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Les sections sans personnalité juridique

des associations sportives 1

A) Structure et organisation des sociétés sportives

1) Les sections sans personnalité juridique

Ces sections se fondent, en tant qu'organes ou parties de la fédération, dans la structure sociales. Elles sont soumises, tant dans leur réglementation que dans les décisions sociales, à la volonté de l'association dont elles font partie9. Les conséquences de cette situation se font ressentir notamment au niveau de la responsabilité envers les tiers et sur le plan de la relation interne entre la section et la fédération. Il appartient, en principe, à la fédération de décider en dernier ressort des affaires de la section et d'en assumer la responsabilité1o.

Toutefois, la réalité dans les grandes fédérations a amené deux auteurs de récentes thèses à nuancer leurs propos, en raison de l'indépendance de fait dont jouissent certaines sections. Ceci bien qu'il ne soit - de toute évidence - dans l'intention des fédérations ni de conférer à ces sections la personnalité morale, ni davantage qu'elles soient formellement perçues comme entités juridiques distinctes.

Pour Sattiva-Spring, la situation se présente de la manière suivante: certains groupements formellement dépourvus de la personnalité morale disposent d'une réglementation et d'une vie sociale propres et les personnes habilitées à les représenter agissent dans le but et avec la conviction d'engager la section, non pas la fédération. La Ligue Nationale de la LSHG notamment réalise, en effet, cette hypothèse 11. Sattiva-Spring préconise alors une solution, applicable aux conséquences de cette situation, quelque peu divergente de la solution classique.

Dans "l'intérêt des tiers, beaucoup mieux sauvegardé par un système qui accorde largement la personnalité morale", elle reconnaît à de tels groupements la personnalité juridique, et, partant, la légitimation active et passive12

8 Riemer, Die Vereine, p. 215s, et Dlippen, p. 118, parlent de "vereininterne Gliederung".

9 Cf. art. 5.3 du Règlement LN de la LSHG. Gschwend, p. 64s; Heini, Vereinsrecht, p. 76s;

Riemer, Die Vereine, p. 216.

10 Riemer, Die Vereine, p. 215; Heini, Vereinsrecht, p. 76; Gschwend, p. 65, 121; Dlippen, p. 118.

11 Le Règlement de la Ligue Nationale en hockey sur glace stipule son nom et son but, prévoit des organes et contient de multiples autres dispositions, dont une clause arbitrale. Mais la Ligue Nationale n'est formellement qu'organe de la fédération (art. 5.1.1).

12 Sattiva-Spring, p. 106, 142s. Elle se prononce dans le même sens à l'égard des groupements dont la réalisation des exigences de l'article 60 CC semble douteuse (p. 1 04s ). La motivation de ce raisonnement réside, dans cette hypothèse également, dans la protection des intérêts des tiers. Un examen des circonstances concrètes, certes, s'impose mais, dans l'opinion de cet auteur, dès qu'une section manifeste sa volonté d'être davantage qu'un simple organisme subordonné, qu'elle dispose d'une réglementation et d'un patrimoine propres et se ménage ainsi une sphère d'action particulière par rapport à celle de la fédération, il doit être présumé qu'elle jouit de la personnalité juridique.

Elle ne peut et ne doit, en conséquence, plus profiter de la personnalité dont est dotée la fédération.

Gschwend se prononce également pour une "Abstufung der rechtlichen Verselbstandigung". Il y a lieu, selon lui, de reconnaître la capacité de la section sans personnalité juridique de s'engager indépendamment de la fédération, ce lorsque les circonstances concrètes le justifient, p. ex. s'il existe un organe habilité à la représenter. Il lui paraît soutenable qu'une "kôrperschaftliche Personenverbindung" de ce genre devienne entité juridique et dispose des mêmes droits que les associations inférieures dotées de la personnalité juridique13 . Il n'applique cependant pas ce raisonnement aux sections qui remplissent des fonctions d'organes de fédérations14.

Sattiva-Spring et Gschwend se détachent du seul critère formel de l'existence d'une société indépendante et entendent faire supporter aux grandes sections, qui jouissent de l'indépendance dans leur organisation et du point de vue économique davantage de responsabilités envers les tiers avec lesquels ils contractent. Cette argumentation devrait s'appliquer à quelques importantes sections des grandes fédérations sportives, telles que les Ligues Nationales. Un statut indépendant de ces grandes entités intéresserait plus particulièrement les créanciers de celles-ci, étant donné qu'elles disposent de patrimoines parfois importants et d'une gestion financière propres. L'application des solutions préconisées par les deux auteurs aurait plusieurs conséquences: d'une part, le crédit commercial de ces groupements se trouverait agrandi; d'autre part, leurs créanciers seraient mieux protégés dans la mesure où les seuls patrimoines des sections, isolés de la substance globale de la fédération, devraient servir en priorité à couvrir leurs engagements.

La conception de Sattiva-Spring et de Gschwend a le mérite d'aboutir à une solution juridique relativement proche de la réalité économique et sociale, à savoir reconnaître un statut juridique intermédiaire - avec certains avantages et responsabilités - aux sections qui se situent entre l'organe et la société affiliée.

Elle présente cependant également des problèmes théoriques et pratiques majeurs, à l'égard desquels il paraît difficile de trouver une solution. Sur le plan purement théorique d'abord, il convient de constater que la thèse de ces deux auteurs est incompatible avec le principe du numerus clausus des personnes morales. La détermination, ensuite, de critères adéquats et concrets, permettant d'identifier les sections pourvues de la personnalité juridique restreinte au sens de Gschwend et de

13 Gschwend, p. 59s.

14 Gschwend, p. 64s.

Sattiva-Spring, par rapport aux autres catégories de sections15, poserait des problèmes tant théoriques que pratiques. Il en découle, enfin, la nécessité de déterminer les conséquences juridiques précises de cette nouvelle qualification touchant certaines sections de fédérations, tâche d'autant plus difficile si l'on admet, comme Gschwend, un degré d'indépendance variant selon les données concrètes de chaque cas16. La sécurité du droit s'en trouverait certainement affectée.

Les opinions de Sattiva-Spring et de Gschwend, intéressantes notamment en raison de leur proximité avec la réalité vécue, ne paraissent ni soutenables d'un point de vue théorique ni suffisamment élaborées afm de permettre leur mise en oeuvre. Il en découle qu'en l'état actuel il convient de suivre la doctrine classique.

La section dépourvue de la personnalité morale doit ainsi être considérée comme totalement dépendante de sa fédération qui, en contrepartie, assume l'entière responsabilité pour les engagements de la section 17.

2) Les sections possédant la personnalité morale

Toutes les fédérations sportives comptent parmi leurs sections des personnes morales. Il s'agit principalement des clubs de sport, des fédérations intermédiaires et, dans certaines disciplines sportives, des Ligues. Ces sociétés sont constituées exclusivement sous la forme de l'association18. L'admission de membres ayant

15 P. ex. l'importance du patrimoine propre, le chiffre d'affaires de la section, l'existence d'une structure sociale propre, la volonté des organes d'agir uniquement dans l'intérêt et pour le compte de la section, ...

16 Aucune des sections des fédérations sportives ne se trouve, à notre avis, dans la situation des sections - sociétés simples, invoquées par Riemer (Die Vereine, p. 217s), qui disposent d'une identité juridique indépendante de la fédération, mais non de la personnalité juridique, en raison notamment d'une fondation ne réalisant pas les conditions de l'association.

17 Cette solution reflète probablement mieux la réalité dans les fédérations nationales. Celles-ci entendent certainement maintenir le contrôle en particulier sur les sections éventuellement concernées par un régime de semi-indépendance, à savoir les Ligues.

18 Riemer, Die Vereine, p. 218s (avec un aperçu des opinions dans la doctrine relatives au contenu minimum des statuts des associations inférieures); Gschwend, p. 63ss; Meier-Hayoz/

Forstmoser, p. 363; Heini, Vereinsrecht, p. 76ss; Egger, p. 404s; Sattiva-Spring, p. 73ss. En l'absence d'une inscription au Registre du Commerce, les tribunaux fédéral et cantonaux décident si un groupement dispose ou non de la personnalité juridique en appliquant, en règle générale, les critères de l'art. 60 CC: les statuts écrits et les organes prescrits (Sattiva-Spring, p. 93ss).

adopté une autre forme sociale est envisageable, mais elle peut poser des problèmes quant aux devoirs des sociétaires notammentl9.

Deux situations se présentent actuellement au sein des fédérations sportives:

soit les associations et leurs membres, personnes physiques, ont qualité de membres de la fédération, soit seules les associations en sont investies20. Les fédérations suisses de hockey sur glace et de basket-bali entrent dans la première catégorie, celles du football, du tennis et du volley bail dans la deuxième.

En tant que personnes morales indépendantes, les sections constituent des sociétés à part entière, dotées de leurs propres statuts et règlements; elles jouissent, en principe, de la liberté d'organisation. Les réglementations des fédérations les désignent comme membres ou organes et leur confèrent le droit de vote à l'Assemblée des Délégués. Les décisions de cette Assemblée de la fédération n'équivalent cependant pas aux décisions de l'organe suprême des associations. Ceci est vrai en particulier dans l'hypothèse où la fédération regroupe uniquement les sociétés subordonnées. Mais le même principe s'applique dans le type de fédération comptant parmi ses sociétaires les associations et leurs membres, et ceci malgré la "Personalunion und der materiell gleichlaufenden Bestrebungen•i2I.

19 La question de l'admission par les fédérations de membres constitués sous d'autres formes sociales, notamment sous celle de la société anonyme, a fait l'objet d'un avis de droit récent, par le professeur W. Schluep (NZZ, 11.2.1993, p. 51; commentaire de Scherrer titré "Keine Hindernisse bei der Einführung der AG"). L'auteur ne voit pas d'obstacle juridique à ce que les sociétés du droit des obligations, pour autant qu'elles disposent de la personnalité juridique, fassent partie des fédérations sportives. Les coopératives et les sociétés anonymes, fondées par certains clubs de sport, pourraient ainsi devenir membres des fédérations nationales, ligues etc., dans la mesure où les statuts de celles-ci le permettent. L'inconvénient de cette construction réside, toutefois, dans l'impossibilité d'obliger les sociétaires des autres formes de société à respecter les devoirs sociaux.

Pour ce faire, il y aurait lieu de conclure avec chacun des actionnaires un contrat individuel transformant les réglementations sociales en conditions générales. (Cf. également chap. II C, notamment l'avis du prof. W. Schluep sur le problème de la répercussion des devoirs sociaux aux sociétaires d'une S.A.).

20 S'agissant de la validité de ces structures sociales, l'opinion des auteurs varie. Pour Gschwend, la section ne peut qu'être l'organe dépendant de la fédération et dépourvu de la personnalité morale, cf. p. 63ss. Heini (Vereinsrecht, p. 77) soutient que dans la seule mesure où l'association et ses membres sont membres de la fédération, l'on peut parler d'une section au sens propre du terme.

Les autres auteurs admettent la validité de toutes les configurations. La jurisprudence, très peu importante quant à la question du sociétariat des fédérations, s'oriente selon les règlements de celles-ci et semble accepter - si une telle affirmation peut être faite à partir d'un nombre de décisions fort rédnit - toutes les structures sociales, en vertu de la liberté de l'association dans la détermination de son organisation. Cf. ATF 48 II 145, 53 II 7, 70 II 63, 108 II 15; pour une discussion de la jurisprudence dont aucune ne concerne cependant une association sportive -Sattiva-Spring, p. 130ss.

21 Heini, Vereinsrecht, p. 77s; Sattiva-Spring, p. 199.

Un lien organique existe nécessairement entre sections et fédération. La relation sociale spécifique qui en résulte implique un certain pouvoir de la fédération sur les entités subordonnées. L'autonomie des sections s'en trouve immanquablement affectée; elle n'est pas aussi grande que celle d'associations isolées22. Le pouvoir de la fédération sur les entités inférieures est gradué en fonction de l'intensité du lien social. Il ne sera pas le même dans les rapports entre la fédération et les ligues qu'entre la fédération et les clubs23.

Le problème consistant à définir le contenu social et l'autonomie de chaque entité n'est pas simple à résoudre; il se complique, de surcroît, sur le plan national par le fait que les sections des fédérations peuvent se chevaucher et s'imbriquer de différentes façons et à différents niveaux. Tous les clubs de tennis, pour ne citer qu'un exemple, membres de l'AST, sont également sociétaires des fédérations régionales et cantonales. Or, ces dernières, malgré leur statut juridique de sociétés indépendantes, remplissent des fonctions d'organes de la fédération nationale. Elles sont obligées, selon les statuts de l'AST, de soumettre leurs statuts pour ratification à l'AST et de se conformer aux réglementations, décisions et directives de l'AST24. L'autonomie de chaque club de tennis sera ainsi influencée et limitée, différents points de vue, par ses relations avec plusieurs autres associations composant la structure fédérative.

Nonobstant les concessions légitimes aux relations spécifiques dans le cadre des fédérations, le fait demeure que deux personnes morales indépendantes existent dans ce type de fédération. Le pouvoir des associations supérieures afférent à la structure et à l'organisation sociale de leurs membres trouve ses limites dans l'autonomie des associations inférieures. Ceci vaut également dans l'hypothèse où l'association supérieure poursuit les mêmes objectifs que l'association inférieure25 , ou de semblables objectifs, ce qui est certainement le cas des diverses sociétés sportives.

22 Tous les auteurs et les décisions judiciaires en tiennent compte, cf. p. ex. Riemer, Die Vereine, p. 230 avec références détaillées à la doctrine; Diippen, p. l16s; ATF 55 II 7; 55 II 287; 70 II 68;

97 II 108.

23 Une base statutaire serait nécessaire, aux yeux de Heini, pour toute ingérence de la fédération dans les décisions internes d'une association affiliée, cf. Vereinsrecht, p. 77. Du même avis, Gschwend, p. 71 (contrairement à ce qu'il prône pour les sections qui, pour lui, ne peuvent qu'être organes dépendants). Sattiva-Spring (p. 216s, 226, 275ss) et Riemer (Die Vereine, p. 230s) sont d'un avis plus nuancé, admettant que certaines prérogatives de la fédération découlent de la nature inhérente à la relation sociale.

24 Art. 13 1) b des statuts de l'AST. La situation des "membres" d'organes non indépendants des fédérations peut être comparable: tous les clubs de hockey sur glace, p. ex., sont membres de la LSHG. Les meilleurs parmi eux sont regroupés en Ligue Nationale. Celle-ci, tout en disposant d'organes sociaux et d'une indépendance de fait, n'est qu'organe sans personnalité juridique de la LSHG. Cf. art. 12.1a des statuts de la LSHG cum art. 5.1.2ss du Règlement de la Ligue nationale.

25 ATF 97 II 114. Heini, Vereinsrecht, p. 11, 77.

Les juges et auteurs tiennent compte, dans une mesure plus ou moins importante, du contexte spécifique de la structure fédérative, en définissant l'indépendance minimale dont doit disposer toute association faisant partie d'une fédération. Il est notamment admissible que les statuts des sociétés inférieures renvoient aux statuts de la fédération26. En vertu du principe fondamental de la

"korperschaftlicben Selbstiindigkeit", selon les termes de Heini, les sections-associations peuvent s'aligner sur les réglementations et décisions de la fédération, mais sans pour autant abandonner à la fédération leur droit à une décision fmale interne, à tout le moins au sujet de questions d'importance27 . Un droit de regard général de la fédération sur les affaires des sections juridiquement indépendantes ne respecte ainsi plus le minimum d'indépendance dont doit disposer toute association28 . Un droit d'instruction et de contrôle de la fédération sur les associations affiliées semble admissible en principe, son étendue étant plus ou moins large selon les juges et auteurs29.

Une certaine précision au sujet d'un éventuel pouvoir de contrôle de la fédération sur les statuts des sociétés inférieures, conféré par ces mêmes statuts, nous paraît particulièrement important. Qu'en est-il d'une clause, telle que l'article 14, 3e alinéa des statuts de la Fédération Suisse de Volleyball, spécifiant que "tous les statuts et règlements des associations régionales, ainsi que leurs modifications, sont à soumettre au Comité central de la FSVB pour acceptation "30 ?

Les statuts constituent la législation suprême de l'association, comparable, en droit étatique, à la constitution et aux textes légaux primordiaux. La structure des

26 ATF 55 II 8, 55 II 287; 70 II 68; 97 II 108. Le droit de la fédération d'exclure un de ses membres, concédé dans l'ATF 70 II 68, ne serait pas nécessairement maintenu par le Tribunal fédéral aujourd'hui, la décision 97 II 108 montrant une tendance plus restrictive que la jurisprudence antérieure. Egger, p. 410; Gschwend, p. 47ss, 55, 77ss, 84, 98; Riemer, Die Vereine, p. 226ss, 402s; Rosenberg, p. 78; Diippen, p. 116s; Sattiva-Spring, p. 93ss, 98. Cette dernière admet, d'ailleurs, une ingérence assez importante de la fédération dans les affaires des associations subordonnées, mais accorde en contrepartie certains droits directs aux membres des sociétés inférieures, alors même que ceux-ci ne sont pas membres de la fédération. Cette position découle de son interprétation très large de la notion de membre (p. 144ss ).

27 Heini, Vereinsrecht, p. 11, 77.

28 Riemer, Die Vereine, p. 230 avec références à la doctrine unanime sur ce point.

29 Sattiva-Spring, p. 215ss, 182ss; Diippen, p. 116s; Riemer, Die Vereine, p. 211ss, 226ss, avec références détaillées à la jurisprudence.

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Ce, dans l'hypothèse où ces associations régionales ont la personnalité juridique ce qni ne peut être déduit avec certitude des statuts de la FSVB. Les prescriptions de l'AST, p. ex., à l'égard des statuts des fédérations intermédiaires, constituées en associations, sont semblables; cf. page précédente.

réglementations des fédérations sportives nationales met très clairement en évidence cette caractéristique. Deux conséquences en découlent

- En raison de l'importance des statuts, aucun droit de la fédération à l'égard du contenu des statuts de l'association inférieure ne saurait être déduit directement de la relation sociale; un tel droit ne pourrait exister que sur la base d'une disposition expresse dans les statuts de l'association.

- Un droit de la fédération d'opposer son veto aux statuts, ou d'en demander des modifications, n'est cependant pas valable sur le plan juridique, même s'il ressort spécifiquement des statuts de l'association. Une telle attribution reviendrait à accorder un droit social privilégié - celui de déterminer le contenu essentiel de la réglementation sociale - à un non-membre, car les fédérations ne sont jamais membres des associations, fédérations intermédiaires et Ligues. Ainsi que l'exprime Perrin, la "volonté collective ne doit ... pas pouvoir être captée par des volontés tierces, si bien intentionnées soient-elles "31 . L'indépendance de l'association, par rapport à des personnes ou organisations non-membres, n'est pas seulement un des aspects de l'autonomie de l'association, mais une exigence de base pour que l'association soit reconnue valable juridiquement:2Le droit des membres de déterminer librement l'organisation sociale et, ce faisant, l'autonomie de l'association se trouverait restreint de manière excessive par le droit, accordé à la fédération, de décider en dernier ressort du contenu des statuts. Le minimum d'indépendance de l'association ne serait, à notre avis, plus garanti. Par conséquent, soit l'on conclut à l'inexistence d'une telle prérogative de la fédération, soit l'on considère que l'association n'existe pas en tant que personne morale indépendante de la fédération.

Il convient de relever, à cet égard, que la situation des organisations inférieures, dans le contexte du sport organisé, est parfois quelque peu paradoxale. Comme il ressort de leurs réglementations, il est fréquent que peu de droits d'intervention, voire aucun, ne soient conférés aux fédérations nationales3 3. Il s'ensuit

31 Perrin, Association, p. 46.

32 A1F 97 II 108. Heini, Vereinsrecht, p. 77; Riemer, Die Vereine, p. 227ss; dans le même sens, au sujet du droit de la fédération d'exclure des membres des associations: Gschwend, p. 88, et s'agissant du droit des fédérations de ratifier les décisions de l'assemblée générale de l'association, p. 98, ainsi que p. 105 en ce qui concerne la relation entre droit de vote des non-membres et l'autodétermination de l'association.

33 Tel est le cas des réglementations des associations cantonales que nous avons pu consulter et ceci en dépit des dispositions statutaires des fédérations, se réservant un large droit d'intervention dans les affaires des associations régionales. Cf. art. 10 a) et b) des statuts de l'AST, prévoyant que les statuts des associations régionales doivent être ratifiés par le Comité central de la fédération et que lesdites associations - et leurs membres - doivent se conformer aux statuts, règlements,

33 Tel est le cas des réglementations des associations cantonales que nous avons pu consulter et ceci en dépit des dispositions statutaires des fédérations, se réservant un large droit d'intervention dans les affaires des associations régionales. Cf. art. 10 a) et b) des statuts de l'AST, prévoyant que les statuts des associations régionales doivent être ratifiés par le Comité central de la fédération et que lesdites associations - et leurs membres - doivent se conformer aux statuts, règlements,