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L’imputabilité morale

Dans le document Principes de droit pénal (Page 55-57)

CHAPITRE PREMIER : LA DIVISION DES INFRACTIONS

S ECTION 3 : L’ ÉLÉMENT MORAL

3.1.1 L’imputabilité morale

L’imputabilité morale suppose le discernement (l’aptitude à comprendre) et le libre arbitre (l’auteur agit librement, sans contrainte en disposant de la capacité de décider et de vouloir)218. Elle est requise pour toutes les infractions.

Elle se distingue de l’élément moral dès l’instant où l’agent peut être privé de la capacité de vouloir et de comprendre – en raison de troubles psychiques importants par exemple – tout en posant des actes volontaires qui se différencient d’actes simplement fautifs ou réaliser de manière automatique et sans aucune réflexion.

Ainsi, la chambre des mises en accusation de Mons a observé que l'état grave de déséquilibre mental n'exclut pas nécessairement la volonté de commettre un acte ; que si chez la personne se trouvant dans un tel état, cette intention et cette volonté ne sont pas libres, ce qui justifie qu'il ne lui soit pas fait application de la loi pénale, elles peuvent s'être formées dans son esprit pour déterminer son acte et être décelées par les circonstances dans lesquelles l'acte a été accompli219

Les éléments du dossier soumis à la juridiction montoise révèlent que l'acte dommageable causé par l'inculpée n'a pas été imprudent; qu'en effet, celle-ci a volontairement percuté le véhicule piloté par dame Sy. Wl. puisque l’inculpée a précisé lors de son audition par les services de police le jour même des faits : «J'ai vu arriver dans la ligne droite, en sens inverse, une voiture qui roulait bien sur sa droite. A ce moment, l'idée m'est venue de foncer sur ce véhicule [...]. En voyant ce véhicule je n'ai pas freiné, j'ai foncé délibérément sur lui »220. La cour observe encore qu’un tel comportement atteste que l’inculpée a perçu les conséquences possibles de son acte dès lors qu'elle a questionné le sieur B. venu à son secours immédiatement après l'accident sur l'état de santé des occupants du véhicule qu'elle venait de percuter.

218 C. HENNEAU et J. VERHAEGEN, Droit pénal général, Bruylant, 2003, pp. 302-303 qui citent J.J. HAUS qui rappelle que « l’intelligence et la liberté de l’agent sont les conditions sans lesquelles la culpabilité ne peut se concevoir ; mais leur concours ne suffit point pour donner naissance à celle-ci. L’homme peut être l’auteur intelligent et libre d’un fait illicite, sans qu’il soit coupable, ni partant responsable de ce fait et des conséquences qui en sont résultées. (….) Bien qu’il ait joui de ses facultés intellectuelles et morales au temps de l’action, il n’est coupable que lorsqu’on peut lui reprocher une intention criminelle ou une répréhensible négligence ». 219 Cass., 10 décembre 1941, Pas., 1942, p. 447

3.1.2 Le mobile

Si l’élément moral est constitutif de l’infraction, le mobile est quant à lui, en principe, indifférent pour dire ou non établie une prévention221.

Le mobile poursuivi par l’auteur de l’infraction c’est la raison pour laquelle il a agi. L’agent peut être animé par esprit de vengeance, par sadisme, par jalousie, dans un but de lucre… Cependant, le mobile n’est pas toujours sans effet sur l’application de la loi pénale222 :

1) Il peut intervenir exceptionnellement comme élément constitutif dans certaines infractions qui requièrent le dol tout à fait spécial. Il en est ainsi, par exemple, du désir de satisfaire les passions d’autrui dans le délit de débauche de mineur ( articles 379- 380 du Code pénal) sans toutefois que le mobile et le dol tout à fait spécial soient des notions identiques.

2) Dans certains cas, il constitue une circonstance aggravante personnelle223. Il en est notamment ainsi pour les infractions commises par mépris social ou religieux224. 3) Enfin, le mobile peut avoir une influence sur la hauteur de la peine prononcée. Il

interviendra tantôt comme une circonstance atténuante, tantôt comme une circonstance aggravante judiciaire.

3.2. Le dol

Le dol est, selon la doctrine classique, l’élément moral de référence pour les infractions intentionnelles.

Le dol général peut se définir comme la volonté de commettre l’acte défendu ou l’abstention interdite exigeant de la sorte que l’auteur agisse en connaissant tant le caractère punissable de

221 Cass., 5 décembre 2000, Bull., 2000, p. 1866 dans lequel on peut lire que Le mobile qui conduit à commettre un faux ou de faire usage d'un acte faux ou d'une pièce fausse n'a aucune incidence sur l'intention requise pour ces infractions, de telle sorte que lorsqu'elle renvoie un inculpé au tribunal correctionnel du chef d'un faux ou d'usage de faux déterminé, la juridiction d'instruction ne peut limiter ce renvoi à un mobile bien déterminé de l'auteur, et que le tribunal est dès lors également saisi du fait, quel que soit le mobile de l'auteur.

222 J. CONSTANT, Précis de droit pénal. Principes Généraux et Droit pénal positif belge, 1975, pp. 177-178, l’auteur cite encore le mobile comme cause de justification (notamment pour les actes accomplis en vue de soutenir la Résistance durant la seconde guerre mondiale).

223 Voir l’article 123ter qui vise l’esprit de lucre.

son comportement que les conséquences de ce dernier225. En d’autres termes, l’auteur a agi volontairement, sciemment en pleine connaissance de cause en choisissant de commettre le fait visé par la loi pénale.

Dans le document Principes de droit pénal (Page 55-57)