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S ECTION 1 C LASSIFICATION TRIPARTITE DES INFRACTIONS

Dans le document Principes de droit pénal (Page 39-42)

CHAPITRE PREMIER : LA DIVISION DES INFRACTIONS

S ECTION 1 C LASSIFICATION TRIPARTITE DES INFRACTIONS

1.1 Le crime, le délit, la contravention

L’article premier du Code pénal classe les infractions en trois catégories : L'infraction que les lois punissent d'une peine criminelle est un crime. L'infraction que les lois punissent d'une peine correctionnelle est un délit. L'infraction que les lois punissent d'une peine de police est une contravention.

Ainsi, au regard de cette division, la nature de l’infraction découle de la nature de la peine qui la sanctionne.

Les articles 7 à 49 du Code pénal déterminent la nature des peines :

Une peine criminelle est une peine qui emporte une peine de réclusion (ou de détention pour les infractions politiques150) d’une durée minimale de cinq ans. Il existe une gradation au sein des peines privatives de liberté criminelles. La réclusion est à perpétuité ou à temps (article 8 du Code pénal), les termes de la réclusion à temps étant de cinq à dix ans, de dix à quinze ans, de quinze à vingt ans et de vingt à trente ans (article 9 du Code pénal). La peine d’amende criminelle est égale ou supérieure à 26 euros151.

Une peine correctionnelle est une peine qui emporte une peine d’emprisonnement d’une durée minimale de huit jours et d’une durée maximale de cinq ans (article 25 du Code pénal).

150 Art. 7 du Code pénal ; F. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, II L’infraction pénale, Larcier, 2010, p. 33.

Toutefois lorsqu’on est en présence de crime correctionnalisé152, le maximum peut être porté à dix ans s’il s’agit d’un crime punissable de la réclusion de dix à quinze ans, à quinze ans s’il s’agit d’un crime punissable de la réclusion de quinze à vingt ans, à vingt ans s’il s’agit d’un crime punissable de la réclusion de vingt à trente ans ou de la réclusion à perpétuité. Lorsqu’un fait est de nature à entraîner une peine correctionnelle, il peut être prononcé à titre principal une peine de travail d’une durée de quarante-six à trois cents heures153154. La peine d’amende correctionnelle est égale ou supérieure à 26 euros155.

Une peine de police est une peine qui emporte une peine d’emprisonnement d’une durée minimale d’un jour et d’une durée maximale de sept jours (article 28 du Code pénal). Lorsqu’un fait est de nature à entraîner une peine de police, il peut être prononcé à titre principal une peine de travail d’une durée de vingt à quarante-cinq heures156. La peine

d’amende en matière de police est d’un euro au moins et ne peut excéder 25 euros157.

La nature de l’infraction doit être déterminée par le maximum (et non le minimum) de la peine principale158.

Cet examen qui se base sur la peine telle que prévue par la loi et susceptible d’être prononcée consiste dès lors en une définition abstraite de la nature de l’incrimination159. Toutefois, il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation160 qu’une fois la condamnation prononcée de façon définitive, la qualification définitive de l’infraction est déterminée de façon rétroactive par la peine effectivement infligée.

152 Voy. Infra, Titre 4, Chapitre 2, section 4. 153 Art. 37ter du Code pénal.

154 Il convient, en outre, de signaler deux lois qui permettront à l’avenir au juge de prononcer deux nouvelles

peines en matière correctionnelle et de police, à savoir : une loi du 7 février 2014 qui instaure la surveillance électronique comme peine autonome et une loi du 10 avril 2014 qui instaure la probation comme peine autonome. Ces deux lois ne sont toutefois pas encore en vigueur ( Voy. infra Titre 4 , Chapitre 1).

155 Art. 38 du Code pénal 156 Art. 37ter du Code pénal. 157 Art. 38 du Code pénal

158 Cass., 9 juin 1908, Pas., p. 244.

159 F. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, II L’infraction pénale, Larcier, 2010, p. 33.

160 Voy. not . Cass., 25 juillet 1940, Pas., p. 194 ; Cass., 7 octobre 1942, Pas., p.223 ; Cass., 2 octobre 1991, Pas., 1992, p. 95 ; Cass. (chambres réunies), 16 février 1955, Pas. 1955, p. 649.

1.2 Conséquences de cette division

161

Cette classification tripartite n’est pas sans intérêt puisqu’elle a des multiples conséquences tant en droit pénal qu’en procédure pénale.

En droit pénal

De nombreuses institutions du droit pénal général relèvent d’un régime modulé par la nature de l’infraction.

Ainsi en est-il, pour ne citer qu’elles, de la répression de la tentative, de la participation criminelle, de la récidive et du concours d’infraction162.

En procédure pénale • De la compétence

En principe, la compétence des tribunaux répressifs est directement déterminée par cette division.

Ainsi, les contraventions relèvent du tribunal de police163, les délits du tribunal correctionnel164 et les crimes de la cour d’assises165.

Il existe toutefois des exceptions, telles, à titre d’exemples, les délits de presses dont connaît la cour d’assises et les homicides et coups et blessures qui dans le cadre d’un accident de la circulation relèvent de la compétence du tribunal de Police.

Il nous appartient aussi d’attirer l’attention sur les mécanismes de la correctionnalisation (et de la contraventionnalisation) qui permettent de transformer la nature d’une infraction et dès lors de faire relever celle-ci de la compétence d’un tribunal inférieur ; ces mécanismes seront examinés dans le cadre des circonstances atténuantes.

161 Pour rappel voir : A. MASSET, Introduction au droit pénal et à la criminologie (notes de cours), Université de liège, 15e édition, 2013, pp. 103-104.

162 Voy. Infra.

163 Article 137 du Code d’instruction criminelle. 164 Article 179 du Code d’instruction criminelle 165 Article 150 de la Constitution.

• De la prescription de l’action publique

En principe, l’action publique est prescrite après six mois, cinq ans ou dix ans selon qu’il s’agit d’une contravention, d’un délit ou d’un crime166.

Il existe cependant de nombreuses exceptions. Il en est ainsi par exemple pour les infractions de roulage et pour les crimes non susceptibles de correctionnalisation. Dans ce dernier cas, le délai sera de quinze ans. Ajoutant que le délai de prescription restera de 10 ans si le crime correctionnalisé est passible d’une peine de plus de vingt ans de réclusion.

En dehors de cette suma division, il nous paraît opportun d’aborder dans le présent chapitre d’autres types de classification des infractions adoptés par le droit pénal belge.

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ECTION

2L’

INFRACTION INTENTIONNELLE

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INFRACTION NON

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