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75 pas l'exact écho de cette proposition dans la jurisprudence du Tribunal

d'Empire, qui déclarait dix-huit ans plus tard: «Es soll nur der Vertragsinhalt selbst geschützt und der Versuch, eine vorzeitige Aenderung der im Tarifvertrag vereinbarten Arbeitsnormen durch AnlVendung wirtschaftlicher Kampfmittel zu erzwingen, verhindert werden ? »2 Cette conception a triomphé dans la doctrine et dans proscrivent les revendications c tendant à modifier» les accords conclus

'0.

En Grande-Bretagne, la convention H. Wiggin, tout aussi exceptionnelle que celle de l'Electricité et du Gaz de France, renferme la même règle ".

La mise en œuvre du principe selon lequel l'obligation de pai't protège tout au moins le contenu de la convention collective suscite des difficultés. D'une part, quand peut-on dire qu'une revendication donnée vise à altérer le contenu d'un accord? D'autre part, dans quelle mesure un combat touchant l'interprétation ou l'application d'une convention porte-t-i1 atteinte à cette dernière? Voilà les ques-tions que nous abordons maintenant.

2 RGZ 113, p. 197 sqq., 199.

3 Wi:ilbling, p. 317; P. Oertmann, Deutsches Arbeitsvertragsrecht, Berlin 1923, p. 64; H.-G. Anthes, lnhalt und Urnfang der tariflichen Friedenspflicht, Neue

76 DROtT COMPARÉ

B. L'ALTÉRATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE

1. Etats-Unis

Le 15 juillet 1948, aux Etats-Unis, Jacobs Manufacturing Co. et le syndicat représentant ses employés conclurent une convention col·

lective de deux ans. Celle-ci prévoyait notamment que, après l'expi.

ration d'une année, chacune des parties pouvait demander que les salaires fussent renégociés. Lors des pourparlers qui conduisirent à la signature du texte, certains changements dans le régime d'assu-l-artce furent discutés, sans qu'aucun accord à cet égard fût consigné dans le contrat. Il semble cependant que le syndicat ait renoncé à ces changements en contrepartie d'une amélioration des prestations d'assurance. En outre, le sujet d'une pension de retraite pour les travailleurs ne fut pas abordé. Le 15 juillet 1949, le syndicat demanda une augmentation des-salaires en même temps que des modifications du régime d'assurance et l'établissement d'une pension de retraite.

Dans quelle mesure ces revendications touchaient-elles des termes et conditions renfermés dans le contrat? La question était d'impor-tance puisque, on s'en souvient, la section 8 (d) de la loi Wagner prohibe les mesures de combat tendant à changer le contenu des contrats collectifs.

Aux yeux de deux membres du Conseil national des relations du travail, tout ce qui n'était pas couché par écrit dans la convention échappait au contenu de cette dernière. Pour deux autres, la stabilité des relations collectives exigeait que les parties s'abstiennent de solliciter une modificati.on non réservée, l'accord obtenu devant rester, tel quel, la seule loi des parties jusqu'à son terme.

Ainsi, l'augmentation des salaires réservée dans la convention ne créait pas de difficulté. Quant au reste, la voix du président fut déte r-minante. Pour lui, lorsqu'un point n'avait pas même été discuté, les parties ne pouvaient être réputées l'avoir résolu. En revanche, si une question avait été soulevée, puis abandonnée en échange d'une conces-sion, la matière devait passer pour réglée. Par application de ces principes, il fut décidé que les revendications touchant le régime d'assurance portaient atteinte au contenu de l'accord, tandis que la pension de retraite demeurait un sujet à négocier 12.

12 Jacobs Manufacturing Co. and Local 379, United Automobile. Aircraft and Agricultural Implement Workers of America, 94 N.L.R.B. 1214 sqq., confirmé par NLRB v. Jacobs Manufacturing Co., 196 F. 2d 680 sqq. (2"' Cir., 1952), Cf. Devc·

loping Labor Law, p. 340 sqq.; Gorman, p. 458 sqq.

2. République fédéraIe d'Allemagne

En République fédérale d'Allemagne, le contenu de la convention, tel que protégé par l'obligation de paix, se définit au moyen des pro-cédés habituels d'interprétation que fournit la théorie générale des contrats 18.

Ainsi, lorsque les parties s'abstiennent de régler un point, on ne saurait en déduire qu'elles entendaient exclure toute réglementation à son égard pendant la durée de la convention. Il faut admettre, au contraire, que la question demeure ouverte H. Cette solution est celle retenue dans l'affaire Jacobs Manufacturing Co., aux Etats-Unis, s'agissant de la pension de retraite.

En réglant un point déterminé, les parties entendent-elles le faire de manière exhaustive, en sorte qu'elles excluent, du même pas, le règlement de questions connexes (parce que le règlement de ces questions équivaudrait à une modification des points réglés) ? C'est le problème du régime d'assurance, dans l'espèce américaine. La doctrine allemande tient que, dans une telle hypothèse, on n'inter-prète pas le silence de la convention, mais bel et bien sa teneur.

Comme c'est à la lumière de la volonté des parties qu'il sied de trancher, on recherchera, dans chaque cas particulier, si aux yeux de celles-ci le règlement explicite d'un point emporte le règlement implicite d'autres points qui, liés au premier de manière suffisamment étroite, ne sauraient être modifiés parce qu'inclus dans le contenu de la convention l~. Ainsi, le contrat règle-t-il ]es vacances, on décidera qu'un combat engagé afin d'obtenir une augmentation du salaire de vacances viole l'obligation de paix. Nipperdey estime que le règle-ment des vacances comprend celui des congés de formation, si bien que l'obligation de paix naissant du premier recouvre le second 18,

Savoir si le lien entre deux questions est suffisamment étroit dépendra souvent des conceptions qui prévalent dans les milieux intéressés 11,

Daubler qui, on s'en souviendra peut-être, compte parmi les critiques de l'obligation de paix, veut que si le lien entre deux points n'est pas manifestement étroit, on regarde le combat comme autorisé 18,

13 Cf. p. ex. SaUner, p. 81; Brox et Rüthers, p. 74.

14 SOllner, p. 81' Nipperdey. p. 316; Wiedemann et Stumpf. p. 278; Brox et Rüthers. p. 75; Nikisch, p. 334; contra: Siebrecht, p. 45.

1/S Sollner,l. p. 81; Nil?perdey, p. 317; Wiedemann et Stumpf, p. 278; Brox et Rüthers, p. /4 sq.; Niklsch, p. 334.

16 Nipperdey, p. 318, note 35. Cf. Brox et Rüthers, p. 75.

17 Wiedemann et Stumpf, p. 278.

lS Daubler, p. 75. j:

78 DROIT COMPAru!

L'année 1959 a vu éclore deux théories nouvelles sur le lien de connexité. Müller adopte pour prémisse" que, vu le rôle de source de droit joué par la convention collective~ les partenaires sociaux ne sauraient être assimilés à de simples particuliers. En réalité, ils exercent une fonction de droit public. Dès lors, leurs obligations ne sont pas seulement celles qui résulteraient d'un contrat ordinaire.

Bien qu'immanente à tout contrat, l'obligation de paix s'impose de manière encore plus forte dans le droit du travail. Il suit que lorsque la convention a réglé une matière, l'ensemble des points appartenant au même complexe de problèmes (Gesamt-Komplex) est couvert par l'obligation de paix, sauf accord contraire univoque. Pour Gift 20, le second auteur, l'un des buts essentiels de la convention est de stabi·

liser, pendant une certaine période, le coût de la main d'œuvre dans le calcul de l'employeur afin de permettre à ce dernier de planifier le développement de son entreprise, dont bénéficiera l'économie tout entière. Une revendication donnée tend-elle à modifier l'équilibre économique résultant de la convention, elle atteint le contenu même de cette dernière.

Ces théories divergent de la doctrine dominante en ceci qu'elles placent moins l'accent sur la volonté des parties que sur des critères objectivisés (la notion de complexe de problèmes à la lumière du droit public, l'effet sur l'équilibre économique). On voit d'emblée que l'emploi de ces critères gonfle le contenu des conventions col-lectives. Ni Müller ni Gif! n'ont fait école21 •

3. Suède

La jurisprudence et la loi suédoises ont aussi éclairé la définition du contenu de la convention. Quelques arrêts rendus sous l'empire de la loi de 1928 ont suscité des développements originaux. L'un d'eux présente un syndicat qui avait déclenché un boycottage contre un employeur pour le forcer à reprendre des travailleurs congédiés. La convention collective ne renfermait aucune clause accordant à l'em·

ployeur le droit de renvoyer ses salariés à discrétion. A première vue, il semble donc que le problème demeurait en dehors des matières réglées par l'accord collectif. Cependant, la Cour du travail en décida autrement. Selon elle, un contrat de travail conclu pour une durée

19 G. Müller. Probleme der Friedenspflicht, Der Betrieb, vol. 12 (1959), p. 515 sqq.

20 E. Gjft, ProbIeme der Friedenspflicht, Der Betrieb. vol. 12 (1959), p. 651 sqq.

21 H.C. Nipperdey. ZUT Abgrenzung der tariflichen Friedenspflicht, Fest·

schrift

ruT

Hans Schmitz, vol. l, Vienne et Munich 1967, p. VS sqq.; Nipperdey, p. 317 sq., note 35; Wiedemann et Stumpf, p. 'l77.

'Ii

indéterminée peut être résilié en tout temps, moyennant le respect du délai de congé. Toute exception à ce principe doit être expressé·

ment réservée dans la convention collective, faute de quoi l'employeur conserve sa liberté. Ainsi, la Cour transporte dans la convention collective une règle qui gouveme le contrat individuel de travail.

Il suit que ce serait vouloir une modification de celle·d que d'entraver le droit de résiliation dont bénéficie l'employeur". D'autres principes ont ainsi été incorporés au contenu de la convention collective, par exemple la faculté, pour l'employeur, de choisir librement ses clients 21

ou l'interdiction, à la charge de celui·ci, de congédier un travailleur au seul motif qu'il est membre d'un syndicat".

Afin de justifier l'intégration de ces principes dans le contrat collectif, le professeur Suviranta a proposé de les tenir pour des naturalia negotii. de sorte qu'ils s'appliquent sauf accord contraire.

Bien plus, le fait qu'une convention fixe les salaires impliquerait que toutes les questions non expressément traitées dans le texte seraient censées devoir ne pas être réglées collectivement pendant la durée du contrat 26. Parmi ces clauses invisibles englobées dans la convention figurent en bonne place les prérogatives de l'employeur quant à la gestion de l'entreprise, prérogatives le plus souvent recon-nues de manière expresse 28.

Pour contrecarrer cette évolution de la doctrine et de la juris-prudence, la loi de 1976 innove. Son article 32 pose le principe de la réglementation conjointe de la vie du travail. Lorsque les parties concluent une convention relative aux salaires et aux conditions générales d'emploi, elles sont invitées, si l'une d'elles en fait la demande, à prévoir un droit de réglementation conjointe pour les travailleurs s'agissant de la conclusion et de la fin des contrats individuels, de la gestion et de la distribution du travail ainsi que des activités de l'entreprise à d'autres égards 21. Le moyen de donner force à cette invitation est une limitation de l'obligation de paix.

En effet, selon l'article 44 de la loi, lorsque, durant les négociations, l'une des parties demande la réglementation conjointe d'une matière visée à l'article 32, l'obligation de paix ne couvrira cette matière que si la revendication fait l'objet d'une entente expresse

'8.

Ainsi, dans le

22 Schmidt, The Law ... , p. 184 sq.

23 Schmidt. The Law ...• p. 186.

24 Robbins, p. 256.

25. A .. Suviranta, Invisible Clauses in Collective ~greements, Scandinavian S'udles ln Law, vol. 9 (1965). p. 179 sqq .• 7JJl sqq.; Schrrudt. Law and .... p. 169 sqq.

et 176.

26 Schmidt, Law and ... , p. 146 sq.

27 Texte in Schmidt, Law and ... , p. 239.

28 Texte in Schmidt, Law and ... , p. 241 sq,i:

,

i' i

80 DROIT COMPAIŒ

domaine de la participation, les clauses invisibles se trouvent mises en échec2D•

4. Questions particulières

a) L'augmentation des salaires minimaux

En République fédérale, il n'est guère discuté que, même si la convention ne fixe que des salaires minimaux, l'employeur doit pou-voir escompter que ces derniers n'auront pas à être augmentés sous la pression du combat et qu'il reste libre d'accorder, ou non, des rémunérations supérieures. De là vient qu'une lutte engagée afin d'obtenir des salaires dépassant ceux fixés dans la convention violerait l'obligation de paix 30. En revanche, il serait loisible à l'employeur de recourir au combat pour faire accepter une baisse des salaires lorsque ceux-ci sont supérieurs au tarif conventionnel, car un tel combat ne porterait pas atteinte au minimum prévu par le texte ".

Dans ce cas, on a soutenu que le syndicat pourrait riposter au moyen de la lutte "".

Au contraire, il est admis par la doctrine et par la jurisprudence françaises que, les salaires établis dans la convention collective ne représentant qu'une norme minimale, les employeurs doivent s'atten-dre que des hausses soient revendiquées. Il suit que les travailleurs demeurent libres de recourir à la lutte pour appuyer leurs demandes à cet égard 33.

bl Les revendications portant sur une période postérieure à l'échéance de la convention

',-La convention ayant pour but de stabiliser, pendant sa durée de validité, les relations entre les parties s'agissant des points réglés, ce serait porter atteinte à l'obligation de paix que de lutter, en cours de contrat, pour une modification des prestations conventionnelles

29 Schmidt, Law and ... , p. 147, 171 et 176.

30 Nipperdey, p. 314, note 27; Nikisch, p. 332; Siebrecht, p. 44; Wiedemann et Stumpf, p. 278. Explicite sur ce point, AP 1 zu § 1 TVG, Friedenspflicht (BAG 8.2.1957). Brax et Rüthers estiment que tel n'est pas le cas s'agissant de la résiliation en masse de contrats individuels (comparer p. 76 et 82 sq.).

31 Nipperdey, p. 321, note 40; Nik.isch, p, 336; ZBllner, p. 277 sq.; Wiedemann et Stumpf. p. 278; contra, en partie, Brax et Rüthers, p. 82 sq.; cf. aussi F.-J. Sacker, Herabsetzung nichttariflicher Arbeitsbedingungen durch kollekti\'c Aenderungskündigung, Der Betrieb, vol. 20 (1967), p. 1086 sqq.

32 NipJ2erdey, p. 322, note 40: Nikisch, p. 336; E. Tophoven, .Anmerkung ad AP 1 zu § 1 TVG, Friedenspflicht; Siebrecht, p. 46.

33 Sinay, p. 204.

qui serait à mettre en œuvre après l'échéance du texte en vigueur oU pour une prolongation de ce dernier. Ce principe est reçu par la doctrine allemande" aussi bien que par les lois suédoises de 1928 et de 1976. En Suède, il s'était imposé même avant 1928 ".

C. L'INTERPRÉTATION DB LA CONVENTION COLLECTIVE

Si l'obligation de paix relative interdit aux parties de rechercher par la force une altération de la convention, les empêche·t-eIIe de recourir au combat pour imposer leur interprétation de l'accord?

1. République fédérale d'Allemagne

La doctrine apparemment dominante en République fédérale veut que l'obligation de paix ne soit violée que dans la mesure où l'inter-prétation soutenue est erronée. Dans une telle hypothèse, le but du combat ne serait rien d'autre qu'une modification du contrat collectif. Au rebours, défendre une interprétation correcte, c'est défendre le contrat lui-même et non pas lui porter atteinte ' •.

Une forte minorité de la doctrine allemande estime au contraire que l'obligation de paix interdit toute luite relative aux questions réglées dans la convention, qu'il s'agisse non seulement de modifier, mais aussi d'interpréter cette dernière. Le combat ne se justifie qu'à des fins de création (de nouvelles normes), non d'exégèse, laquelle demeure l'affaire des seuls tribunaux S7.

Si, sous l'angle de l'obligation de paix, cette question demeure sujette à quelque doute, elle se résout d'un autre point de vue. Selon la jurisprudence et la doctrine dominante, toute mesure de combat, pour être licite au sens de la responsabilité civile, doit être sociale·

ment justifiée (soziale Adiiquanz). Elle ne saurait satisfaire à cette exigence s'il existe d'autres moyens d'atteindre le même but. Ainsi, lorsque le litige peut se régler par les voies de droit, les partenaires sont tenus de recourir à celles-ci plutôt qu'à la lutte. Or, les conflits

34 Nipperdey, p. 314 sq.; Nikisch. p. 331; Brox et Rüthers, p. 76; Bobrowski et Gaul, p. 7CJ7 sq.; Wiedemann et Stumpf, p. Z19.

aG Articles 4, alinéa l, de la loi de 1928 et 41, alinéa l, de celle de 1976;

Robbins, p. 262 sq.; cf. p. 16, note 53, et p. 17, note 55, supra.

36. Nikisch, p. 331; Nipperdey, p. 314; Siebrecht, p. 44. Selon ces deux dernIers auteurs, lorsque l'interprétation erronée est excusable, la convention ne se trouve pas enfreinte.

31 Brox et Rüthers, p. 76; Wiedemannl et Stumpf, p. 279.

82 DROIT COMPARJ!

d'interprétation ressortissent typiquement à la compétence des tribu-naux. Leur préférer le combat en cette matière constitue donc un acte illicite 38.

2_ Suède

En Suède, l'obligation de paix s'étend à tous les conflits de droit.

Selon l'article 41, alinéa l, de la loi de 1976 (qui reprend l'article 4, alinéa l, de la loi de 1928), sont prohibées les mesures de combat exerçant «une pression dans un litige relatif à la validité d'une convention collective~ à son existence ou à son interprétation ( ... ) »39,

A l'usage de la force pour imposer une interprétation donnée s'atta-chent les sanctions frappant les violations de la loi. Lorsque l'inter-prétation est erronée et que l'auteur l'a fait triompher, la Cour du travail considère qu'il s'agit d'une modification de la convention. En conséquence, l'auteur doit réparer le dommage causé. De plus, la modification est annulée 40_

Sous l'empire de la loi de 1928, la Cour du travail a apporté un tempérament pratique à l'exigence du recours à l'autorité judiciaire pour trancher les conflits d'interprétation. Lorsqu'une partie s'oppose à une revendication en se fondant, même de bonne foi, sur le texte de la convention, mais que son interprétation se révèle fausse, elle tire un avantage du fait que le combat a été retardé et que l'autre partie n'a pas pu prendre en mains ses intérêts immédiatement. Il se justifie donc de mettre à sa charge une obligation de dédommager celle-ci ". Ce principe a été appliqué, par exemple, dans une espèce où un litige avait éclaté entre un employeur et un salarié quant à la question de savoir si un travail déterminé devait être accompli par l'ouvrier. La Cour ~ décidé que l'employeur bénéficiait de la faculté d'exiger, en vertu de ~n pouvoir d'instruction, que ses ordres soient suivis, quitte à ce qu'il se voie ensuite condamner à réparer le dom-mage si l'autorité judiciaire lui donne tort f.2. Ainsi, la jurispnldence suédoise cherche à réduire les inconvénients qui peuvent résulter pour une partie du fait qu'elle doit s'en remettre au juge plutôt que de se faire justice elle-même.

Dans le prolongement de ces décisions et tenant compte de la position de supériorité où se trouve l'employeur, la loi de 1976 tend

38 Nipperdey. p. 1003 sqq., 1005 et 1022 sqq.; Brox et Rüthers, p. 139; SOlIner,

f. '

86 sq. et 90; Zollner, p. 119; Hanau et Adomeit. p. 74; wWlsch et Krauss, . 5.

39 Voir note 35 supra.

4-0 Robbins, p. 259 .

.fI Schmidt, The Law .... p. 182 sq.

42 Schmidt, Law and ... , p. 152.

à rétablir l'équilibre en renversant les rôles. Jouissant du privilège de celui qui commande et qui paye. l'employeur pouvait attendre que le syndicat prenne les devants pour s'opposer à son interprétation du contrat. laquelle prévalait jusqu'à droit jugé. Ne se satisfaisant point d'une allocation de dommages·intérêts en cas de victoire du syndicat. la loi met l'employeur dans la nécessité d'agir lui·même en justice avant d'appliquer sa propre interprétation. Selon son article 33. lorsque la convention collective renferme des dispositions relatives à la réglementation conjointe du travail et qu'un litige éclate à propos de leur interprétation. c'est le point de vue défendu par les travailleurs qui l'emporte jusqu'à ce que la Cour se soit prononcée.

sauf urgence. Il en va de même s'agissant des litiges sur les mesures disciplinaires prises par l'employeur ". En deuxième lieu (et nous rejoignons l'arrêt résumé plus haut). lorsqu'un différend surgit quant au devoir d'accomplir un travail déterminé dans le cadre de la convention collective. l'article 34 ordonne égaiement que soit retenue j'interprétation du syndicat jusqu'à dire de justice. sauf urgence.

Dans l'un et l'autre cas. cependant. lorsque le syndicat a défendu une interprétation fausse sans avoir de bonnes raisons en faveur de son point de vue. il est tenu de réparer le dommage causé". Enfin. si un conflit juridique touche les rémunérations dues. il incombe à l'employeur d'engager aussitôt des négociations et. faute d·entente.

d'ouvrir action devant la Cour du travail. Omet-il d'engager des négo-ciations et d'ouvrir action, il doit payer le montant correspondant à l'interprétation du syndicat. dans la mesure où celle<i n'est pas dérai-.:sonnable .~.

3. Etats-Unis

On se souvient qu'aux Etats-Unis la section 8 (d) de la loi Wagner se borne à prohlber la modification de la convention et ne porte pas 'Sur son interprétation. Pratiquement, ce sont les clauses d'arbitrage qui règlent la question. Selon une statistique touchant les conventions

On se souvient qu'aux Etats-Unis la section 8 (d) de la loi Wagner se borne à prohlber la modification de la convention et ne porte pas 'Sur son interprétation. Pratiquement, ce sont les clauses d'arbitrage qui règlent la question. Selon une statistique touchant les conventions