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LA RESPONSABILITÉ DES ORGANISATIONS

Qui peut engager la responsabilité d'une organisation partie à la convention? En République fédérale d'Allemagne, les syndicats sont responsables du fait de leurs organes et de leurs auxiliaires, parmi lesquels figurent notamment les employés et les sections de l'asso-ciation. Le cas échéant, il conviendra de s'assurer que l'organe a agi dans l'exercice de ses compétences ou que l'auxiliaire a agi en rela-tion interne avec l'exécurela-tion du contrat collectif. En revanche, )es parties ne répondent pas des personnes qui, sans revêtir de fonction

63 Nikisch, p. 328.

:H. Ramm, Die Parteien ...• p. 80 sq. et 84 sqq.

55 O. Radke. Rechtsbeziehungen zwischen einer Tarifvertragspartei und den MitgJiedern der gegnerischen Tarifvertragspartei, Arbeit und Recht. vol. 4 (1956), p. 7:13 sqq., Z75 et vol. 5 (1957), p. 157 sqq. Pour une curieuse théorie fondée sur la charte sociale européenne, cf. H. Seiter, Streikrecht und Aussperrungs·

recht, Tübingen 1975, p. 508.

o. Schmidt, Law and ... , p. 141 et 207. •

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particulière et sans être chargées de mission par elles, commettent des actes contraires à la convention 51.

En Suède et aux Etats·Unis, la responsabilité du syndicat s'engage de manière moins formelle. Dans le premier pays, on admet qu'une réunion de membres de l'organisation, même si elle n'en constitue pas l'assemblée générale, peut exprimer la volonté collective de recou·

rir à des actes d'hostilité. Cependant, toute discussion entre des gré·

vistes ne saurait être imputée au syndicat. Il faut au moins que la délibération ait eu lieu dans le cadre de l'organisation ". Outre-Atlantique, dans certains circuits, le syndicat ne peut être tenu pour responsable que des actes autorisés ou ratifiés de ses représentants ".

Le cinquième circuit, partant de ces prémisses, considère néanmoins l'attitude du syndicat d'un point de vue plus souple. Il souscrit à la théorie dite de l'action de masse, selon laquelle lorsque les membres d'un syndicat s'engagent dans une grève avec l'appui de responsables syndicaux, cette grève doit être tenue pour celle du syndicat même si ces dirigeants ne sont pas autorisés par leur organisation, car l'action de la masse est, en fait, celle du syndicat GO.

51 § 31 et 278 BGB. Nipperdey, p. 715; Brox et Rüthers, p. 89 sq.; Wiedemann et Stumpf, p. 296 sq.

58 Schmidt, The Law ... , p. 196 sq.; Schmidt, Law and ... , p. IBI sq.

ri9 Voir les arrêts des 4- et fT Circuits, p. 66, note 5, supra.

60 Vulcan Materials Co. v. United Steelworkers. 430 F. 2d 446, 454 sqQ. (5" Cir., 1970); United States Steel Coll'. v. United Mine Workers of America, 519 F. 2d 1249, 1252 sqq. (5" Cir., 1975); les mêmes, 525 F. 2d 377, 378 (5" Cir., 1976).

CONCLUSION

Ainsi, l'obligation de paix lie au premier chef les parties à la convention. qui en sont chacune réciproquement créancière et débi~

trice. Cette règle se retrouve dans tous les pays examinés, sauf peut-être le Royaume-Uni, où l'on ne distingue pas clairement les devoirs des organisations d'avec ceux de leurs membres.

L'assujettissement des parties aux contrats individuels de travail pose en revanche des problèmes délicats. Tous les systèmes étudiés admettent que l'obligation de paix lie les individus. Mais, pour parve-nir à cette solution, ils suivent des cheminements divers.

Le cas de la République fédérale est le plus complexe. Les premiers théoriciens des conventions collectives ont marqué nettement que l'obligation de paix ne ressortissait qu'aux clauses contractuelles entre les parties à l'accord et ne comptait pas parmi les clauses normatives destinées à s'insérer dans les contrats de travail. Cette conception fit problème à partir du jour où le Tribunal fédéral du travail statua que la grève ne représentait pas une violation du contrat de travail, mais suspendait seulement ce dernier si elle était légitime sur le plan collectif. Il a fallu, alors, déployer une grandc ingéniosité pour expli-quer l'effet de l'obligation de paix sur cette suspension. Certains auteurs ont voulu introduire l'obligation de paix dans les contrats individuels. Mais l'opinion dominante et la jurisprudence, demeurant sur le plan collectif, considèrent que l'obligation de paix, sur un tel plan, rend la grève illégitime et, partant, empêche la suspension du contrat individuel: un arrêt de travail contraire à la convention équivaut. comme devant, à une violation de celui-ci. Quant aux grèves des non-organisés, elles sont tenues pour illégitimes en vertu des principes de la responsabilité civile et constituent, elles aussi, des violations du contrat de travail.

La Suède et les Etats-Unis ont fait l'économie de pareils exercices doctrinaux. La loi elle-même prévoit, dans le premier pays, que J'obli-gation de paix lie non seulement les organisations, mais aussi leurs membres. Il semble que la jurisprudence regarde les combats des non-organisés comme illicites. Dans le second, c'est également la loi qui assujettit les individus à l'obligation de paix relative qu'clle institue. Et les juges ont décidé qu, les clauses expresses de paix

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astreignent tous les travailleurs compris dans l'unité de négociation au nom de laquelle agit le syndicat.

En France et en Italie, la pratique admet que les clauses de paix retentissent sur les contrats individuels sans justifier ce résultat par des analyses subtiles. Au Royaume·Uni, enfin, ces clauses ne sont incorporées dans les contrats de travail que si la convention le dispose expressément.

Les accords collectifs affectent des relations multiples. Outre celles qui existent entre les signataires de la convention et celles qui lient les parties aux contrats individuels, on peut en imaginer d'autres.

A cet égard, certaines règles antiques perdent leur poids. Tandis que la doctrine, acceptant la figure de la stipulation pour autrui, rejette communément l'obligation à la charge d'un tiers, d'aucuns recourent à cette dernière, en République fédérale, pour assujettiT les membres d'une organisation envers l'autre partie à la convention. La Suède s'est depuis longtemps dégagée des théories classiques.

Nous pouvons observer la même tendance à propos de la respon-sabilité des organisations. En Suède et aux Etats·Unis, on considère que la volonté de celle,",i s'exprime parfois en dehors de leur cadre habituel, de sorte que s'élargit le champ des actes qui leur sont imputables.

Qu'il s'agisse donc des effets de l'obligation de paix sur les contrats individuels, des relations entre les membres d'une organisation et le cocontractant de cette dernière ou encore de la délimination des faits qui engagent la responsabilité des associations, le droit des conven·

tions collectives s'efforce d'adapter à ses besoins les figures juridiques traditionnelles.

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CHAPITRE V