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L'association sportive face au droit : les limites de son autonomie

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Academic year: 2022

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Book

Reference

L'association sportive face au droit : les limites de son autonomie

BADDELEY, Margareta

BADDELEY, Margareta. L'association sportive face au droit : les limites de son autonomie . Bâle : Helbing & Lichtenhahn, 1994, 456 p.

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:16546

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El

COLLECTION GENEVOISE

L'association sportive face au droit

Les limites de son autonomie

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El

COLLECTION GENEVOISE

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El

COLLECTION GENEVOISE

Margareta Baddeley

L'association sportive face au droit

Les limites de son autonomie

Helbing & Lichtenhahn Bâle et Francfort-sur-le-Main 1994

Faculté de Droit de Genève

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Catalogage en publication de la Deutsche Bibliothek Baddeley, Margareta:

L'association sportive face au droit: les limites de son autonomie 1 Margareta Baddeley. Faculté de Droit de Genève.- Bâle; Francfort-sur-le-Main:

Helbing und Lichtenhahn, 1994.

(Collection genevoise) ISBN 3-7190-1352-9

Thèse N° 694 de la Faculté de Droit de l'Université de Genève. Imprimatur délivrée le 16 mars 1994. La faculté autorise l'impression de la présente dissertation sans entendre émettre par là aucune opinion sur propositions qui s'y trouvent énoncées.

La publication de cette thèse a été facilitée par l'octroi d'une subvention de l'Université de Genève, ainsi que par un prêt de sa Faculté de Droit.

Tous droits réservés. L'œuvre et ses parties sont protégées par la loi. Toute utilisation en dehors des limites de la loi demande l'accord préalable de l'éditeur.

ISBN 3-7190-1352-9 Numéro de commande 210 1352

© 1994 by Helbing & Lichtenhahn, Bâle

(7)

Remerciements

Cette thèse a été acceptée par la Faculté de Droit de l'Université de Genève le 22 septembre 1993. Tout au long des quelques années qu'a nécessitées mon travail, j'ai profité du soutien de nombreuses personnes, auxquelles je me dois de rendre hommage ici. Des professeurs et collègues à l'Université, ainsi que mes amis juristes et non juristes, sportifs pour la plupart, ont été attentifs aux articles dans la presse, aux affaires judiciaires ou aux contacts qui pourraient m'intéresser.

Ils m'ont ainsi apporté d'innombrables informations et suggestions utiles et n'ont pas hésité à discuter avec moi les multiples facettes des problèmes juridiques que pose le sport. Des juristes et d'autres fonctionnaires d'associations, des avocats et des juristes de tribunaux m'ont permis de réunir le matériel plus difficilement accessible: jugements non publiés, réglementations et décisions sociales ... Je leur dois également de nombreuses explications de termes, de règles et procédures internes. A toutes ces personnes, je voudrais exprimer ici ma gratitude et ma reconnaissance pour leur précieux soutien, donné avec générosité et gentillesse.

Mes remerciements particuliers vont à Monsieur le professeur Andreas Bucher, qui avait suggéré une étude dans le domaine du droit du sport et qui, par la suite, a très activement accompagné et canalisé mes réflexions. Grâce à sa com- préhension, j'ai pu consacrer le temps nécessaire à des activités dans le domaine du droit du sport pour recueillir d'indispensables informations et connaissances et progresser dans l'élaboration de cette étude.

Je suis également très reconnaissante à Monsieur le professeur Louis Dallèves.

Sa disponibilité et sa collaboration ont rendu possible la réalisation commune de projets particulièrement importants pour mon travail. Je pense notamment à l'organisation, pendant l'année académique 1991-92, du cycle de conférences sur le droit du sport et à la publication consécutive des actes de ces conférences.

Mes remerciements s'adressent également à Monsieur le professeur Jean- François Perrin pour l'attention qu'il a portée à mon travail et ses conseils aussi intéressants que constructifs.

Un grand merci est dû et donné de tout coeur à mes amis Marie-Laure Papaux Van Delden, Marta Trigo Trindade, Sylvain Marchand, Christine Hofer Lombard, François Chaix, Florence Lambert, Theda Konig Horowitz et Barbara Karlen. Ils ont, à divers stades, apporté une contribution importante à mon travail, tant par leurs suggestions et remarques, que par la lecture et la correction de mes textes.

Merci, enfin, à ma famille, qui a de grands mérites pour m'avoir soutenue avec

(8)
(9)

Table des matières

page

Introduction

1

Chapitre 1

L'ordre autonome constitué

par les organisations sportives

5

A) L'organisation du sport en Suisse 5

B) Densité et unifonnité des réglementations dans le sport organisé 8 C) Le règlement des différends et les sanctions au sein des associations

etfédérationssportives

D) Le rôle réduit dévolu au juge ordinaire Conclusions

Chapitre II

Le choix de la forme sociale pour le groupement sportif

A) La conception légale de l'association et

16 19 21

23

ses conditions légales fondamentales 24

B) La problématique du but social 27

1) Aperçu du système général en droit de l'association 27 a) La définition du but social non économique 28 b) L'incidence des activités commerciales sur la qualification

du but social 33

(10)

2) La validité du choix de la forme juridique de l'association par

les organisations du sport: la question-clé du but social 40

a) Le but statutaire idéal et licite 40

b) Le but final de l'association sportive:

un but non économique ? 42

3) La relation entre le but fmal de l'association sportive

et ses moyens 43

4) L'incidence de la motivation des membres sur le but social de

l'association sportive 54

a) L'équipe sportive comme bien d'investissement:

le groupement sportif à buts idéaux et économiques 54

b) Objectifs individuels et but social 58

C) Les autres formes sociales à la disposition des organisations sportives

Conclusions

Chapitre III

Le sociétariat dans une association sportive

A) L'acquisition de la qualité de membre B) La concrétisation de la liberté d'association

dans le cadre du sport organisé

1) Qu'en est-il de la liberté de chacun de ne pas faire partie d'une association sportive ?

2) L'affiliation double imposée par les réglementations

3) Existe-t-il un devoir d'admission de nouveaux membres pour l'association sportive ?

C) La fin du sociétariat

1) La dissolution de l'association

2) La perte automatique de la qualité de membre 3) Le droit des membres à la libre sortie 4) L'exclusion

Conclusions

62 72

75 75 77 77 79 81 88 88 88 90 95 100

(11)

Chapitre IV

La liberté de l'association sportive dans 1' organisation de la vie sociale

Première partie:

Caractéristiques de la relation sociale

A) Le fondement juridique de la relation entre l'association

101

102

et ses membres 102

1) La nature de la relation sociale 102

2) La soumission des membres aux normes de l'association et des

fédérations 103

B) Les limites générales de l'autonomie des organisations sportives

dans la création et dans l'application des normes 107 C) La nature juridique des normes émises par l'association sportive 112

1) Catégories de règles 112

2) La distinction opérée par la doctrine et par la jurisprudence dans la qualification des normes émises par les organisations

sportives 115

Conclusions 120

Deuxième partie:

Les exigences du droit par rapport à la structure

et à l'organisation des associations sportives

123 A) Structure et organisation des sociétés sportives 123

1) Les sections sans personnalité juridique 126

2) Les sections possédant la personnalité morale 128

B) Les organes 134

1) Les organes nécessaires 134

a) Les conditions de validité de l'Assemblée des Délégués 136 b) La compétence pour la désignation des délégués 137 c) La position des non-membres de l'association

dans l'Assemblée Générale ou des Délégués 140

2) Les autres organes 142

Conclusions 144

(12)

Troisième partie:

Droits et devoirs des membres

147

A) Constatations préliminaires 147

B) Les devoirs des membres 151

1) Les obligations pécuniaires 151

2) Les obligations non pécuniaires 158

-Le devoir de fidélité 159

C) Les droits des membres 167

1) Les droits d'administration 167

a) Le droit de vote dans l'organe suprême de la société 168

b) Le droit aux renseignements 173

2) Les droits de jouissance 178

3) Les droits de protection 180

D) Le sportif entre deux associations et la fédération nationale:

la problématique du transfert de joueurs 182

Conclusions 191

Conclusions du chapitre 193

Chapitre V

Le règlement de conflits internes:

les compétences des sociétés sportives

197 A) Les compétences de l'association sportive: application des normes et

exécution forcée? 198

1) Le potentiel conflictuel dans l'association sportive 198 2) La compétence de l'association sportive en matière

de règlement de conflits 202

a) Principes généraux 203

b) La conformité au droit des réglementations et des décisions

d'application 206

ba) Le respect de la loi 206

bb) Les limites imposées par les statuts 208 be) L'importance de l'exigence de la proportionnalité

des mesures et de l'égalité de traitement 209

(13)

c) Le but social 215

d) Le champ d'application personnel 216

e) Discussion d'un exemple concret 217

3) Au sujet des sanctions 218

a) La place spéciale des normes et décisions sanctionnelles 218 b) La nature juridique de la sanction:

distinctions et qualifications

- Peine conventionnelle ou institution juridique sui generis ?

- Décision privée ou jugement exécutoire ? - Sanctions sociales et sanctions de jeu c) Le degré de précision de la base statutaire d) Sanction et faute

e) Les garanties procédurales

B) Les instances de recours des sociétés sportives Conclusions

Chapitre VI

L'arbitrage dans le sport

A) Arbitrage sportif- Arbitrage judiciaire. Bases légales B) Questions relatives aux conditions de validité de l'arbitrage

220 220 224 226 228 236 244 246 250

255 255

judiciaire dans le contexte du sport 257

1) L'arbitrabilité des conflits 258

2) L'indépendance et l'impartialité du tribunal arbitral 263 3) La validité de la soumission des parties au tribunal arbitral 275

a) Le cercle des personnes concernées 277

b) La protection du membre découlant de l'article 27 II CC 281 c) La condition de forme: l'acceptation écrite et expresse 282 d) L'exclusion de la voie judiciaire ordinaire

en faveur d'un organe de la fédération ? 289 4) Les problèmes soulevés par les articles 8 II et 20 du Concordat 296

5) Le respect des garanties procédurales 302

C) Les effets des décisions des juridictions arbitrales 304

Conclusions 306

(14)

Chapitre VII

Le contrôle judiciaire étatique des décisions

émanant des sociétés sportives

309 A) Principes généraux. Actions civiles ordinaires 309 B) Les causes des membres des associations sportives et des sportifs

non affiliés devant la justice étatique 313

1) Un conflit de nature sociale:

la modification du but social et l'application de l'article 74 CC 313

2) Le juge face à l'activité sportive 317

a) En amont du match ou du championnat:

la qualification sportive et l'admission au concours 318 aa) Les décisions à l'encontre de sportifs individuels 318 ab) La qualification des équipes pour les championnats et

pour les compétions à plusieurs tours 326

ac) Lignes directrices, réflexions 327

b) Les décisions portant sanction 331

ba) Les sanctions contestées par les associations 331 bb) Les sanctions à l'encontre de sportifs individuels 335

be) Résumé 341

c) Conclusion 343

C) Les limitations du pouvoir d'examen du juge 344

1) L'application de l'article 72 II CC 344

a) Fondement et but de l'exclusion par rapport

aux autres sanctions 346

b) Les conséquences de l'extension du champ

d'application de l'article 72 CC 347

c) Pour une interprétation restrictive de l'article 72 II CC 350

2) La non-juridicité de la règle de jeu 352

a) Les justifications de la double qualification des normes

régissant les activités sportives 353

b) Les conséquences de la distinction entre règle de droit

~~~de~ ~7

c) Une conclusion en faveur d'une nouvelle approche 377

Conclusion générale

381

(15)

Annexes:

Liste des abréviations

Conventions, lois et autres textes officiels, concernant le sport

Jurisprudences des tribunaux et des autorités administratives suisses en matière sportive Statuts et règlements d'associations sportives, cités dans le texte

Bibliographie Index

385 387

389

391

395 397 433

(16)
(17)

Introduction

Aujourd'hui, le sport contribue au bien-être et à !:épanouissement de la plus grande partie de la population non seulement sur le plan physique, pour ceux qui le pratiquent, mais également sur le plan psychique, ce par son élément ludique, qui attire et divertit sportifs et spectateurs. Naguère passe-temps d'une petite minorité de gens, aisés pour la plupart, le sport est devenu un phénomène de masse et un facteur social, économique et politique de toute première importance en Suisse, comme dans le monde industrialisé en général.

Les sociétés sportives ont joué un rôle déterminant dans l'essor du sport moderne. Grâce à elles, les installations et l'encadrement nécessaires à la pratique de multiples disciplines sportives ont été développés. L'intégration de ces sociétés dans une structure fédérative a, en outre, permis de créer une organisation englobant l'essentiel des activités sportives aux niveaux local, régional, national et international, d'uniformiser les règles applicables et, par ce biais, de rendre possible la compétition à tous les échelons.

Au ftl des années et parallèlement au développement des activités sportives, les enjeux idéaux, mais aussi matériels, pour tous les participants, à différents niveaux, du sport organisé n'ont cessé de croître. Ce développement a eu pour corollaire l'apparition, notamment depuis les années septante, de problèmes juridiques soulevés par la pratique sportive et par l'organisation des activités sportives et sociales. De nos jours, la lecture de la presse quotidienne le prouve:

le sport amateur et, à plus forte raison, le sport d'élite posent des questions touchant au droit de l'association, au droit de la personnalité, au droit du travail, au droit des obligations et des contrats, au droit de la propriété intellectuelle et à d'autres domaines encore. La complexité et l'intensité des litiges varient bien entendu selon qu'il s'agit du sport des loisirs ou du sport d'élite et professionnel.

(18)

Les amateurs, qui pratiquent leur sport en tant qu'activité de loisirs, se trouvent très rarement confrontés à des situations juridiques compliquées. D'une manière générale, leurs litiges avec d'autres sportifs, avec leur association ou leur fédération ou avec des tiers, sont réglés efficacement par les parties concernées ou au moyen de procédures judiciaires ordinaires. Il s'agit souvent de contentieux relevant du domaine de la responsabilité civile, parfois de celui du droit de l'association.

Pour tous ceux, en revanche, qui s'investissent à divers titres dans le sport de haut niveau, les enjeux sont importants et peuvent toucher à des intérêts essentiels d'ordre personnel ou matériel. Or, les intérêts des différents acteurs ne convergent souvent pas et leur interprétation des réglementations des organisations sportives et des contrats ne sera pas la même. Il en résulte de nombreux conflits, qui ne cessent de poser de nouvelles questions relevant essentiellement du droit de l'association, du droit du travail et du droit de la personnalité. Les problèmes soulevés ne manquent pas de donner lieu aux réflexions des théoriciens du droit, mais également, en raison des actions ouvertes par les parties concernées, à l'intervention des juristes d'associations, des avocats et des juges.

A l'heure actuelle, il peut paraître prématuré de parler de l'existence d'un véritable "droit du sport" en Suisse. Toutefois, la doctrine et la jurisprudence existantes en la matière sont suffisamment importantes pour dégager quelques principes particuliers, applicables lors de conflits entre protagonistes du milieu sportif. La difficulté dans l'application du droit dans ce domaine réside dans le fait que le sport comporte encore et en dépit des intérêts économiques en lice un élément idéal, voire ludique, indéniable. Ainsi, dès l'apparition des premiers litiges, la jurisprudence et la doctrine suisses ont été confrontées à deux questions fondamentales: le sport doit-il jouir d'une certaine autonomie par rapport au droit, et, si oui, quelles sont les limites d'une telle autonomie ?

Selon la conception des organisations sportives, la particularité du sport est telle que seules leurs propres réglementations sportives ont vocation à régir les diverses relations existantes, y compris celles découlant de contrats de travail dans le sport professionnel. Elles réclament, par conséquent, la plus grande autonomie possible par rapport au droit étatique. Notre analyse ne saurait ignorer les organisations sportives et leurs revendications, ce en raison d'une caractéristique fondamentale du monde du sport: la position monopolistique que détiennent les associations et fédérations sportives en tant qu'ensemble

(19)

organisationnel et qui leur permet de défendre avec beaucoup d'efficacité leurs prérogatives et notamment leurs pouvoirs en matière d'édiction et d'application des normes relatives au sport organisé.

La réalité du sport organisé implique ainsi que l'autonomie du sport et ses limites découlent de l'autonomie de l'association sportive et de ses propres limites. C'est cette dernière problématique que ce travail se propose d'examiner.

Les questions posées sont ainsi celles de savoir si l'association sportive jouit d'une certaine autonomie en tant que source de droit et, dans l'hypothèse d'une réponse affirmative, quelles en sont les limites.

Le premier chapitre sera consacré à l'étude des réglementations d'asso- ciations et de fédérations sportives, aftn de dégager la vision des organisations sportives au sujet de leur relation avec le droit.

La concordance de cette vision avec la conception du droit en matière d'autonomie de l'association fera, dans la suite du travail, l'objet de l'étude juridique à proprement parler. Nous traiterons, dans le chapitre Il, du choix de la forme sociale par les groupements sportifs. Il s'agira de déterminer si l'association est une forme sociale que les groupements sportifs peuvent valablement adopter et quelles autres formes sociales s'offrent à eux.

La liberté d'association de l'individu dans le contexte du sport organisé, ainsi que l'acquisition et la perte de la qualité de membre d'associations sportives, seront étudiées dans le chapitre III.

Comme nous l'avons relevé auparavant, la liberté dont dispose l'association dans l'édiction et dans l'application de ses normes constitue la pièce-maîtresse de la défense des associations sportives contre l'intervention du juge étatique. Son étude fera l'objet du chapitre IV.

Plus important encore est le pouvoir de l'association en matière d'application des normes sociales en cas de conflit, notamment en matière sanctionnelle.

Nous l'étudierons au chapitre V.

Lorsque les conflits ne peuvent être résolus au sein de la société, deux voies judiciaires peuvent être empruntées par les parties pour aboutir à un règlement définitif. La première, celle de l'arbitrage, est choisie fréquemment par les organisations sportives. S'agissant d'une juridiction privée, elle présuppose la réalisation de certaines conditions de forme et de fond imposées par le droit étatique. Les importants problèmes qui se posent à cet égard dans ie monde sportif seront traités dans le chapitre VI.

(20)

Les affaires portées devant les tribunaux étatiques seront analysées dans le chapitre VII. Les jugements dans ces affaires permettront de démontrer la concrétisation de certaines questions discutées dans les chapitres précédents et de compléter ainsi la réponse aux questions posées, telle qu'elle se sera développée au fur et à mesure de l'étude.

(21)

Chapitre 1

L'ordre autonome constitué par les organisations sportives

Avant d'étudier les questions juridiques qui se posent à l'association sportive suisse et qu'elle pose à son tour, il nous paraît utile d'esquisser brièvement, au commencement de ce travail, certains faits et données de l'organisation du sport en Suisse. Nous présenterons, en début du chapitre, les structures du sport organisé suisse, suivies par un aperçu du contenu habituel des statuts et règlements d'associations sportives, et examinerons, enfin, le règlement des différends au sein des organisations sportives.

Ce survol permettra de rendre compte du poids des organisations sportives en Suisse et de dégager à la fois quelques caractéristiques communes et certaines spécificités de leurs réglementations. En ce qui concerne celles-ci, nous nous limiterons à l'exposé des règles sans examiner, à ce stade, leur validité et leur portée juridiques. Il s'agit. en quelque sorte, de l'état de fait tel qu'il a été créé et voulu par les organisations sportives. L'analyse juridique sera l'objet de l'étude des chapitres suivants.

A) L'organisation du sport en Suisse

Il n'est pas difficile de démontrer que le sport est devenu, en Suisse comme ailleurs dans le monde industrialisé, un facteur économique et social de toute première importance. Selon les statistiques de l'Association Suisse du Sport (ASS), la Suisse compte 79 fédérations à la tête de 27.000 associations sportives

(22)

avec 3.5 mio. de membres1. A ces chiffres, il convient d'ajouter le nombre non négligeable de personnes qui pratiquent un sport sans être affiliées à une association sportive, ne participant pas au circuit du sport officiel ou seulement de façon ponctuelle, soit à l'occasion de rencontres ou de compétitions ouvertes.

L'Etat n'intervient directement qu'au niveau du sport scolaire et militaire. En ce qui concerne le sport pratiqué à titre privé, tant au niveau du sport de loisir qu'à celui du sport d'élite, le rôle des autorités publiques se limite à un soutien moral et matériel, en particulier par le biais de subsides2. L'essentiel de l'activité sportive, et notamment de compétition, se déroule sous l'égide des associations sportives, les clubs.

La plupart de ces associations sont intégrées dans une structure nationale et internationale constituée dans chaque discipline sportive selon des critères géographiques et sous forme de pyramides. Les associations locales constituent la base de la pyramide. Elles sont regroupées, sur le plan suisse, en fédérations cantonales. Celles-ci sont membres des fédérations régionales, qui sont soumises, enfin, à la fédération nationale. Les fédérations nationales suisses de toutes les disciplines sont chapeautées, sur le plan national, par trois organisations faîtières, à savoir l'Association Suisse du Sport, le Comité national du sport d'élite et le Comité Olympique Suisse3 . Au niveau international, chaque fédération nationale suisse fait partie de la fédération intemationalé. Dans certains sports, une fédération continentale est intercalée entre les fédérations nationales et la fédération internationale. La plus connue des fédérations continentales doit probablement être l'UEFA, l'Union Européenne de Football Amateur5•

1 Rapport 1990 de l'ASS, p. 4 (Le rapport 1993 parle de 79 fédérations (p. 10) et d'env. 26.000 associations (p. 28), sans indiquer le nombre d'adhérents individuels ainsi représentés). La Swiss Snow Board Association vient d'être admise comme 80e fédération nationale, cf. Rapport 1993 de l'ASS, p. 17.

2 Les plus importantes organisations de soutien sont, pour le secteur public, la Confédération, les cantons ainsi que la Commission Fédérale de Gymnastique et de Sport et, pour le secteur privé, le Sport-Toto et la Fondation suisse d'aide aux sportifs.

3 Pour plus de détails: Scherrer, Rechtsfragen, § 3, p. 6-22. La structure au sommet sera changée dans un proche avenir, par un regroupement de ces organisations ainsi que de l'Ecole fédérale de sport à Macolin au sein d'une seule "organisation faîtière à caractère d'entreprise de prestations de service, d'intervention et de décision" (Rapport ASS 1993, p. 15s).

4 ll est intéressant de constater que parmi les exceptions les plus notables figurent des sports à gros enjeux financiers: la boxe, le tennis professionnel et les échecs, avec deux fédérations internationales, ainsi que le golf, pour lequel il n'existe pas de fédération internationale.

5 Connue, entre autres, en raison de son récent bras de fer avec l'Olympique de Marseille, aboutissant à une action judiciaire devant la justice suisse.

(23)

Les organisations supérieures de la plupart des disciplines sportives sont reconnues par et coopèrent avec celles du mouvement olympique. Ce dernier présente également une structure pyramidale. Les organisations inférieures, en particulier les Comités Nationaux Olympiques (C.N.O.) et les Comités d'Organisation des Jeux Olympiques (C.O.J.O.) se trouvent dans un lien de subordination avec le Comité International Olympique (C.I.O.), instance suprême du mouvement olympiqué.

Cet édifice constitué par les fédérations et associations de chaque sport et par le mouvement olympique représente ce que nous appellerons le "sport officiel"

dans notre travail. Il se caractérise par sa structure en pyramides hiérarchiques, structure consacrant ce que la doctrine allemande appelle le "Ein-Platz-Prinzip".

Ce principe veut qu'il y ait, dans chaque discipline sportive, une seule fédération à chaque niveau géographique: une seule fédération internationale, une seule fédération continentale et une seule fédération nationale; de même qu'il ne doit y avoir à l'intérieur de chaque pays, qu'une seule fédération par région, par canton, par Land, etc.7 • Les organisations du mouvement olympique appliquent également ce principe. Les Comités Olympiques nationaux reconnaissent une seule fédération nationale par sport et par pays et le C.I.O. ne reconnaît qu'un C.N.O. par pays et un C.O.J.O. pour chaque édition des Jeux Olympiques. Tant au niveau national qu'au niveau international, le sport officiel présente ainsi l'image d'une structure hiérarchique uniforme.

Cette structure n'empêche cependant pas d'autres regroupements, tant au sein qu'à l'extérieur de la structure officielle, de sportifs, d'équipes ou d'associations, et ceci selon divers critères. Dans certaines disciplines, il existe des Ligues Régionales ou Nationales, réunissant les meilleurs sportifs ou équipes dans une discipline, pour ne citer qu'un exemple bien connu. On trouve également des sociétés sportives ou des regroupements de celles-ci qui ne s'insèrent d'aucune

6 Le Mouvement Olympique, p. 13, 18, 45s, 58ss; Silance, Structures, p. 202ss, 211ss; Nafziger, Sports Law, p. 25ss; Socini Leyendecker, p. 47.

7 G. GieBelmann-Goetze, Das Ein-Platz-Prinzip, in: Sport und Recht in Europa, p. 15-26. Voir également Simon qui parle à ce sujet du "principe de la représentation unitaire" (p. 44-65) et donne un aperçu détaillé de la législation étatique française reconnaissant expressément ce monopole et investissant les fédérations - mais non les associations de base - d'une mission de service public (p. 215ss).

(24)

manière dans la structure officielle, tels que des associations non affiliées aux fédérations officielles8 ou des regroupements des fédérations cantonales officielles de plusieurs disciplines sportives.

B) Densité et uniformité des réglementations dans le sport organisé

Les clubs et leurs fédérations supérieures sont constitués sous la forme d'associations au sens des articles 60ss CC. Bien que certaines associations suisses se soient adjointes des sociétés anonymes ou des coopératives pour y regrouper leurs activités commerciales, les décisions influençant de manière importante la vie sociale et sportive sont toujours prises au niveau de l'association. Les centres de tennis, clubs de fitness et manèges, exploités de manière purement commerciale, ne participent pas, en principe, aux activités du sport organisé ou, s'ils le désirent, fondent une association pour regrouper les adhérents intéressés à cet égard. Seules les associations insérées dans l'organisation officielle décrite sous A) retiendront notre attention dans ce travail.

Conformément à la loi, toutes ces associations disposent de statuts écrits qui comprennent normalement des dispositions régissant le nom, le siège et le but de l'association, certains principes ou postulats fondamentaux (notamment en ce qui concerne la neutralité politique ou confessionnelle de l'association). Il est, en outre, usuel d'y trouver les conditions pour l'obtention et la perte de la qualité de membre et des dispositions relatives à l'organisation de l'association, à ses organes et à leurs compétences ainsi qu'aux finances.

Suffisant pour la petite association sportive, ce cadre statutaire minimum ne l'est plus, aujourd'hui, pour régler les activités des grandes associations et notamment des fédérations nationales et régionales. Ces dernières regroupent, en particulier dans certains sports populaires, un nombre impressionnant de sportifs et d'associations de base9.

8 Pour l'exemple des Jockey Clubs, qui monopolisent les courses de chevaux dans tous les pays où ils sont établis, voir Rigaux, p. 64s.

9 Citons l'exemple de l'Association Suisse de Tennis, qui comptait, au 29.2.92, 257.398 joueurs dans 981 clubs (Annuaire 1992, p. 271 ).

(25)

La réponse des grandes sociétés sportives à la complexité des problèmes rencontrés, tant sur le plan sportif que sur le plan social, fut double. D'un côté, il y a eu extension des statuts et, de l'autre, adjonction aux statuts de règlements annexes. Ces règlements, très détaillés en général, couvrent l'organisation sociale et - avant tout - celle des activités sportives. De nombreux renvois des règlements aux statuts et vice versa lient entre elles les diverses parties de la réglementation.

Il est également usuel de trouver des renvois aux statuts et règlements d'autres associations d'un niveau supérieur ou inférieur, p. ex. les statuts de la Fédération nationale renvoyant aux règlements de la Ligue Nationale, ou ceux de la fédération cantonale se référant à la fois aux réglementations des fédérations nationale et internationale. Ces renvois peuvent être assortis de règles de conflit, afm d'éviter des problèmes lors de l'application de plusieurs réglementations à un cas d'espèce. Certains statuts, mais ce cas de figure est plus rare, comportent également un renvoi au droit étatique.

Quelques exemples, tirés des statuts de certaines fédérations nationales, illustrent ces différents renvois:

Exemple 1- renvoi dans les statuts de l'Association Suisse de Tennis (AST) à ses propres règlements annexes :

Art 6 - Devoirs des membres

Les membres doivent observer les statuts, les règlements, ainsi que les décisions et les instructions des organes de l'AST.

Art 32 IV- .... tâches (de la Commission de recours)

La Commission de recours, ... tranche souverainement .... conformément aux statuts et au règlement concernant l'organisation judiciaire.

Exemple 2 - renvoi des statuts de la Ligue Suisse de Hockey sur Glace (LSHG) aux statuts et règlements de la fédération internationale:

Art. 10 - Prescriptions de la Ligue Internationale de Hockey sur Glace (LIHG)

I - Les cas non prévus par les présents statuts, par les règlements ou par les directives de l'Association sont tranchés en application des statuts, des règlements et des règles de jeu de la L/HG.

II - En cas de divergence, les prescriptions de la LIHG font foi.

(26)

Exemple 3 -renvoi par les statuts de l'Association Suisse de Tennis (AST) à la réglementation des fédérations régionales :

Art. lü I - Les associations régionales ... ont une organisation autonome.

Art.12 I-Les associations régionales sont divisées en groupements. Le découpage territorial est du ressort des associations régionales.

Exemple 4 - renvoi par les Statuts centraux de la Fédération Suisse de Basket bal! Amateur ( FSBA) aux normes juridiques étatiques :

Art. 1.1.2 - ... est organisée corporativement au sens des articles 60 et suivants du Code civil suisse ...

Hormis le renvoi aux articles 60ss CC, présent dans tous les statuts des grandes et petites associations, les renvois à la législation étatique sont relativement rares10. Il est plus fréquent, en revanche, de retrouver certains passages d'un texte légal incorporés, avec ou sans modifications, dans les statuts, ceci notamment dans les clauses ayant trait à la convocation de l'assemblée générale extraordinaire. Dans la majorité des cas, les références au droit étatique sont plutôt sommaires et peu claires s'agissant de la législation précisément applicable et de l'ordre des priorités entre droit autonome et droit étatique.

En dépit des différences évidentes et nullement surprenantes du contenu, de la présentation, de la structure et du volume des réglementations étudiées, plusieurs caractéristiques communes peuvent néanmoins être dégagées:

1) En règle générale, les statuts et règlements des fédérations nationales représentent, à eux seuls, et sans compter les réglementations d'autres organismes auxquelles ils renvoient, un volume imposant. Les statuts et règlements de l'AST comptent 114 pages et ceux de la LSHG 335 (petites) pages. Pour la FSBA, les seuls statuts comportent 70 pages. Les sept règlements annexes de l'Association Suisse d'Equitation et d'Attelage (ASEA)11 représentent, à eux seuls, un volume de 291 pages. A noter l'exception à la règle que constitue l'Association Suisse de Golf dont toute la réglementation n'occupe que 35 petites pages.

10 P. ex.: L'ASS renvoie au Code de procédure bernois pour la procédure de sa juridiction arbitrale (art. 31 des Statuts). La FSBA soumet la procédure devant son tribunal arbitral au Conçordat intercantonal sur l'arbitrage (art. 38.3 des Statuts). Moins précis dans sa forrnulàtion, l'AST défèrtd à ses membres tout recours aux tribunaux ordinaires "sous réserve des prescriptions du Code civil suisse" (art. 45.3 des Statuts).

11 Selon l'édition 1985-88 en notre possession. L'ASEA, dans l'intervalle, est devenue la FSSE, Fédération Suisse des Sports Equestres.

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2) Comme nous l'avons relevé précédemment, les statuts des associations et fédérations ne forment souvent que la grille de base de la réglementation12. Les règlements annexes peuvent constituer la partie la plus importante des règles internes.

Quelques exemples pour illustrer ces propos: les règlements annexes de l'AST occupent 100 pages sur un total de 114. La situation est comparable en hockey sur glace: 11 règlements spéciaux, de même que les règles de jeu officielles de la Fédération Internationale sont annexés aux statuts de la Ligue Suisse. La FSBA, enfin, s'est dotée de 32 règlements13 et de quelques ordonnances d'application afm de compléter les statuts centraux.

3) L'étude des réglementations révèle, en outre, que tant l'organisation sociale que les activités sportives des associations font l'objet de règlements annexes.

Les 11 règlements annexes aux statuts de l'Association Suisse de Tennis en témoignent. Ils portent sur l'organisation judiciaire, les licences, les Championnats Suisses Interclubs, les transferts, les tournois, les Championnats nationaux de tennis, les Règles du jeu, le Statut du Joueur, le dopage, la formation des moniteurs d'entraînement et les Directives concernant les classements.

4) Un des aspects patents des réglementations examinées consiste en ce qu'une part assez modeste de l'ensemble des règles internes des fédérations- tous statuts, règlements, ordonnances et directives annexes confondus - est consacrée à l'organisation sociale en soi. La plus large place est accordée aux clauses relatives à l'organisation des activités sportives.

Parmi ces dernières, se trouvent notamment les règles du jeu au sens propre du terme, à savoir les règles sur le déroulement du jeu ainsi que sur le mode de calcul et sur le classement des résultats pour les jeux, matchs et tournois ou compétitions à plusieurs tours. Y figurent également des dispositions ayant trait aux qualifications requises pour exercer le sport dans le cadre de l'organisation officielle mise sur pied par la fédération et pour participer aux concours, à l'équipement des joueurs, aux installations, à l'organisation des compétitions, aux

l2 Les statuts de l'Association Suisse de Football constituent une exception à cet égard. Ses statuts sont très élaborés, contenant une grande partie des règles qui se trouvent, pour d'autres disciplines sportives, dans les règlements annexes de la fédération nationale.

13 Un de ces règlements instaure une "Commission des statuts et règlements", dont la tâche consiste à rédiger de nouveaux textes ou à modifier les anciens.

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prescriptions concernant le dopage, pour ne citer que les sujets les plus importants. Les réglementations contiennent, de manière générale, des normes sanctionnelles pour l'inobservation des règles par les divers acteurs Goueurs, arbitres, clubs organisateurs ou participants aux compétitions, entraîneurs et autres fonctionnaires des associations et fédérations) et, enfin, l'indication des moyens de recours internes contre les décisions prises par les organes sociaux.

5) Le dernier point commun à toutes les réglementations des fédérations sportives - et certainement un des plus importants - consiste en l'intention des fédérations nationales, manifestée clairement, de régir toute l'activité sportive

"officielle" en Suisse. Afin d'assurer l'uniformité des règles appliquées, les fédérations nationales soumettent, par disposition statutaire expresse, les sociétés inférieures et les membres de celles-ci à leurs statuts et règlements ainsi qu'à ceux de la fédération internationale14. La conformité des réglementations dans le sport international, du bas jusqu'en haut de la pyramide, devrait ainsi être assurée.

La clause statutaire de l'Association Suisse du Football (ASF), qui va dans ce sens, est formulée comme suit:

Art. 4 III - Verbindliche V orschriften

Die Statuten und V ertrage der V ereine müssen eine Bestimmung enthalten, welche die Statuten, Reglemente und Beschlüsse des Verbandes, der FIFA und der UEFA für ihre Mitglieder, Spieler und Funktionlire ais verbindlich erkliirt.

Nonobstant ce type de clause dans les statuts des fédérations nationales et les obligations en découlant pour les sociétés inférieures, la lecture des statuts de fédérations cantonales et d'associations à notre disposition mène à la constatation que ceux-ci ne comportent, dans leur majorité, ni incorporation des normes des fédérations, ni davantage renvoi à celles-ci. Dans le football seul, les associations semblent se plier systématiquement à l'injonction de leurs fédérations, en incorporant dans leurs statuts des formules semblables à la suivante, contenue dans les statuts du BSC Young Boys, Bem:

14 Dans le golf, il n'existe pas de fédération internationale chargée de l'organisation de l'activité sportive sur le plan mondial. TI y a, en revanche, une autorité reconnue par toutes les organisations du golf amateur et professionnel en ce qui touche à la création, la modification et l'interprétation des règles du jeu: le Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews. Les statuts de l'Association Suisse de Golf y renvoient dans leur article 6a.

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Art 3 - Dachverbii.nde

Der BSC Young Boys ist Mitglied des Schweizerischen Fussballverbandes (SFV). Die Statuten, Reglemente und Beschlüsse des SFV, seiner Abteilungen, der UEFA sowie der FIFA, sind für die Mitglieder und Funktionare des BSC Young Boys verbindlich, soweit sich diese mit dem Fussballsport beschliftigen.

Il convient cependant de se rendre à l'évidence que, même en l'absence d'une soumission formelle des organisations inférieures et, partant, de leurs membres aux normes édictées par les fédérations nationales et internationales, ces normes se trouvent néanmoins appliquées à tous les échelons du sport d'élite, en Suisse comme ailleurs. Et ceci est valable non seulement pour les sportifs, mais également les associations faisant partie d'une des organisations officielles.

Les relations créées à l'intérieur de la structure officielle des organisations sportives, n'excluent pas, a priori, que des contacts sportifs et sociaux s'établissent entre le réseau officiel et les non-membres, qu'il s'agisse d'individus ou de groupements. Les organisations officielles se doivent ainsi de déterminer la position à adopter à l'égard des non-affiliés. Elles emploient à cet effet plusieurs moyens.

- Pour éviter que les activités sportives "officielles" ne soient doublées de manifestations obéissant à d'autres règles, les fédérations refusent, en règle générale, de les reconnaître et d'en homologuer les résultats. Il peut arriver qu'elles interdisent totalement à leurs membres d'y participer.

- Parallèlement, elles peuvent exclure totalement les non-membres des activités sportives officielles. Afin de souligner et renforcer la politique de la fédération, les dispositions statutaires ou réglementaires peuvent, p. ex., imposer l'obligation aux clubs, joueurs et arbitres d'être porteurs de licences et ne pas admettre, sous peine de sanctions diverses, des joueurs ou arbitres non licenciés dans des matchs de championnats 15Ces restrictions peuvent même dépasser le cadre des

15 Cf. § 10 des statuts de l'ASEA, art. 11.2.3, 11.52 et 11.53 du Règlement sur les licences de la LSHG, art. 4 et 8 du Règlement concernant les licences et art. 16, 17, 58 et 59 du Règlement de tournois de l'AST, l'art. 62 des statuts de la FSBA.

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compétitions et, le cas échéant, aller jusqu'à l'interdiction de tout contact sportif avec des non-membres, comme le fait l'ASF16•

- D'autres fédérations, en revanche, n'excluent pas les sportifs individuels non affiliés de leurs manifestations et compétitions, mais subordonnent leur participation à l'obtention préalable d'une licence ou d'une autre forme d'autorisation. Par ce biais, le non-membre est soumis aux réglementations applicables dans la discipline, notamment aux règles de qualification ainsi qu'aux règles et sanctions du jeu. Car la licence ou l'autorisation ne lui est accordée que s'il accepte de se soumettre aux réglementations officielles. L'engagement du sportif peut être donné de manière expresse, p. ex. en signant une clause en ce sens sur un formulaire d'inscription, ou découler de clauses unilatérales contenues dans les réglementations des organisations officielles.

Cette dernière solution fut choisie par la FSSE, dont les prescriptions générales contiennent la disposition suivante:

Ch. I Introduction § 3

Toute personne, association ou société organisant une réunion hippique (manifestation officielle ou libre) ou y prenant directement ou indirectement part, est soumise aux obligations découlant des

"Prescriptions générales" et des règlements particuliers.17

D'une manière générale, les réglementations sociales sont également déclarées applicables dans le cadre des relations découlant du contrat du travail entre associations et sportifs professionnels non membres.

La situation telle qu'elle découle des réglementations officielles dans le sport organisé se résume ainsi: dans la plupart des sports, une seule fédération nationale se trouve à la tête d'une structure pyramidale, conférant aux organisations officielles dans leur ensemble un pouvoir monopolistique à l'intérieur de leur discipline sportive. Les associations, à l'instar des sportifs individuels, n'ont pas la possibilité de se soustraire à l'application des règles

16 Cf. art. 6 des statuts de l'ASF:

Verbotener sportlicher Verkehr - W er auf die Verbandsstatuten verpflichtet ist, darf mit Vereinen, Organisationen irgendwelcher Art sowie Drittpersonen, die dem Verband nicht angehôren, sowie mit boykottierten V ereinen, Spielern und Schiedsrichtern keinen sportlichen Verkehr pflegen.

17 Pour la validité de ce type de clauses, voir les chapitres suivants, en particulier ch. IV, Ire partie A2.

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édictées par la fédération, à moins de rester complètement en dehors des circuits officiels. Il importe peu que leur soumission soit expresse ou tacite, qu'elle soit valable, du point de vue juridique, ou qu'elle soit dénuée de fondement juridique.

La forte hiérarchisation du sport et la concentration du pouvoir effectif au niveau des organisations supérieures a permis l'uniformisation et l'harmonisation de toutes les règles existantes régissant l'organisation et l'exercice de l'activité sportive. La majorité des règles applicables dans la plupart des sports sont, en fait, aujourd'hui les mêmes, tant au niveau national que mondial.

Il convient, en outre, de souligner l'efficacité que démontrent les organismes sportifs dans l'adoption de nouvelles règles, ce à l'intérieur de chaque sport Il est nécessaire, mais il est également suffisant, qu'une règle soit édictée au niveau de la fédération nationale ou internationale pour qu'elle devienne automatiquement applicable et obligatoire à tous les échelons inférieurs du circuit officiel.

Le monopole du pouvoir normatif dont disposent les fédérations dans le cadre du sport qu'elles représentent entraîne comme conséquence nécessaire la restriction du pouvoir en la matière et, partant, de l'autonomie des associations inférieures, notamment des associations et clubs de base. Les groupements inférieurs doivent appliquer les règles décidées par d'autres organisations et leur propre pouvoir législatif s'en trouve diminué d'autant. Un double régime réglementaire ne serait pas vraiment envisageable. La plupart des règles qu'une association locale ou régionale serait amenée à adopter - particulièrement celles relatives à l'activité sportive - doivent être conformes aux statuts et règlements mis en vigueur par les associations supérieures, sous peine de n'être valables que sur le plan intérieur de l'association et ce d'une manière très limitée18.

18 Les statuts et autres règles internes des associations inférieures qui s'écartent des réglementations des fédérations ne revêtent, par conséquent, que peu d'intérêt pour l'étude du sport organisé en Suisse.

(32)

C) Le règlement des différends et les sanctions au sein des associations et fédérations sportives

Le sport a pris un essor spectaculaire pendant les vingt dernières années.

Aujourd'hui, le sport, tant local que national et international, se caractérise par un nombre toujours croissant de sportifs, par des exigences toujours plus importantes de la part de ceux-ci, par la complexité de l'administration et de la coordination des activités sportives, par des contraintes économiques importantes et par différents problèmes inhérents à des activités exercées à grande échelle.

Ces phénomènes, qu'il est possible actuellement d'observer dans tous les sports et à tous les échelons, ne manquent pas d'entraîner des différends, que ce soit sur le plan social ou sportif. Les conflits, entre les associations du même niveau ou de niveaux différents ou entre les associations et leurs membres, sont quotidiens et nombreux. La lecture des pages "Sport" des journaux et des dossiers juridiques des fédérations en témoigne.

L'étude des statuts et règlements des fédérations nationales révèle d'emblée l'importante place consacrée au règlement des litiges et aux sanctions19. L'AST, par exemple, consacre 8 pages au Règlement concernant l'organisation judiciaire.

De nombreux articles dans les statuts et les autres règlements traitent, en outre, de la procédure et des organes disciplinaires ou judiciaires, habilitant ceux-ci à prendre certaines décisions et à prononcer des sanctions20.

Toute infraction aux règlements entraîne, en principe, des sanctions. Selon l'art. 17 du règlement concernant l'organisation judiciaire de l'AST p. ex.,

"quiconque enfreint les statuts et règlements ainsi que les règles de la sportivité et ne respecte pas les décisions et directives des instances de l'Association est passible de sanctions". Les dispositions y relatives des autres fédérations, formulées de différentes manières, ont un contenu et une portée identiques.

Les statuts et règlements prévoient généralement divers genres de sanctions, graduées selon la gravité des infractions. Il y est notamment prévu l'avertissement avec ou sans publication dans le bulletin officiel de la fédération,

19 L'Association Suisse de Golf constitue l'exception à la règle dans ce contexte. Aucune disposition statutaire ou réglementaire ne parle de différends ou de sanctions. Une petite mention dans l'art. 19f, in fine, fonde la compétence de l'assemblée des délégués en matière d'exclusion de membres.

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Cf. art. 32 des statuts, art. 42-44 du Règlement des Championnats Suisses Interclubs.

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l'amende, la radiation de points dans le classement sportif, la suspension ou le retrait temporaire ou définitif de la licence, l'interdiction faite à des sportifs, des entraîneurs ou des fonctionnaires d'une association de pénétrer dans une salle ou sur un terrain de jeu, la radiation de la liste des arbitres ou de celle des entraîneurs, la radiation du classement et la destitution de titres lors d'infractions de dopage et, enfin, l'exclusion. Le cumul des sanctions est, en règle générale, permis21.

Le champ d'application personnel de ces règlements s'étend, en règle générale, à tous les participants aux activités officielles dans la discipline: aux membres de la fédération émettrice - qu'il s'agisse de membres individuels ou d'associations affiliées - comme aux non-membres - licenciés, entraîneurs, arbitres ou autres fonctionnaires. Certains règlements prévoient même des sanctions à l'encontre de supporters qui ne sont ni membres d'une des organisations sportives, ni davantage liés contractuellement à l'une d'entre elles22.

Les organes compétents pour statuer à chaque niveau sont désignés en fonction de la nature du litige ou de la sanction. En première instance, les décisions relatives à l'application et à l'interprétation des réglementations sont prises par les organes administratifs et sportifs des associations et fédérations:

comités exécutifs ou directeurs des clubs, chefs des sections (juniors, seniors, interclubs, technique, organisation, tournois, etc.), secrétariats permanents, commissions de sanction ainsi que, pendant les compétitions, jurys, arbitres, commissions techniques et médicales, etc.

En ce qui concerne les décisions émanant des associations de base et des fédérations régionales, des instances de recours sont, en général, prévues à l'intérieur de la même société. Certaines affaires de moindre importance - les suspensions de courte durée, les amendes n'excédant pas des montants fixés dans les statuts ou règlements, les blâmes, etc. - peuvent n'être susceptibles de recours qu'auprès d'une seule instance interne, en particulier l'Assemblée Générale23.

Dans la plupart des cas cependant, il existe la possibilité de porter l'affaire, en dernier ressort, devant les organes de recours de la fédération nationale.

21 Cf. art. 3 du règlement en matière de discipline et de protêt de la FSBA, art. 6.29 du règlement juridique de la LSHG, § 85 et 86 des prescriptions générales de l'ASEA, art. 18 du règlement concernant l'organisation judiciaire de l'AST, art. 56 des statuts de l'ASF.

22 Notamment l'interdiction de pénétrer dans le stade pour une certaine période.

23 Cf. art. 36.4, 1er par. des statuts centraux de la FSBA: " ... des suspensions ne dépassant pas un match et/ ou une amende de Fr. 100.- pour un licencié ... ".

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Au niveau des fédérations nationales, une à deux instances de recours sont prévues, en général, tant pour les litiges qui relèvent exclusivement de la compétence de la fédération nationale que pour ceux étant en première instance de la compétence des associations inférieures24.

Les instances de recours sont, en principe, des organes - élus ou nommés - des organisations sportives; au plus haut niveau et dans quelques rares cas seulement, des tribunaux arbitraux indépendants de la fédération sont institués25.

Les compétences des instances internes englobent, en règle générale, tous les litiges au sein de l'association. Dans la pratique, font l'objet le plus souvent des prononcés de ces instances les questions concernant la validité des statuts et règlements ou l'interprétation qu'il convient de leur donner, les protêts26, les montants des licences, le financement des diverses activités des associations et fédérations, la répartition des tâches à l'intérieur de la fédération et, surtout, les sanctions.

Les règlements juridiques des fédérations contiennent également des détails au sujet de la composition et de la nomination ou l'élection des organes compétents, ainsi que des règles sur la procédure.

Il peut notamment s'y trouver des dispositions relatives aux délais et aux exigences de forme à observer par les parties pour introduire une procédure ainsi qu'aux règles à respecter pendant celle-ci. Ces dernières concernent notamment le droit des parties d'être entendu et le devoir d'impartialité des "juges", la notification des dossiers, l'administration des preuves, la forme des décisions, les cautions et émoluments, pour ne citer que les détails les plus importants. Parfois, il est fait référence au Concordat intercantonal sur l'arbitrage du 27 mars 1969 afin de suppléer aux éventuelles lacunes du règlement en matière de procédure27.

24 Les organes judiciaires des fédérations portent les noms les plus divers: Commission disciplinaire, Commission des protêts, Commission de recours, Chambre des recours, Tribunal de l'association, en ce qui concerne le premier niveau de recours. L'Assemblée des délégués, Le Conseil de la Fédération, le Jury d'Appel Ordinaire et le Tribunal Arbitral fonctionnent, en général, en tant que deuxième et dernière instance de recours. Cf. art. 9.4c et 9.8 des statuts de la FSBA, art. 48 des statuts de l'ASF, art. 22 du Règlement concernant l'Organisation judiciaire de l'AST, art. 68 des statuts de la LSHG, art. lss, 7ss et llss de l'Ordre juridique de l'ASEA.

25 Cf. chapitre VI ci-après.

26 ll s'agit de recours contre des décisions prises par les arbitres ou d'autres fonctionnaires pendant les compétitions.

27 Cf. art. 13 al. 6 de l'ordre juridique de l'ASEA, art. 38.3 des statuts centraux de la FSBA.

(35)

D) Le rôle réduit dévolu au juge ordinaire

Grâce aux règlements juridiques détaillés, le sport organisé est capable de régler tous les conflits sportifs et sociaux par voie interne avec un minimum de recours devant les juridictions étatiques. Il est vrai que les moyens internes présentent, en règle générale, deux avantages certains: la procédure interne est plus rapide et moins onéreuse que celle devant les tribunaux. Relevons cependant encore une autre caractéristique, d'importance capitale du point de vue juridique, des instances internes des organisations sportives. Dans de nombreux cas, ces instances, appelées à trancher un litige entre l'association ou la fédération et un membre, ont la qualité d'organe de l'association ou de la fédération partie au litige.

Le Verbandssportgericht, la Zentrale Rekurskommission, la Kassationskammer et le Zentralvorstand, p. ex., qui se partagent les compétences judiciaires supérieures de l'ASF, sont élus par l'Assemblée des Délégués28. Dans la FSBA, l'Assemblée Générale élit les membres du Tribunal arbitral29 et le Comité directeur ceux de la Commission juridique, de la Commission disciplinaire et de protêts ainsi que de la Commission de recours30La situation est identique dans la LSHG et dans l'AST. Parmi les fédérations étudiées, seule la FSSE prévoit la nomination par les parties au litige des juges siégeant dans l'instance de recours suprême de la fédération31.

En tant qu'organes, ces instances se trouvent dans une situation de subordination par rapport aux organisations qui les ont créées et qui continuent à en contrôler le fonctionnement. Elles ne sont ainsi pas indépendantes et ne donnent pas, du moins a priori, les meilleures garanties d'impartialité dans les litiges opposant l'association ou la fédération à un membre. Il est vrai que, dans certains cas de figure, par exemple lorsqu'un différend opposant des associations est porté devant le tribunal de la fédération, la neutralité des juges ne semble pas d'emblée contestable.

28 Cf. art. 31.1, 36.2, 37.1 et 38.1 des statuts de l'ASF.

29 Cf. art. 13.1e des Statuts Centraux.

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Cf. art 9.4c et 26.1 des Statuts Centraux.

31 Cf. art. 11 et 12 de l'Ordre Juridique; à noter que ce "Jury d'appel ordinaire" est compétent uniquement pour les différends "qui ne relèvent pas exclusivement du domaine sportif', mais le règlement ne détennine pas ce qui relève ou ne relève pas exclusivement du domaine sportif.

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Il demeure néanmoins une grande part de litiges où la fédération est partie prenante et les enjeux sont importants. Dans ces cas de figure, la neutralité des juges paraît capitale. Il s'agit alors de savoir pourquoi nombre de ces litiges ne sont néanmoins pas portés devant les tribunaux ordinaires afin qu'un juge véritablement indépendant de toutes les parties tranche le litige. La réticence des parties à faire appel au juge ordinaire tient, à notre avis, dans une moindre mesure aux avantages cités, soit à la rapidité et à l'économie de la procédure interne. Elle est principalement due à un troisième facteur entrant en ligne de compte: la renonciation à la voie judiciaire ordinaire imposée aux membres des sociétés sportives par le biais de clauses statutaires ou réglementaires. Ces clauses obligent les membres de plusieurs fédérations et de leurs associations affiliées ainsi que les participants aux compétitions à n'utiliser que les voies judiciaires internes et à renoncer, pour certains genres ou pour la totalité des litiges, à la voie judiciaire ordinaire.

Les différentes formulations en la matière peuvent être illustrées par les quelques exemples suivants:

Statuts de l'Association Suisse de Tennis Art. 45 Juridiction

1 Les membres de l'AST se soumettent sans réserve à la juridiction de l'AST pour tous les litiges relatifs à leur affiliation.

3 La voie judiciaire ordinaire est exclue, ...

Statuts de la Ligue Suisse de Hockey sur Glace Art 68 Clause arbitrale

1 Tous les différends, nés de l'application du droit interne de l'Association, c'est-à-dire de nature sportive par opposition aux autres litiges, soumis à la compétence des tribunaux ordinaires civils ou pénaux, sont jugés exclusivement par les instances juridiques de l'Association. . ..

6 L'Association, les clubs et leurs membres, les autorités de l'Association et leurs fonctionnaires, les joueurs et les entraîneurs, les soigneurs, les accompagnants, les arbitres de l'Association ont l'obligation de se soumettre sans réserve à la procédure ou aux décisions des juridictions de l'Association.

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Statuts de l'Association Suisse de Football

Art. 7.1 Die Vereine des Verbandes unterstellen sich und ihre Mitglieder, Spieler und Funktionare vorbehaltlos der V erbandsgerichtsbarkeit für alle Streitigkeiten, die sich aus der Mitgliedschaft beim Verband ergeben oder sonstige Rechte und Pflichten betreffen, die durch die Statuten oder Reglemente des Verbandes, seiner Abteilungen oder Unterorganisationen, begründet sind. . ..

Art. 7.5 Den Verbandsvereinen, ihren Mitgliedern und Spielern ist es verboten, an die ordentlichen Gerichte zu gelangen, sofern der Streit unter Art. 7 Ziff. 1 dieser Statuten fallt. Verstôsse gegen diese Bestimmung werden gemass Art. 56 der Statuten bestraft. 32

L'article 7.2 des statuts de la FSBA exige que chacun de ses membres signe la déclaration d'adhésion aux statuts et règlements, déclaration qui "doit se référer expressément à la clause compromissoire de l'article 38". L'article 38, en effet, prévoit l'exclusion de la voie judiciaire étatique pour tous les litiges.

Sans préjuger de la validité en droit des clauses d'exclusion qui sera examinée par la suite, leur effet sur le comportement social des sportifs et des responsables dans les associations et fédérations peut être imaginé. Ces clauses constituent certainement un des facteurs déterminants-à côté de l'efficacité et de l'économie des moyens - qui expliquent le volume restreint d'actions judiciaires à l'encontre de décisions des associations sportives33.

Conclusions

Afin de conclure l'analyse des réglementations des sociétés sportives, il convient de relever que l'ordre autonome créé par les organisations sportives se caractérise, avant tout, par le volume impressionnant de normes édictées par les fédérations et applicables aux échelons inférieurs34. Tous les aspects de la vie sociale et naturellement de l'activité sportive, tant au niveau du sport de loisir 32 L'art. 56 inclut le catalogue des sanctions de l'ASF.

33 Dans le même sens: Germain, p. 26.

34 Ce qui n'exclut pas, toutefois, des lacunes réglementaires à certains égards, comme le démontrera l'étude juridique.

(38)

qu'au niveau des compétitions, sont régis de manière plus ou moins détaillée Dans la majorité des sports, les associations et les fédérations inférieures, bien que formellement indépendantes, ne disposent que d'une marge de manoeuvre et d'un pouvoir décisionnel réduits. Elles se trouvent, en fait, soumises dans une si large mesure aux statuts et aux règlements des fédérations nationales et internationales, qu'il ne reste que peu de place pour la création normative au sein de leur propre société.

La monopolisation du pouvoir et la hiérarchisation des structures permettent de créer un système normatif uniforme et efficace, coiffant toute l'activité sportive de même qu'une partie non négligeable de la vie sociale des associations sportives. Les différends ainsi que les moyens de les résoudre y trouvent une large place.

Quelle est la relation entre le sport et le droit, telle qu'elle ressort des réglementations applicables dans le sport organisé suisse ? Elle peut être résumée par deux constatations:

- l'ordre autonome témoigne d'un grand degré de sophistication. Il peut, à certains égards, notamment en ce qui concerne le détail des réglementations et l'efficacité dans l'application des normes, être comparé à l'ordre juridique étatique35. L'association sportive se sert à bon escient, à notre avis, de l'autonomie que le droit lui confère;

- mais les sociétés sportives vont plus loin encore. En interdisant l'accès au juge étatique, elles interprètent leur autonomie de manière à y inclure, non seulement le droit d'édicter et d'appliquer des normes autonomes, mais également le droit au contrôle ultime de leurs propres décisions.

Le sport organisé, tout en étant très proche du droit, cherche finalement à imposer une séparation stricte, dans l'application du droit interne, entre le monde du sport et l'espace du droit. Cela représente une détermination autonome du champ d'application du droit interne du sport par les organisations sportives elles-mêmes. Cette constatation, qui découle de "l'état de fait" présenté, nous a amenée à vérifier "l'état de droit" en Suisse, à savoir si le droit étatique a reconnu, et dans quelles limites, l'autonomie des organisations sportives telle qu'elle est déterminée par leurs statuts et règlements. Tel sera le propos des chapitres suivants.

35 Simon, p. 5; Rigaux, p. 67.

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