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CHAPITRE II : LA GESTION DES DECHETS MENAGERS FACE A UNE LEGISLATION COMPLEXE UNE LEGISLATION COMPLEXE

A) La situation avant 1987

Au lendemain de la seconde Guerre Mondiale, l’Europe est ruinée est affaiblie. C’est pourquoi, face aux stigmates de la guerre, la France, l’Italie, RFA, Belgique, Luxembourg et les Pays Bas orientent leurs préoccupations vers la reconstruction, la sécurité, la paix, la production … . Par conséquent, à l’origine, la communauté européenne avait un objectif économique si bien que le Traité CEE n’incluait aucune disposition spécifique à l’environnement ; la nécessité de protéger l’environnement n’était pas criante ; qui plus est, les problèmes relatifs à l’environnement n’étaient donc pas du tout à l’ordre du jour. Seuls deux articles faisaient plus ou moins allusions à l’environnement : l’article 2 CEE qui utilise les termes de « développement harmonieux et d’« une expansion équilibrée », et l’article 36 CEE qui permet aux Etats d’interdire ou de restreindre la libre circulation des

marchandises pour les motifs « de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des animaux ».

Il s’ensuit que la politique communautaire de l’environnement n’est apparue que dans les années 1970. En effet, c’est en 1975, que les premières directives relatives à l’environnement furent introduites à l’occasion du sommet de Paris en octobre 1972. Cette nouvelle politique communautaire de l’environnement s’articulait autour de treize points qui sont les suivants :

1. la meilleure politique de l’environnement consiste à éviter dès l’origine la création de pollutions ou de nuisances et non à combattre après coup les effets de ces pollutions et nuisances ; 2. la politique de l’environnement peut et aller de pair avec le développement économique et

social ;

3. il convient de tenir compte le plus tôt possible de l’incidence de tous les processus techniques de planification et de décision sur l’environnement ;

4. toute exploitation des ressources et du milieu naturel entraînant les dommage sensibles sur l’équilibre écologique doit être évitée ;

5. il convient d’améliorer le niveau des connaissances scientifiques et technologiques dans la Communauté, en vue d’une action plus efficace de préservation et d’amélioration de l’environnement et de lutte contre les pollutions et les nuisances. Il convient dès lors de promouvoir les recherches à ces fins ;

6. les faits occasionnés par la prévention et la suppression des nuisances incombent, par principe, au polluer ;

7. il convient de veiller à ce que les activités poursuivies dans un Etat n’entraînent pas une dégradation de l’environnement dans un autre Etat ;

8. la Communauté et ses Etats membres doivent, dans leurs politiques nationales de l’environnement, tenir compte des intérêts des pays en voie de développement, et, en particulier, examiner les répercussions éventuelles des mesures envisagées dans le cadre de ces politiques sur le développement économique de ces pays ;

9. la Communauté et ses Etats membres doivent faire entendre leurs voix au sein des organisations internationales traitant des aspects relatifs à l’environnement et fournir dans ces enceints une contribution générale ;

10. la protection de l’environnement est l’affaire de tous dans la communauté, et il convient donc que l’opinion publique prenne conscience de son importance ;

11. pour chaque type différent de pollution, il convient de rechercher le niveau d’action le mieux adapté à la nature de cette pollution ;

12. les aspects importants de la politique de l’environnement ne doivent plus être considérés et réalisés de façon isolée ;

13. la politique de l’environnement dans la Communauté se donne, autant que possible, pour objet de coordonner et harmoniser les politiques nationales sans pour autant entraver les

progrès qui, au plan national, ont déjà été accomplis ou pourraient l’être. De tels progrès doivent être réalisés dans une forme qui ne mette pas en cause le bon fonctionnement du Marché commun.

B) La situation après 1987

Par l’entrée en vigueur de l’Acte Unique européen en 1987, la compétence de la Communauté sur le plan de l’environnement est reconnue par les Etats membres qui ont fourni une base juridique explicite à la politique communautaire de l’environnement.

En outre, l’Acte Unique de 1987 marque l’entrée de l’article 25 qui introduit le titre VII du Traité, intitulé « l’environnement ». Cette action repose sur trois objectifs :

 La préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement ;

 Une contribution à la protection de la santé des personnes ;

 Assurer une utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles.

Afin de continuer dans cette logique de mesures environnementales, une nouvelle modification a été décidée à Maastricht en 1991. Les accords de Maastricht ont conduit à la mise en place d’un Traité sur l’Union européenne signé le 7 février 1992 et mis en vigueur le 1er

De plus, les exigences en matière de protection de l’environnement sont une composante des autres politiques de la Communauté (Art. 130 R du Traité CEE). En effet, « cela signifie qu’il ne peut y avoir de politique communautaire, en quelque domaine que ce soit, ignorant ou ne mesurant pas ses conséquences sur l’environnement »

novembre 1993. Il pose comme base générale un niveau de protection élevé et redéfinit dans l’article 2 du Titre 2 les objectifs fixés par la Communauté en faisant apparaître pour la première fois le sujet dans cette partie du Traité. En outre, cette partie du Traité évoque expressément dans l’article 3 K, à l’inverse de l’Article Unique européen, « une politique dans le domaine de l’environnement », tandis que le texte de 1987 n’évoquait que « l’action ».

61.

61 BONNEFOI ; C.-M. (1993). « Droit européen de l’environnement ». Editions Delmas, 270 p.

Certes l’Acte Unique européen offre une politique globale et explicite de