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LIÉE À DES DISPOSITIONS DE PROCÉDURE

Tandis que, dans la section précédente, l'on distinguait assez clai-rement les pays où une obligation de paix escorte les dispositions de fond (parce qu'immanente à ces dernières ou découlant d'une clause expresse) d'avec ceux où, au contraire, une telle obligation fait ordi-nairement défaut, cette division s'applique mal s'agissant des dispo-sitions ,de procédure. En effet, dans tous les systèmes étudiés, les dispositions de procédure s'accompagnent peu ou prou d'une obli-gation de paix.

Au Royaume·Uni et en France, il n'existe guère d'obligation de paix liée à des accords de fond. Celle qui assortit les règles de procédure jouera donc le rôle principal. Aux Etats-Unis, en République fédérale et en Suède, les dispositions de fond engendrent une obligation de paix: celle qui résulte des règles de procédure remplira donc une fonction complémentaire.

A. LBS DISPOSITIONS DE PROCgDURE COMME SOURCE PRINCIPALE DE L'OBLIGATION DB PAIX

1. Royaume·Uni

Le droit des conventions collectives en Grande-Bretagne a connu deux bouleversements dans la première moitié des années soixante-dix.

En 1971, le gouvernement conservateur, désireux de lutter contre la.

multiplication des conflits dans ce domaine, fit adopter la loi sur les relations industrielles " au moyen de laquelle il espérait créer un cadre nouveau où les négociations collectives pourraient se dérouler de manière ordonnée. L'opposition irréductible des syndicats déjoua cette entreprise. En 1974, le gouvernement travailliste, reprenant le

l Industrial Relations Act, 1971. Série.;législative, 1971·R.U. 1.

40 DROIT COMPARÉ nationale. La négociation collective forme un processus continu. Les litiges examinés ne se limitent pas à l'interprétation des accords (conflits juridiques). Ils embrassent également les conflits écono-miques. La distinction entre ces deux catégories de conflits ne joue pas un grand rôle '.

Selon le professeur Kahn-Freund" de tels accords engendrent implicitement une obligation de paix protégeant le déroulement de la procédure. Toutefois, les textes renferment le plus souvent une

Wedderburn et P.L. Davies, EmpJoyment Grievances and Disputes Procedures in Brîtain, Berkeley et Los Angeles 1969, p. 75 sqq.: A.I. Marsh, Disputes

P''''I'' ,

LA SOURCE 41

juridique de l'obligation de paix ainsi reconnue? Cette question a été l'objet de quelque incertitude jusqu'en 1969.

La loi sur les syndicats, de 1871, visait à dégager ces derniers de la

En conséquence, il a déclaré inadmissible, en particulier, toute action en justice fondée sur un accord entre syndicats 7. Comme les associa-tions d'employeurs constituaient également des syndicats aux termes de la loi, les accords conclus entre un syndicat de travailleurs et une association d'employeurs demeuraient imparfaits. Toutefois, un accord passé avec un employeur individuellement échappait à l'emprise de ce texte ".

Quelle qu'ait pu être la portée de cette exception au principe posé par la loi sur les syndicats, la question de J'effet juridique des conventions collectives a été examinée par la doctrine des années cioquante et soixante d'un poiot de vue tout différent. Selon la for-mulation classique du professeur Kahn-Freund, les conventions col-lectives ne se situent pas dans la sphère juridique, mais dans la Contractual or Non.contractual Nature of Collective Agreements in Great Britain and in Eire, in Labour and the Law, p. 40 sq.; rapport Donovan, p. 126; Kahn-Freund, p. 125 sqq.; K.W. Wedderburn, The Worker and the Law, Londres 1971, p. 171 sqq.; R. Lewis, The Legal Enforceability of Collective Agreements, British Jourruù of Industrial Relations, vol. 3 (1970), p. 313 sqq.; C. Grunfeld, Modern Trade Union Law, Londres 1966,

8'

219; A. Szakats, Collective C( Contract li' Or Individual Status? Ernployment oder Management-Union Agreements, Alberta

~w Revie\v, vol. IS (1977), p. 243 sqq., 248 et note 25; B.A. Heprle, Great Britain,

Il

International Encyclopaedia for Labour Law and Industria Relations, vol. 2, eventer (Hollande) 1977, p. 165 sqq. ..

4

42 DROIT COMPAR~

de la volonté subjective. S'agissant d'une matière commerciale, les parties seraient présumées s'engager dans un cadre juridique 1o,

La nature des conventions collectives et des clauses de paix qu'elles renferment a été analysée en 1969 par Geoffrey Lane, J. La compagnie Ford avait passé en 1955 un accord avec divers syndicats, lequel instituait une procédure de règlement des litiges et prévoyait une obligation de paix avant l'épuisement de cette dernière. Une grève ayant éclaté sans que la procédure ait été menée à son terme, l'em-ployeur agit en justice pour obtenir la cessation de la grève par le moyen d'une mesure provisionnelle. Ayant recensé les précédents, qui ne fournissaient pas de lumière suffisante, le juge retint comme critère l'intention des protagonistes. Ces derniers se plaçaient·ils dans le champ des contrats commerciaux ou s'agissait-il d'un arrangement de caractère social? Vu le mutisme de leur texte à cet égard, force était de se fonder sur les circonstances entourant la conclusion de l'accord. Citant de longs extraits du rapport de la commission Dono-van, dont le professeur Kahn-Freund était membre, et se référant aux travaux de ce dernier, le juge constata que l'état de l'opinion au moment déterminant était tel que, à moins de disposition con-traire clairement exprimée, un accord de ce genre demeurait dans le domaioe des engagements pris sur l'honneur seulement. Il précisa cependant que les conventions collectives n'appartiennent pas auto-matiquement à cette catégorie, mais que, à défaut d'indication expresse des parties elles-mêmes, leur intention devait se déduire des circonstances objectives 11.

Il peut donc arriver que, malgré le principe posé par l'arrêt que nous venons de résumer, les parties expriment l'intentIon de se lier juridiquement. On cite souvent, à titre d'exemple, la convention col-lective signée en 1898 (et renouvelée notamment en 1962) dans l'indus-trie de la chaussure. Revêtu'-.çle la forme authentique. ce texte prévoit que les litiges résultant de j'application de la convention doivent être soumis à un arbitre et que, en cas de violation, ce dernier est habilité à prélever sur un fonds constitué en trust pour satisfaire le lésé.

Chaque partie a versé la moitié de ce fonds, au montant de deux mille livres 12.

10 J.L. Gayler. The Legal Effect of Collective Agreements in Great Britain, 6th New York Conference on Labor Law, New-York 1953, p. 107 sqq. i J.L. Gayler Industrial Law, Londres 1955, p. 170 sqq.; J.L. Gayler et R.L. PuIVlS, Industriru l

Law, Londres 197

f./

p. 337; J.B. Cronin et R.P. Grime, Labour Law, Londres 1970, p. 315 SQ.; N. Selwyn, Collective Agreements and the Law, Modern Law Review, vol. 32 (1969), p. 377 sqq.

11 Ford Co. v. Amalgamated Union oC Engineering and Foundry Workers, (1969) 2 a.B. 303.

12 Selwyn, Collective Agreements ... , p. 389; Gayler et Purvis, p. 340; Wedder-burn, Cases ... , p. 327.

Si, en règle générale, les conventions collectives ne déploient pas d'effet juridique inter partes, elles influent sur le contenu des contrats individuels, qui peuvent incorporer leurs dispositions. Par un tel truchement, ces dernières retentissent donc dans la sphère du droit.

Vu que nous mettons ici l'accent sur la convention comme traité de paix entre les signataires et compte tenu, d'autre part, de la faible importance pratique de la clause transportée dans les contrats indi·

viduels, nous préférons renvoyer son examen au chapitre quatrième.

b) La réforme de 1971

A la fin des années soixante, il est apparu que le système formel des relations collectives, tel que nous l'avons exposé en relation avec l'obligation de paix, avait perdu son efficacité. La négociation col-lective se développait dans le cadre de l'entreprise et de l'établisse-ment. Lorsque éclataient des conflits, on négligeait les procédures stratifiées et centralisées au profit d'une solution immédiate sur le plan local. A ce niveau, les procédures étaient informes, si bien que les grèves sauvages se multipliaient (pour représenter la quasi-totalité des grèves) ". Le gouvernement conservateur, en 1971, tenta de créer un nouveau cadre légal afin d'améliorer le fonctionnement des rela-tions collectives.

Ce n'est pas le lieu de décrire l'ensemble des mesures prises par le législateur de 1971. Du point de vue qui est le nôtre, l'innovation principale consiste dans le renversement de la présomption posée par l'arrêt Ford 1< quant à la nature de la convention collective. Selon la section 34 de la loi, toute convention qui est faite par écrit et qui ne renferme pas de disposition contraire revêt la force d'un contrat.

de sorte que les parties peuvent agir devant l'instance. judiciaire en cas de litige". Cette règle touche aussi les décisions des organes

<:omposés de représentants des travailleurs et du ou des employeurs en vue de régler les termes et conditions d'emploi ou toute autre matière visée par la convention 16. Il peut s'agir de commissions mixtes siégeant à des fins de négociation ou même d'arbitrage, au niveau national comme à ceux de l'entreprise ou de l'établissemenl.

De la sorte, le législateur s'efforce de rendre formelle la négociation

13 Rapport Donovan, p. 12 sqq. et 127 sqq.; O. Kahn-Freund, The Shilting ...•

p. 25. Roberts et Rothwell, p. 400 sqq.

14 Voir note 11 supra;

l~ Industrial Relations Act, 1971, s. 34; Gayler et Purvis, p. 334 sqq.; N.

Selwyn, Guide to the Industrial Relations Act 1971, Londres 1971, p. 81 sqq,;

R.C. Simpson et J. Wood, Industrial Relations and the 1971 Act, Londres 1973 p. 135 sqq.; C.D. Drake, Labour Law, Londres 1973, p. TT sqq.

16 S. 35 et 166 (2).

44 DROIT COMPARÉ

collective à ces deux derniers niveaux qui, on 1'a vu, se dérobaient aux procédures fixées dans les accords nationaux. 11. A la même fin, une procédure de négociation el de règlement des litiges impliquant une obligation de paix peut être imposée aux parties lorsque son absence ou le mauvais fonctionnement de la procédure existante nuisent sérieusement au développement ordonné des relations pro..

fessionnelles dans l'unité considérée ou que des pertes de travail substantielles et répétées se sont produites 18.

L'ambition du législateur de 1971 ne s'est pas réalisée. Les syn-dicats s'opposaient à l'intrusion de la loi dans le domaine des négo-ciations collectives. Ils obtinrent que dans presque toutes les conven-tions fût insérée une clause écartant la présomption qui leur eût donné la force juridique d'un contrat

1'.

Aux yeux des employeurs, le recours aux mécanismes institués par la loi aurait risqué de ruiner les relations de travail et les aurait exposés à davantage de maux.

D'ailleurs, il n'était pas certain que l'application de conventions pourvues d'effets juridiques fût plus facile que celle des conventions ordinaires 2(). L'imposition d'un accord de procédure, envisagée quatre fois seulement, n'eut jamais lieu 21. Le nombre des grèves continua de croître sans que les employeurs puisent dans l'arsenal créé par la loi. Ici encore, le risque d'exacerber les passions était considéré comme excessif 22. Il n'apparaîtra dès lors guère étonnant que, revenu au pouvoir, le parti travailliste ait eu hâte d'abroger la loi sur les relations industrielles.

cl L'abolition de la réforme de 1971

Remplaçant çetle dernière, la loi sur les syndicats et les relations du travail, de 1974 marque, dans notre domaine, un retour à la situa-tion qui prévalait \vant 1971. Au rebours de la loi conservatrice, le nouveau texte présume que les conventions collectives n'ont pas la force d'un contrat, à moins qu'elles ne soient faites par écrit et ne

11 Drake. p. 296; Selwyn, Guide .... p. 81; Simpson et Wood, p. 140; Gayler et Purvis, p. 342.

18 S. 36 à 43; Gayler et Purvis, p. 342 sqq. ; Selwyn. Guide .... p. 7 sq. ; Simpson et Wood, p. 136 sqq.

19 B. Weekes, M. Mellish, L. Dickens et J. Uoyd, Industrial Relations and the Limils of Law, The Industrial Relations Act 1971. Oxford 1975, p. 156 sqq.; A.W.J. Thompson et S.R. Engleman. The Industnal Relations Ac[, A Review and Analysis, Londres 1975. p. 119; R.W. Rideout, The Place of Legislation in Labour Law, Current Legal Problems, vol. Tl (1974), p. 212 sqq.; Kahn-Freund, p. 130 sq.

2() Weekes ... , p. 119.

21 Thompson et Engleman. p. 119.

22 Weekes ... , p. 210 sqq.

45 renfennent une disposition contraire 23. Ainsi, les clauses de paix qui escortent les procédures de règlement des litiges ne sortissent en principe point d'effets juridiques.

2. France

al Les clauses de paix

Les conventions collectives françaises contiennent, le plus souvent, une cJause établissant une procédure de conciliation à suivre en cas de litige. La présence d'une telle clause forme même une condition d'extensibilité de la convention collective 24. Toutefois, la loi n'impose pas que la conciliation intervienne préalablement à la grève. L'une et l'autre peuvent se dérouler de concert 215. C'est pourquoi de nom-breuses conventions prévoient de surcroît que les parties s'engagent à ne pas recourir au combat avant d'avoir observé un délai de préavis, dont l'écoulement sera mis à profit pour tenter de résoudre le diffé-rend par les voies pacifiques instituées à cet effet: l'obligation de paix nécessite une clause expresse.

Si quelques conventions établissent un délai fixe de préavis (par exemple huit ou dix jours), d'autres posent que la paix doit être respectée pendant toute la durée de la conciliation. Selon un troisième type, intermédiaire, l'obligation de paix cesse si la conciliation n'a pas abouti dans un délai déterminé 26. La validité des clauses de paix liées à la conciliation a été vivement contestée par d'aucuns. La Cour de cassation l'a admise dans une certaine mesure. Résumons le débat.

bl Le débat sur la validité des clauses de paix

Les auteurs et les tribunaux hostiles à ces clauses invoquent la Constitution, d'une part, et le code du travail, de l'autre. Le préam-bule de la Constitution de J946, repris par celle de 1958, déclare que .: le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent )t.

On a voulu en déduire que seule la loi peut restreindre le droit de

2'

,Trade Union and Labour Relations Act, 1974, s. 18 (1); B. Perrins, Labour

Re!Lo 'duons Now, Londres 1975, p. 37 sqq.; R.W. Rideout, Principles of Labour Law, n ces 1976, p. 61 sq.; Kahn-Freund, p. 131 sq.

24 Article L. 133-3, ch. 8. du code du travail.

2(; Camerlynck et Lyon-Caen, p. 70S; Latournerie, p. 176 sqq.

2. H. Sin.y. p. 205 sqq., 210 sq. j

46 DROIT COMPW

grève et que des conventions, souvent imposées par un employeur fort à des travailleurs faibles, ne sauraient déroger à un droit ancré dans rien de moins que la Constitution. Bien plus, le parlement a repoussé, en 1950, un amendement à la loi sur les conventions collec-tives selon lequel tous les confU t5 devaient être soumis à une tenta ti ve préalable de conciliation. Les partenaires sociaux ne seraient pas habilités à établir une limitation du droit de grève que le législateur lui-même a refusée. Voilà pour la Constitution. Et voici le second argument. L'article L. 132-1, alinéa 2, du code du travail statue: «La

convention peut comporter des dispositions plus favorables aux tra-vailleurs que celles des lois et règlements en vigueur. Elle ne peut déroger aux dispositions d'ordre public de ces lois et règlements. » Comme l'ordre juridique permet la grève. une convention qui l'inter-dirait (fût-ce pendant la procédure de conciliation) serait moins favo-rable et. partant, se heurterait à l'article précité. Ici encore surgit la fonction protectrice de la loi, contre laquelle les conventions ne sauraient se dresser 27. Les travailleurs dOÎvent, à tout moment, demeurer libres d'entreprendre de nouvelles conquêtes. Cette philo-sophie a été résumée, de manière colorée, par un chef syndicaliste en vue: «Quand la classe ouvrière se rend compte qu'elle a accumulé à son profit des forces capables de faire reculer l'adversaire, elle se moque bien de toutes les précautions de langage et des articles qui n'ont pas leur place dans des accords contractuels ( ... ). Elle utilise ces forces pour régler des problèmes qui n'ont pu l'être précédem-ment ( ... ) et les phrases sur la restriction du droit de grève s'en vont rejoindre pas mal d'autres rêves que les exploiteurs collectionnent au musée des illusions perdues. » 28

En dépit de ces objections, les clauses de conciliation assorties d'une obligation 4e paix ont été accueillies par la doctrine dominante et par la Cour de c~ation. C'est à tort qu'on invoque la Constitution.

Les partenaÎres sociaux peuvent restreindre le droit de grève, à l'instar de la loi, parce que les syndicats forment un contrepoids suffisant à la puissance des employeurs, de telle sorte que l'engagement de paix n'est pas imposé par ceux-ci, mais librement et valablement accepté. De plus, bien que le législateur n'ait pas voulu rendre obli-gatoire la conciliation préalable au conflit, il n'a pas empêché les

27 M. Boitel, L'exercice du droit de grève réglementé illégalement par les conventions collectives, Droit ouvrier, 1956, p. 459 sqq.; M. Boitel, Validité des clauses des conventions collectives restreignant l'exercice du droit de grève?

Haro sur les meneurs, Droil ouvrier, 1961, p. 3 sqq.; Javillier, p. 512. Voir aussi:

Tribunal civil de la Seine, 21 février 1956, Juris-Classeur Périodique (I.C.P.) 1957 II 10013; Justice de paix de Châtel-sur-Moselle, 29 septembre 1956. Droit ouvrier, 1956, p. 431.

28 B. Frachon, cité in Boitel, L'exercice ... , p. 460.

47 parties elles·mêmes de souscrire à uoe telle procédùre, qui peut servir de monnaie d'échange pour des avantages concédés par l'employeur.

En second lieu, la loi n'exige pas la conclusion de clauses plus favo-rables que les textes en vigueur. Elle le permet, sous l'uoique réserve de l'ordre public. Or, non seulement l'usage de la clause de paix peut valoir des avantages au travailleur et améliorer sa condition, mais, loin de choquer l'ordre public, il sert l'intérêt de la paix sociale".

Cependant, l'admission des clauses de paix jumelées avec une procédure de conciliation ne va pas sans nuances. Comme le relevait l'avocat général Lindon, il ne s'agit que d'un aménagement du droit de grève, non d'une restriction .30. En conséquence, des délais trop longs ou uoe procédure trop compliquée constitueraient une véritable entrave à ce droit et risqueraient la censure de la Cour de cassation.

C'est ce que Sinay déduit d'uo arrêt rendu par cette juridiction en

196531 • D'après cet auteur, il faut donc que le droit de grève soit

aménagé par l'exigence d'un délai de préavis court et précis ou par

"établissement d'une procédure de conciliation assortie d'un délai court et déterminé 32, En revanche, serait trop étendue et, partant, invalide une clause qui, comme dans les accords Messier, paralyse le droit de grève jusqu'à l'épuisement des possibilités « réglementaires, conventionnelles, légales ou particulières de solution» as. Latournerie, au contraire, ne redoute pas des délais assez longs. A ses yeux, les travailleurs obtenant des avantages en échange d'une procédure de conciliation, on verrait mal qu'ils les conservent tandis que la clause de paix serait invalidée".

29 Latournerie, p. 179 sqq.; Sinay, p. 211 sq.; Camerlynck et Lyon-Caen, p. 598 sq. et 671 ; Despax, p. 68 et 274; A. Brun et H. Galland, Droit du travail, Paris 1978, p. 110 et 438; A. Brun, La jurisprudence en droit du travail, Grands arrêts, Paris 1967, p. 643 et 646; Ollier, p. 402; G. Levasseur, Chronique de juris·

prudence en matière sociale, Droit social, 1954, p. 470 sqq., 475; P. Durand, La loi du 26 juillet 1957 sur le règlement des conflits collectifs du travail, Droit social, 1958, p. 138 sqq., 139; P. Juvigny, Grève et lock~ut, Jurisclasseur de droit du travail, t. III, 37, No ~; P. Allemandoll, La grève et la tentative de concilia~

tion, J.C.P. 1953 1 1007, Pour la j'urisprudence, voir: Tribunal civil d'Epinal, 25 janvier 1957, J.C.P. 1957 II 100 3; Cour d'appel de Colmar, 10 juillet 1962, Recueil Dalloz, Somm. 1963, p. 56: Cour de cassation, 14 janvier, 5 et 6 mai 1960, J.C.P. 1960 II 11692 et les conc1usions de M. R. Dodon, avocat général, in Droit ouvrier, 1961, p. 10 sqq., 11; Cour de cassation, 15 février 1965, I.C.P. 1965 II 14212.

30 Cité à la note précédente, in fine.

U Cité également à la note 29, in fine.

82 Sinay, p. 213 .

.. Sin.y, p. 207 et 214 et note in I.C.P. 1965 II 14212.

3{ Latournerie, p. 182. j:

48 DROIT COMPARll

B. LEs DISPOSITIONS DB PROCÉDURE

COMME SOURCE COMPL~MBNTAIRB DB L'OBLIGATION DB PAIX

1. Etats-Unis

Nous avons étudié dans la section précédente l'obligation de paix découlant de la loi Wagner (dont la sanction échoit au Conseil natio-nal des relations du travail) et celle fonnulée expressément par les signataires des conventions (dont la sanction peut être assurée par les tribunaux ordinaires). Il nous faut examiner maintenant les clauses d'arbitrage et leurs effets sur l'obligation de paix.

al Le développement de l'arbitrage

Tandis que le mouvement syndical prenait son essor et que se multipliaient les conventions collectives, on vit apparaître. dans cer-taines de ces dernières, dès la fin du XIX" siècle, des règles prévoyant

Tandis que le mouvement syndical prenait son essor et que se multipliaient les conventions collectives, on vit apparaître. dans cer-taines de ces dernières, dès la fin du XIX" siècle, des règles prévoyant