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SOUS-SECTION 1 : L’EXEMPLE DE L’EXCLUSION DES ACTES JURIDIQUES D’EXÉCUTION

Dans le document Essai sur la gratuité en droit privé (Page 186-200)

174 290. Comment savoir si un acte d’exécution est gratuit ou onéreux ? C’est là l’une des questions les plus épineuses du droit des libéralités. Face à une donation notariée, obéissant aux prescriptions de l’article 931 du Code civil, la question de la gratuité de l’acte ne se posera que rarement492

. Face à une donation déguisée, le problème se posera, essentiellement, de démontrer que la rémunération prévue par le contrat apparent est fictive. Mais pour qualifier un acte de don manuel ou de donation indirecte, il faudrait, ce qui serait plus difficile, qualifier un acte matériel de gratuit. Ainsi, à propos du don manuel, la question qui se posera sera de savoir si la tradition intervient à titre gratuit ou à titre onéreux…voire, pour prendre un raccourci sans doute dangereux493

, si la tradition est gratuite ou onéreuse. De la même manière, selon la doctrine classique, la donation indirecte serait celle qui aurait pour support un « acte neutre » ou un « acte abstrait ». Or, selon un éminent spécialiste de la notion, « le type de l’acte abstrait, celui qui réalise le

mieux l’idée, c’est l’acte purement matériel : il n’indique ni le motif qui a poussé à l’accomplir, ni l’effet qu’il est destiné à produire, ni la personne à laquelle bénéficiera cet effet ». C’est ainsi que la tradition « peut être translative soit de la propriété, soit de la possession, soit de la simple détention »494. Si l’acte neutre, élément caractéristique de la donation indirecte, n’indique pas s’il intervient à titre gratuit ou à titre onéreux, il faudrait pousser plus en avant les recherches pour déterminer son caractère gratuit ou onéreux.

291. Ceci dit, il ne faut pas tomber dans le piège tendu par des ellipses bien pratiques dans le discours juridique, mais cependant trompeuses. Quand on se pose la question de la gratuité ou non de la tradition, on cherche, en réalité, si elle intervient en exécution d’un acte juridique gratuit ou d’un acte juridique onéreux. De la même manière, lorsqu’on se demande si un acte en apparence neutre est gratuit ou onéreux, on tente de qualifier l’acte en exécution duquel il intervient. En réalité, ces actes matériels, ces actes d’exécution que sont les traditions, les paiements, les travaux ou services divers, ne sont pas soumis à la distinction de la gratuité et de l’onérosité. Le débat sur leur nature juridique pourrait nous aider à le démontrer (§1), mais, en réalité, cette conclusion découle logiquement des critères qui nous ont permis de distinguer les contrats gratuits des contrats onéreux (§2).

492

Elle pourra se poser en présence d’une donation avec charge dans l’intérêt du disposant, dès lors que le montant de ces dernières est suffisamment élevé pour que l’on puisse douter de l’enrichissement du bénéficiaire.

493 Voir infra, n°299 et s. 494

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§1 : LE DÉBAT SUR LA NATURE JURIDIQUE DES ACTES D’EXÉCUTION

292. Nature juridique du paiement<> Les actes d’exécution sont-ils des actes

juridiques ou des faits juridiques ? La question se pose, depuis une thèse célèbre495, à propos du paiement. Exécution des obligations de somme d’argent comme des obligations en nature496, le paiement passe nécessairement par un acte d’exécution, qu’il s’agisse du versement d’une somme d’argent, de l’accomplissement d’un travail, d’une restitution, d’une délivrance ou autre, qui consiste donc en un acte purement matériel. Selon la doctrine classique, le paiement est un acte juridique. Plus précisément, il serait, selon certains auteurs, une convention entre le créancier et le débiteur, par laquelle ce dernier exécuterait son obligation en contrepartie de sa libération par le créancier497. Cette vision, héritée de l’Ancien droit romain dans lequel la solutio devait emprunter les mêmes formes que l’acte ayant créé l’obligation, est de plus en plus contestée. Ainsi, pour le Professeur Nicole CATALA498, le paiement serait un fait juridique, l’effet de droit, la libération, étant indépendant de la volonté des parties.

Enfin, le Professeur BÉNABENT a pu proposer de voir dans le paiement un acte juridique unilatéral499. Cette dernière position nous semble la meilleure, dans la mesure où le paiement émane du débiteur, et que ce dernier entend bien, en payant, provoquer un effet de droit, à savoir sa libération. Au contraire, peu importe la volonté du créancier, qui, dès lors qu’il reçoit ce qui lui était dû, doit reconnaître qu’il est satisfait. Du reste, s’il arrive que le créancier soit tenu de manifester sa satisfaction, il le fera par le biais d’un acte juridique unilatéral distinct du paiement. Il en va ainsi pour le maître de l’ouvrage qui réceptionne l’objet du contrat d’entreprise. Si le paiement était une convention, la réception

495

N. CATALA, La nature juridique du paiement, préf. J. Carbonnier, LGDJ, Bibl. Dr. Privé, 1961.

496 C. BRUNEAU, La distinction des obligations en nature et des obligations monétaires, essai de

détermination de l’objet, Th. Paris II, 1984 — L.-F. PIGNARRE, La distinction des obligations en nature et des obligations de somme d’argent en droit privé, Th. Montpellier, 2005.

497

Voir Ph. MALAURIE, L. AYNÈS et Ph. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, Defrénois, 2ème éd., 2005, n° 1075.

498 N. CATALA, op. cit.

499 A. BÉNABENT, Droit civil, les obligations, Montchrestien, coll. Domat, Droit Privé, 10ème éd., 2005, n°783.

176 serait rattachée à l’exécution de l’ouvrage. Or tel n’est pas le cas, la réception est un acte juridique unilatéral indépendant de l’exécution de l’ouvrage.

293. Influence de la nature juridique des actes d’exécution sur leur éventuelle soumission à la distinction de la gratuité et de l’onérosité<> Si l’on admet la thèse selon

laquelle le paiement est un fait juridique, alors il va de soi qu’il n’est pas soumis à la distinction de la gratuité et de l’onérosité. Nous avons vu, en effet, en introduisant ce chapitre, que la distinction n’est absolument pas pertinente en matière de faits juridiques. Le paiement ne saurait être onéreux, les faits juridiques ne pouvant accéder à cette qualité. Il ne saurait être gratuit, compte tenu du fait qu’il ne crée aucun avantage pour l’accipiens. Si l’on considère, au contraire que le paiement est un acte juridique, n’est-on pas alors contraint de le soumettre à la distinction du titre gratuit et du titre onéreux500 ? La nature juridique du paiement serait alors déterminante pour savoir s’il convient de le soumettre à la distinction étudiée.

294. Actes matériels et actes d’exécution<> Ceci dit, il convient de préciser que

tous les actes matériels ne sont pas nécessairement des paiements. Nous avons vu, au cours de cette étude, que l’obligation n’était pas le seul moyen de fournir une prestation objective. Il peut y avoir fourniture d’une prestation sans qu’il y ait, au préalable, d’obligation. Dans certains cas, la fourniture d’une prestation objective permettra de former un contrat, et non de l’exécuter. C’est le cas, par exemple, en matière de prêt à usage, la mise à disposition de la chose valant formation du contrat. Mais c’est le cas, également, lorsque la fourniture de la prestation intervient en dehors de tout acte juridique. Ainsi, la gestion d’affaires est un fait juridique qui se manifeste par la prise en charge, par le gérant, des affaires du géré. On a donc là un acte matériel, qui n’est pas un paiement, et sur la nature duquel on peut s’interroger. La gestion d’affaires étant un fait juridique, il semble que l’interrogation ne dure pas longtemps, et que l’acte matériel par lequel elle se manifeste doive être considéré comme un fait juridique lui aussi.

Dès lors, on se rend compte que la catégorie des « actes matériels » est plus large que celle

500 Voir, pour l’affirmative, V. ZALEWSKI, Familles, devoirs et gratuité, L’Harmattan, coll. Logiques juridiques, 2004, n°3. L’auteur, analysant la gratuité au sein de la famille, est tenu de qualifier le paiement des diverses obligations familiales, alimentaires et d’entraide notamment. S’il préfère considérer que le paiement est un fait juridique, ce qui permet de ne pas ranger l’exécution des obligations familiales dans la catégorie des actes gratuits, puisque le paiement n’est alors ni gratuit ni onéreux, il estime que si le paiement était un acte juridique, il serait un acte à titre onéreux.

177 des actes d’exécution, mais qu’elle n’est pas forcément homogène, dans la mesure où elle contient des faits juridiques apparemment exclus de la distinction du titre gratuit et du titre onéreux, et des actes juridiques qui devraient, en vertu de l’impérialisme de la distinction du titre gratuit et du titre onéreux, et de l’idée selon laquelle elle gouvernerait tous les actes juridiques patrimoniaux501, être soit gratuits soit onéreux. Les actes matériels visant à exécuter des obligations étant considérés, au moins par une partie de la doctrine, comme des actes juridiques, il faudrait les dissocier des autres actes matériels, pour les soumettre à la distinction du gratuit et de l’onéreux, ce qui n’aurait pas à proprement parler le mérite de la clarté.

Il est donc grand temps de contester le poncif selon lequel la distinction de la gratuité et de l’onérosité devrait s’appliquer à tous les actes juridiques patrimoniaux. Pour cela, il nous faut revenir sur la définition que nous avons retenue de la gratuité et de l’onérosité, de façon à exclure tous les actes matériels, y compris ceux par lesquels sont exécutées les obligations, de la distinction du gratuit et de l’onéreux.

§2 : EXCLUSION LOGIQUE DES ACTES JURIDIQUES D’EXÉCUTION

295. L’exclusion des actes d’exécution de la distinction du gratuit et de l’onéreux découle logiquement de la définition de la gratuité (A). Il nous faudra en mesurer les applications concrètes (B).

501 L. JOSSERAND, Les mobiles dans les actes juridiques du droit privé, op. et loc. cit.—H., L. et J. MAZEAUD, op. et loc. cit.

178 A. L’exclusion des actes d’exécution : justification logique et sémantique

296. Peu importe, en réalité, la nature juridique du paiement. Qu’il s’agisse d’actes ou de faits juridiques, les actes d’exécution doivent être exclus de la distinction de la gratuité et de l’onérosité. S’il ne nous appartient pas de trancher ce débat, nous avons déjà pu manifester notre préférence pour la thèse du Professeur BÉNABENT selon laquelle le paiement serait un acte juridique unilatéral. Exclure les paiements de la distinction du titre gratuit et du titre onéreux reviendrait donc à admettre que la distinction ne gouverne pas l’ensemble des actes juridiques patrimoniaux, et reviendrait à remettre en cause son impérialisme. À dire vrai, la plupart des auteurs ayant soutenu l’idée d’une hégémonie de la distinction du titre gratuit et du titre onéreux ne se sont pas limités aux actes juridiques patrimoniaux. Ils ont considéré que tous les actes juridiques devaient être soumis à la distinction, et ce sans discrimination entre les actes patrimoniaux et extra-patrimoniaux. Ayant déjà remarqué le caractère un peu hâtif de telles affirmations, nous pouvons aller plus loin et remarquer que tous les actes juridiques patrimoniaux ne sont pas nécessairement gratuits ou onéreux.

297. Critère de distinction : la réciprocité des prestations objectives organisées par l’acte<> Nous avons déjà pu nous interroger sur la distinction entre deux

classifications des contrats : celle qui oppose les contrats unilatéraux aux contrats synallagmatiques et celle qui oppose les contrats gratuits aux contrats onéreux. Nous avons vu que ces deux classifications étaient bien distinctes : si toutes deux reposent sur la présence ou l’absence de réciprocité, elles diffèrent dans la mesure où la première a pour objet les obligations nées du contrat, tandis que la seconde a pour objet les prestations objectives fournies grâce au contrat. Ainsi, le contrat est synallagmatique lorsqu’il crée des obligations réciproques, il est unilatéral dans le cas contraire. Il est onéreux lorsqu’il a pour objet la fourniture réciproque de prestations objectives, il est gratuit lorsqu’une seule des parties fournit une prestation à l’autre.

298. Conséquence : exclusion de la distinction des prestations détachées de l’acte qui les organise<> De cette observation, une conclusion découle nécessairement :

lorsque l’on parle de contrats, ce qui est unilatéral, synallagmatique, gratuit ou onéreux, c’est uniquement le contrat. Personne n’a jamais prétendu qualifier une obligation de synallagmatique ou unilatérale. Seul le contrat qui en est à la source pourra être paré de ces

179 qualificatifs. De la même manière, il faut renoncer à qualifier les prestations objectives de gratuites ou onéreuses. Or les actes d’exécution permettent la fourniture matérielle des prestations. Mais ils ne sont pas les seuls actes par lesquels une prestation peut être fournie. En réalité, tous les actes matériels, qu’ils soient ou non à proprement parler des actes d’exécution, qu’ils soient ou non des actes juridiques, permettent de fournir des prestations objectives. Aucun d’entre eux ne saurait donc être qualifié de gratuit ou onéreux. Seuls les actes juridiques d’organisation de l’échange, ceux destinés à organiser les fournitures de prestations objectives, à modifier l’ordre juridique, peuvent être qualifiés de gratuits ou onéreux. Les simples fournitures matérielles de prestations, même si elles consistent en des actes juridiques, doivent être exclues de la distinction.

299. Conclusion : précision terminologique sur les termes « gratuit », « onéreux », « à titre gratuit », « à titre onéreux »<> L’adjectif « gratuit » est souvent

considéré comme un synonyme de l’expression « à titre gratuit »502

. Il convient, pour se convaincre de cette synonymie, de remarquer que les deux expressions sont utilisées dans le Code civil. L’article 1105, qui définit le contrat de bienfaisance, utilise seulement l’adjectif « gratuit ». L’article 1106, de son côté, définit, très maladroitement503

, le contrat « à titre onéreux ». Enfin, notons que l’article 893, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2007, qui introduit les dispositions relatives aux libéralités, précise que l’on ne pourra disposer de ses biens « à titre gratuit », que selon les modalités prévues par le Titre 2 du Livre 3 du Code civil, c’est-à-dire par donation entre vifs ou par testament. Le nouveau texte, issu de la loi du 23 juin 2006, définit la libéralité comme « l’acte par lequel une personne dispose

à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne ». Les deux terminologies semblent donc, à première vue, équivalentes.

Cependant, selon certains auteurs, il conviendrait de distinguer les « contrats à titre

gratuit » et les « contrats de service gratuits », les premiers désignant seulement les

contrats par lesquels une libéralité est fournie504. Malgré tout, l’expression « à titre

onéreux » désignerait, de son côté, à la fois les contrats de service onéreux et les contrats

onéreux portant sur une chose.

502 Voir ainsi la définition donnée par le Vocabulaire juridique de l’Association Henri Capitant, sous la dir. de G. Cornu, v° Gratuit, uite.

503 Voir supra, n° 23, 95. 504

180 300. On peut tout de même être tenté par un rejet de la synonymie entre l’acte gratuit et l’acte à titre gratuit. On peut notamment se demander si l’on ne pourrait pas distinguer selon que l’on tente de qualifier des actes juridiques ou des prestations objectives. Le Code civil ne nous aide pas franchement, puisqu’il qualifie les libéralités, actes juridiques d’organisation de l’échange, d’actes « à titre gratuit ». En revanche, il qualifie le mandat de gratuit, de même que le dépôt, et le prêt à usage. S’agissant de la prestation objective, ou de l’avantage, le Code utilise l’adjectif gratuit à l’article 1105 du Code civil. Une telle confusion entre l’adjectif et la locution est gênante : en utilisant deux expressions pour désigner la même chose, on perd forcément de la précision dans le discours. Par ailleurs, grammaticalement, la confusion ne se justifie pas, bien au contraire : si l’adjectif qualifie directement un attribut ou un épithète de gratuit, la locution prépositive « à titre » désigne la raison au nom de laquelle on intervient, la cause de l’intervention. Ne pourrait alors être « à titre gratuit » que la prestation qui intervient en raison d’un acte gratuit, la prestation ne pouvant pas, en elle-même, être qualifiée de gratuite ou d’onéreuse.

301. Pour résumer, il faudrait donc considérer que seuls les actes juridiques d’organisation de l’échange sont concernés par la distinction du gratuit et de l’onéreux, à l’exclusion des actes d’exécution. Ces derniers sont, en réalité, les actes matériels qui permettent de fournir des prestations objectives, et la prestation ne saurait être qualifiée de gratuite ou d’onéreuse. En revanche, il serait fort possible de dire qu’une prestation est fournie à titre gratuit ou à titre onéreux, c’est-à-dire en exécution d’un acte gratuit ou d’un acte onéreux. Tout ceci peut sembler bien théorique. Il est donc grand temps d’en venir à l’application pratique de notre distinction.

B. L’exclusion des actes d’exécution : application pratique

302. Il est fréquent de confondre, y compris dans le Code civil, les actes juridiques et les prestations objectives qui en sont l’objet. Ceci a un impact sur la qualification gratuite ou onéreuse, dans la mesure où seuls les actes juridiques d’organisation de l’échange sont soumis à la distinction du gratuit et de l’onéreux. Leur objet n’y est pas soumis. De la même manière, si certains types d’actes juridiques d’organisation de l’échange sont essentiellement gratuits ou essentiellement onéreux, les

181 prestations objectives peuvent, sauf rares exceptions505, faire l’objet d’actes gratuits ou d’actes onéreux. Il est donc utile de distinguer les actes juridiques d’organisation de l’échange des prestations dont ils organisent la fourniture. Or, lorsqu’un acte juridique est nommé par référence à la prestation qu’il est censé organiser, il arrive qu’on lui donne le nom de la prestation, ce qui crée la confusion. Les meilleurs exemples pour comprendre ce qui précède nous sont donnés par la remise de dette (1) et par la rente viagère (2).

1. L’exemple de la remise de dette

303. Fréquente gratuité<> La remise de dette est régie par les articles 1282 à

1288 du Code civil. Elle ne fait pourtant pas l’objet d’une définition légale506, et n’est donc pas qualifiée de gratuite ou d’onéreuse. La seule qualification donnée par le Code civil à ce mode d’extinction des créances est celle de conventionnelle. Un temps débattue, certains estimant qu’une remise de dette étant une renonciation, elle pouvait être le résultat de la seule volonté du remettant507, cette qualification fait aujourd’hui l’unanimité en doctrine508. L’accord du débiteur est donc nécessaire, mais son acceptation devrait pouvoir être déduite de son silence509, l’acte ayant lieu dans son intérêt exclusif. On se trouve là en présence d’un trait caractéristique de la gratuité : l’admission d’un consentement par le silence de la part du bénéficiaire exclusif de l’acte. Cela veut-il dire que la remise de dette est toujours gratuite ?

La gratuité de l’opération apparaît souvent, et c’est ainsi qu’elle est considérée comme une donation indirecte510, et qu’elle peut également être réalisée par voie testamentaire. Le créancier, en remettant sa créance, dispose d’un élément d’actif, et, par conséquent,

505

Voir infra, n°615 et s., l’exemple de la mise à disposition de la force de travail. 506 Y. PICOD, Rep. Civ. v° Remise de dette, 1997, n°1.

507 Y. PICOD, fasc. préc. ; Ph. SIMLER, J.Cl. Civ. art. 1282 à 1288, fasc. 105, 1997 ; J. FLOUR, J.-L. AUBERT, Y. FLOUR et E. SAVAUX, Droit civil, Les obligations, t. 3 : Le rapport d’obligation, Sirey, 4ème éd., 2006, n° 472 s. ; F. TERRÉ, Ph. SIMLER, Y. LEQUETTE, Les obligations, Précis Dalloz, 9ème éd., 2005, n° 1459 s.

508 Cf. Ph. SIMLER, fasc. préc. n° 5. Le caractère conventionnel de la remise de dette est logique sur le plan

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