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Si l'obligation de paix peut se rapporter au contenu même de la convention collective,

rier

n'empêche qu'elle ne s'étende au-delà, soit .qu'elIe couvre certains sujets détenninés, soit qu'elle revête un carac-tère illimité.

A. CoMBATS DE SYMPATHIE, COMBATS POLITIQUES

Lorsque l'obligation de paix protège seulement le contenu de la convention, elIe n'interdit ni le combat de sympathie ni le combat politique, qui, par définition, touchent des sujets étrangers aux rela-tions entre les parties. Ce principe est reconnu en République fédérale, en Suède (où le lock-out de sympathie joue un rôle important), en

72 Buffalo Forge Co v. Steelworkers, 428 U.S. 397, 407 (1976), En application de cette règle, U.S. Steel Corp. v. United Mine Workers. Local 6321, 548 F. 2d 67

(3~ Cir., 1976); Republic Steel Corp. v. United Mine Workers, 428 F. Supp. 637 (W.D. Pa .• 1977).

89 France et aux Etats-Unis l, Nous ne sachions pas que la question se soit posée en Grande-Bretagne ou en Italie.

n

arrive cependant que la loi elle-même ou les accords limitent la faculté de s'engager dans un combat de sympathie_ Nous n'envi-sageons ici que les restrictions découlant de l'obligation de paix liée à l'existence d'une convention.

L Suède

Selon les lois suédoises de 1928 et de 1976, pour qu'une lutte de sympathie ne viole pas l'obligation de paix, il faut que soit licite le combat du tiers soutenu par la partie contractante 2,

Un exemple d'application de cette règle montre que nous SOmmes ici aux confins de deux domaines: celui de l'obligation contractuelle de paix, d'une part, et, d'autre part, celui des principes généraux gouvernant la licéité des mesures de combat, qui n'entre pas dans notre étude_ Le syndicat des typographes avait décrété un boycottage contre un journal en raison de J'attitude antipatriotique de ce dernier.

Sympathisant avec le syndicat des typographes, le syndicat des employés de commerce refusa de transporter ou de distribuer le joumaL La Cour du travail tint pour illicite la grève des employés de commerce_ A ses yeux, le but du boycottage étant d'éliminer le journal en cause, le combat revêtait un caractère permanent et ne pouvait viser la reprise des négociations une fois la pression exercée.

Or, le but des mesures de combat doit être la poursuite des relations collectives sur une base nouvelle, et non pas l'anéantissement d'une partie_

n

en résultait l'illicéité du boycottage et, par contrecoup, de la grève des employés de commerce. Pour le professeur Schmidt, ce boycottage était de nature politique_ La Cour aurait dû examiner l'espèce sous cet angle 8_

2_ Etats-Unis

Aux Etats-Unis, le cas de grève de sympathie le plus typique et le plus répandu consiste dans le refus de franchir une ligne de piquets

t Pour la République fédérale, cf. déjà Sinzheimer, p. 153; Nipperdey. p. 315 et 322; Nikisch, p. 333 sq.; Siehrecht, p. 45; Brox et Rüthers, p. 83; Wiedemann et Stumpf, p. 279: Bobrowski et Gaul. p. 708. Pour la France, Durand et Vitu, p. 594; cf. aussi Sînay, p. 208. Pour la Suède. dans les limites que nous verrons, cf. p. 16. note 53, ct p. 17, note 55, supra, et Schmidt, Law and ... , p. 171. Pour les Etats-Unis. cf. la section 8 (d) de la loi Wagner, a contrario.

2 Cf. p. 16, note 53, et p. 17, note 55, supra; Robbins,. p. 264 sq.; T.L. Johns.

ton, Collective Bargaining in Sweden, Cambridge, Mass.t 1962, p. 151 sq.; Schmidt, The Law ...• p. 185 sq. ; Schmidt, Law and .... p. 174 sq.

3 Schmidt, The Law ...• p. 187 sq. ~

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DROIT COMPA1Œ

de grève établie par d'autres travailleurs engagés dans une lutte (que la ligne se trouve au lieu de travail des piquets ou qu'elle ait été formée par ces derniers devant les locaux utilisés par autrui). Certains textes contiennent une règle expresse à cet égard, les uns prévoyant que les travailleurs sont autorisés à respecter ces lignes; d'autres consignant l'obligation de les ignorer; d'autres encore distinguant selon le caractère des piquets (p. ex. respect de ceux appartenant au même syndicat exclusivement) 4.

La question de savoir si la clause de paix englobe la grève de sympathie est affaire d'interprétation dans chaque cas particulier.

La Cour suprême, au début des années cinquante, a tenu qu'une clause interdisant toute «grève ( ... ) ou autre cessation de travail ou interférence avec ce dernier» couvrait le refus de franchir une ligne de piquets. Les arbitres avaient remarqué, dans cette espèce, qu'au contraire d'autres conventions dans la même industrie le texte n'auto-risait pas expressément un tel refus 15.

Les décisions récentes des cours fédérales inférieures se montrent, semble·t·il, plus exigeantes. Elles demandent que la renonciation au droit de grève, pour être efficace, soit libellée de manière à exclure tout doute •. Interprétant un langage identique à celui que la Cour suprême a scruté dans l'arrêt ci·dessus, la Cour d'appel pour le sep-tième circui t a décidé qu'il ne couvrait pas le refus de franchir une ligne de piquets parce qu'il était lié avec une clause d'arbitrage et que cette dernière, par la nature des choses, ne couvrait pas le litige à l'origine de la grève, savoir celui même auquel les piqueteurs étaient partie. Vu l'interdépendance de la clause de paix et de celle d'arbi·

trage, il fallait admettre que, faute de précision contraire, celle·là n'était pas plus étendue que celle-ci 7.

B. LEs FAUX COMBATS DE SYMPATHIB

La grève perd son caractère de sympathie si elle vise, indirecte·

ment, la convention à laquelle le syndicat a adhéré·. Deux arrêts suédois sont significatifs à cet égard.

4 Collective Bargaining Negociations .... p. 77: 351 SQq .

• NLRB v. Rockaway News Co., 345 U.S. 71, 79 sqq. (1952).

6 Voir p. ex. Kellog Company v. NLRB, 457 F. 2d 519, 525 sqo. (if Cir., 1972), avec références.

7 Gary Hobart Water Co.". v. NLRB, 511 F. 2d 284, 288 (7' Cir., 19ï5).

Pour l'obligation de paix relative aux accords de procédure, voir p. 88, note 72, supra.

8 Nikisch, Friedenspflicht ... , p. 48: W.B. GouJd, On Labor Injunctions Pending Arbitration: Recasting Buffalo Forge, Stanford Law Review, vol. 30 (1918), p. 533 sqq., 547.

91 Un groupe extérieur à l'entreprise signataire de la convention voulait accomplir un travail qui, selon l'employeur, devait être fait par ses propres salariés. Le groupe extérieur déclencha un boycottage contre l'entreprise et demanda aux salariés de cette dernière de refuser d'exécuter la tâche en cause. La Cour examina la question de savoir si, selon la convention, les salariés étaient tenus de suivre les instructions de l'employeur sur ce point et, tranchant par l'affir·

mative, déclara que l'obéissance au boycottage, ayant pour but de modifier la convention, violait l'obligation de paix. L'action des tra·

vailleurs qui s'étaient solidarisés avec leurs camarades extérieurs à l'entreprise ne pouvait être qualifiée de sympathie.

Dans l'autre cas, des travailleurs extérieurs à une entreprise vou·

laient se réserver une tâche pour un client déterminé. Ils exhortèrent les salariés de l'entreprise à rejeter le travail en question, pour qu'il leur soit confié. La Cour arrêta que, sauf disposition contraire, le droit de choisir ses clients était une prérogative de l'employeur et que, en refusant d'accomplir la tâche assignée, les salariés tentaient de modifier la convention collective·.

C. LE CRlT~RB DE LA BONNE FOI

Bien que la doctrine germanique voie dans l'obligation de paix un aspect de l'exécution du contrat d'où résulte le devoir de ne pas porter atteinte au contenu de la convention collective, l'idée a été parfois défendue que l'obligation de paix s'étend au-delà de la simple sauvegarde de la teneur de l'accord. Ainsi, dans un arrêt de 193010,

le

Tribunal impérial du travail a délimité notre obligation de manière extrêmement large .

. _ . Au cas particulier, l'employeur avait procédé à l'essai d'une nou-velle méthode de computation du temps de travail. En lui·même, cet essai n'affectait pas la rémunération des travailleurs. Le syndicat, redoutant ce qu'il pouvait augurer, s'y opposa cependant, au moyen d'une grève. La convention ne renfermait aucune règle sur la question .4'un tel essai. Peut-être, par interprétation. eût-Qo pu soutenir que, le salaire demeurant inchangé, les travailleurs étaient tenus de suivre les instructions de l'employeur quant à la manière d'exécuter leur travail. De ce point de vue, la grève appuyant le refus des instructions constituerait une violation du contrat collectif. Le Tribunal choisit une autre voie. Il posa que l'obligation de paix ne protège pas seule-ment les règles convenues entre les partenaires sociaux. Elle leur dicte

• Schmidt, The Law ... , p. 186; Robbins, p. 264; Johnston, p. 151.

10 RAG 5, p. 252 sqq., confirmé in RAG.;12, p. 1 sqq.

92 DROIT COIllPAR!l

une attitude conforme à la bonne foi, laquelle interdit aux contractants de troubler la paix sans motif. Il suit que le recours au combat ne leur est permis, même au sujet des points non réglés dans la conven·

tion, que lorsqu'ils visent un but économique (par quoi il faut sans doute entendre des revendications portant sur des prestations déter·

minées de l'employeur) ou lorsqu'ils agissent pour une autre raison bien fondée. Or, aux yeux du Tribunal, la grève dirigée contre les essais incriminés ne s'inspirait pas d'un motif suffisant. En consé-quence, elle enfreignait c l'obligation générale de paix» 11 tirée des règles de la bonne foi.

Cet élargissement de l'obligation de paix a été rejeté par la doc·

trine majoritaire, qui rappelle cependant qu'une lutte injustifiable peut constituer un délit civil". Quelques auteurs maintiennent que les règles de la bonne foi sont décisives en la matière 18. En réalité, on peut se demander si le problème abordé par le Tribunal impérial n'est pas celui des «clauses invisibles. de la doctrine scandinave. La faculté de procéder à l'essai en cause ne représente·t-<!lle pas une des prérogatives de l'employeur tacitement reconnues par la conven·

tion collective?

D. L'OBLIGATION ILLIIIIITIlE

1. Etats·Unis

Si la section 8 (d) de la loi Wagner prohibe les combats tendant à modifier la convention (et protège le contenu de cette dernière, de sorte qu'on peut la qualifier de relative), les parties recourent souvent à une autre foitnule pour établir la paix. Elles s'interdisent toute lutte (obligation de paix absolue ou illimitée). Le cas échéant, enes assortissent le principe d'exceptions.

Voici un exemple de clause absolue: «Pendant la validité de cet accord# le syndicat convient qu'il n'y aura pas de grève, de ralentis-sement ou d'arrét du travail pour quelque cause que ce soit. La com-pagnie convient qu'il n'y aura pas de lock-out pour quelque cause que ce soit. 1) 14 L'exception la plus souvent prévue touche les litîges qui ne sont pas sujets à l'arbitrage et que les parties entendent se réserver de liquider par la force. Quelquefois, certaines matières

11 RAG S, p. 257.

12 Nikisch, p, 332 sq. (comparer Nikisch, Friedenspflicht ... , p. 43 sqq.);

Nipperdey, p. 323 ; Brox et Rüthers, p. 76 sq.; Wiedemann et Stumpf, p. 276 sq.

13 Anthes, lnhalt .... p. 91; Herschel, p. 33; Schaub, p. 930.

14. Major Collective Bargaining ... , p. 85.

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93 déterminées sont soustraites à l'empire de la clause de paix (exclusi-vité syndicale, introduction de nouvelles machines, ajustements de salaire, rémunérations accessoires, classification des tâches) 11.

Selon une statistique publiée en 1966, 44 % des conventions renfer-maient une clause de paix absolue, 45 % une clause de paix limitée 10.

D'après une autre statistique portant sur les conventions en vigueur en 1973, les chiffres se montent respectivement à 57 % et 35 % 17.

A en croire une troisième statistique, relative à l'année 1975, les don-nées sont sensiblement différentes. 37 % des textes analysés com-portent une clause de paix absolue, 56 % une clause limitative ". Il est difficile de dire dans quelle mesure ces indications reflètent des tendances ou seulement la diversité des échantillons étudiés.

2. Italie

L'obligation de paix illimitée ou absolue ne se rencontre pas qu'aux Etats·Unis. Bien que la portée pratique de telles règles y soit minime, plusieurs conventions, en Italie, renferment une prohibition complète de la grève pendant leur validité: • Les associations de travailleurs s'engagent à intervenir pour éviter des actions ou des revendications tendant à modifier ou à compléter les accords conclus aux différents niveaux. » 19

Hi Major Collective Bargaining ... , p. 87 sqq.; Collective Bargaining Nego-ciations ... , p. Tl: 2.

HI Maior Collective Bargaining.,., p. &3.

17 Collective Bargaining Negociations ... , p, 77: 1.

lS Charactenstics of Major Collective Bargaining .... p. 95.

1V Ghezzi, La responsabilità ... , p. 159, note 70; Ghezzi. Autonomia .... p. 160 sq.

et 180; Ghezzi, Limitazioni.. .. p. 51 et 57; Pera. Autonomia ... , p. 29S sq.; Pera.

Lezioni.. .. p. 192; Giugni, p. 169. Cour d'appel de Rome, 20 avril 1964. Massimario di giurisprudenza deI lavoro, 1964, p. 382 sqq., 383; Cour de cassation, 10 février 1971, n. 357. Giustiz", civile, vol. 21, l (1971),J" 1289 sqq .• 1295. Cf. p. 32, note 124, supra.

CONCLUSION

Jouant un rôle important dans les pratiques allemande, suédoise et américaine, l'obligation de paix prohibe au moins les actes d'hosti-lité dirigés contre le contenu de l'accord auquel elle est relative.

Pour déterminer si un acte d'hostilité a comme but d'altérer une convention, il est nécessaire d'interpréter cette dernière. On exami·

nera, en particulier, dans quelle mesure le règlement d'une question emporte, implicitement, celui d'une autre question connexe à la pré-cédente. Quelques auteurs allemands ont voulu poser des présomp-tions qui n'ont pas été retenues. Ainsi fut écartée l'idée que tout problème lié tant soit peu à une matière réglée se trouvait inclus dans le contenu de la convention, sauf clause contraire expresse. Ainsi fut rejetée, également, la théorie selon laquelle les actes d'hostilité qui auraient pour conséquence de modifier l'équilibre économique ins-tauré par l'accord portent atteinte à ce dernier.

De telles présomptions revêtent un caractère clairement excessif.

Il faut convenir, en revanche, que la doctrine scandinave des clauses invisibles ne manque pas d'intérêt. Si complète qu'elle soit, la con-vention collective ne peut régler de manière exhaustive les relations des parties. Elle suppose toujours un état de fait, s'agissant notam-ment des prérogatives de l'employeur dans la gestion de son entre-prise. Cet état de fài~ constitue-t-il la base implicite de l'accord?

Oui, a répondu la Cour suédoise du travail dans plusieurs cas. Pour faciliter la participation des salariés, le législateur a rendu précaires les clauses invisibles formant cette base implicite en permettant aux syndicats de s'y soustraire par déclaration unilatérale avant la signa-ture de l'accord. On peut se demander si, lorsque la jurisprudence allemande a statué (passagèrement) que l'obligation de paix interdisait aux parties de recourir au combat sans juste motif au regard des exigences de la bonne foi, elle n'a pas voulu assurer le respect des prérogatives implicites de l'employeur.

Qu'un acte d'hostilité vise à faire triompher une interprétation donnée de l'accord, la doctrine allemande, examinant le problème sous l'angle de la fidélité contractuelle, n'y voit une violation de l'obli-gation de paix que dans la mesure où l'interprétation en cause se révèle fausse. Toutefois, un tel point de vue n'est pas déterminant.

Selon les principes généraux de la responsabilité civile, les parties ne peuvent user de contrainte que si le litige n'est pas susceptible

95 d'une solution judiciaire. Or, les conflits d'interprétation sont typi·

quement de ceux que l'on peut soumettre au juge. Le droit suédois se rattache à cette seconde façon de penser. Les conflits juridiques ressortissent aux voies de droit: c'est aux tribunaux qu'U appartient de les trancher. Comme l'employeur, en vertu de son pouvoir disci-plinaire, est pratiquement à même d'imposer son interprétation par la force, c'est aux travailleurs qu'il incombe de saisir la justice en cas de différend. Pour rétablir l'équilibre, le législateur suédois a renversé le fardeau de l'action. Si les travailleurs contestent l'inter-prétation retenue par l'employeur, c'est souvent à ce dernier qu'U appartient de demander le prononcé du juge. En attendant, l'inter-prétation défendue par le syndicat l'emporte. Si le tribunal lui donne tort, le syndicat peut être tenu de dédommager l'employeur. Quand bien même, aux Etats-Unis, la loi ne prescrit pas l'usage des voies de droit en matière d'interprétation, les parties prévoient presque toujours le recours à l'arbitrage. Ainsi, dans ces trois pays, les conflits d'interprétation ne sont en principe justiciables que des voies de droit. La Suède accompagne cette règle d'un renversement du fardeau de l'action, afin de renforcer la position des travailleurs.

Les litiges relatifs à l'application de la convention sont eux aussi des conflits juridiques. Si, du point de vue de la fidélité contractuelle, la doctrine allemande parait admettre les actes d'hostilité qui visent à assurer le respect de l'accord, ces actes se trouvent prohibés par les principes de la responsabilité civile lorsqu'Us ne constituent pas l'ultima ratio, c'est-à-dire lorsque le différend est susceptible d'une solution judiciaire. Toutefois, les travailleurs peuvent invoquer l'exceptio non adimpleti COn/Tactus et refuser la prestation si l'em-ployeur manque à ses propres obligations, s'agissant en particulier du salaire. Bien qu'elle impose ici encore le recours aux voies de droit, la loi suédoise renferme la même réserve: les salariés peuvent cesser le travail pour obtenir le paiement d'une créance incontestable au titre de leur rémunération. Enfin, il arrive, semblablement, que les clauses d'arbitrage des conventions américaines autorisent le combat dans une telle hypothèse.

Il est reconnu, en Suède, en République fédérale et aux Etats-Unis, que l'obligation de paix relative ne s'étend pas aux luttes de sympathie, qui, par défiuition, portent sur des questions non traitées dans la convention.

Si, sur les points que nous avons relevés, les solutions adoptées dans ces trois pays se rapprochent les unes des autres, il y a une différence profonde entre la République fédérale et la Suède, d'une part, et les Etats-Unis, de l'autre. Tandis que, dans les deux premiers pays, l'obligation reste relative au contenu de la convention, elle est beaucoup plus étendue outre-Atlantique: de nombreuses conventions collectives lui confèrent un caractère illimité. Elle prohibe alors tous

les actes d'hostilité, quel que s<yt leur but.

CHAPITRE IV