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Outre le négatif, l'obligation de paix présente souvent un aspect positif en ceci qu'elle peut créer, à la charge des parties, le devoir d'agir sur leurs membres afin que ces derniers ne s'engagent dans aucun acte d'hostilité violant la convention_ Cette obligation positive ne joue pas le même rôle dans tous les pays considérés_

23 Schmidt, The Law ... , p. 116. L'accord de 1938 (chap. IV, article 1 in Schmidt, The Law .... p. 274) énumère parmi les mesures de combat les «rési-liations ... à des fins de pression ... ,..

24 SinzheiJ!,ler, Der k0fP<?~ative ... , p. 168 sqq:; Nipperdey, p. 314; Nikisch, p. 331 sq.; Sollner, p. 83; Zollner. p.

m

sq.; Wledemann et Stumpf, p. m sq.

et les auteurs cités à la note suivante. AP 1 ru § 1 TVG, Friedenspflicht (BAG, 82.1957).

21:i Brox et RUthers, f!. 81 sqq.; Hanau et Adomeit, p. 70 sq.; M. Lëwisch et

E.-F. K.rauss. Der Strelk. Arbettsrecht-Blattei (D) Arbeitskampf II. II Streik,

1978, f. 12. •

66 DROIT COMPARil

A. LB RÔLE DB L'OBUGATION DE PAIX POSITIVE

1. République fédérale d'Allemagne et Suède

En République fédérale, les organisations ne répondent que de leurs actes, non de ceux d'autrui, sauf accord exprès '. Néanmoins, il leur incombe d'utiliser tous les moyens disponibles pour obtenir de leurs membres l'application du contrat collectif2. L'importance de cette obligation d'agir (Einwirkungspflicht) résulte du fait que les membres d'une association contractante ne sont pas liés envers l'autre partie contractante, mais seulement envers leur propre orga·

nisation 8.

De même, selon les lois suédoises de 1928 et de 1976, les organi·

sations parties à la convention collective doivent s'efforcer d'empêcher leurs membres de recourir à des mesures de combat en violation de la convention et, au cas où de telles mesures auraient été prises, de les faire cesser 4.

2. Etats·Unis

Les cours d'appel fédérales américaines sont divisées quant à la question de savoir si, en l'absence de clause expresse, l'obligation de paix présente un contenu positif. Selon les quatrième, cinquième et sixième circuits, les,syndicats n'ont pas le devoir d'agir envers leurs sections ou leurs membres pour qu'ils observent la convention s.

'-,

1 Cf. déjà un jugement de Cotogne, Juristisc1te Wochenschrifl, 1911, p. 1014; Nipperdey, p. 312 et 325; Nikisch, p. 327; Brox et Rüthers. p. 74 et 273; Bobrowski et Gaut, p. 719; SOUner, p. 81 sq.; Wiedemann et Stumpf. p. 270 sq.

2 Nipperdey, p. 312; Brox et Rüthers, p. 74; Siebrecht, p. 43; SoUDer, p. 81 ; Zôllner. p. 233; Hanau et Adomeit, p. 63; Wiedemann et Stumpf. p. 270 sq. ct 273.

3 Nipperdey, p. 310 sq. ; Nikisch, p. 326 et 329; Wiedemann et Stumpf, p. 283 . .. Loi de 1928, article 4, alinéa 2 (Schmidt, The Law ... , p, 244); loi de Itn6, article 41, alinéa 1 (Schmidt, Law and ... , p. 2"4-1).

5 Voir p. ex. United Construction Workers v. Haislip Bak.in~ Company, Corp., 223 F. 2d 872, 876 sq. (4- Cir., 1955); Vulcain Materials Co. v. Umted Steelworkers, 430 F. 2d 446, 454 sqq. (S- Ciro 1970); United States Steel Corp. v. United Mine Workers of America, 519 F. 2d 1249. 1252 sqq. (S' Cir., 1975); les mêmes, S26 F.

2d 377, 378 (Y Cir., 1976) ; North America Coal Corp. v. Local Union 2262 United Mine WOl'kers of America, 497 F. 2d 459, 466 sq. (6- Cir., 1974); Peabody Coal Co.

v. Local Unions 1734, 1508 and 1548, United Mine Workers of America, 543 F. 2d.

la, 12 (6" Cir., 1976); Southem Ohio Coal Co. v. United Mine Workers of America, 5Sl F. 2d 69S, 701 W Cir., 1977). Voir W.B. Goul'\. The Status of Unauthorized and .. Wildcat)t Strikes under the National Labor Kelations Act, Cornell LAw Quar·

lerly, vol. 52 (1967), p. 672 sqq .• 700 sqq.

67 l . .e troisième circuit, pour sa part, reconnaît clairement l'existence .d'une obligation positive'. La Cour suprême n'a pas encore résolu

la controverse.

Les motifs de l'arrêt Bazor, du troisième circuit. méritent une

'brève analyse. Le syndicat et ses sections 377 et 249 étaient liés par

une convention collective renfermant une clause de prohibition de la grève. Le 20 août 1968, les membres de la section 377, employés ,à la gare routière exploitée par Daniels à Warren (Ohio), se mirent en grève au sujet du renvoi d'un travailleur. Le lendemain, ils éta-blirent un piquet de grève devant la gare routière d'Eazor, à Pittsburg. Manifestant leur solidarité, les employés de Pittsburg membres de la section 249 refusèrent de traverser la ligne de piquets et, du même coup, se trouvèrent en grève (de sympathie). Certains dirigeants du syndicat déclarèrent que les arrêts de travail n'étaient pas autorisés et firent une série d'appels, oraux et écrits, exhortant leurs membres à reprendre l'ouvrage. Ils n'adoptèrent aucune autre mesure. En particulier, ils ne tentèrent pas de déplacer ou de con-traindre ceux des dirigeants locaux qui menaient les grévistes.

La Cour d'appel souligna que la convention collective impose aux parties le devoir de s'acquitter quotidiennement de leurs obligations selon les règles de la bonne foi. En particulier, l'obligation de paix du travail serait vidée de sa substance si le syndicat pouvait s'exonérer de toute responsabilité au motif que, quand bien même ses membres sont engagés dans une grève, cette dernière n'a pas été provoquée ou autorisée par ceux de ses dirigeants qui en ont la compétence.

Au contraire, les tribunaux doivent interpréter la convention collective de telle sorte que les obligations souscrites soient remplies confor-mément à leur but. Il découle donc implicitement de la prohibition contractuelle de la grève que le syndicat est tenu d'épuiser tous les moyens raisonnables en son pouvoir pour mettre un terme aux actions non autorisées T. Cela s'accorde d'ailleurs avec l'intention des auteurs de la section 301 de la loi Taft-Hartley, qui vise à promouvoir et à rendre efficaces les clauses de paix du travail 8.

Il sied de noter que le contrat en cause déchargeait expressément le syndicat de toute responsabilité pour le dommage résultant d'une grève non autorisée. La Cour précisa cependant que cette exonération ne déployait ses effets que lorsque le syndicat avait satisfait à son obligation de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour empê-cher l'usage du combat, ses efforts fussent-ils ou non couronnés de

fi Penn Paeking Co., Inc. v, Amalgamated Meat Cutters Local 195, 497 f, 2d .s88, 891 (3' Cir,;.( 1974); Eazor Express, Ine. v. International Brotherhood of

Teamsters, 520 r. 2d 951 sqq. (3' Cir., 1975).

7 Bazor, cité à la note précédente, p. 959.

B Ibid., p. 963.

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succès D. Au cas particulier, faute d'avoir épuisé tous les moyens raisonnables, le syndicat, sur le plan national, et ses deux sections, sur le plan local, furent condamnés à payer des dommages·intérêts à l'employeur, pour un montant supérieur à un million de dollars 10.

Dans Eazor, la convention collective interdisait expressément la grève. L'année suivante, la même cour d'appel indiqua que l'obligation positive existait aussi lorsque la clause de paix découlait implicitement de la clause d'arbitrage ". Mais cette dernière n'emportant pas inter-diction de la grève de sympathie, l'obligation positive ne couvre pas une telle grève en l'absence de clause contractuelle ad hoc ".

3. Royaume·Uni

Au Royaume·Uni, l'obligation positive devrait constituer la pierra angulaire du système de négociation et de solution des litiges. Les conventions collectives d'industrie établissent en effet des conseils ou conférences mixtes, lesquels, situés au faîte de la procédure de négociation et de règlement des litiges, s'efforcent de résoudre les différends qui n'ont pas été aplanis aux échelons inférieurs. La création de ces organes a pour but de favoriser la coopération entre les partenaires sociaux. Dans cet esprit, les organisations de travail·

leurs et d'employeurs sont appelées à agir sur leurs membres pour' qu'ils respectent les accords conclus au sommet 13. Les clauses de paix reflètent très nettement cette obligation: «Le conseil (mixte) préviendra les grèves, lock~uts ou arrêts de travail non autorisés. » If

Selon un accord dans l'industrie des câbles électriques, «les em-pl::Jyeurs et les syndicats, individuellement et collectivement, s'enga·

gent à déployer tous leurs 'afjOTts pour maintenir une production maximale et pour faire en sorte qu'aucun arrêt de travail ou action non autorisés n'interviennent au sujet d'un conflit auquel les employeurs et les travailleurs sont directement ou indirectement

9 Ibid., p. 961 et 964. Sur ce point, voir aussi United States Steel Corp. v.

United Mine Workers of America, 534 F. 2d 1063, 1073 sqq., 1080 sq. (3e Cir., 1976).

10 Ibid., p. 967. Sur l'arrêt Ea1.or, voir S.J. Fishman et M.D. Brown, Union Responsibility For Wildcat Strikes. Wayne Law Review, vol. 21 (1975), p. 1016 sqq ...

1033 sqq.; Note. Harvard IAw Revie:w. vol. 89 (1976), p. 601 sqq. Sur la déciSIon de la cour de district. Note, Vanderbilt Law Review, vol. 26 (1973), p. 1331 sqq.;

Note, Villanova Law Review, vol. 19 (1974). p. 66S sqq.

11 Arrêt cité à la note 9. p. 1063 et 1072.

12 Republic Steel Corp. v. United Mine Workers of America, 428 F. Supp. 637"

642 (W.D. Pa, 1977).

18 Marsh, p. 5 sqq.

14 Wedderburn. Cases .... 1). 314.

r ,

intéressés avant que les procédures établies ci~dessus aient été épuisées» 15.

On se rappelle que, selon le diagnostic de la commission Donovan, un des maux dont souffrent les relations collectives en Grande~

Bretagne consiste dans le fait que ces textes sont ignorés dans la pratique et que les différends se produisent et se règlent sur le plan local, sans que les syndicats interviennent pour faire observer les procédures instituées dans la branche. La loi de 1971 (abrogée en 1974) a voulu enrayer les grèves sauvages en imposant aux organi-sations de travailleurs le devoir de «prendre toutes les mesures raisonnablement praticables» pour empêcher leurs membres et leurs responsables d'adopter un comportement qui, s'il était le fait du syndicat lui-même, enfreindrait la convention. Tout manquement à cette obligation représentait une action déloyale, réprimée comme telle lB.

'lit!

4. Italie

L'obligation de paix positive a pénétré dans la doctrine italienne par l'intermédiaire d'auteurs familiers avec les écrits des juristes allemands, soit qu'on la tienne pour un corollaire de la qualité de partie à la convention 17, soit qu'on exige une disposition expresse à cet égard 18. La « clause d'influence» a joué un rôle important dans le système de la négociation décentralisée, chaque partie ayant le devoir de maintenir ce dernier en faisant respecter la paix par ses membres 19. On se rappelle que le système s'est effondré.

5. France

La France ignore l'obligation positive de paix. Certes, la loi du 31 décembre 1946 imposait aux syndicats une garantie du fait de leurs adhérents. Elle voulait que les organisations usent de leur auto-rité et de leur pouvoir disciplinaire auprès de ceux-ci pour les amener

Hi Ibid., p. 316.

16 Section 36 de la loi de 1971. Gayler et Purvis. p. 345; Selwyn, Guide ....

]>. 87 sqq.

17 Ghezzi, La responsabilità ... , p. 65 sqq.; Ghezzi, Autonomia ... , p. 156; Ghera, p. 439; Mazziotti, p. 441; Riva-Sanseverino, p. 249.

18 Ghidini, p. 87.

19 Ghezzi, La responsabilità ... , p. 161; Ghezzi, Autonomia ... , p. 154; Ghezzi, Limitazioni ... , p. 51.

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à respecter la convention collective. Cette garantie représentait la contrepartie du pouvoir réglementaire conféré aux groupements par le moyen des dispositions normatives de la convention. Mais, en 1950, le législateur a libéré les syndicats d'une telle responsabilité parce que, suppose Durand, ils ne bénéficiaient pas d'une influence suffi-sante auprès des travailleurs. Aujourd'hui, selon l'article L. 135-1 dll code du travail, les parties à la convention collective ne sont garantes de son exécution loyale que dans la meSllre déterminée par l'accord.

Elles ne répondent donc en principe que de leur fait personnel. Si, selon Durand, elles ne doivent pas prêter leur appui à un conflit qui aurait éclaté en violation de la convention, elles ne sont pas tenues d'agir auprès de leurs membres pour qu'ils s'y conforment. Leur obli-gation est donc de ne pas faire, non de faire 20.

B. LEs MOYENS D'ACTION DES ORGANISATIONS

1. République fédérale d'AlletlUlgne

La doctrine allemande s'est efforcée de définir les moyens d'action de l'association envers ses membres. D'abord, l'association portera l'existence et le contenu de la convention collective à la connaissance de ses adhérents; elle les exhortera à la respecter. En cas de manque-ment, elle les avertira qu'ils s'exposent à des sanctions. Au besoin, elle les mettra à l'amende. Elle destituera le ou les responsables de leurs fonctions. Elle lt;s exclura de certaines réunions ou, en toute extrémité. de son sein 2~ Ces moyens sont ancrés dans les statuts des parties. On admet qu'Ils résultent aussi du contrat collectif, dont la conclusion impose aux membres un devoir (vis~à·vis de leur orga-nisation) de ne pas troubler l'application de l'accord 22. Dans la déter-mination des mesures à prendre, chaque partie bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation. Nous verrons plus loin que, s'agissant d'éva-luer le dommage causé par la violation de l'obligation de paix positive, on examine dans chaque cas le lien de causalité adéqtlate entre l'omission et le préjudice".

20 Durand et Vitu, p. S96 sqq.

21 Sinzheimer, p. 166 sqq.; Wiedemann et Stumpf, p. 283 et 293; Zoliner, p.233.

22 Nipperdey. p. 497: Brox et Rüthers, p. 177; Wiedemann et Stumpf, p. 273.

2;J Sinzheimer. p. 166: Wiedemann et Stumpf, p. 292 sq. Cf. infra, p. 123, note 2.

l !'

LE CONTENU 71

2. Suède

En Suède, la jurisprudence elle-même a eu plusieurs fois l'occasion de délimiter les contours de l'obligation positive. Dans une espèce datant de 1946, les dirigeants d'un syndicat avaient donné l'impression de sympathiser avec des salariés qui se trouvaient en grève malgré l'obligation de paix. Selon la Cour du travail, c'était leur impérieux devoir d'intervenir avec vigueur et détermination dès le début du conflit afin de persuader les membres de ne pas suspendre le travail 24. Dans un autre cas, le président d'une section du syndicat avait été informé du refus de certains travailleurs d'accomplir une tâche donnée. Jugé qu'il aurait dû agir de son propre mouvement et ne pouvait alléguer avec succès que l'employeur n'avait pas sollicité son intervention "". La Cour a aussi posé que, lorsque surgissent des difficultés, il incombe au comité de section de convoquer une réunion de ses membres dans les plus brefs délais afin de les convaincre de respecter la convention. La section comme telle doit se prononcer et si, au cours de la réunion, les travailleurs décident des mesures enfreignant leurs obligations, les responsables syndicaux s'en désoli·

dariseront et feront enregistrer leur opposition au procès·verbal. Tout différend sera en outre immédiatement porté à la connaissance des organes directeurs du syndicat sur le plan national ". Parmi les.

sanctions à disposition du syndicat figure, en dernier ressort, l'exclu~

sion des membres récalcitrants 27.

La loi de 1976 a apporté quelques changements. Sous l'empire du texte de 1928, la Cour avait déclaré qu'un responsable syndical ne pouvait quitter le travail qu'avec l'assentiment de son employeur, fût-ce en vue d'inciter les membres à observer la convention. Une telle autorisation semblait nécessaire pour éviter que les dirigeants ne paraissent faire cause commune avec les travailleurs en faute 28.

Il ressort des travaux préparatoires de la nouvelle loi que les respon-sables syndicaux sont libres de juger par eux·mêmes quelle action leur semble la plus appropriée. Il leur est donc loisible de quitter leur place de travail pour intervenir auprès des membres sans per~

mission préalable de l'employeur". D'autre part, une jurisprudence ancienne, interdisant au comité du syndicat de prendre à son compte

24 Schmidt, The Law ... , p. 195.

"" Ibid., p. 195.

2. Ibid" p. 195 sq.

27 Ibid., p. 196.

28 Ibid" p. 195.

2G Schmidt, Law and ...• p. 180.

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les revendications de grévistes irréguliers, prohlbait les négociations avec l'employeur à ce propos, de peur que les membres ne ressentent une telle négociation comme un encouragement ao, Aujourd'hui, on admet que les délégués syndicaux informent l'employeur des reven·

dications des grévistes, pourvu qu'il soit clair qu'ils n'appuient pas leur action. Bien plus, l'article 43 de la loi impose à la partie patronale comme au syndicat le devoir d'entamer des discussions aussitôt qu'éclatent des hostilités contraires à la convention et de s'efforcer d'y mettre fin. Il ne s'agit pas de créer un forum pour débattre les revendications des grévistes. Mais une telle rencontre est de nature à favoriser les négociations au cas où les hostilités cessent.

Selon les circonstances, si les salariés reprennent le travail dès que ces discussions sont entamées, ils seront exonérés de toute respoDM sabilité personnelle 31.

3. Etats·Unis

Dans la pratique américaine, les conventions prévoient souvent quelles mesures le syndicat doit prendre en cas de combat enfreignant l'accord collectif. En particulier, l'association est requise de déclarer illicite ce combat, de l'interdire et d'ordonner la reprise du travail, par voie d'affiches ou d'annonces radiophoniques. Le cas échéant, elle déplacera les chefs syndicaux qui contreviennent à ses instruc·

tians 82,

Selon l'arrêt Eazor, les moyens d'action incluent l'organisation d'un scrutin secret, le déplacement des dirigeants et la prise de mesures disciplinair~s à leur endroit. la suspension ou la mise à l'amende des grévistes,pu même la tutelle temporaire des sections 33.

30 Schmidt, The Law ...• p. 196.

81 Schmidt, Law and .... p. 180 sq.

82 Collective Bargaining Negociations .... 77: 151 sqq.

83 Arrêt Ea1.or, note 6 supra, p. 964.

;: 1.

CONCLUSION

Ainsi, dans les pays où l'obligation de paix joue un rôle important, les définitions de son contenu ne manquent pas de parenté.

Tandis qu'aux Etats-Unis les partenaires aiment à énumérer avec quelque détail les comportements prohibés, la République fédérale et la Suède préfèrent recourir au concept général de mesure de combat, qui peut se définir comme un acte préjudiciable dans le cadre des relations collectives de travail, à une fin déterminée.

En République fédérale comme en Suède, la mesure de combat s'entend dans un sens large. La menace d'un préjudice économique suffit (de même que l'appui fourni à des tiers en lutte). En outre, on tient pour une mesure collective une somme de résiliations indi·

viduelles des contrats de travail. C'est pourquoi on ne parle pas seulement de mesure de combat, mais aussi, de manière plus étendue, d'acte d'hostilité.

L'obligation de paix positive se rencontre en République fédérale (la doctrine y souligne sa fonction dans un système où sont seules tenues les parties à la convention) et en Suède (la jurisprudence a souvent eu l'occasion d'en délimiter les contours). Aux Etats·Unis, la majorité des cours fédérales n'admettent pas l'existence d'une telle obligation, ~auf si les signataires en conviennent expressément, ce qui se produit fréquemment. En Grande-Bretagne, l'obligation positive formait la pierre angulaire des accords de procédure, qui toutefois ne revêtent point de force juridique et qui, au surplus, ne sont guère appliqués. Si eUe a joué un rôle notable en Italie, dans les années soixante, elle y est aujourd'hui abandonnée, de même qu'en France.

C'est dire qu'elle ne présente un intérêt pratique que dans le groupe de pays où les dispositions de fond s'accompagnent d'une obligation de paix.

En République fédérale, en Suède et, le cas échéant, aux Etats-Unis, l'obligation de paix positive astreint les organisations à user de moyens d'action importants pour que leurs membres observent la paix. Celles-ci doivent non seulement prendre clairement position contre les mesures de combat portant atteinte à la convention, mais encore, s'il le faut, appliquer des sanctions, parmi lesquelles figurent

la

mise à l'amende, la suspension, voire l'exclusion.

Enumérant les traits caractéristiques de la mesure de combat, nous avons remis à plus tard l'étude de son troisième élément: le but de la lutte. C'est le problème de l'étendue de l'obligation de paix, que nous considérons maintenant. .t

CHAPITRE III

L'ÉTENDUE

L'obligation de paix peut ne couvrir que les matières réglées dans la convention. Interdisant les actes d'hostilité dirigés contre cette dernière, elle lui sera relative (section 1). L'obligation de paix peut aussi s'étendre à d'autres matières et même prohiber tout acte d'hostilité, quel que soit son but. On la dit alors élargie ou, selon les cas, illimitée (section II).

Section 1