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Délit sur crime

Dans le document Principes de droit pénal (Page 185-188)

même des dispositions spécifiques organisant la récidive? ( Récidive et législations particulières)

4.2 Délit sur crime

L’état de récidive existe par la seule condamnation antérieure à une peine criminelle devenue définitive.

Le récidiviste peut être condamné à une peine fixée au double du maximum porté par la loi contre le délit commis789.

Si le nouveau délit est sanctionné à la fois par une peine d’emprisonnement et par une amende, le juge peut doubler les deux peines, n’en doubler qu’une seule ou n’en doubler aucune en raison du caractère facultatif de cette récidive790.

Cette récidive est, dès lors, perpétuelle, générale et toujours facultative.

4.3 Délit sur délit

Ce cas de récidive suppose l’existence d’une condamnation antérieure à une peine d’emprisonnement d’un an au moins et que soit commis un nouveau délit avant l’expiration d’un délai de cinq ans depuis que le prévenu a subi ou prescrit sa peine791.

785 Voir l’article 54 du Code pénal ; l’article 55 du Code pénal organise, quant à lui, la récidive de crime sur crime lorsque la nouvelle infraction est de nature politique

786 A. DE NAUW, Les nouvelles techniques juridiques de la récidive en droit comparé, Rev. dr. pén., 1978, p. 372 ; F. TULKENS, M. VAN DE KERCHOVE, Y. CARTUYVELS et C. GUILLAIN, Introduction au droit pénal. Aspects juridiques et criminologiques, Kluwer, 10ème éd., 2014, p. 531..

787 NYPELS et SERVAIS, Le Code pénal belge interprété, Bruylant, 1896, p. 133 788 Articles 54 in fine et 55 in fine (pour les infractions politiques) du Code pénal. 789 Article 56, alinéa 1er, du Code pénal

790 O. MICHIELS, Les grands principes de la récidive, J.T., 1998, p. 507.

791 Article 56, alinéa 2, du Code pénal; le crime correctionnalisé a la nature d’un délit et peut servir de base à la récidive : J. CONSTANT, Précis de droit pénal-Principes Généraux et Droit pénal positif belge, 1975 p. 597; Cass., 25 sept. 1914, Pas., 1915-1916, p. 93 et note

Le premier terme de cette récidive implique l’existence d’une peine d’emprisonnement d’un an au moins. Dès lors, une condamnation antérieure de douze mois ne peut fonder l’état de récidive792. Par ailleurs, la Cour de cassation relève que « pour qu’il y ait récidive, il n’est pas suffisant que le total des peines des différents délits concurrents dépassent un an »793. Il a encore été jugé par la Haute Cour que si les peines antérieurement prononcées comprennent notamment une condamnation à un an d’emprisonnement et ont été commuées en une amende unique par un arrêté royal de grâce, ce sont les peines prononcées par la décision de condamnation qui fixent les conditions d’application de la récidive : en effet, un arrêté de grâce n’a trait qu’à l’exécution de la condamnation et ne la fait pas disparaître794.

Le second terme confère à la récidive de délit sur délit un caractère temporaire. En effet, le nouveau délit doit avoir été perpétré dans les cinq ans qui suivent l’exécution ou la prescription de la première peine.

Le point de départ du délai de cinq ans varie en fonction du cas d’espèce :

1. — si la condamnation est réduite ou remise par voie de grâce, la peine sera censée subie, soit le jour de l’arrêté royal de grâce, soit à l’échéance de la peine comminée par cet arrêté royal.

2. — si la condamnation est assortie d’un sursis, la Cour de cassation, dans un arrêt prononcé le 24 juin 1992, a décidé que : « le sursis est une mesure affectant l’exécution de la peine, en ce sens que la décision qui l’accorde dispense le condamné de l’exécution totale ou partielle durant le délai qu’elle détermine ; (...) durant le délai d’épreuve, le condamné est tenu au respect d’obligations générales et particulières suivant qu’il bénéficie d’un sursis simple ou probatoire (...) ; à l’expiration dudit délai et à condition que le sursis ne soit pas révoqué, la peine ne pourra plus être exécutée, la dispense d’exécution de celle-ci étant devenue définitive (...) partant, c’est à ce moment que la peine est réputée subie »795.

Dès lors, le condamné qui a bénéficié d’un sursis est placé dans une situation beaucoup plus inconfortable au point de vue de la récidive que celui qui n’a pas été jugé digne de se voir octroyer une mesure affectant l’exécution de sa peine.

792 Une peine de douze mois n’est pas égale à une peine d’un an : Cass., 19 déc. 1955, J.T., 1956, p. 198. 793 Cass., 10 oct. 1932, Pas., 1932, p. 266.

794 Cass., 14 avril 1935, Pas., 1935, p. 223.

795 Cass., 24 juin 1992, Pas., 1992, p. 949; R.D.P., 1992, p. 1006, note de G.D.; R.W., 1992-1993, p. 781; J.T., 1992, p. 639 et note; Cass., 15 juill. 1997, R.G., no P.97.805F.

En effet, si la date de mise à exécution d’une même peine est identique pour le condamné bénéficiant d’un sursis et pour celui qui n’a pas pu prétendre à telle mesure, le délai de récidive sera, en principe, plus long pour le condamné sursitaire796. On peut, dès lors, légitimement s’interroger sur les justifications d’une telle différence de traitement en fonction du but poursuivi et de ses effets. Nous avons bien du mal, en réalité, à cerner les raisons de cette discrimination qui ne va pas sans heurter, à tout le moins, notre sens de l’équité.

3. — si le condamné a bénéficié d’une libération conditionnelle, celle-ci est réputée subie à la date de la libération définitive. Dès lors, le délai de récidive débutera à l’expiration du délai d’épreuve.

4. — la prescription des peines correctionnelles est visée par l’article 92 du Code pénal. Ce dernier dispose que lesdites peines se prescrivent par cinq années révolues, à compter de la date de l’arrêt ou du jugement rendu en dernier ressort, ou à compter du jour où le jugement rendu en première instance ne pourra plus être attaqué par la voie d’appel; si la peine prononcée dépasse trois années, la prescription sera de dix ans797.

Aucune règle spécifique n’a été prévue par le législateur en matière de récidive lorsque la condamnation justifiant celle-ci consiste en une peine de travail. Par conséquent, le délinquant qui commet de nouveaux faits postérieurement à sa condamnation à une peine de travail ne sera pas en état de récidive légale. Par contre, celui qui a été condamné pénalement à un emprisonnement d’un an au moins et qui commet un nouveau délit ou crime correctionnalisé dans un délai de cinq ans depuis qu’il a subi ou prescrit sa peine, pourra voir sa peine doublée. L’application de cette règle porte le maximum de la peine de travail à 600 heures798.

796 F. KEFER, Le point de départ du délai de cinq ans en matière de récidive, observations, sous Liège, 23 mars 1987, J.L.M.B., 1988, pp. 1015-1016, qui cite l’exemple suivant : en cas de condamnation à un an d’emprisonnement avec un sursis de cinq ans non révoqué, le délai de prescription de la récidive expirera dix ans après la condamnation, alors qu’en cas de condamnation à une peine sans sursis, la récidive sera prescrite environ six ans après la condamnation, selon la date du début d’exécution que nous considérons comme identique dans les deux hypothèses.

797 Cass., 13 nov. 1985, Pas., 1986, p. 287; pour la prescription des peines prononcées avec sursis, voir l’article 18 de la loi du 29 juin 1964 sur le sursis et la suspension du prononcé.

798 O. MICHIELS et S. DERRE, Le point sur la peine de travail, Actualités de droit pénal et de procédure pénale (II), in CUP, Larcier, 2004, p. 187 ; P. DE LE COURT, La peine de travail autonome : un chantier, Rev. dr. pén., 2004, p. 13.

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