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LIÉE À DES DISPOSITIONS DE FOND

A. LA JURISPRUDENCE ET LA LOI

En Suisse comme dans les autres pays, l'apparition de la conven-tion collective a provoqué de vifs débats touchant notamment sa valeur juridique et ses effets sur les contrats individuels de travail.

Très tôt, on a admis que les conventions liaient les parties sur le plan du droit et ne constituaient pas un simple engagement moral'.

l O. Lang,J Der Arbeits-Tarifvertrag, Revue de droit suisse, vol. 50 (1909),

Q. 540 sqq., .')95; V. Gottofrey, Intervention à la Société suisse des juristes, Revue de droit suisse, vol. 50 (1909), p. 643 sqq., 643; R. Boos, Der Gesamt-arbeitsvertrag, Munich et Leipzig 1914, ]2. 81; A. Wilhelm, Du contrat collectif de travail, Berne 1928,{ p. 20; F. Heither, Das kollektive Arbeitsrecht der Schweiz, Stuttgart 1964, p. ,3 sq.

156 DROIT SUISSB

D'ailleurs, les textes renfermaient parfois des formules précises à cette fin: « ..• in tür dieselben (Parteien) verbindlicher Weise ist nachfolgender rechtsgültiger Vertrag vereinbart worden ».' En outre, c'est en particulier pour fonder l'effet direct et impératif, sur le contrat individuel, des règles de la convention collective touchant les conditions de travail (effet normatif) que le législateur, lors de la révision du code des obligations, en 1911, a inséré dans la loi des dispositions spéciales régissant ce nouveau type de contrat.

Le code de 1911 ne mentionnait aucunement l'obligation de paix.

Mais les auteurs furent prompts à la tenir pour implicitement ren-fermée dans toute convention collective, sans qu'aucune voix dis-sonante se fit entendre s. La jurisprudence elle-même établit, en 1919, que les parties à la convention ne pouvaient recourir au combat pour modifier cette dernière ou en imposer une interprétation inexacte 4.

Complétant, en 1956, les dispositions du code sur la convention collective de travai!, le législateur réglementa expressément l'gation de paix. Voici la teneur de l'article 323 bis du code des obli-gations:

«(1) Les parties doivent veiller à l'observation de la convention.

A cette fin, les associations sont tenues d'agir sur leurs membres en usant, au besoin, des moyens que leur confèrent leurs statuts et la loi.

(2) Chaque partie doit maintenir la paix du travail et s'abstenir en particulier de tout moyen de combat quant aux matières réglées dans la convention. L'obligation de maintenir la paix n'est absolue que si les parties en sont convenues expressément. »5

Lors de la revision 'du droit du contrat individuel de travai!, en 1971, ce texte devint l'art1cle 357a du code des obligations. Il subit quelques retouches rédactionnelles:

«(1) Les parties veillent à l'observation de la convention; à cet/e fin, les associations interviennent auprès de leurs membres en usant, au besoin, des moyens que leur confèrent leurs statuts et la loi.

(2) Chaque partie maintient la paix du travail et, en particulier, s'abstient de tout moyen de combat quant aux matières réglées dans

2 Convention collective nationale dans la branche du chauffage central, 1919, p.S.

a Voir, au lieu de plusieur~y H. Becker, Obligationenrechs. II. Abt .. Berne 1934, n. 19 ad art. 322/323 CO; H. Oser et W. Schonenberger. vas Obligationen-recht, 2. Teil. Zurich J936, n. 16 et 40 ad art. 322 CO.

-4 Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral (A.T.F.) 45 (1919) II 555, 558 sqq., Joumal des Tribunaux 1920 1 HO, 1l~ sqq. (Marti).

6 Recueil officiel des lois féderales, 1956, vol. II, p. 1653.

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:~

157 la convention; l'obligation de maintenir la paix n'est illimitée que si les parties en sont convenues expressément. » G

Pour la doctrine, l'obligation de paix s'impose en raison du prin-cipe de la fidélité contractuelle: les partenaires fixent ensemble les conditions de travail qui doivent prévaloir pendant une certaine période. Ces conditions représentent l'avantage retiré par le syndicat, la stabilité des facteurs économiques ainsi définis formant la contre-partie obtenue par l'employeur. Maintenir la stabilité de ces conditions de travail, c'est respecter la convention collective. L'obligation de paix participe donc de la nature et du but de celle-ci, elle lui est imma-nente 7,

Nous verrons que les auteurs ont exposé des vues divergentes sur la question de savoir si l'obligation de paix inhérente à la conven~

tion n'est que relative aux points réglés dans cette dernière ou si, au contraire, eUe revêt un caractère absolu. Dans cette seconde hypothèse, l'employeur ne signerait la convention (même limitée quant à son objet) qu'en échange de la promesse que ne sera modifié en aucune façon l'équilibre économique existant lors de la conclusion de l'accord ".

Même si la renonciation à la grève (de la part des travailleurs) a pour corollaire l'interdiction du lock-out la charge des employeurs), les termes de l'échange qui fonde l'obligation de paix sont autres. A. Rebsamen, Die schuldrechtlichen PfIichten aus dem Gesamlarbeitsvertrag und ihre Verletzung, Zurich 1937. p. 30 sq., 48 et 50; E. Schweingruber, Das

Mültel', Die Friedenspflicht auf Grund des Gesamtarbeitsvertrages, Zurich 1960, p. 61; G. Flemming, Rechtsvergleichende Untersuchungen zurn Gesamta rbeits-vertral! nach deutschem, schweizerischem und osterreichischem Recht, Bâle 1967, p. 94; U. Boni, Der Begriff des Arbeitskampfes und dessen Folgen rur

1 avantages qu'il concède s'agissant des conditions de travail'.

Quelques commentateurs soulignent aussi l'intérêt de la société tout entière à ce que ne soit pas troublé l'ordre créé par cette sourCe particulière du droit qu'est la convention collective. Une telle fonction d'ordre revêt d'autant plus d'importance que la Constitution fédérale elle-même donne mandat au législateur de prendre des dispositions favorisant la paix du travail'o.

n

n'a jamais été affirmé, en Suisse, que l'obligation de paix pour-rait être exclue d'accord entre les parties à la convention. Elle lie donc nécessairement les syndicats et les employeurs qui recourent à un tel instrument pour régler leurs rapports. Dans cette perspective, l'article 357a, alinéa 2, première phrase, du code des obligations est de droit impératif ".

B. LBs CLAUSES DI! PAIX

Si l'obligation de paix fut tenue d'emblée pour implicite à la convention et si, depuis 1956, la loi en reconnaît l'existence explici-tément, les conventions collectives renfennent souvent des disposi·

tions particulières s'y rapportant. Certes, jusqu'à la seconde guerre mondiale, rares étaient les textes diserts à cet égard. Selon une

L'une des plus anciennes conventions nationales mentionnant l'obligation de paix est celle signée le 18 décembre 1911 par la Société suisse des maîtres ferblantiers et appareilleurs, d'une part, et l'Union suisse des ouvriers sur métaux, d'autre part. Elle prévoyait à son

13 M.T. Furrer, Die relative Friedenspflicht im schweizerischen Gesamt-.arbeitsvertrag, lm, p. 15 (manuscrit).

.'.

159 quoi que ce soit de nature à troubler les conditions de travail ni ne procédera à des mesures de rigueur. »H Comme nous le verrons, il fut jugé que cette obligation de paix revêtait un caractère absolu.

L'évolution des textes dans le métier de la reliure nous paraît significative. La convention nationale de 1919 est muette quant à l'obligation de paix. Celle de 1938 statue une obligation de paix com-plète quant aux points réglés dans la convention elle-même et dans les autres accords. Enfin, celle de 1947 prohibe toutes mesures de combat pendant sa durée".

Voici deux exemples de clauses de paix. Le premier est tiré de la convention collective pour le métier de tapissier et tapissier-déco-rateur en Suisse:

«Pendant la durée de la présente convention, les associations contractantes et leurs membres s'engagent à respecter la paix du travail en ce qui concerne les conditions de travail réglementées par la présente convention. Les arréts collectifs de travail, lod-out, mises à l'index, boycott et autres mesures du même ordre sont considérés comme atteintes à la paix du travail .• 11

Le second texte est extrait du contrat collectif de travail pour l'industrie céramique suisse:

«(1) Les parties s'engagent à se soumettre à l'obligation de la paix du travail absolue. Pour cette raison, toute perturbation des rapports de travail et toute mesure de combat, comme par exemple le lod-out, les grèves, les déclarations ayant pour but de discréditer, les listes noires, le boycott et les mesures de répression, sont exclus.

L'obligation de respecter la paix est valable également en cas de divergences sur des questions non mentionnées dans ce contrat et relatives aux rapports de travail.

(2) Les deux parties s'engagent à ne pas provoquer elles-mêmes de perturbation de ce genre et à ne les soutenir sous aucune forme;

elles feront au contraire tout ce qui sera en leur pouvoir pour les éviter. » 17

if Rapport de la Fédération des ouvriers sur métaux et horlogers (F.OM.H.), 1910-1911, p. 91 sq., 93 (éd. fr.). La plus ancienne convention nationale semble être celle de la brasserie, de 1908. Cf. Ph. Garbani et J. Schrnid, Le syndica1isme suisse, Histoire politique de l'Union syndicale, Lausanne 1980, p. 68.

Hi Convention collective nationale du métier de la reliure, 1938, art. 3; 1947, art. 4. On relèvera la même évolution dans la convention collective nationale de la maçonnerie, du génie civil, etc., in H.-M. Tschudi, Die Gestaltung der Arbeitsverhaltnisse durch die Sozialpartner des schweizerischen Baugewerbes, Zurich 1979, p. 42 sqq., 118 sqq., 137 sq.

16 Convention collective pour le métier de tapissier et tapissier-décorateur en Suisse, 1978. art. 32.

17 Contrat collectif de travail pour l'inqustrie céramique suisse, 1979, art. 19.

1

Bien qu'en Suisse le droit de grève ne soit pas expressément ancré dans la Constitution, il faut admettre qu'il découle implicitement du droit de coalition 1 •• Toutefois, la validité des clauses de paix, fussent·

elles absolues, n'a jamais été mise en doute: non seulement le code des obligations les autorise, mais la Constitution elle~même dOffile

mandat au législateur de prendre des dispositions favorisant la paix du travail". C'est dire que, sur le plan constitutionnel, le droit de grève et les clauses de paix s'accordent parfaitement" .

.. •

Ainsi, depuis 1956, c'est en vertu de la loi elle-même que les parties doivent s'abstenir de toute mesure de combat au moins quant aux matières réglées par les dispositions de fond. Mais, bien avant le législateur, la doctrine et la jurisprudence avaient tenu l'obligation de paix pour immanente à la convention collective. D'ailleurs, les contractants le rappellent généralement au moyen d'une clause expresse, qui a souvent pour but d'étendre la portée de cette obli·

gation.

Avec la République fédérale, la Suède et les Etats-Unis, la Suisse appartient donc clairement au groupe des pays où l'obligation de paix est tenue pour immanente aux dispositions de fond.

S'agissant de la justification doctrinale de cette obligation, nous sommes tributaires des écrits allemands. L'obligation de paix découle

"

18 Voir A. Berenstein, Le droit de grève dans la législation suisse, Wirtschaft und ReelIt, vol. 3 (1951), p. 34 sqq.; M. Hahn, Streikrecht und Aussperrungsrecht im Rahmen der schweizerischen Arbeitsvedassung und im internationalen Kon-ventionsrecht (insbesondere der Europaischen Sozialcharta), Diessenhofen 1978, p. 28 sqq. ; J.-D, Delley et Ch.-A. Morand, Rôle et statut des centrales syndicales en Suisse, in Recueil des travaux suisses présentés au Congrès international de droit comparé, Bâle 1979, p. 175 sqq., 190 sq.; Ch.-A. Morand, La liberté syndicale des salariés en Suisse, in Die Koalitionsfreiheit des Arbeitnehmers (H. M.osler et R, Bernhardt, éd.), Berlin, Heidelberg et New-York 1980, p. 817 sqq., réserve des obligations qui pourraiellt résulter des conventions collectives en vigueur ». Les clauses de paix des conventions collectives seraient donc compa-tibles avec la charte. Voir Conseil de l'Europe, Conclusions l du Comité d'experts indépendants de la Charte sociale européenne, Strasbourg 1969-1970, p. 39, Pour DaubJer, cependant, une obligation de paix illimitée d'une durée de cinq ans serait contraire à la charte: W, Daubler. Der Arbeitskampf und die Sozialcharta, in Die Europaische Sozialcharta, Weg zu einer europaischen Sozialordnung, Baden-Baden 1978, p. 103 sqq., 125.

de la figure même de la convention collective et du principe de la fidélité contractuelle. Elle représente la contrepartie des avantages concédés par l'employeur dans le cadre des dispositions normatives.

En outre, à l'instar de quelques auteurs germaniques, certains com-mentateurs helvétiques mettent l'accent sur la fonction d'ordre de la convention collective. Dotés, de par la loi, de la compétence de poser des règles munies d'un effet direct et impératif sur les contrats individuels, les partenaires sociaux doivent en user de manière à favoriser la paix du travail.

En inscrivant l'obligation de paix dans le code, le législateur suisse n'a pas répondu aux mêmes préoccupations que le législateur suédois. Ce dernier a voulu assurer, dès 1928, l'effet pacificateur des conventions collectives au moyen d'une réglementation détaillée et de l'institution d'un tribunal spécialisé, habilité notamment à résoudre les conflits collectifs juridiques. Ce faisant, il a écarté l'opposition des syndicats. On se rappelle d'ailleurs que c'est cette opposition qui a retenu le législateur allemand de codifier l'obligation de paix. Au contraire. le législateur suisse a consacré sans peine les enseignements de la doctrine reçus, de manière incontestée, dans la pratique. Toute-fois, il s'est borné à cela et n'a pas créé de juridiction spécialisée dans le domaine des conflits collectifs. D'où, comme on va le voir, le recours à l'arbitrage.

La présence simultanée d'une obligation de paix ancrée dans la loi et des clauses expresses convenues entre les parties à la conven-tion nous rapproche de la situaconven-tion américaine. Cependant, l'obli·

gation de paix découlant de la loi a une racine fort différente aux Etats-Unis. Là, le législateur a entendu réglementer au premier chef la procédure de la négociation collective, non pas le fond des accords.

Dans ce système, l'obligation légale de paix demeure périphérique.

La pratique tend à la méconnaître.

Rare en République fédérale et en Suède, la clause de paix occupe une place comparable aux Etats·Unis et en Suisse. C'est que, dans ces deux pays, l'obligation de paix ne constitue pas seulement le corollaire des dispositions de fond, mais avant tout une contrepartie dans le cadre d'un marché. Elle s'étend souvent à d'autres matières que celles réglées par la convention, ce qui rend nécessaire son énon-ciation explicite.

La. convention collective, dans notre système juridique, forme, indubitablement, un contrat entre les parties. Elle déploie ses effets dans la sphère du droit, et non pas seulement dans celle de la morale sociale comme au Royaume-Uni. En outre, elle régit un véritable échange de prestations. Elle ne représente pas le constat précaire de rapports de force, à l'exemple français ou italien, mais un engagement valable pendant une certaine durée. Loin de créer un obstacle, le droit de grève se conjugue avec la fip pacificatrice de l'accord.

II I

,l, "

162 DROIT SUISSB

Section

II

L'OBLIGATION DE PAIX

LIÉE À DES DISPOSITIONS DE PROCÉDURE

Dans le cadre de cette étude, nous ne nous intéressons qu'à l'obli-gation de paix résultant des conventions collectives. Nous ne dirons que quelques mots de l'obligation de paix liée à des procédures établies par l'Etat pour fixer les conditions de travail ou pour conci-lier les parties en cas de différend.

Il arrive que l'Etat veuille se charger lui-même de faire respecter la paix lorsqu'il intervient dans la fixation des conditions de travail.

Ainsi, à Genève, une loi de 1900 instituait une procédure permettant d'arrêter des «tarifs et conditions générales d'engagements •. Ce texte prévoyait: c Pendant la durée d'un tarif en vigueur, aucune suspension générale de travail ne pourra étre décrétée ni par les patrons ni par les ouvriers dans le but de modifier ce tarif . • 1 De la sorte, robligation de paix, munie d'une sanction pénale. se trouvait pour la première fois ancrée explicitement dans une loi 2.

En 1919, une telle obligation de paix fut inscrite dans un texte fédéral. Selon la loi du 27 juin 1919 sur la réglementation des condi-tions de travail, lorsque cellesoCi sont officiellement déterminées soit par voie d'autorité, soit'-.J?ar le moyen de l'extension aux tiers des contrats collectifs, les intéressés ont l'obligation. d'éviter tout conflit en ce qui cOncerne les conditions dont la réglementation a été deman-dée ou qui font l'objet des ordonnances et décisions.

»'

Cette loi fut rejetée par le peuple en 1920, si bien qu'elle n'entra jamais en vigueur'.

1 Recueil authentique des lois et actes du gouvernement de la République et canton de Genève, vol. 86 (1900), p. 117 sqq., 124. Voir M. BatteUi, Les lois genevoises de 1900 et de 1904 sur les tarifs d'usage et les conflits collectifs de travail, in Mélanges d'histoire économique et sociale en hommage au professeur Anthony Babel, t. II, Genève 1963, p. 343 sqq.

2 A. Berenstein, L'obligation de «; paix du travail)lo et le projet de loi sur les conventions collectives, tiré-à.-part de la Revue syndicale suisse, No 4, avril 1952, p. 7.

a Article 22 de la loi fédérale portant réglementation des conditions de travail, du 27 juin 1919, Feuille fédérale, 1919, vol. III, p. 880, 886 .

.f, Voir Berenstein, L'obligation ... , p. 2.

Néanmoins, l'idée n'avait pas disparu que, lorsque l'autorité elle-même apporte son concours à l'établissement des conditions de tra~

vail, celles-ci ne sauraient être remises en cause par la force. Aussi bien la loi du 12 décembre 1940 sur le travail à domicile dispose qu'au cas où les salaires sont fixés directement par le Conseil fédéral ou indirectement par voie d'extension aux tiers d'un contrat collectif,

« les parties doivent s'abstenir de troubler la paix dans les relations du travail» '. La commination d'une amende assortit cette obligation de paix".

De même, les arrêtés de 1941 et de 1943 permettant de donner force obligatoire générale aux contrats collectifs de travail dispo-saient: «Tant que la décision donnant force obligatoire générale à des clauses d'un contrat collectif de travail est applicable, les parties doivent maintenir la paix entre elles sur les points réglés par ces clauses. Elles ne doivent en conséquence employer ni continuer d'em·

ployer aucun moyen de contrainte. »T Derechef, les infractions étaient punies de l'amende".

L'obligation de paix statuée par ces textes se trouve escortée d'une sanction typique du droit public, auquel elle ressortit. Nous l'avons mentionnée parce qu'elle est caractéristique d'une tendance qui s'est développée pendant et après la guerre.

La loi sur le travail à domicile est toujours en vigueur 8b1'. En revanche, les arrêtés fédéraux permettant de donner force obligatoire générale aux contrats collectifs de travail ont été remplacés, en 1956, par la loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail Il. D'après ce texte, les dispositions étendues demeurent de droit privé: l'autorité administrative n'est

5 Article 12 de la loi fédérale sur Je travail à domicile, du 12 décembre 1940, Recueil officiel des lois féd.érales, 1941. vol. II, p. 1497, 1500.

6 Article 20, loc. cit. p. 1502. Voir Schweingruber. Das Arbeitsrecht.. .•

p. 88 sq.; A. Berenstein,

Le

droit de grève"., p. 34 sqq .• 43; H.P. Tschudi, Die Sicherung des Arbeitsfriedens durch das schweizerische Recht, in Festgabe rur

E. Ruck. Bâle 1952, p. 105 sqq., 122 sq.; Berenstein, L'obligation ... , p. 2. neuen Gesamtarbeitsvertragsrecht, Gewerkschaftliche Rundschau, 1958, p. 271 sqq., 273.

[. le déroulement des procédures qu'il établit pour concilier les parties en cas de différend. dans le cadre de la convention collective qui les lie, un office paritaire de conciliation ou d'arbitrage. L'office s'efforce de concilier les anta-gonistes et, avec l'accord de ces derniers, rend une sentence arbitrale.

Si la procédure de conciliation échoue, le département peut, à la associations, veilleront à maintenir la paix sociale et s'abstiendront-de toute mesure s'abstiendront-de lutte. L'obligation d'observer la paix naîtra au moment où l'institution de l'office de conciliation ou de l'office' d'arbitrage sera notifiée aux parties et elle durera quarante·cinq jours.

L'office de conciliation ou l'office d'arbitrage pourra, par une décision unanime, proroger ce délai.» 12 L'obligation de paix est quasiment dépourvue de sanction: c'-.~'ottice de conciliation ou d'arbitrage cons·

tatera les atteintes portées'à la paix et pourra les publier, si la partie

LA SOURCn 165 l'office cantonal de conciliation, créant un office de conciliation per-manent, dispose: c Tant que les parties n'ont pas épuisé la procédure prévue par le présent règlement, tout appel par voie d'affiches ou de publications quelconques à une suspension générale ou partielle de travail, toute décision tendant à une telle suspension, ou encore

LA SOURCn 165 l'office cantonal de conciliation, créant un office de conciliation per-manent, dispose: c Tant que les parties n'ont pas épuisé la procédure prévue par le présent règlement, tout appel par voie d'affiches ou de publications quelconques à une suspension générale ou partielle de travail, toute décision tendant à une telle suspension, ou encore