article 1386 du Code civil et l’article 1384, alinéa 1er. L’article 1386 s’applique au cas de la responsabilité du fait des bâtiments dans les termes suivants : « Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par suite du défaut d’entretien ou par le vice de la construction ». Tandis que l’article 1384, alinéa 1er, prévoit un régime de responsabilité du fait des choses dont la mise en œuvre ne nécessite, outre le fait de la chose, que la preuve de ce que le défendeur à l’action est bien le gardien de la chose ayant causé le dommage. Ainsi, dans l’hypothèse où on laisse le choix à la victime de l’action, il semblerait plus profitable pour elle de se diriger vers celle dont les conditions sont plus simples à prouver, c’est-à-dire ici l’article 1384, alinéa 1er, la preuve de ce que la ruine est due à un défaut d’entretien ou un vice de construction n’étant pas toujours aisée. On pourrait, en revanche, considérer que l’action prévue par l’article 1386 est seule applicable, de sorte que si la victime n’arrive pas à apporter la preuve demandée, le propriétaire se trouvera exonéré de toute responsabilité. Ce dernier évitera donc d’avoir à répondre d’un éventuel fait des choses dont il aurait la garde. Le choix laissé entre les deux normes ou l’exclusion de l’une d’entre elles est décisif pour la victime comme pour le responsable.

A ces questions pratiques, s’ajoute la problématique liée à la complexification des « choix » offerts à la victime. La nécessité d’y remédier apparaît alors d’abord sur un plan qualitatif. On a ainsi pu relever que « la coexistence dans le même système juridique de normes en contradiction les unes avec les autres est rationnellement insupportable »98. Elle apparaît ensuite sur un plan quantitatif, car les contradictions

98 J. MOREAU, « De l’abrogation implicite en droit public français », JCP. A. 2005, p. 1557, spéc.

n° 1339; Les risques du désordre étant ainsi rappelés par Domat : « que par une suite de ce défaut d’ordre, plusieurs règles sont obscures, parce qu’elles sont éloignées des principes d’où elles dépendent : que d’autres étant séparées des exceptions nécessaires pour borner leur sens trop vague et trop étendu, peuvent être facilement détournées aux cas exceptés : que quelques-unes semblent contraires entre elles, soit qu’en effet il y ait quelque contrariété, ou que n’étant pas assez nettement et pleinement exprimées, il en paraisse à ceux qui ne sont pas assez habiles pour les concilier », J. DOMAT, Préface aux lois civiles dans leur ordre naturel, Paris, Delalain, 1777 ; P. FORIER « Les lacunes du droit », in Le problème des lacunes en droit, Travaux du Centre national de recherches de logique, Etudes publiées par Ch. Perelman, Bruylant 1968, p. 9. Selon

26 vont en s’accroissant du fait de la prolifération incessante des législations spéciales précédemment observée99. A l’image des Parques, il nous faut, dès à présent, composer avec l’écheveau des normes, démêler les fils de l’articulation, trancher entre les solutions, pour guider l’action des justiciables100.

Comme pour enrayer la propagation d’un virus, la meilleure méthode paraît être celle de la prévention. Néanmoins, celle-ci n’étant pas toujours efficace, il est parfois nécessaire de rechercher des remèdes propices à sa guérison.

21. Prévenir le concours. Le moyen le plus approprié pour prévenir les concours d’actions consiste, tout simplement, à faire disparaître la pluralité d’actions qui leur donne naissance101. Ce travail effectué en amont ne peut être réalisé que par le législateur, qui peut seul modifier les règles légales auxquelles obéissent les normes en concours. Deux voies paraissent alors envisageables pour réorganiser ces normes. La première consiste à fondre les actions en concours en une seule et la seconde conduit à supprimer une ou plusieurs des actions en concours.

22. Fusion des actions en concours. Lorsque deux actions sont susceptibles d’apporter une réponse à une même situation, il paraît possible d’en autoriser la fusion en une seule action dont le champ d’application plus large contiendrait les deux actions en concours. Deux effets de la fusion sont envisageables. Dans le premier, de la fusion de deux actions spéciales au moins va naître une action plus générale, on parlera de fusion création. Dans le second, une action spéciale sera absorbée par une action plus générale, on parlera de fusion absorption.

La méthode de fusion création rappelle celle qui est préconisée par l’Union européenne pour promouvoir un développement harmonisé des actions économiques dans l’ensemble de l’Union. Le Traité de Rome donnait pour mission au Conseil des Communautés européennes « le rapprochement des législations nationales dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché commun » (article 3b). Ainsi, la directive communautaire du 25 juillet 1985 « relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux »102 tend à résoudre les difficultés nées des

l’auteur, « Un système en droit est cohérent lorsqu’il ne contient pas de contradictions, c’est à dire lorsque l’on n’y trouve pas à la fois une norme A et une norme non A ».

99 A. SIRI, « Des adages lex posterior derogat priori et specialia generalibus derogant. Contribution à l’étude des modes de résolution des conflits de normes en droit français », RRJ 2009-4, p. 1781, spéc. p. 1788.

100 Les Parques sont des filandières, chargées de dérouler et de trancher le fil du destin des hommes, mais aussi de conduire à la lumière et de faire sortir du Tartare les héros qui avaient osé y pénétrer.

C'est ainsi qu'elles servirent de guides à Bacchus, à Hercule, à Thésée, à Ulysse et à Orphée. E.

HAMILTON, La mythologie, Marabout université, 1989, p. 41.

101 Parmi les moyens que l’on pourrait envisager pour y parvenir, le rapport du groupe de travail sur la responsabilité civile de la Commission des lois du Sénat propose de : « Supprimer les doublons du régime général existant dans les régimes spéciaux et les remplacer par des renvois, afin d’éviter les risques d’interprétations divergentes des règles communes », rapport précité, recommandation n° 1.

102 JOCE, 7 août 1985, n° L 210/29.

disparités des législations nationales, qui sont susceptibles de « fausser la concurrence, d’affecter la libre circulation des marchandises au sein du marché commun et d’entraîner des différences dans le niveau de protection du consommateur contre les dommages causés à sa santé et à ses biens par un produit défectueux »103. Pour y parvenir, cette directive crée, en s’inspirant des actions déjà existantes dans les différents Etats membres, un régime spécifique de responsabilité du fait des produits défectueux. Il est alors prévu que les Etats membres doivent mettre en vigueur les dispositions nécessaires pour s’y conformer dans un délai de trois ans à compter de sa notification (article 19). « La préoccupation qui sous-tend l’élaboration des directives est donc similaire à celle que suscite le concours d’actions : dans les deux cas, la divergence des règles en présence engendre une différence de traitement, selon qu’une même situation est appréhendée par l’une ou l’autre de ces règles, considérée comme injustifiée »104.

Quant à la fusion absorption, il peut s’agir de reconnaître que l’importante similitude d’un régime de droit spécial par rapport à un régime de droit général peut conduire à son absorption par ce dernier. En ce qui concerne la responsabilité du fait des animaux, on s’aperçoit qu’elle est soumise, du fait de la jurisprudence, à un régime quasi identique au régime de responsabilité du fait des choses de l’article 1384, alinéa 1er. D’ailleurs, ce dernier a été élaboré à l’aide de la jurisprudence dégagée sur le fondement de l’article 1385 du Code civil105. Entre les deux régimes des solutions similaires sont retenues qui portent, entre autres, sur la définition des notions de gardien, de transfert de la garde106 ou de fait actif de la chose, qui s’entend aussi largement dans l’article 1385 que pour l’article 1384, alinéa 1er107. Il est alors permis de se demander s’il est vraiment utile de conserver ce régime de responsabilité du fait des animaux qui n’apporte rien de plus que le régime de responsabilité du fait des choses108. Le législateur pourrait ici consacrer son absorption par le régime général. Cette solution est préconisée dans le rapport Catala qui effectue un renvoi de l’article 1354-4 (responsabilité du fait des animaux) aux articles 1354 à 1354-3 en indiquant seulement que ces derniers sont applicables aux

103 Ibid

104 F. BUSSY-DUNAUD, op. cit., p. 301, n° 647.

105 V. Ph. BRUN, op. cit., p. 253 s., n° 395 s. ; M. BACACHE-GIBEILI, op. cit., p. 214, n° 192, l’auteur constate notamment que l’abandon de la présomption de faute au profit d’une responsabilité de plein droit a d’abord été consacré pour les dommages causés par le fait des animaux (Cass. civ., 27 octobre 1885, Bull. n° 188 ; DP 1886, I, p. 297 s. et Cass. civ., 11 mars 1902, DP 1902, I, p. 216 s.) ; J. FLOUR, J.-L.

AUBERT et E. SAVAUX, op. cit., p. 363, n° 296. ; Ph. MALINVAUD et D. FENOUILLET, op. cit., p. 495 n° 629 ; G. DURRY, observations sous Cass. civ., 5 mai 1976, RTD. civ. 1977, p. 131. L’auteur remarque que l’article 1385 du Code civil n’apparaît plus désormais que comme un « doublet » de l’article 1384, alinéa 1er, « doublet » que l’on pourrait, sans inconvénient, supprimer.

106 Cass. crim., 17 septembre 2002, Bull. crim., n° 165.

107 Cass. 2ème civ., 9 décembre 1992, Bull. II, n° 302. Dans cet arrêt, le fait de l’animal résultait de l’attitude menaçante d’un chien à l’origine de l’accident ; Cass. 2ème civ., 21 juillet 1992, Bull. II, n° 220.

En l’espèce, le fait de l’animal était caractérisé par la transmission par un troupeau d’une maladie.

108 Cf. supra note 104.

28 faits des animaux sans plus de précision109. Elle est aussi prévue dans la proposition de loi portant réforme de la responsabilité civile présentée par M. Laurent Béteille110. En effet, l’article 1386-4 de cette proposition dispose qu’« on est responsable de plein droit des dommages causés par le fait des choses ou des animaux que l’on a sous sa garde ».

23. Opportunité de la fusion d’actions. Cette méthode semble facilement réalisable, mais est-elle pour autant efficace ? En apparence, l’harmonisation des règles et leur fusion en une seule action est une méthode satisfaisante dans la mesure où l’on évite le concours d’actions. Pourtant, l’importance quantitative de cette méthode apparaît, en pratique, très réduite. Trois raisons l’expliquent. D’abord, la fusion d’actions n’est pas toujours praticable. C’est le cas lorsque chacune des normes prenant appui sur des notions légales autonomes, il est impossible de les harmoniser sans que la présupposition à laquelle chacune s’attache soit sacrifiée.

Ainsi, la fusion entre un régime de responsabilité du fait des choses et un régime de responsabilité du fait personnel sera de ce fait impossible, même si par certains points ces deux régimes se recoupent. Ensuite, cette fusion ne doit pas conduire à faire perdre à l’une des actions les spécificités pour lesquelles elle a été consacrée. On ne saurait harmoniser toutes les règles de droit spécial dans le sens des règles de droit général, l’originalité des premières étant la raison pour laquelle elles ont été instituées. Il est évident que si le législateur a créé une action particulière pour protéger les victimes d’un accident de la circulation ce n’est justement pas pour leur voir appliquer les mêmes règles que le régime général auquel il appartient. Enfin, la fusion de deux règles de droit en concours en une seule et même action n’empêchera pas que cette dernière entre en concours avec une troisième action déjà existante.

Ainsi, la fusion de deux règles particulières en une règle spéciale ne permettra pas d’éviter qu’elle vienne en concours avec une règle générale.

24. Suppression d’une des actions en concours. Selon une méthode plus radicale que la précédente, le législateur peut aussi décider de supprimer purement et simplement une des actions concurrentes. S’il paraît difficilement envisageable de supprimer une des actions de droit commun sans une refonte complète de notre législation, il est, en revanche, possible d’alléger le contentieux en supprimant quelques-unes des règles particulières dont la pertinence serait remise en question.

109 P. CATALA (dir.), Avant-projet de réforme du droit des obligations (articles 1101à 1386 du Code civil) et du droit de la prescription (articles 2234 à 2281 du Code civil), précité, exposé des motifs par G. VINEY, p. 156.

110 L. BETEILLE (dir.), Proposition de loi portant réforme de la responsabilité civile présentée le 9 juillet 2010, n° 657, p. 10. Contra, F. TERRE (dir.), Pour une réforme du droit de la responsabilité civile, Thèmes et commentaires, Dalloz, 2011. Les auteurs de cette proposition ont choisi de maintenir le cas particulier de responsabilité du fait des animaux en en précisant le régime. L’article 21 dispose ainsi que « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ». V. sur ce point, J.-S.

BORGHETTI, « Des principaux délits spéciaux », in Pour une réforme du droit de la responsabilité civile, précité,p. 163, spéc. p. 176.

Pour supprimer une action encore faut-il en démontrer l’inadaptation, l’obsolescence. Or, peu d’actions remplissent cette condition, et ce, pour deux raisons. D’une part, les actions sont le plus souvent adoptées pour répondre à un besoin durable de la Société. On a, par exemple, créé une disposition pour les accidents de la circulation, pour les abordages maritimes ou pour les accidents du travail. Ces situations dommageables ne semblent pas vouées à disparaître de sitôt.

Seule la création d’une action plus générale les englobant et retenant les spécificités de chacune pourrait conduire à leur obsolescence. Mais, là encore, cette solution ne paraît pas envisageable à ce jour. D’autre part, quand bien même ces actions perdraient de leur efficacité, elles pourraient toujours être modernisées par le juge.

Ce dernier pouvant les adapter aux évolutions de la société. Il décidera pour cela de passer d’une responsabilité pour faute à une présomption de faute, puis à une présomption de responsabilité. En faisant œuvre de modernisation, le juge pourrait même faire apparaître de nouvelles actions. La jurisprudence a, par exemple, déduit de l’article 1384, alinéa 1er, initialement conçu comme un texte d’annonce, deux régimes de responsabilité du fait d’autrui111.

Finalement, du fait même de son faible rayonnement, cette méthode, si elle doit parfois être employée, ne pourra pas, à elle seule, remédier aux problèmes liés aux concours d’actions entre les normes.

On s’aperçoit dès lors que le travail effectué en amont par le législateur, qui consiste à neutraliser le concours d’actions à la source, s’il est nécessaire n’est pas pour autant suffisant. Il nous faut donc aussi prévoir des moyens pour résoudre les concours qu’il n’aurait pas pu empêcher. C’est ici qu’intervient l’articulation des normes.

25. Guérir le concours : l’articulation des normes. Le terme « articulation » est originellement un terme médical qui désigne dès 1478 la jonction permettant de relier des os et de leur donner une mobilité de l’un par rapport à l’autre. Bien plus tard, ce terme sera employé pour signifier « la manière dont un système complexe et organisé fonctionne112 ». Il s’agit, concrètement, d’établir les relations de plusieurs éléments les uns par rapport aux autres, en assurant pour chacun leur usage.

Plusieurs types de relations peuvent alors être identifiées entre ces éléments :

« collaboration ; déduction ; hiérarchisation ; succession ; juxtaposition ; exclusion »113 (…).

Appliquée au concours de normes, l’articulation conduira à clarifier les champs d’application respectifs des régimes généraux et des régimes spéciaux de responsabilité, à agencer les normes les unes avec les autres afin d’identifier celle

111 Cf. infra n° 69.

112 « Articulation », A. REY, Dictionnaire historique de la langue française, Le Robert, 2010.

113 J.-F. CESARO, « L’articulation de la norme interne et de la norme internationale », conférence du 6 mai 2011, dans le cadre du cycle de conférences sur le thème de l’articulation des normes en droit du travail organisé par le laboratoire de droit social de l’Université Panthéon-Assas. Cycle de conférences à paraître chez Economica en 2011.

30 d’entre elles qui résoudra le concours, mais aussi à établir les relations existantes entre ces régimes. Dans cette optique, il faudra toujours avoir à esprit l’exigence de sécurité juridique. Les solutions proposées devront donc tendre à assurer la prévisibilité ainsi que la cohérence.

En matière de concours d’actions, pour satisfaire à l’exigence de prévisibilité, il est indispensable de fournir aux justiciables des directives claires et précises leur permettant de connaître les actions dont l’exercice leur est ouvert. Corrélativement, il

En matière de concours d’actions, pour satisfaire à l’exigence de prévisibilité, il est indispensable de fournir aux justiciables des directives claires et précises leur permettant de connaître les actions dont l’exercice leur est ouvert. Corrélativement, il