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La conception légale de l'association et ses conditions légales fondamentales

Le choix de la forme sociale pour le groupement sportif

A) La conception légale de l'association et ses conditions légales fondamentales

L'association est un groupement de personnes organisé de manière corporative et doté de la personnalité juridique (article 52 CC). Elle est régie par les articles 52ss du Code Civil, plus particulièrement par les articles 60 à 79.

La liberté des personnes physiques et morales de se constituer en association découle de la liberté d'association garantie par l'article 56 de la Constitution Fédérale5 et de l'article 11 de la Convention Européenne des Droits de l'Hommé. Elle est l'une des formes de la liberté contractuelle 7

Cette dernière implique cependant également que les groupements sportifs peuvent adopter une autre forme sociale afin de se doter de la personnalité juridique. Si leur choix s'est porté quasi exclusivement sur l'association, cela tient au fait qu'aucune autre corporation ne présente autant d'avantages pour eux, tout en satisfaisant simultanément aux besoins des groupements de diverses tailles qu'ils représentent.

5 Riemer, Die Vereine, p. 101; Heini, Vereine, p. 519; Bodmer, p. 43s.

6 Riemer, Die Vereine, p. 101; Bütler, p. 24.

7 Riemer, Die Vereine, p. 104; Egger, p. 410; Kummer, p. 33; Pedrazzini, p. 423; la même conception prévaut dans la doctrine allemande, cf. Coing, p. 430 et 433ss.

L'association est la personne morale la plus libre des corporations de droit suisse8 : elle est soumise à moins d'exigences légales que les autres, tant au stade de la constitution que dans l'organisation de la vie sociale9 . Seulement 20 articles de loi lui sont consacrés, contre 99 pour la coopérative et 200 pour la société anonyme, et seules quelques-unes de ces dispositions revêtent un caractère impératif. Cette liberté trouve son explication dans la conception de l'association sur laquelle est fondée la législationiO.

Dans l'esprit du législateur de 1908, l'association devait, en règle générale, servir de forme corporative à de petites réunions de personnes désireuses d'acquérir la personnalité juridique afin de poursuivre en commun des buts idéaux: politiques, religieux, scientifiques, artistiques, de récréation, etc. (article 60 I CC ab initia). La possibilité pour l'association d'exercer une activité économique importante et principale étant exclue, il ne paraissait pas nécessaire de prévoir une structure rigide et des mécanismes de contrôle établis par la loi pour protéger les intérêts, notamment économiques, des membres et de tiers 11.

Pour pouvoir choisir valablement la forme sociale de l'association, les exigences légales formelles et matérielles sont minimes: il suffit que l'association n'ait pas un but économique (article 60 I ab initio)12 et que la volonté des fondateurs de "s'organiser corporativement" (article 60 I in fine)13 soit exprimée dans des statuts écrits14.

Les statuts doivent contenir- ne serait-ce que d'une façon succincte -le but, les ressources et l'organisation de l'association (article 60 II) et, de l'avis de la 8 Tant dans sa forme simple qu'en tant que regroupement d'associations: Sattiva-Spring, p. 53.

L'exposé s'entend, en principe, pour toutes les formes d'associations s'il n'est pas fait mention spécifiquement de l'une ou de l'autre.

9 Riemer, Die Vereine, p. 46s, 121, 404ss; Heini, Vereinsrecht, p. 10; Patry, p. 88s; Liver, p. 369, parle de "fast schrankenlose Bildungs- und Gestaltungsfreiheit"; Forstmoser, Atypische ... , p. 154;

Gschwend, p. 27.

10 Pour la discussion au sujet de l'interprétation du type des corporations, voir Ott, en particulier p. 103-109, 118-123, et Forstmoser, Atypische ... , p. 143s. Ce dernier souligne cependant que le type est plus ou moins prononcé selon la forme sociale, et que la fixation du type varie également.

Bien que le type de l'association se dégage relativement bien du texte légal, il est peu "fixé" par des dispositions légales contraignantes.

11 Riemer, Die Vereine, p. 121ss; Perrin, Association, p. 23; Meier-HayozJForstmoser, p. 77s, 353; Scherrer, Rechtsfragen, p. 61ss; Heini, Vereinszweck, p. 443; Pellet, p. 226s; Gschwend, p. 26s; Patry, p. 85.

12 Voir analyse ci-après, sous lettre B.

13 Cf. Perrin, Association, p. 9, au sujet de la formulation du texte français de l'art. 60 I CC qui, en effet, "prescrit une impossibilité".

14 ATF 88 II 209. Riemer, Die Vereine, p. 312; Pedrazzini, Entscheide, p. 426; Perrin, Association, p. 19.

doctrine, le nom de l'association1 5/16. Le but social et les statuts dans leur ensemble ne doivent pas être illicites ou contraires aux moeurs (article 52 III, articles 19 et 20 C0)17118.

L'inscription au Registre du Commerce peut être requise par toute association (article 61 I CC), mais en vertu de l'article 61 II CC, elle n'est obligatoire que pour les associations exerçant une activité commerciale. Elle n'est toujours que déclarative19 et ne peut donc être requise avant que l'association ait acquis la personnalité juridique20.

Le droit suisse des sociétés est régi par le numerus clausus des formes sociales et il n'est, par conséquent, pas possible de créer des sociétés mixtes21. Chaque entité juridique doit donc remplir les conditions légales fondamentales prévues pour la forme sociale donnée tout en disposant d'une large "Gestaltungsfreibeit" à l'intérieur de ce cadre afin de déterminer son contenu social22 . L'examen de la réalisation des conditions légales revêt donc dans tous les cas une importance particulière. Il détermine, en premier lieu, si la société en question a été constituée valablement, en d'autres termes, si elle existe sous la forme juridique voulue par ses fondateurs et continue d'exister sous cette forme, et, en second lieu, les conséquences en droit de l'état juridique créé23 .

Pour ce qui est de la condition légale formelle à laquelle sont soumises les associations, aucun problème ne devrait se poser au niveau du sport organisé.

15 Heini, Vereinsrecht, p. 29; Egger, p. 403; Riemer, Die Vereine, p. 312s; Pedrazzini, Entscheide, p. 423; Patry, p. 85s.

16 La facilité de la constitution de J'association et J'économie de frais qui en découle intéresse tout particulièrement les petits groupements désireux de fonder p. ex. leur club de foot ou de tir à J'arc.

En fait, pour les grandes associations, fondées il y a de longues années, cet aspect n'a plus d'importance.

17 Riemer, Die Vereine, p. 49, 318s et les autres auteurs cités; de même pour les statuts des fédérations: Sattiva-Spring, p. 53; le même principe s'applique en droit allemand, cf. Coing, p. 434.

18 Le but social peut être indiqué de façon succincte. Dans ce cas, les moyens, le nom, J'organisation et les autres dispositions statutaires Je complètent pour donner Je but social intégral, la finalité que les membres entendent donner à J'association. cf. Riemer, Die Vereine, p. 318.

19 ATF 88 II 209; ATF 100 II 23. Perrin, Association, p. 22ss; Riemer, Die Vereine, p. 348, 363;

Pellet, p. 205ss, 226ss.

20 ATF 88 II 209. Egger, p. 405; Heini, Vereinsrecht, p. 32s; Meier-Hayoz/Forstmoser, p. 78;

Tuor/Schnyder, p. 127s.

21 Mengiardi, p. 104, 116; Pellet, p. 238; Specker, p. 78; Heini, Vereinszweck, p. 447s; Piotet, La nouvelle jurisprudence, p. 101; Ott, p. 87s; Secrétan, p. 174; Perrin, Association, p. 5.

22 Mengiardi, p. 117ss; Ott, p. 87s; Riemer, Die Vereine, p. 56.

23 Tant si la société est créée valablement que si elle ne l'est pas. Pour J'hypothèse d'associations non valables et les conséquences juridiques, voir les auteurs principaux: Perrin, Heini, Riemer, Gutzwiller.

Les groupements désireux d'y participer se sont tous dotés de statuts écrits exprimant la volonté des fondateurs de s'organiser corporativement et en tant qu'associations. C'est la condition sine qua non pour leur affiliation aux fédérations. Les statuts comportent, en règle générale, plus que le minimum des dispositions exigées par la loi et par la doctrine, tant au niveau des fédérations et des grandes associations qu'à celui des petits clubs sportifs24.

D'un point de vue formel, les groupements sportifs ont donc généralement la faculté d'adopter la forme de l'association. Reste à répondre à la question de savoir si les groupements sportifs satisfont aussi à l'exigence légale matérielle quant à la nature du but social. La réponse nécessite un examen de la problématique du but social, sur le plan général, et dans le contexte du sport organisé en particulier.