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La subsidiarité du droit commun quant à la contribution à la dette

L’identification du principe de subsidiarité

B. La subsidiarité du droit commun quant à la contribution à la dette

208. Retour controversé du droit commun au moment de la contribution à la dette. Au stade de la contribution à la dette, il est possible de faire usage du droit commun aussi bien dans le cadre d’un recours personnel que d’un recours subrogatoire (1). Toutefois, ce retour du droit commun n’est pas sans poser problème comme le montre le cas du régime de responsabilité du fait des accidents de la circulation (2). Le constat est pourtant sans appel : le droit commun semble en la matière toujours applicable, voire exclusivement appliqué (3).

1. La question du retour du droit commun dans le cas des recours subrogatoires et personnels

209. Retour du droit commun prévu par la loi. Une fois la victime indemnisée, le concours d’actions lié à la situation litigieuse n’est pas nécessairement

658 M. POUMAREDE, op. cit., p. 302 s., n° 447.

659 G. VINEY, Note sous l’arrêt Cass. 1ère civ., 27 mai 1975, D. 1976, p. 318, spéc. p. 322.

660 Cass. 3ème civ., 8 mai 1979, GP. 1980, II. p. 684, obs. A. PLANCQUEEL ; Cass. 2ème civ., 18 juillet 1994, Juris-Data, n° 1994-001594.

terminé. Il se peut que l’un des responsables cherche à se retourner contre les coresponsables afin de partager sa dette. Deux voies semblent pouvoir s’offrir à lui : soit il exerce ce recours sur le fondement du droit commun, soit il agit sur le fondement du droit spécial. Pourtant, dispose-t-il véritablement d’un choix ? Il s’agit déjà de se demander si les règles du droit commun peuvent retrouver leur empire une fois le préjudice réparé sur le fondement du droit spécial. Et, ensuite, de vérifier qu’aucun fondement ne s’impose au responsable.

Pour s’en assurer, il faut revenir aux règles applicables en la matière. Le recours entre coauteurs peut s’exercer sur un double fondement subrogatoire et personnel. Dans le premier cas, et selon les termes de l’article 1251. 3 ° du Code civil, le responsable poursuivi se trouve subrogé dans les droits de la victime. Lorsque celle-ci dispose contre le coauteur d’une action fondée sur le droit spécial, le recours en contribution devra être engagé sur le même fondement et, parallèlement, si la victime dispose d’un recours fondé sur le droit commun contre le coauteur, le recours en contribution se fera sur ce même fondement. Dans le second cas, le responsable bénéficie d’une action personnelle à l’encontre des coauteurs, indépendante de celle de la victime, et fondée sur le droit commun. En principe, un choix lui est offert entre ces deux recours. L’enjeu de cette option tiendra aux effets des différents fondements de l’action. Dans le cas de la subrogation, ceux-ci sont le reflet de l’action dont dispose la victime avant d’être indemnisée tandis que dans le cas du recours personnel, ils ne dépendent que des relations juridiques entre coobligés. Or, nous verrons que des éléments comme la faute de la victime ou le fait d’un tiers peuvent venir perturber la contribution de chacun des auteurs du dommage.

2. Le recours en contribution dans le cadre de la responsabilité du fait des accidents de la circulation

210. Problématique du recours en contribution. Depuis plusieurs années, la nature du recours en contribution fait débat dans le cadre de la législation sur les accidents de la circulation, et ce, d’autant plus que le législateur n’a prévu aucune disposition en la matière661. Pour mieux comprendre les problèmes posés, deux hypothèses doivent être distinguées : soit l’ensemble des coauteurs est tenu à des titres différents (loi de 1985, articles 1382, 1384, alinéa 1er…) (a), soit tous les coauteurs sont tenus en vertu de la loi de 1985 (b).

661 M. BEHAR-TOUCHAIS, « Le fondement des recours contributoires entre conducteurs ou propriétaires de véhicules co-impliqués dans un accident de la circulation », JCP. G. 1988, I. 3339 ; H.

GROUTEL, « Le recours entre coauteurs d’accidents de la circulation », D. 1990, chr. p. 211 ; du même auteur, « Le recours entre coauteurs (suite et fin ?) », D. 1992, chr. p. 19.

180 a. Tous les coauteurs sont tenus à des titres différents

211. Plusieurs coauteurs et plusieurs fondements : des solutions critiquables. Dans cette première situation, les coauteurs sont tous tenus à des titres différents : les uns, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, en raison de l’implication de leur véhicule ; les autres (piéton662, cycliste663, gardien de chevaux664 ou cavalier665…), sur le fondement du droit commun ou d’un régime spécial de responsabilité, les conditions d’application de la loi du 5 juillet 1985 n’étant pas réunies à leur égard. Deux sous hypothèses sont alors envisageables.

212. Recours en contribution sur le fondement du droit commun par une personne condamnée en vertu de la loi Badinter. Dans un premier cas, la personne qui forme le recours en contribution a été condamnée en vertu de la loi de 1985 et cherche à se retourner contre un coresponsable du dommage pour partager les charges de l’indemnisation. Ce dernier est, lui, tenu en vertu du droit commun.

Les faits pourraient être les suivants : une femme est victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué, outre un véhicule, un cycliste qui a percuté ce véhicule et l’a fait dévier de sa route. La victime choisit de se retourner contre le conducteur du véhicule qui est condamné en vertu des dispositions de la loi de 1985.

N’étant pas l’unique auteur du dommage, le conducteur souhaite exercer un recours en contribution contre le cycliste. Il dispose alors de deux types de recours. Il peut actionner le cycliste à l’aide d’un recours personnel, auquel cas le droit commun devra s’appliquer, ou il peut agir par le biais d’un recours subrogatoire, ce qui nécessite de rechercher d’abord quel était le fondement dont disposait la victime à l’encontre du cycliste. Dans notre exemple, son action aurait pu être fondée sur l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil (responsabilité du fait des choses) comme sur l’article 1382 du même code (responsabilité du fait personnel). Le conducteur pourra donc agir sur ces différents fondements.

Il apparaît alors dans cette hypothèse que, quel que soit le type de recours choisi, le droit commun s’applique666.

213. Recours en contribution sur le fondement de la loi Badinter par une personne tenue en vertu d’un autre régime de responsabilité. Dans ce second cas, la personne qui exerce le recours en contribution a été condamnée en vertu du droit

662 V. par exemple, Cass. 2ème civ., 15 mars 2007, Bull. II, n° 67.

663 V. par exemple, Cass. 2ème civ., 27 février 1991, précité.

664 V. par exemple, Cass. 2ème civ., 13 juillet 2000, Bull. II, n° 126 ; RTD. civ. 2000, p. 840, note P.

JOURDAIN ; Resp. civ. Ass. comm. n° 324, obs. H. GROUTEL ; LPA. 12 juillet 2001, p. 24, n° 138, obs. C.

MARIE.

665 V. par exemple Cass. 2ème civ., 9 décembre 1992, Bull. II, n° 302.

666 Cass. 2ème civ., 3 février 2005, Bull. II, n° 22 ; JCP. G. 2005, IV. 1536, à propos du recours de l’assureur du gardien du véhicule contre le fils de ce dernier, passager fautif ayant confié le volant à une conductrice sans permis de conduire.

commun ou d’un régime spécial de responsabilité et veut partager la charge de l’indemnisation avec un coauteur qui serait tenu sur le fondement de la loi de 1985.

Imaginons que, lors d’un accident de la circulation, une victime ait perdu beaucoup de sang et qu’à l’hôpital elle ait été transfusée avec du sang contaminé.

Plusieurs coresponsables de son dommage peuvent être désignés : d’une part, le conducteur du véhicule impliqué dans l’accident, sur le fondement de la loi de 1985, et, d’autre part, l’Etablissement Français du Sang (EFS), pour avoir manqué à son obligation de fournir un sang exempt de vice, sur le fondement du droit commun.

L’EFS, condamné à réparer le préjudice, veut se retourner contre le conducteur du véhicule. Il devrait disposer pour son recours d’une action personnelle sur le fondement du droit commun et d’une action subrogatoire appuyée sur la loi de 1985 puisque c’est à l’aide de ce texte que la victime aurait pu agir contre le conducteur coobligé. Pourtant, ce n’est pas ce que retient la Cour de cassation. Saisie d’une affaire similaire, elle reconnaît que « l'action récursoire d'un coobligé fautif contre le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ne peut s'exercer que dans les conditions prévues par les articles 1382 et 1251 du Code civil »667. Si l’on suit cette jurisprudence, l’EFS disposerait certes d’un recours subrogatoire (visa de l’article 1251), mais uniquement fondé sur le droit commun (visa de l’article 1382).

Cette solution est critiquable à plus d’un titre. Il paraît déjà étrange d’admettre une subrogation dans un droit que la victime n’a pas. Dans l’arrêt précité, le recours dont bénéficiait la victime contre le conducteur aurait dû s’appuyer sur la loi de 1985 et non sur le droit commun. De plus, que faire si aucun des coauteurs n’a commis de faute ? Faut-il considérer que le responsable actionné par la victime ne pourra pas se retourner contre les autres coresponsables, ceux-ci n’ayant pas eu de comportements fautifs ? Pourtant, la victime qui aurait agi à leur encontre n’aurait, elle, pas eu à prouver de faute de leur part. Si l'on va plus loin, lorsque l'accident de la circulation est en même temps un accident du travail, le tiers coauteur, désormais privé du droit d'invoquer, par subrogation, la loi de 1985 contre l'employeur de la victime, ne devrait plus pouvoir exercer un recours puisque l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale lui interdit toute action contre l'employeur fondée sur le droit commun668.

Cette solution n’est pas isolée. Dans une autre espèce, au cours d'un spectacle sons et lumières organisé par l'association Ars Spectacles, le système d'alarme du véhicule d’une personne, mal stationné, s'est déclenché en même temps que le feu d'artifice et une sirène de pompier. Deux chevaux, qui devaient participer au spectacle, affolés, se sont enfuis au galop sur une route. Ramenés au trot par un cycliste, ils sont à nouveau partis au galop lorsqu'ils ont été dépassés par le véhicule

667 Cass. 2ème civ., 6 mars 2003, Bull. II, n° 57 ; RTD. civ. 2003, p. 310, obs. P. JOURDAIN ; Resp. civ. Ass.

2003, comm. n° 200, obs. H. GROUTEL ; D. 2003, IR, p. 867 ; Cass. 2ème civ., 9 octobre 2003, Bull. II, n° 294 ; D. 2003, IR, p. 2550 ; Resp. civ. Ass. comm. n° 37, obs. H. GROUTEL.

668 Cet article dispose que « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L.

455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ».

182 des pompiers utilisant ses avertisseurs, et sont allés percuter une voiture, blessant ses occupants, dont l’un mortellement. La victime choisit d’assigner en responsabilité l'association, comme gardienne des chevaux sur le fondement de l’article 1385 du Code civil. Après l’avoir indemnisée, l’association a exercé un recours contre le conducteur du véhicule, mal stationné, impliqué dans l’accident. Selon les règles applicables en matière de contribution à la dette, elle devait pouvoir agir, au choix, sur le fondement du droit commun (recours personnel) ou sur le fondement de la loi de 1985 (recours subrogatoire). Néanmoins, la Cour de cassation a décidé que « le gardien d’un animal, condamné à ce titre à réparer les dommages causés à un tiers, ne peut exercer de recours contre un conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans le même accident que sur le fondement des articles 1382 et 1385 du Code civil »669. Ici encore, l’action subrogatoire sur le fondement de la loi de 1985 est impossible et seule l’action personnelle subsiste, tant sur le fondement de l’article 1382 du Code civil que sur le fondement de l’article 1385 du même code. Cette solution est étonnante à bien des égards. Quant au fondement choisi, la Cour de cassation vise l’article 1385 du Code civil (régime spécial) et non l’article 1384, alinéa 1er. Cette disposition qui constitue le droit commun de la responsabilité du fait des choses aurait dû trouver à s’appliquer puisque le recours personnel doit normalement être fondé sur le droit commun. Quant à son résultat, on constate que la Cour de cassation permet au gardien de l’animal de fonder son recours contre le conducteur du véhicule impliqué sur le fondement de l’article 1385 du Code civil alors qu’on ne comprend pas bien de quel animal le conducteur serait le gardien. La chose dont il a la garde est bien un véhicule et non un animal. L’emploi de ce fondement n’apparaît pas satisfaisant. On pourrait admettre que l’article 1385 du Code civil n’est visé ici que pour rappeler la responsabilité du solvens et que l’article 1382 fonde seul le recours subrogatoire en imposant une faute de la part du coauteur. Mais, là encore, des questions demeurent.

Comment peut-on refuser un recours subrogatoire sur le fondement de la loi de 1985 ? Pourquoi imposer la preuve d’une faute du coauteur alors que celle du répondant désigné par la victime n’a pas été requise ?670

En définitive, selon la jurisprudence, lorsque tous les coauteurs sont tenus à des titres différents, le droit commun paraît seul s’appliquer. Ainsi, le principe de subsidiarité est semble-t-il évincé du recours en contribution. Le droit commun n’ayant plus ici un rôle subsidiaire, mais se trouve plutôt être exclusif du droit spécial.

669 Cass. 2ème civ., 13 juillet 2000, précité.

670 Pour une critique de l’arrêt : H. GROUTEL, Resp. civ. Ass., comm. n° 324, précité ; C. MARIE, obs précitée.

b. Tous les coauteurs sont tenus en vertu de la loi Badinter de 1985 214. Plusieurs coauteurs et un seul fondement : valse à trois temps. Dans cette situation, tous les coresponsables sont tenus en vertu de la loi de 1985. Le demandeur initial a, par exemple, été victime d’un accident en chaîne dans lequel plusieurs véhicules sont impliqués. Le responsable, contre lequel la victime a agi, dispose donc soit d’un recours personnel sur le fondement du droit commun, soit d’un recours subrogatoire appuyé sur les dispositions de la loi de 1985, s’il souhaite partager sa dette avec les autres co-impliqués. Mais, la solution retenue par la jurisprudence n’est pas aussi simple.

215. Recours au seul droit commun. Dans un premier temps, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 20 juillet 1987, refusa d’admettre la possibilité pour le solvens de fonder son action sur les dispositions de la loi de 1985 par subrogation dans les droits de la victime, et ne lui permit d’agir que sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile671. Cette décision fut l’objet de nombreuses critiques. On lui reprochait notamment de ne pas tenir compte du sort du coresponsable en cas de faute de la victime, la faute n’ayant pas la même valeur en droit commun et dans la loi de 1985. Si, en droit commun, cette faute a des vertus exonératoires, il se trouve au contraire que la faute de la victime lui est inopposable sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985672. Un exemple permet de l’illustrer : la victime agit contre l’un des auteurs de l’accident sur le fondement de la loi de 1985. Durant le procès, il est prouvé que la victime a commis une faute ayant contribué à son dommage. Il faisait nuit et, alors qu’elle marchait en plein milieu d’une route très mal éclairée, elle a été percutée par une voiture, elle-même poussée par un autre véhicule. En vertu des dispositions de la loi de 1985, le conducteur assigné doit réparer le préjudice, peu importe la faute de la victime. Selon la jurisprudence du 20 juillet 1987, il lui est alors possible de former un recours en contribution, mais uniquement appuyé sur le droit commun qui reconnaît bien une exonération partielle ou totale pour faute de la victime. Dès lors, les coobligés, contre lesquels il va agir, pourront arguer de cette faute pour minimiser leur obligation d’indemnisation. En définitive, le coauteur, désigné par la victime pour réparer son préjudice (en vertu de la loi de 1985), supportera seul la charge de la faute de la

671 Cass. 2ème civ., 20 juillet 1987 (deux arrêts), Bull. II, n° 163 et 164 ; D. 1987, p. 469, obs. H. GROUTEL.

672 L’article 3 de cette loi prévoit que « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.

Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 %, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultants des atteintes à leur personne qu'elles ont subis.

Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultants des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ».

184 victime. La situation sera la même en cas de force majeure ou de fait d’un tiers, inopposables à la victime en application de l’article 2 de la loi du 5 juillet 1985, mais opposables au solvens fondant son action récursoire sur le droit commun673.

216. Recours libre au droit commun ou à la loi Badinter. Dans un deuxième temps, la Cour de cassation a tenu compte de ces critiques et a offert au demandeur une option entre le recours subrogatoire, dans les droits que la victime tient des articles 1 à 6 de la loi de 1985, et l’action personnelle fondée sur les articles 1382 et 1384 du Code civil674. Elle a ainsi affirmé que « le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation assigné par la victime, s'il peut exercer contre les autres coauteurs une action récursoire sur le fondement des articles 1382 et 1384, alinéa 1er, du Code civil, peut également, en tant que subrogé dans les droits de la victime, se prévaloir des dispositions des articles 1er à 6 de la loi du 5 juillet 1985 à l'encontre des autres coauteurs ».

217. Recours au seul droit commun : retour en arrière. Dans un troisième et dernier temps, par deux arrêts en date du 14 janvier 1998, la Cour de cassation est revenue à sa jurisprudence initiale. Alors même que l’espèce ne l’exigeait pas et que le pourvoi n’y faisait aucune allusion, la Cour de cassation a énoncé que « le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages causés à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des articles 1382 et 1251 du Code civil »675. Plusieurs reproches ont été faits à cette jurisprudence. Outre l’évident retour en

673 Pour un rappel de ces critiques v. notamment : L. BAQUE, « Les recours entre coauteurs d’un accident de la circulation : quinze ans de jurisprudence », LPA. 25 juillet 2000, n° 147, p. 4.

674 Cass. 2ème civ., 6 mars 1991 ; Bull. II, n° 70 ; D. 1991, p. 257, obs. H. GROUTEL ; RTD. civ. 1991, p. 552, obs. P. JOURDAIN. Il est d’ailleurs intéressant de remarquer que le revirement ne s’imposait pas, en l’espèce, puisque la victime n’avait commis aucune faute et qu’en conséquence, la contribution des coauteurs était la même que l’on fonde le recours sur le droit commun ou sur une subrogation dans les droits de la victime.

Par la suite, cette jurisprudence a été reprise dans un arrêt où la victime avait bien commis une faute inopposable au sens de la loi de 1985 : Cass., 2ème civ., 27 novembre 1991, Bull. II, n° 320 ; Resp. civ. Ass.

1992, n° 58 ; réaffirmée par Cass. 2ème civ., 25 novembre 1992, Bull. II, n° 271 ; Resp. civ. Ass. 1993, n° 8 ; Cass. 2ème civ., 24 janvier 1996, Bull. II, n° 7 ; RTD. civ. 1996, p. 409, P. JOURDAIN ; Resp. civ. Ass. 1996, comm. n° 91, chr. n° 12, obs. H. GROUTEL. Cette série d’arrêts mit fin à cette situation inique selon laquelle c’était le coauteur malchanceux, assigné en indemnisation, qui devait supporter la charge définitive de la réparation de la victime.

1992, n° 58 ; réaffirmée par Cass. 2ème civ., 25 novembre 1992, Bull. II, n° 271 ; Resp. civ. Ass. 1993, n° 8 ; Cass. 2ème civ., 24 janvier 1996, Bull. II, n° 7 ; RTD. civ. 1996, p. 409, P. JOURDAIN ; Resp. civ. Ass. 1996, comm. n° 91, chr. n° 12, obs. H. GROUTEL. Cette série d’arrêts mit fin à cette situation inique selon laquelle c’était le coauteur malchanceux, assigné en indemnisation, qui devait supporter la charge définitive de la réparation de la victime.