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Serveur de l’hébergeur

Dans le document Dossier Patient à l’Officine (Page 67-74)

Serveur de

l’officine

Serveur de

l’hébergeur

L’identification de la pharmacie: c’est dans le but de retracer par la suite la pharmacie ayant dispensé l’ordonnance. Chaque officine porte un identifiant qui change avec le titulaire et éventuellement avec le changement d’un département à un autre. En France c’est le numéro FINESS transmit par le LGO qui identifie géographiquement l’officine lors d’une tentative de connexion au DP.

L’identification du Patient : elle permet de différencier d’un patient à l’autre et ne doit pas contenir d’erreur. Pour cela, chaque DP crée est désigné par un numéro (NDP= Numéro Dossier Patient) par le CNOP qui est différent de sa carte vitale. Le NDP peut être changé dans deux situations :

 En cas de changement de la carte vitale du patient (par perte …)  En cas de modification d’identité (changement de l’état civil…) Exemple de Dossier patient :

4.3. Avantages du DPI

Les avantages de l’informatisation du DP sont considérables :

 Possibilité de stockage d’une infinité de données sur des surfaces de plus en plus petites ;

 Pérennité de l’information ;  Indélébilité ;

 Un bon suivi thérapeutique pour une meilleure prise en charge ;  Rapidité de transcription ou de transfert des données ;

 Sécurité des informations personnelles par un système de cryptage des données dans les deux sens ;

 Détection d’IM quasi automatique ;

 Réception des alertes sanitaires en temps réel ;

 Interconnexion aux autres systèmes informatiques sanitaires et Partage d’information ;

 Important ! Traçabilité.

Ce dernier point est très important puisque le DPI peut retracer rapidement l’historique du patient : Exemple actuel en Mars 2018 : Témoignage de son importance par une Pharmacienne en France sur les réseaux sociaux :

4.4. Gestion en cas de panne ou erreur informatique

Comme tout système informatique, il est possible que des erreurs surviennent lors de la manipulation, mais ce n’est pas pour autant qu’il faut arrêter la dispensation des médicaments aux patients. Comment doit réagir le pharmacien d’officine face à cette situation ?

4.4.1. Timeout ou non accessibilité de l’hébergeur

En temps normal, lors de la consultation du DP la réponse de l’hébergeur ne prend pas plus de trois secondes. Le message « timeout » montre que la tentative de connexion entre le serveur de l’officine et celui de l’hébergeur a échoué. Devant cette situation, le pharmacien peut soit retenter la connexion en cliquant sur « réessayer », ou bien passer en mode « hors ligne » continuer sa dispensation. L’alimentation du DP sera faite en différé selon le mode asynchrone.

4.4.2. Autres Erreurs

Il s’agit de l’ :

 Erreur Format réponse : les informations récupérées ne sont pas exploitables ;  Erreur Format requête : Erreur de création du DP ;

 Erreur Technique : Provient de chez l’hébergeur.

Dans tous les cas la solution est la même que celle du timeout. Il faut contacter la hotline du CNOP. [5]

Alternative : pour éviter tout risque de perte des données, on peut adopter la coexistence du dossier papier et informatisé.

5. Dossier patient face au Dossier Médical Personnel

Tableau 3: Comparaison entre le Dossier Médical et le Dossier Pharmaceutique ([16])

Dossier Pharmaceutique Dossier Médical Personnel Naissance du

Dossier

Par la loi de 30janvier 2007 relative à certaines organisations de santé, c'est un outil inventé par le CNOP

Enoncé par la loi du 4mars 2002, abandonné puis relancé en Avril 2009 par le ministère de la santé, Sa

généralisation ne s'effectue qu'en 2012

Ouverture du Dossier

le Pharmacien d'officine ou son préparateur en accord avec celui-ci et en présence de la carte vitale du patient

l'ASIP via un professionnel de santé à son cabinet à l'aide de la carte vitale du patient (le professionnel doit s'identifier grâce à sa carte CPS) Alimentation Pharmacien d'officine ou son

remplaçant ou préparateur

par un professionnel de santé autorisé

Consultation par Pharmacien d'officine - le patient peut lui demander une copie de son dossier

Patient pour connaitre son état de santé - les professionnels de santé autorisés

Objectifs du Dossier

* sécuriser la dispensation *Eduquer le patient sur sa pathologie

et son traitement * Informer le patient en cas d'alerte

sanitaire (retrait de lot ou une rupture) * Alimenter le DMP

* Gestion, coordination et qualité des soins médicaux

* Suivi du patient

Contenu tous les médicaments remboursables ou non délivrés au cours des 4 derniers mois (DCI, Quantité, Date…)

nature du soin - Analyses

Biologiques - Imagerie médicale - Médicaments prescrits ou

IV. Aspect Législatif Et Réglementaire

1. Lois en vigueur sur le DP en France

La loi concernant le Dossier Pharmaceutique est inscrite dans le code de la santé publique :[23]

 Première partie : Protection générale de la santé publique  Livre 1er : Droit des personnes en matière de santé

 Titre 1er : Droit des personnes malades et des usagers du système de santé.

 Chapitre 1er : Information des usagers du système de santé et expression de leur volonté.

o Section 3 : Dossier Médical Partagé et Dossier Pharmaceutique.

Article L. 1111-23 modifié par ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 –art2 : Cette loi mentionne le caractère important de la création du dossier :

 « afin de favoriser la coordination, la qualité, la continuité des soins et la sécurité

de la dispensation des médicaments produits et objets définis à l’Art L. 4211-1, il est créé pour chaque bénéficiaire de l’assurance maladie, avec son consentement un Dossier Patient »

La loi prévoit aussi que les pharmaciens d’officine sont tenus d’alimenter le Dossier Patient au fur et à mesure sauf refus du patient:

 « Sauf opposition du patient quant à l’accès du pharmacien à son DP et à

l’alimentation de celui-ci, tout pharmacien d’officine est tenu d’alimenter le DP à l’occasion de la dispensation. Dans les mêmes conditions, les pharmaciens exerçant dans une pharmacie à usage intérieur (PUI) peuvent consulter et alimenter ce dossier. Les informations de ce dossier utiles à la

 coordination des soins sont reportées dans le dossier médical partagé dans les

 « Sauf opposition du patient dument informé le médecin qui le prend en charge au

sein d’un établissement de santé d’un hôpital des armées ou de l’institution nationale des invalides, peut consulter son DP dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa »

Elle donne seule responsabilité à l’Ordre national des pharmaciens :

 « La mise en place du DP est assurée par le CNOP selon Art L. 4231-2 dans le code de la santé publique ».

Article R. 1111-20-1 modifié par décret n°2017-878 du 9 mai 2017-art.1 La création du dossier se fait conformément à cet article :

 « Le Dossier Pharmaceutique prévu à l’art L. 1111-23 est créé par un pharmacien

d’officine ou exerçant dans une PUI avec le consentement exprès du bénéficiaire de l’assurance maladie concerné ou de son représentant légal qui présente à cette fin sa carte électronique individuelle mentionné à Art L. 161-31 du code de la sécurité sociale, dénommée carte d’assurance maladie ou dite ‘ carte vitale ‘. Il est géré par voie électronique. Il est à l’usage des pharmaciens d’officine ou exerçant dans une PUI et médecins exerçant dans un établissement de santé dans les conditions prévues au troisièmes alinéa de l’Art L. 1111-23 ».

 « l’identification de santé prévu à l’Art L. 1111-8-1 est utilisé pour son ouverture et

sa gestion ».

2. Secret professionnel et droit du patient

2.1. Définitions

2.1.1. Secret professionnel

Le secret professionnel est une obligation professionnelle légale de nature déontologique qui s’impose aux professionnels de la santé (médecins ou des pharmaciens), dès lors qu’ils ont prononcé leurs serments respectifs d’Hippocrate ou de Galien : « je jure de

ne dévoiler à personne les secrets qui m’auront été confiés et dont j’aurai en connaissance dans la pratique de mon art ».

Le secret professionnel concerne toutes les informations qui ne doivent pas être divulguées (à un tiers), ni être publiées (à tous), mais au contraire être protéger de toute communication. Ainsi, celui qui détient un secret professionnel le détient non en vertu de sa personne mais de sa profession. Le secret est indissociable du respect de la personne et de sa vie privée, un droit général et absolu.[30]

Cependant, voyons dans quelle mesure le secret sera partagé.

2.1.2. Secret partagé

Dans une institution hospitalière, ce secret est très souvent partagé et des informations sont divulguées en vue de l’intérêt du patient et de la collectivité à un tiers appartenant plus particulièrement au corps médical et paramédical.[30]

Ce partage est indispensable pour améliorer la prise en charge des patients notamment les patients chroniques, néanmoins, il faut trouver un équilibre entre échange des informations nécessaires à la pratique médicale et le respect de la vie privée du patient.[31]

Dans le document Dossier Patient à l’Officine (Page 67-74)