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B. DESCRIPTION DE L’ÉTAT DU DROIT

2. Enjeux du signalement pour les professionnels

2.2 Secret professionnel des avocats

À titre d’officier de justice, puis en raison des spécificités de la relation avocat-client et du mandat292 particulier de représentation de l’avocat, le secret professionnel de ce dernier est

285 Protection de la jeunesse - 808, [1996] R.D.F. 422 (C.Q.).

286 M.S. c. Lalla, J.E. 2010-1244 (C.S.). Voir également Protection de la jeunesse - 808, préc., note 282 et

Protection de la jeunesse - 182, préc., note 284.

287 Cordeau c. Cordeau, [1984] R.D.J. 201 (C.A).

288 Depuis 1994, la dérogation au secret professionnel est expressément prévue. 289 Art. 39 al. 5 LPJ.

290 Barreau du Québec c. Québec (Ministre de la Justice), [1995] R.J.Q. 900 (C.S.). La clause nonobstant doit être

invoquée en raison de l’article 52 de la Charte québécoise.

291 Smith c. Jones, [1999] 1 R.C.S. 455, par. 86.

292 C. ZELLER, préc., note 8, p. 114 : dans l’exercice de ses fonctions, l'avocat est soumis aux règles contractuelles

encadré par des balises juridiques distinctes de celles des autres professionnels. En cette matière, la Cour suprême293 énonce que :

Il existe un bon nombre de raisons qui pourraient très bien inciter une province à légiférer dans le domaine de la réglementation des membres du barreau. Ces derniers sont des officiers des cours constituées par les provinces; ils se voient chaque jour accorder la confiance du public ; de

par la nature des services qu’ils fournissent, il est difficile pour le public, qui manque de

connaissances dans le domaine, d’évaluer ces services ; la qualité des services est le point le plus

délicat de la réglementation en matière de services et il est difficile d’apprécier la qualité de

services juridiques. L’une des marques d’une société libre est l’indépendance du barreau face à

un État de plus en plus envahissant.

À ce titre, les devoirs de conseil, de loyauté et de se dévouer à la cause de son client revêtent une importance fondamentale et commandent que le secret professionnel soit davantage protégé pour que le client puisse communiquer librement, franchement et en toute confiance avec son avocat qui doit être au courant de sa situation exhaustive294.

Le cadre législatif du secret professionnel des avocats en droit civil québécois est complexe étant donné les multiples interventions législatives et règlementaires ponctuelles en la matière295 : les sources sont diverses et les législations se superposent, mais convergent

ultimement dans leur objectif de reconnaître et de protéger le secret professionnel. Également, l’obligation de confidentialité, le devoir de discrétion et l’immunité de divulgation sont des composantes inhérentes au secret professionnel des avocats, lesquelles protègent contre une communication forcée, même dans le cadre d’instances judiciaires296.

En fait, la réunion de quatre critères297 est nécessaire pour qu’une information soit placée

sous le couvert de la protection du secret professionnel de l’avocat. Il doit s’agir :

il peut refuser un mandat. Le droit au secret professionnel est présent avant la formation du contrat, même si l’avocat refuse ultérieurement le mandat, même après la fin du mandat, et même après la mort du bénéficiaire du secret.

293 Canada (Procureur général) c. Law Society of B.C., [1982] 2 R.C.S. 307.

294 Canada (Procureur général) c. Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada,

[2015] 1 R.C.S. 401.

295 Société d’énergie Foster Wheeler ltée c. Société intermunicipale de gestion et d’élimination des déchets

(SIGED) inc., préc., note 282, par. 27. Voir notamment les articles 60 et 70 CDA.

296 Id., par. 18 à 22.

297 Descoteaux c. Mierzwinsky, [1982] 1 R.C.S. 860, p. 872 et 873 ; Maranda c. Richer, [2003] R.C.S. 193 et Société

d’énergie Foster Wheeler ltée c. Société intermunicipale de gestion et d’élimination des déchets (SIGED) inc.,

1. D’une communication entre un avocat et son client, si ce dernier croit, de bonne foi, qu’il s’agit d’un avocat inscrit au Barreau ou de l’un de ses employés ;

2. Qui implique une consultation visant l’obtention d’un conseil juridique ou d'un avis juridique licite : il ne s’agit pas d’une simple règle de preuve restreinte aux litiges; 3. Dans le cadre d’une relation avocat-client et

4. Que les parties considèrent de nature confidentielle. Sur ce point, la présence d’un tiers « partie à l’échange » n’annihile pas le droit au secret professionnel et il peut y avoir un « intérêt commun ».

Lorsque toutes ces conditions sont réunies, le secret professionnel ratisse large quant au contenu qui s’en voit, dès lors, protégé de manière présumée298 :

- Les conversations en personne ; - Les conversations téléphoniques ; - Les écrits ;

- Les échanges de correspondance ; - Les notes d’entrevue ;

- Les notes de recherches ; - Les rapports ;

- Les déclarations de témoins ; - Les expertises et

- Les comptes d’honoraires.

La présomption de protection peut être renversée au terme d’une analyse du contexte et des circonstances d’un cas d’espèce299.Pour ce faire, le fardeau de la preuve incombe à la partie

qui demande la levée du secret professionnel en raison de la présomption de protection privilégiée.

La protection du secret professionnel des avocats est interprétée de façon large et libérale par les tribunaux300 : elle s’étend à toutes les informations consécutives et relatives à

l'établissement d'une relation professionnelle entre un avocat et son client301. De fait, la Cour

298 Francis GERVAIS, Ad. E., Le secret professionnel de l’avocat, Barreau de Laval, Documentation remise à

l’occasion d’une formation dispensée le 2 décembre 2008.

299 Commission scolaire des Patriotes c. Quenneville, 2015 QCCS 4598, par. 75 ss.

300 Descoteaux c. Mierzwinsky, préc., note 297, p. 875 et Poulin c. Prat, préc., note 282. Ce dernier arrêt explicite

à la p. 307 la portée de l’interprétation « large, libérale et généreuse ».

suprême précise qu’il ne s’agit pas seulement d’une règle de preuve302 et qualifie cette obligation

pour l’avocat et ce droit substantiel de « quasi-absolu », destiné à la protection du client303. Plus

précisément, ce droit se traduit, d’une part, en une règle de preuve permettant de préserver le caractère confidentiel des communications et, d’autre part, en une règle de fond qui impose de s’assurer de l’absence d’alternative raisonnable mis à part celle d’entraver la confidentialité, de même que l’obligation d’atteindre minimalement au secret professionnel des avocats advenant sa levée exceptionnelle304.

Dans plusieurs décisions récentes305, la Cour réitère son rang constitutionnel à titre de

principe de justice fondamentale au sens de l’article 7 de la Charte canadienne306, reconnaissant

ainsi le consensus sociétal à l’effet qu’il est essentiel au bon fonctionnement du système de justice et qu’il est suffisamment précis pour constituer une norme fonctionnelle pour évaluer l’atteinte à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne307.

Le respect du secret professionnel des avocats est rigoureux308. Les exceptions statutaires

ou de common law permettant la levée du secret professionnel des avocats sont rarissimes, explicites309 et circonscrites aux cas où l’information privilégiée ne peut être obtenue autrement

en regard du critère de nécessité, suivant la pondération des autres intérêts en cause. D’ailleurs,

302 Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. University of Calgary, [2016] 2 R.C.S. 555.

303 Solosky c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 821; Maranda c. Richer, préc., note 297 et Société d’énergie Foster Wheeler

ltée c. Société intermunicipale de gestion et d’élimination des déchets (SIGED) inc., préc., note 282, notamment

au par. 27.

304 Descoteaux c. Mierzwinsky, préc., note 297.

305 Canada (Procureur général) c. Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, préc., note 294 :

les articles 62, 63, 63.1 et 64 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités

terroristes, L.C. 2000, c. 17 sont inconstitutionnels, en ce qu’ils autorisent une perquisition du cabinet d’avocats

risquant de violer le secret professionnel des avocats et Canada (Procureur général) c. Chambre des notaires du

Québec, [2016] 1 R.C.S. 336 : le régime des demandes péremptoires régi par 231.2(1) et 231.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu est inconstitutionnel pour les notaires et les avocats au Québec, puisque le critère de l’absolue

nécessité n’est pas rencontré. Voir également Lizotte c. Aviva, Compagnie d’assurance du Canada, 2016 C.S.C. 52 qui précise la solide protection accordée par la Cour au secret professionnel de l’avocat et qui fixe une norme élevée au législateur pour éviter son application.

306 Reconnaissance constitutionnelle qu’elle avait refusée, rappelons-le, en ce qui concerne l’intérêt de l’enfant

dans Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), préc., note 275.

307 Renvoi : Motor Vehicle Act de la C.-B., [1985] 2 R.C.S. 486. 308 R. c. McClure, [2001] 1 R.C.S. 445, par. 5.

309 Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. University of Calgary, préc., note 302 : le législateur doit

écarter le secret professionnel explicitement, sans quoi l’exception prévue à la disposition en cause ne sera pas conforme.

la Cour nous enseigne qu’en cas de conflits de droits, les balises exceptionnelles au secret professionnel de l’avocat reposent sur la preuve de « l’absolue nécessité », standard le plus strict après celui de « l’interdiction absolue »310, en raison notamment de la très grande attente de

confidentialité des clients311.

Sans poursuivre l’objectif de dresser une revue exhaustive des exceptions légales et de common law en pareille matière, précisons cette exception qui ressort d’une jurisprudence pertinente à l’objet de notre mémoire : des mesures de protection ont rempli ledit critère d’absolue nécessité et ont permis la levée du secret professionnel des avocats, le tout pour maintenir la sûreté et la sécurité d’une institution, un pénitencier312.

Il est également possible d’intercepter une communication privilégie entre un client et son avocat, lorsque ce dernier participe à une infraction au terme de l’art. 186(2)(3) du Code criminel313. Qui plus est, l’avocat ne peut pas invoquer le secret professionnel et doit fournir

tout renseignement ou document à la demande de son syndic, lorsque sa situation est sous examen, en vertu de l’exception prévue aux articles 192 C.prof. et 76 LB qui permettent au syndic d’accéder en tout ou en partie au dossier d’un avocat, peu importe ce qu’il « juge nécessaire ».