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Sous titre 2/ La rationalisation des fondements

La transparence signifie « la qualité de ce qui laisse apparaître

la réalité tout entière, de ce qui exprime la vérité sans l‟altérer »480.

174. Rationaliser des fondements de la souveraineté de l‘assemblée signifie installer des

sources de pouvoirs rationnels, dont c‘est la vocation. La doctrine a amplement montré que l‘évolution de la société anonyme est caractérisée par l‘évolution de deux catégories essentielles d‘actionnariat, les uns actifs, les autres passifs481. C‘est en vue d‘activer le pouvoir de ces derniers que le législateur s‘engage dans un mouvement de réformes associé à un seul mot : « la transparence »482. N‘a-t-on pas écrit que la transparence constitue « le

maître mot du monde moderne, et ce dans tous les domaines »483 ? Ainsi, la rationalité est recherchée par rapport aux nouvelles finalités défendues par le législateur484.

175. Incontestablement, le droit à l‘information devient, de réforme en réforme, un droit à la

transparence, une source du pouvoir accompagnant désormais l‘actionnaire dans la plénitude de ses droits485. A vrai dire, ce droit à l‘information n‘est pas nouveau ; l‘actionnaire a toujours été « l‟organe de réception de l‟information traditionnelle »486. Mais, il ne s‘agit plus d‘un simple droit à l‗information ; en effet, ce droit se métamorphose en un véritable droit à la transparence487. Bien au-delà, il devient une source de pouvoir488.

480 J.D. Bredin, « Remarques sur la transparence », RJCom, novembre 1993, n° spécial, la transparence, p. 175. 481 V° infra, la classification de Cl. Champaud.

482 K. Sergakis, La transparence des sociétés cotées en droit européen, Thèse Paris 1, 2010.

483 P. Bézard, « Connaissance de l‘actionnariat », in Colloque, la stabilité du pouvoir et du capital dans les sociétés

par actions, précité, p. 16.

484 La rationalité est une valeur développée par la sociologie, notamment par Max Weber ; elle conduit à

rechercher des décisions ayant des moyens adaptés aux finalités voulues. Selon le dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit (dir. A-J Arnaud), la rationalité est l‘« adaptation technique des moyens à un but donné, en toute indépendance des jugements de valeur susceptibles d‘être portés sur ces moyens ou sur ce but » ; LGDJ, 1993. Pour le dictionnaire d‘économie et de sciences sociales, « le rationnel renvoie à la capacité de mettre en œuvre des calculs (c‘est là le sens étymologique du terme) relevant dans leur production du domaine de l‘intelligible, de la cohérence logique, de ce qu‘il est possible de maîtriser. Le rationnel caractérisera avant tout l‘adéquation logique dans le choix des moyens eu égard aux moyens choisis pour les atteindre » ; sous la direction d‘Alain Bruno et de Christian Elleboode, Ellipses, 2e éd., 2010.

485 A. Couret, « L‘évolution juridique du cadre », Revue française de gestion, 2002, n°141. 486 H. Chezaud, thèse précitée, p. 39.

487 A. Reygrobellet, « Les vertus de la transparence, l‘information légale dans les affaires », Presses de Sciences Po

- CREDA, 2001 ; RJCom., nov. 1993, n° spécial, La transparence ; E. Garaud, La transparence en matière commerciale, Th. dactylographiée, Limoges, 1995 ; N. Vignal, La transparence en matière commerciale, Approche critique de l‘exigence, préf. J. Mestre, PUAM, 1998.

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176. Désormais, le droit à la transparence se considère comme étant la principale source du

contrôle exercé par l‘actionnaire. Ce droit constitue une nouvelle valeur défendue par le droit, il apparaît en quelque sorte axiologique489. En effet, d‘un côté, le choix de renforcer la transparence dans le fonctionnement des sociétés anonymes relève de l‘évidence : on ne peut contrôler un sujet qu‘on ignore. Et d‘un autre côté, l‘information possède une vertu disciplinaire490. Dans cet esprit, il convient d‘observer que si « la transparence est faite

d‟informations (…), il existe un saut qualitatif entre la simple information et la transparence. Le passage de l‟information à la transparence est le produit d‟une radicalisation de toutes les dimensions de l‟information. Celle-ci est caractérisée par une structure, un contenu et une temporalité » 491.

177. Les actionnaires ont créé la société dans l‘objectif de s‘enrichir ; ainsi, le flux de réformes

visant à revitaliser la position de l‘actionnaire et à restituer au fonctionnement de la société sa démocratie, est en réalité un retour vers la légitimité originelle de l‘actionnaire492. Dès lors qu‘elle est conçue comme une démocratie parfaite493, les actionnaires ont un rôle central à jouer dans la société anonyme. L‘information permet à l‘actionnaire de mieux exercer ses droits politiques494. Dans cet esprit, l‘information est un moyen de rassurer l‘actionnaire sur l‘épargne. Au-delà de son aspect matériel, l‘information cache un aspect psychique. Elle permet à l‘actionnaire d‘avoir confiance dans la société au sein de laquelle il a placé son épargne495. Incontestablement, les difficultés rattachées à la communication de l‘information altèrent le pouvoir de contrôle de l‘assemblée d‘actionnaires496.

178. Rappelons ici que notre démarche a pour vocation de rechercher si l‘assemblée

d‘actionnaires est, comme l‘a écrit Y. Guyon, « l‟organe supérieur de la société ». Dès lors, la restauration des droits des actionnaires aura pour finalité de permettre à l‘assemblée

488 « Plus que jamais, dans une société dominée par la technique, le savoir est un ressort convoité de la puissance ; cette

réalité donne sa valeur à l‟information, véhicule de savoir». P. Catala, « Ebauche d‘une théorie juridique de

l‘information », D. 1984, chron., p. 97.

489 C‘est une discipline qui relève d‘une philosophie ayant pour objet l‘étude des valeurs.

490 A. Pietrancosta, Le principe « appliquer ou expliquer », précité. L‘auteur cite la célèbre formule du juge

américain Brandeis : « Le soleil est le meilleur désinfectant, et la lumière électrique le meilleur policier ». Harper‘s Weekly, 1913-1914.

491 H. Bouthinon-Dumas, thèse précitée, n°275.

492 L‘on observe que la particularité française, tendant à protéger toutes les parties prenantes dans une société, est

en train de se métamorphoser. A propos des normes comptables IFRS, l‘on a pu remarquer que « les normes

nouvelles se différencient des principes classiques, en ce qu‟elles tendent à assurer une information des investisseurs, alors que les normes comptables classiques visaient à protéger les associés, le fisc, les salariés et les prêteurs. [Elles] donnent une vision de l‟entreprise portant sur le long terme, alors que les normes classiques concernent le court terme », B. Bouloc,

L‘incidence des normes européennes sur les normes comptables, Rev. soc., 2005, p. 31 et s., n°40.

493Y. Guyon, « La société anonyme, une démocratie parfaite ! », article précité.

494C. Heurteux, L‘information des actionnaires et des épargnants, Sirey, 1961, n°172 et s., p. 102 et s.

495S. Fatoui, Les droits des actionnaires dans la société anonyme, mémoire, Ecole supérieure de magistrature,

1995.

496 J.-M. De Bermond De Vaulx, « L‘usage de la notion de contrôle par le conseil d‘administration ou le directoire

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d‘actionnaires497, cet « organe cardinal des sociétés anonymes »498, d‘exercer la plénitude de ses pouvoirs propres et « de maintenir dans la mesure du possible le caractère souverain »499. A vrai dire, la tentative du renouveau des assemblées des actionnaires n‘est pas nouvelle. Celle-ci remonte à plusieurs décennies. En 1983, la COB500 avait souligné que l‘amélioration de l‘information et la multiplication des moyens de participation501 étaient « les conditions nécessaires au renouveau des assemblées d‘actionnaires »502. Bien avant, André Tunc affirmait « qu‟il était déjà en 1952 temps de donner aux actionnaires les moyens nécessaires à un

contrôle efficace de la gestion sociale »503.

179. Au niveau de la société, la transparence a une double destination. Les dirigeants sont

astreints à communiquer des informations tant à l‘assemblée d‘actionnaires qu‘à l‘actionnaire, auquel le droit reconnaît un droit individuel à l‘information (Chapitre 1). Elle touche également le mode de gestion sociale et les techniques de communication de l‘information (Chapitre 2).

497 Sur les droits individuels des actionnaires, V° Cluzant , Les pouvoirs de l‘assemblée générale extraordinaire et

les droits propres des actionnaires, Thèse, Toulouse, 1906 ; Lechner, Les droits propres des actionnaires, Thèse, Nancy, 1933 ; Du Garreau de la Méchenie, Les droits propres des actionnaires, Thèse, Poitiers, 1937 ; Meyssan, Les droits des actionnaires et autres porteurs de titres dans les sociétés anonymes, 1961 ; Ch.Goyet, « Les limites au pouvoir majoritaire dans les sociétés », Journ. Agréés, n° spécial, novembre 1991, p. 58 ; Darquey, Les changements fondamentaux dans la société et la protection des actionnaires en droit américain, Thèse, Paris 1, 1992.

498M. Cozian, A. Viandier et Fl. Deboissy, Droit des sociétés, précité, n°833. 499 H. Chezaud, Thèse précitée, p. 39.

500 Bulletin mensuel de la COB, novembre 1983, cité par H. Chezaud, p. 37. 501 H. Chezaud, Thèse précitée, p. 37.

502 Ibid.

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