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Le règlement des différends et les sanctions au sein des associations et fédérations sportives

L'ordre autonome constitué par les organisations sportives

C) Le règlement des différends et les sanctions au sein des associations et fédérations sportives

Le sport a pris un essor spectaculaire pendant les vingt dernières années.

Aujourd'hui, le sport, tant local que national et international, se caractérise par un nombre toujours croissant de sportifs, par des exigences toujours plus importantes de la part de ceux-ci, par la complexité de l'administration et de la coordination des activités sportives, par des contraintes économiques importantes et par différents problèmes inhérents à des activités exercées à grande échelle.

Ces phénomènes, qu'il est possible actuellement d'observer dans tous les sports et à tous les échelons, ne manquent pas d'entraîner des différends, que ce soit sur le plan social ou sportif. Les conflits, entre les associations du même niveau ou de niveaux différents ou entre les associations et leurs membres, sont quotidiens et nombreux. La lecture des pages "Sport" des journaux et des dossiers juridiques des fédérations en témoigne.

L'étude des statuts et règlements des fédérations nationales révèle d'emblée l'importante place consacrée au règlement des litiges et aux sanctions19. L'AST, par exemple, consacre 8 pages au Règlement concernant l'organisation judiciaire.

De nombreux articles dans les statuts et les autres règlements traitent, en outre, de la procédure et des organes disciplinaires ou judiciaires, habilitant ceux-ci à prendre certaines décisions et à prononcer des sanctions20.

Toute infraction aux règlements entraîne, en principe, des sanctions. Selon l'art. 17 du règlement concernant l'organisation judiciaire de l'AST p. ex.,

"quiconque enfreint les statuts et règlements ainsi que les règles de la sportivité et ne respecte pas les décisions et directives des instances de l'Association est passible de sanctions". Les dispositions y relatives des autres fédérations, formulées de différentes manières, ont un contenu et une portée identiques.

Les statuts et règlements prévoient généralement divers genres de sanctions, graduées selon la gravité des infractions. Il y est notamment prévu l'avertissement avec ou sans publication dans le bulletin officiel de la fédération,

19 L'Association Suisse de Golf constitue l'exception à la règle dans ce contexte. Aucune disposition statutaire ou réglementaire ne parle de différends ou de sanctions. Une petite mention dans l'art. 19f, in fine, fonde la compétence de l'assemblée des délégués en matière d'exclusion de membres.

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Cf. art. 32 des statuts, art. 42-44 du Règlement des Championnats Suisses Interclubs.

l'amende, la radiation de points dans le classement sportif, la suspension ou le retrait temporaire ou définitif de la licence, l'interdiction faite à des sportifs, des entraîneurs ou des fonctionnaires d'une association de pénétrer dans une salle ou sur un terrain de jeu, la radiation de la liste des arbitres ou de celle des entraîneurs, la radiation du classement et la destitution de titres lors d'infractions de dopage et, enfin, l'exclusion. Le cumul des sanctions est, en règle générale, permis21.

Le champ d'application personnel de ces règlements s'étend, en règle générale, à tous les participants aux activités officielles dans la discipline: aux membres de la fédération émettrice - qu'il s'agisse de membres individuels ou d'associations affiliées - comme aux non-membres - licenciés, entraîneurs, arbitres ou autres fonctionnaires. Certains règlements prévoient même des sanctions à l'encontre de supporters qui ne sont ni membres d'une des organisations sportives, ni davantage liés contractuellement à l'une d'entre elles22.

Les organes compétents pour statuer à chaque niveau sont désignés en fonction de la nature du litige ou de la sanction. En première instance, les décisions relatives à l'application et à l'interprétation des réglementations sont prises par les organes administratifs et sportifs des associations et fédérations:

comités exécutifs ou directeurs des clubs, chefs des sections (juniors, seniors, interclubs, technique, organisation, tournois, etc.), secrétariats permanents, commissions de sanction ainsi que, pendant les compétitions, jurys, arbitres, commissions techniques et médicales, etc.

En ce qui concerne les décisions émanant des associations de base et des fédérations régionales, des instances de recours sont, en général, prévues à l'intérieur de la même société. Certaines affaires de moindre importance - les suspensions de courte durée, les amendes n'excédant pas des montants fixés dans les statuts ou règlements, les blâmes, etc. - peuvent n'être susceptibles de recours qu'auprès d'une seule instance interne, en particulier l'Assemblée Générale23.

Dans la plupart des cas cependant, il existe la possibilité de porter l'affaire, en dernier ressort, devant les organes de recours de la fédération nationale.

21 Cf. art. 3 du règlement en matière de discipline et de protêt de la FSBA, art. 6.29 du règlement juridique de la LSHG, § 85 et 86 des prescriptions générales de l'ASEA, art. 18 du règlement concernant l'organisation judiciaire de l'AST, art. 56 des statuts de l'ASF.

22 Notamment l'interdiction de pénétrer dans le stade pour une certaine période.

23 Cf. art. 36.4, 1er par. des statuts centraux de la FSBA: " ... des suspensions ne dépassant pas un match et/ ou une amende de Fr. 100.- pour un licencié ... ".

Au niveau des fédérations nationales, une à deux instances de recours sont prévues, en général, tant pour les litiges qui relèvent exclusivement de la compétence de la fédération nationale que pour ceux étant en première instance de la compétence des associations inférieures24.

Les instances de recours sont, en principe, des organes - élus ou nommés - des organisations sportives; au plus haut niveau et dans quelques rares cas seulement, des tribunaux arbitraux indépendants de la fédération sont institués25.

Les compétences des instances internes englobent, en règle générale, tous les litiges au sein de l'association. Dans la pratique, font l'objet le plus souvent des prononcés de ces instances les questions concernant la validité des statuts et règlements ou l'interprétation qu'il convient de leur donner, les protêts26, les montants des licences, le financement des diverses activités des associations et fédérations, la répartition des tâches à l'intérieur de la fédération et, surtout, les sanctions.

Les règlements juridiques des fédérations contiennent également des détails au sujet de la composition et de la nomination ou l'élection des organes compétents, ainsi que des règles sur la procédure.

Il peut notamment s'y trouver des dispositions relatives aux délais et aux exigences de forme à observer par les parties pour introduire une procédure ainsi qu'aux règles à respecter pendant celle-ci. Ces dernières concernent notamment le droit des parties d'être entendu et le devoir d'impartialité des "juges", la notification des dossiers, l'administration des preuves, la forme des décisions, les cautions et émoluments, pour ne citer que les détails les plus importants. Parfois, il est fait référence au Concordat intercantonal sur l'arbitrage du 27 mars 1969 afin de suppléer aux éventuelles lacunes du règlement en matière de procédure27.

24 Les organes judiciaires des fédérations portent les noms les plus divers: Commission disciplinaire, Commission des protêts, Commission de recours, Chambre des recours, Tribunal de l'association, en ce qui concerne le premier niveau de recours. L'Assemblée des délégués, Le Conseil de la Fédération, le Jury d'Appel Ordinaire et le Tribunal Arbitral fonctionnent, en général, en tant que deuxième et dernière instance de recours. Cf. art. 9.4c et 9.8 des statuts de la FSBA, art. 48 des statuts de l'ASF, art. 22 du Règlement concernant l'Organisation judiciaire de l'AST, art. 68 des statuts de la LSHG, art. lss, 7ss et llss de l'Ordre juridique de l'ASEA.

25 Cf. chapitre VI ci-après.

26 ll s'agit de recours contre des décisions prises par les arbitres ou d'autres fonctionnaires pendant les compétitions.

27 Cf. art. 13 al. 6 de l'ordre juridique de l'ASEA, art. 38.3 des statuts centraux de la FSBA.