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Contrats synallagmatiques et unilatéraux<>La distinction des contrats synallagmatiques et unilatéraux, sur laquelle nous reviendrons96 , est posée par les articles

Dans le document Essai sur la gratuité en droit privé (Page 50-53)

SOUS-SECTION 2 : L’OBSERVATION DE LA GRATUITÉ DANS DES RAPPORTS PONCTUELS

63. Contrats synallagmatiques et unilatéraux&lt;&gt;La distinction des contrats synallagmatiques et unilatéraux, sur laquelle nous reviendrons96 , est posée par les articles

1102 et 1103 du Code civil. Cette distinction repose sur la réciprocité des obligations créées par le contrat. Le contrat est synallagmatique s’il crée des obligations réciproques, il est unilatéral s’il n’en crée qu’à la charge d’une partie. La distinction s’opère donc par seule référence au contrat, indépendamment de son environnement. Ainsi, un contrat unilatéral comme le prêt à usage pourra intervenir entre des personnes qui sont en relation d’affaires97

; le cautionnement, contrat unilatéral, pourra être conclu par une banque ou par un particulier, etc. La multiplication des exemples est inutile tant il relève de l’évidence que le caractère unilatéral ou synallagmatique s’apprécie uniquement en observant le contrat en question.

64. Contrats commutatifs et aléatoires<>Il en va de même pour la classification des contrats commutatifs et aléatoires, posée par l’article 1104 du Code civil, qui énonce que « le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s’engage à donner ou à faire une

chose qui est regardée comme l’équivalent de ce qu’on lui donne, ou de ce qu’on fait pour elle. Lorsque l’équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d’après un événement incertain, le contrat est aléatoire ». La qualification de

contrat commutatif ou aléatoire repose donc également sur la seule observation des effets du contrat. Ainsi, la rente viagère est aléatoire, car le débirentier ne sait pas, au moment de

96 Voir infra n°81 et s. 97

38 la conclusion du contrat, quel sera son coût définitif. Au contraire, la vente est, en principe, un contrat commutatif, car chaque partie sait exactement ce qu’elle va donner à l’autre. L’environnement du contrat n’est pas pris en considération dans la qualification de contrat aléatoire. C’est ainsi qu’en matière de rente viagère, l’âge n’enlève rien au caractère aléatoire du contrat. Le célèbre exemple de Jeanne Calment en est l’exemple le plus révélateur98. Si l’aléa peut être réduit, notamment en matière d’assurance, en fonction de l’environnement du contrat, notamment s’agissant de la fixation de la prime99

, ce dernier ne permettra jamais de qualifier le contrat de commutatif.

65. Contrats gratuits et onéreux<>Comme les deux classifications précédentes, la classification des contrats gratuits et onéreux a pour objet les contrats en eux-mêmes, et, plus particulièrement, leurs effets économiques100. Chaque fois que la loi qualifie un acte juridique de gratuit, le terme est utilisé en tant qu’adjectif qualificatif, en tant qu’attribut du contrat en cause. La gratuité apparaît donc, grammaticalement parlant, comme une caractéristique intrinsèque de certains contrats. Par ailleurs, si la gratuité n’est pas définie, le contrat de bienfaisance est défini par l’article 1105 comme « celui dans lequel l’une des

parties procure à l’autre un avantage purement gratuit ». On ne saurait mieux insister sur

le fait que la gratuité est intrinsèque au contrat de bienfaisance, « dans lequel » elle se trouve.

66. Actes gratuits<>Plus largement, cette remarque vaut pour tous les actes gratuits, qu’ils prennent ou non la forme d’un contrat. En énonçant à l’ancien article 893 qu’« on ne

pourra disposer de ses biens, à titre gratuit, que par donation entre vifs ou par testament », le Code civil inscrivait la disposition à titre gratuit, et donc la gratuité, comme

devant se retrouver dans les deux types d’actes énoncés. De façon encore plus précise, le nouvel article 893, issu de la loi du 23 juin 2006, définit la libéralité comme « l’acte par

lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au

98 Cette dernière avait, à l’âge de 90 ans, vendu son appartement moyennant le versement d’une rente viagère de 2500 F par mois. Elle mourut à l’âge de 122 ans, quelques années après son débirentier... Cf. P.-H. ANTONMATTEI et J. RAYNARD, Droit civil, contrats spéciaux, Litec, 4ème éd., 2004, n°537, note 7. Ces derniers rapportent une citation de l’Arlésienne qui fut, pendant quelques années, la doyenne de l’humanité : « Dans la vie, on fait parfois de mauvaises affaires ! ».

99 Voir en matière automobile, où les primes sont plus élevées pour les jeunes conducteurs ; et où elles sont fonction des dangers présentés par la personne grâce au système du bonus-malus.

100 Cf. F. TERRÉ, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, Les obligations, Précis Dalloz, 9ème éd., 2005, n°64 et s. Ces auteurs envisagent la classification des contrats gratuits et onéreux, tout comme celles des contrats synallagmatiques et unilatéraux et des contrats commutatifs et aléatoires dans un passage consacré aux « classifications des contrats quant à leurs effets ».

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profit d’une autre personne ». L’inhérence de la gratuité à l’acte juridique – la libéralité –

est donc affirmée de façon encore plus explicite depuis la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités.

§2 : L’INDIFFÉRENCE DE LA GRATUITÉ À L’ENVIRONNEMENT DES ACTES JURIDIQUES

67. Puisque la gratuité est intrinsèque à l’acte, elle est indépendante de son environnement. Peu importent alors l’activité économique des parties (A) ou les relations qu’elles entretiennent (B).

A. L’indifférence de l’activité économique des parties

68. L’activité économique, facteur d’une différenciation des régimes contractuels<>L’activité économique des parties à un acte juridique est prise en

considération par le droit commercial et par le droit de la consommation. Ces matières apportent des dérogations au droit commun, et, souvent, modifient le régime de certains contrats. Ainsi, par exemple, si le gage est régi par des dispositions du Code civil101, il est adapté en matière commerciale, le Code de commerce contenant des dispositions particulières sur le gage constitué « soit par un commerçant, soit par un individu

non-commerçant pour un acte de commerce »102. De la même manière, le bail consenti à un commerçant pour les locaux de son commerce103 ne sera pas soumis au même régime que celui consenti à un professionnel libéral104, à un agriculteur105 pour la terre qu’il exploite,

101 Art. 2073 et s. c.civ.

102

Art. L.521-1 c.com. 103 Art. L.145-1 et s. c.com.

104 Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la

propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière.

105

40 ou à un particulier pour se loger106. Enfin, les « ventes commerciales » sont régies par de nombreux textes du Code de la consommation.

69. L’activité économique, facteur d’une qualification<>Dans certains cas, l’activité a une influence sur les qualifications. Il en va ainsi en matière de crédit à la consommation et de crédit immobilier, dont le régime est très étroitement encadré par le Code de la consommation. Les dispositions applicables au crédit à la consommation s’appliquent « à

toute opération de crédit, ainsi qu’à son cautionnement éventuel, consentie à titre habituel par des personnes physiques ou morales, que ce soit à titre onéreux ou gratuit »107 ; et,

entre autres limites, non destinée à financer les besoins d’une activité professionnelle108

. Il ne s’agit pas seulement, ici, de modifier le régime du prêt de consommation en fonction de l’activité des parties, mais de créer une catégorie juridique plus large, puisque par crédit il faut entendre non seulement le prêt, mais encore « la location-vente et la location avec

option d’achat, ainsi que les ventes et prestations de services dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné »109. En revanche, s’agissant du crédit immobilier, il s’agit d’un prêt spécial, destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier, sachant que, encore une fois, la qualification de crédit immobilier reposera sur l’activité des parties, puisqu’elle ne sera retenue qu’en présence d’un prêteur dont le crédit est l’activité habituelle et d’un emprunteur qui ne cherche pas à financer une activité professionnelle110.

70. Absence de modification des classifications dans les droits spéciaux<>Si les

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