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de soutenir une autre partie qui elle~même n'a pas le droit de prendre des mesures de combat.» 55

Demeurée impérative, l'obligation de paix n'est aujourd'hw plus contestée par les syndicats ".

Ainsi, en Suède, bien que les tribunaux aient déclaré l'obligation de paix immanente à la convention collective, le parlement l'a expres-sément ancrée dans la loi dès 1928. C'est que l'obligation de paix y est moins regardée comme un corollaire logique des dispositions nor-matives de l'accord que comme une nécessité pratique. Dans la mesure où les partenaires se lient sur le plan juridique, le droit remplace la force. Il importe donc de préciser légalement la portée de l'obli-gation de paix et de mettre à disposition des intéressés une instance judiciaire adaptée à leurs besoins. Voilà pourquoi, en même temps qu'elle édictait une loi sur les conventions collectives, en 1928, la Suède instituait une cour du travail pour résoudre les litiges dans ce domaine Cl7.

3. Etats-Unis d'Amérique

a) Les lois de 1935 et de 1947

Aux Etats-Unis, le droit du travail ressortit à la compétence des Etats et, dans la mesure où le commerce interétatique est affecté, à celle du gouvernement central. Les problèmes posés aux deux niveaux ne diffèrent guère les uns des autres. Nous nous limiterons donc à l'examen du droit fédéral.

615 Article 41, alinéa 1, de la loi sur la réglementation conjointe de la vie du. travail, de 1976, in F. Schmidt, Law and ... , p. 234 SQQ., 241. La loi est repro-dUite in Série législative, 1976-Suè. 1. Voir aussi Schmidt, Law and .... p. 38, 160 sqq.

66 Article 4. alinéa 3, de la loi. Voir F. Schmidt. Law and Industrial Peace,..

The Scandinavian Approach, Scandinavian Studies in Law, vol. 17 (1973), p. 255 sqq., 258, 269.

67 Schmidt, Ein Vergleich ... , p. 613. ..

18 DROIT COMPARÉ

Le cadre de l'obligation de paix s'est construit en deux étapes:

l'adoption de la loi Wagner, en 1935 '., et celle de la loi Taft-Hartley, en 1947

'9.

Nous nous bornerons à l'étude de ces deux textes, en négligeant le cas particulier de la loi sur le travail dans les chemins de fer "'.

La loi Wagner (telle qu'amendée, d'ailleurs, par la loi Taft·Hartley) vise essentiellement à développer le rôle des syndicats dans la négo-ciation collective. Etablissant le système de l'unité de négociation, au sein de laquelle le syndicat majoritaire bénéficie d'une reconnais·

sance exclusive qui l'habilite à conclure une convention couvrant tous les travailleurs de l'unité, elle impose aux parties le devoir de négocier.

La violation de ce devoir constitue une pratique déloyale de travail.

Le Conseil national des relations du travail, qui délimite les unités de négociation et certifie le syndicat désigné comme majoritaire par voie d'élection, a pour tâche également de réprimer les pratiques déloyales de travail .'.

Voici comment la section 8 (d) de la loi Wàgner définit le devoir de négocier: «Aux fins de cette section, négocier collectivement est le respect d'une obligation réciproque de l'employeur et du repré·

sentant des travailleurs de se rencontrer à une fréquence raisonnable, de discuter de bonne foi les salaires, les heures et autres termes et conditions de travail, ou la négociation d'un accord, ou toute question à propos d'un tel accord, et de rédiger un contrat incorporant tout accord atteint, si l'une des parties le demande, mais une telle obli·

gation. n'impose à aucune partie le devoir d'accepter une proposition ou de faire une concession.» 62 Cependant, une partie ne viole pas son devoir de négocier et, partant, ne commet pas une pratique déloyale lorsqu'elle refuse «de discuter ou d'accepter une moditi·

-cation des termes et conditions contenus dans une convention de durée déterminée s~ne telle modification doît entrer en vigueur avant que les termes et conditions puissent être négociés à nouveau selon la convention. » ~

De cette règle se rapproche le devoir de paix, énoncé plus loin:

toute partie qui entend modifier la convention ou y mettre un terme

58 National Labor Relations Act, 1935. tel qu'amendé notamment en 1947 (cité: loi Wagner). Série législative, 1935-E.tJ.A. 1.

~9 Labor Management Relations Act, 1947 (cité: loi Taft·Hartley). Série légis·

lattve, 1947·E.U.A. 2.

GO Voir: Administration of the Railway Labor Act by the National Mediation Board 1934-1970, V~,rashington 1970; Tbe Railway Labor Act at Fifty, Washington 1977.

01 29 V.S.C. 159(a), 158(a) (5), 153(a), 16O(c) et (e). Référence sera désonnais faite au Code des Etats-Unis, abrégé V.S.C. (United States Code). Le nombre

·précédant les initiales indique le volwne; celui suivant les initiales, la section.

62 29 U.S.C. 158(d). incipia.

Ga Ibid.

19 est requise de le notifier à l'autre partie soixante jours à l'avance;

d'offrir de négocier un nouveau texte; d'informer, dans les trente jours suivant la notification, les services de conciliation et de média-tion compétents 64 ; enfin, de c respecter les termes et conditions du contrat en vigueur, sans recourir à la grève ou au lock-out, jusqu'à la fin du délai de soixante jours suivant la notification ou jusqu'à l'expi-ration du contrat, la plus tardive de ces deux dates étant

détermi-nante:fl 61.

Pris à la lettre, ce texte pose que, dans le cas d'une convention eollective de durée indéterminée, le syndicat ou J'employeur désireux de la modifier ou de la résilier sont tenus de donner un préavis de négociation d'une durée de soixante jours avant de pouvoir recourir licitement à la grève ou au lock-out. Dans le cas d'une convention de durée déterminée, le préavis reste sans effet lorsque la période de soixante jours expire avant la convention_ Mais si la période de soixante jours expire après la convention, c'est le délai de préavis -qu'on respectera_ En fait, cette règle a suscité des interprétations .divergentes qui, compte tenu de son apparente clarté, nous semblent

résuiter d'une cause intéressante_

Le premier litige tranché par le Conseil national des relations du

·travail présentait le problème dans toute sa simplicité. Avant l'expi-ration de la convention collective (mais après l'écoulement du délai de préavis de soixante jours). un syndicat déclenche une grève pour obtenir une modification de l'accord. Commet-il une pratique déloyale -de travail en violation de la section 8 (d) ? Le juge instructeur,

s'arrê-tant au sens obvie de la loi, recommanda de répondre par J'affirma-tive. Le Conseil en décida autrement. A ses yeux, l'interprétation du juge aboutissait à un résultat manifestement déraisonnable et

con-traire à la politique du législateur. Ce dernier n'avait en vue que les grèves suscitées à l'improviste pendant la durée de validité de la convention ou juste après son expiration, au moment où le climat .favorable à la négociation doit être sauvegardé. En conséquence, l'unique obligation du syndicat est de respecter un délai de préavis -de soixante jours_ Il faut interpréter les mots: «la plus tardive de ces deux dates étant déterminante. (la date d'expiration du délai et œlle d'expiration de la convention) comme signifiant seulement que si le délai de notification n'est pas encore écoulé lors de l'expiration

·du contrat, c'est le délai de notification qui prévaut. Deux des cinq membres du Conseil du travail adoptèrent une position encore plus

·restrictive. Pour eux, le délai de préavis ne s'appliquerait que lorsque :la convention touche à sa fin_ C'est à ce moment-là seulement que

.. 29 u.s.e. 158(d) (l), (2), (3) . .. 29 u.s.e. lS8(d) (4). "

20 DROIT COMPAR~

les négociations doivent être favorisées ". L'interprétation du Conseil du travail fut rejetée par la Cour d'appel pour le huitième circuit, qui s'en tint au texte de la loi. Selon elle, c'était le but même du législateur que de stabiliser les relations industrielles en assurant le respect des conventions collectives 67.

L'année suivante, la même Cour d'appel eut l'occasion de confirmer son point de vue à propos d'un cas plus complexe. L'employeur et dans les formes son désir de modifier la convention. Les négociations.

ayant échoué, il décida, le 14 février 1952, de se mettre en grève, mais vue. Selon elle, une modification du contrat pouvait entrer en vigueur le 23 octobre 1951 dans la mesure où les parties s'entendaient à cet égard. Sinon, à teneur du texte, une résiliation était nécessaire. Faute de résiliation au cas particulier. la grève. intervenant avant l'expira-tion du contrat, viol~ la section 8 (d)

'9.

Cependant, la Cour suprême

gnait excessivement les droits du syndicat et risquait de décourager la conclusion de conventions collectives. Se ralliant donc à la position du Conseil du travail, elle décida que la date d'expiration, dans le cadre de la section 8 (d), était celle où le contrat, selon ses propres .clauses, est sujet à modification. En conséquence, la grève était licite

dès le 23 octobre 19517

°.

La portée de cet arrêt semble limitée aux conventions prévoyant une clause de renégociation. Celles qui ne renfennent pas une telle .clause ne sont en effet pas sujettes à modification avant leur

expira-tion. Il en résulte que, lorsque le contrat lui·même n'indique pas qu'il peut être renégocié en cours de route, une grève ne saurait être lici-tement déclenchée avant son expiration, même si le préavis de soixante jours a été respecté 71. L'exception de la clause de renégocia-tion confirmerait la règle posée par la Cour d'appel: en principe, un syndicat ne peut déclencher une grève pour modifier la

conven-tion pendant sa durée de validité.

Le Conseil du travail paraît maintenant avoir adopté cette manière de voir. C'est ce qui ressort d'une décision, à vrai dire trouble, de 196472 • Et c'est ce qui découle, manifestement, d'une autre décision, rendue en 1966, dans un cas où c'était l'employeur qui entendait modi·

fier le contrat pendant sa durée de validité. «Aucune des parties, d.éclare le Conseil, n'est tenue par la loi de négocier à nouveau,

pen-dant la durée de validité du contrat, les sujets que celui-ci a réglés» 73.

Et de relever plus loin «la protection indiscutée dont jouit un em-ployeur, selon la section 8 (d), contre les grèves déclenchées par un syndicat pour obtenir une modification du contrat pendant sa durée

de validité. » 74

C'est sans doute beaucoup dire que la protection de la section 8 (d) (4) est «indiscutée •. On a vu que la pratique a hésité et que la Cour suprême s'écarte du sens littéral de la loi. La doctrine n'est pas diserte sur cette question. Les rédacteurs de Developing Labor Law ne s'y attardent pas 75. Gorman affirme que la situation n'est

70 NLRB v. Lion Oil Company, 352 V.S. 282, 289 sq., 292 (1957). L'abrévia-tion V.S. renvoie au recueil officiel des arrêts de la Cour suprême des Etats-Unis, les United States Reports.

71 Cf. l'opinion séparée du juge Frankfurter, ibid., p. 294 sqq., 303.

72 Milk, Ice Cream Drivers and Dairy Employees and Cream Top Creamery, Ine., 147 N.L.R.B. 264 sqq. (1964). On a tiré de cette décision le résultat contraire:

R.A. Gorman, Basic Text on Labor Law, St Paul, Minn. 1976, p. 462. Voir cependant le rapport du juge instructeur, approuvé par ie Conseil, loc. cit., p. 268 sqq., 272 et la décision, p. 267.

73 C & S Industries, Inc. and United Electrical Radio and Machine Workers of America, 158 N.L.R.B. 454, 457 (1966).

14. Ibid., p. 458. Le Conseil se réfère, dans ce sens, à la décision mentionnée à la note 73 supra (décision, p. 458, note 6).

75 The Developing Labar Law (Morris, Editor-in-chief), Washington 1971,

p. 340 sqq. il

22 DROIT COMPARll

pas claire 76. Toutefois, dans une autre section de son livre, il s'ap-puie sur le texte de la section 8 (d) (4) pour indiquer, sans réselVe, qu'une grève déclenchée après l'expiration du délai de soixante jours, mais avant celle du contrat, serait illicite". Feller, qui partage cet avis, ne mentionne pas la controverse 78.

Si nous avons cru devoir nous appesantir sur cette dernière, ce n'est pas pour rappeler que, dans la vie juridique américaine, la pra-tique des tribunaux compte davantage que le libellé, fût-il cristallin, de la loi. C'est que le débat entourant l'application de la section 8 (d) nous semble révélateur d'un trait fondamental de la loi Wagner.

En fait, ce texte se borne à établir un cadre dans lequel s'affron-tent les partenaires sociaux. Il vise à «développer la pratique et les procédures de la négociation collective », comme l'indique son préam-bule 7 •• Plutôt que d'édicter aucune disposition touchant le fond des accords collectifs, le législateur se contente d'énoncer les «règles.

du jeu ». A la loi de l'offre et de la demande de déterminer le contenu.

Le système de négociation vise seulement à protéger travailleurs et employeurs conlre les abus de la lutte économique, lesquels sont pro-hibés comme pratiques déloyales.

Or, l'obligation de paix, telle qu'elle résulte de la définition du devoir de négocier reproduite plus haut, touche davantage le fond de la convention que la procédure de négociation. Lors de l'élabora-tion de la loi Taft-Hartley, il fut proposé d'inclure parmi les prati-ques déloyales de travail toute violation de la convention collective.

Cet amendement fut rejeté lors des travaux parlementaires. au motif qu' « une fois conclue une convention collective, sa sanction juridique doit être confiée aux procédures usuelles de la loi, non pas au Conseil national des relations du travail.

»""

La section 8 (d) (4) ne vise-t-elIe pas à protéger la convention collective une fois conclue, et non pas.

seulement la négoci~tion ?

C'est pour lui conserver sa valeur purement procédurale que le Conseil du travail s'est tout d'abord efforcé de limiter sa portée. La Cour suprême n'a-t-elle pas penché quelque peu dans cette direc-tion lorsqu'elle a interprété les mots «date d'expiradirec-tion» de telIe sorte qu'elle a pu écarter le terme fixé par les parties et ressortant_ de la con ven tion ?

70 Gorman, p. 462.

77 Gorman, p. 424.

78 D.E. Feller, A General TheOI-Y of the Collective Bargaining Agreement,.

California Law Review, vol. 61 (1973), p. 663 sqq., 755 sqq.

7. 29 U.S.C. 151.

80 Bouse of Representatives, Conference Report No 510, SOC Congrès, ln session, p. 42. Voir Senate Bill 1126, 8D" Congrès, 1re session, sec. 8(a) (6) et 8(bJ (5).

23 L'obligation de paix statuée par la loi Wagner représente un corps étranger dans ce texte, qui s'efforce de régler la procédure de négo-ciation plutôt que le contenu des accords. Aussi bien est-elle peu appliquée en pratique. La véritable source de l'obligation de paix aux Etats-Unis se trouve dans les conventions elles-mêmes.

b) Les clauses de paix dans les conventions col/eccives

Avant la loi Taft-Hartley, la question du statut juridique des con-ventions collectives ressortissait à la compétence des Etats. En 1931, Je professeur Riee écrivait que, selon la conception orthodoxe en droit américain, le contrat collectif n'avait pas d'effet juridique

8'.

Cepen-dant, à l'époque déjà, certains tribunaux avaient abandonné cette ma-nière de voir 82. Et, en 1941, Teller déclarait dans son traité que les contrats collectifs étaient généralement reconnus comme déployant leurs effets dans la sphère du droit et pouvaient être invoqués en justice, bien que les fondements de cet axiome fussent incertains, s'agissant en particulier de l'influence des conventions sur les con-trats individuels de travail sa. Bien plus, quelques Etats promulguè-rent des lois afin d'établir expressément la force juridique de telles conventions collectives 84.

Lors de l'élaboration et après l'entrée en vigueur de la loi Taft-Hartley. la question de savoir si les conventions collectives revêtaient le caractère d'un véritable contrat sou1eva une vive controverse. Nom-breux étaient ceux pour qui les tribunaux devaient se désintéresser complètement des clauses de paix. II appartenait à la loi de fixer un cadre où évoluaient les rapports de force entre travailleurs et employeurs, certaines pratiques déloyales étant prohlbées (par la loi Wagner). En revanche, les parties étaient seules compétentes pour conclure des accords et pour en obtenir le respect Sri. Cette manière de voir ne remporta pas l'adhésion du Congrès. Faisant écho à la pratique de plusieurs Etats, le parlement américain refusa de tenir les conventions collectives pour la simple constatation, à un moment donné, d'un rapport de forces. Elles sont, bien plutôt, un instrument

81 W. Riee, Collective LaboT Agreements in American Law, Harvard Law Revie\t\ vol. 44 (1931), p. 572 sqq., 582.

'2

Cf. A.R. Barnes & Co. v. Berry. 156 F 72 sqq. (S.D. Ohio WD., 1907) et d'autres décisions mentionnées chez Teller, note 83 infra.

83 L. Teller, Labar Disputes and Collective Bargaining, t. I, New·York 1940, p. 492. Cf. p. 483 sqq., 497 sqq.

M Teller, Suppl. cumul. 1947, p. 104; 1950, p. 25 sq.

85 Une expression classique de cette théorie se trouve chez H. Schulman, Reasan, Contract and Law, Harvard lAw Review, vol. 68 (1955); p. 999 sqq.; voir H.H. Wellington, Labar and the Legal Proccss. New Haven et Londres 1968,

p. 5 sqq. j

24 DROIT COMPARIl

de «stabilisation des relations professionnelles », comme l'indique l'exposé des motifs du Sénat à l'appui de la loi Taft-Hartley 86. Le l'effet juridique des conventions collectives. Cet objectif ne pouvait être atteint par le seul élargissement de la compétence des juridic-tions fédérales, mais nécessitait l'application d'une règle de fond à découvrir dans le droit fédéral. Par conséquent, il appartenait aux tribunaux d'élaborer un tel droit en s'inspirant de la politique légis-lative du Congrès.· Voilà créée une nouveUe common law en matière d'application des cotl1(entions collectives, que les cours fédérales vont former peu à peu 90. .

C'est ainsi que, dans l'arrêt Lincoln Mills, la Cour suprême recon-nut l'effet juridique d'une clause d'arbitrage. En 1962, elle toucha plus précisément l'obligation de paix. Admettant la force d'une clause de paix sur le plan du droit, la Cour approuva l'allocation de dommages-intérêts à la victime de la violation d'une telle clause 91.

25 syndicats et des travailleurs pris individuellement. La doctrine s'est efforcée de systématiser Ja matière 94.

ment obstacle à la conclusion d'accords renfermant une obligation de paix.

SI2 Characteristics of Major Collective Bargaining Agreements, July l, 1975, United States Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, Washington, D.C., Bulletin 1957, 1977, p. 95.

93 M~jor Collective Bargaining Agreements Arbitration Procedures, United States Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, Washington D.C.,

26 DROIT COMPAIŒ

B. L'ABSENCE DE LIEN JURIDIQUE ENTRE LES PARTIES ET LE DROIT DE GRÈVE

COMME OBSTACLES À L'OBLIGATION DB PAIX

1. France

En France, le problème de l'obligation de paix s'est surtout posé dans le cadre des accords de procédure. la jurisprudence ne s'est jamais demandé si une telle obligation découlait implicitement des accords de fond. la doctrine, sur ce point, est divisée.

a) L'obligation de paix immanente à la convention:

l'opinion de la doctrine

L'article L. 135--1 du code du travail dispose: • Les groupemenls de salariés ou d'employeurs liés par une convention collective de travail sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en com-promettre l'exécution loyale.» Se référant aux doctrines allemande et suisse, Durand fait clairement la distinction entre la partie norma-tive de la convention et la constitunorma-tive d'obligations. Dans le cadre de cette dernière, il tient que l'article précité impose une obligation de paix. Sauf à en compromettre l'exécution loyale, employeurs et travailleurs « ne peuvent exercer une pression sur tout cocontractant, par le moyen d'un conflit collectif, pour obtenir une modification de la convention»

.S.

De cette obligation de paix dépend l'effet stabili-sateur attendu de ·j'accord: l'employeur accepte de mettre les tra-vailleurs au bénéfic'è' de ce dernier en échange de l'assurance qu'il pourra effectuer ses prévisions économiques avec plus de certitude 99.

Despax se rallie à cette analyse 100.

Rivero et Savatier vont dans le même sens, mais moins fermement.

Au contraire de Durand et de Despax, ils n'utilisent pas l'expression

« paix du travail li) 101. Plus grande prudence se rencontre chez Sinay, pour qui, quand bien même l'on peut tirer de l'article L. 135-1 l'inter-diction, à charge des parties, de chercher à imposer par la force une

98 P. Durand et A. Vitu, Traité de droit du travail, t. III, Paris 1956, p. 592 sq.

'" Durand et Vitu, p. 592; voir aussi A. Rouast et P. Durand, Droit du travail, Paris 1963, p. 292.

100 M. Despax, Conventions collectiv .... ~s., in Traité de droit du travail, sous la direction de G.H. Camerlynck, Paris 1~, p. 271 sqq.

101 J. Rivero et J. Savatier, Droit du travail, Paris 1978, p. 352.

modification de la convention durant la validité de cett~ de.rnière,

modification de la convention durant la validité de cett~ de.rnière,