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S ECTION 2 : LA PEINE DE SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE

Dans le document Principes de droit pénal (Page 129-132)

CHAPITRE PREMIER : LA DIVISION DES INFRACTIONS

S ECTION 2 : LA PEINE DE SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE

Une loi du 7 février 2014563 instaure, en matière correctionnelle et de police, la surveillance électronique comme peine autonome. Cette loi n’est pas encore entrée en vigueur (son entrée en vigueur dependra de l’adoption d’un arrêté royal).

Cette loi insère la peine de surveillance électronique dans l’article 7 du code pénal et la situe entre la peine d’emprisonnement et la peine de travail.

Le régime de la peine de surveillance éléctronique est régi par les (futurs) articles 37ter et 37quater du Code pénal.

2.1 Champ d’application

Le juge peut prononcer une peine de surveillance électronique pour un fait qui apparaît devoir être puni d'une peine d'emprisonnement d'un an au maximum.

La loi prévoit toutefois une série d’infractions pour lesquelles cette peine ne peut pas être prononcée, à savoir les faits visés :

- à l'article 347bis (la prise d’otage);

- aux articles 375 à 377 (le viol et l’attentat à la pudeur);

- aux articles 379 à 387 (la corruption de la jeunesse, la prostitution et les outrages publics aux bonnes moeurs) si les faits ont été commis sur des mineurs ou à l'aide de mineurs;

- aux articles 393 à 397 et 475 (le meurtre et ses différentes espèces).

Le juge prévoit, dans les limites des peines prévues pour l'infraction et par la loi en fonction de sa saisine, une peine d'emprisonnement qui peut être applicable en cas de non-exécution de la peine de surveillance électronique. Pour la fixation de la durée de cette peine d'emprisonnement subsidiaire, un jour de la peine de surveillance électronique infligée correspond à un jour de peine d'emprisonnement.

563 Loi instaurant la surveillance électronique comme peine autonome ; D. VANDERMEERSCH, La détention sous surveillance électronique et la peine de surveillance électronique : de nouvelles formules pour de vieilles recettes ?, Rev. dr. pén., 2014, pp. 613-620..

Le juge détermine la durée de la peine de surveillance électronique et peut donner des indications quant à ses modalités concrètes. Le juge peut soumettre le condamné à des conditions particulières individualisées si elles sont absolument nécessaires pour limiter le risque de récidive ou si elles sont nécessaires dans l'intérêt de la victime.

2.2 La durée de la peine de surveillance électronique

Le juge peut condamner à une peine de surveillance électronique d'une durée égale à la peine d'emprisonnement qu'il aurait prononcée.

La durée de la peine de surveillance électronique ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an. La peine de surveillance électronique doit être exécutée dans les six mois qui suivent la date à laquelle la décision judiciaire est passée en force de chose jugée.

2.3 Rapport d'information succinct et/ou d'une enquête sociale.

En vue de l'application d'une peine de surveillance électronique, le ministère public, le juge d'instruction, les juridictions d'instruction et les juridictions de jugement peuvent charger le service compétent du Service Public Fédéral Justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de la résidence de l'inculpé, du condamné de la réalisation d'un rapport d'information succinct et/ou d'une enquête sociale.

Le Roi fixe les modalités du rapport d'information succinct et de l'enquête sociale.

Ces rapports et ces enquêtes ne peuvent contenir que les éléments pertinents de nature à éclairer l'autorité qui a adressé la demande au service compétent du Service Public Fédéral Justice sur l'opportunité de la mesure ou de la peine envisagée.

Toute personne majeure avec laquelle cohabite le prévenu est entendue en ses observations dans le cadre de cette enquête sociale. Le rapport d'information succinct ou le rapport de l'enquête sociale est joint au dossier dans le mois de la demande.

2.4 Le consentement du prévenu

Lorsqu'une peine de surveillance électronique est envisagée par le juge, requise par le ministère public ou sollicitée par le prévenu, le juge informe celui-ci, avant la clôture des débats, de la portée d'une telle peine et l'entend dans ses observations. Le juge peut également tenir compte, à cet égard, des intérêts des victimes éventuelles.

Le juge ne peut prononcer la peine de surveillance électronique que si le prévenu est présent ou représenté à l'audience et après qu'il a donné, soit en personne soit par l'intermédiaire de son conseil, son consentement.

2.5 L’exécution de la peine

Dès que la condamnation à une peine de surveillance électronique est passée en force de chose jugée, le ministère public informe le service compétent du Service Public Fédéral Justice en vue de faire subir cette peine. A cette fin, ce service prend contact avec le condamné dans les sept jours ouvrables qui suivent l'information et il détermine les modalités concrètes d'exécution de la peine, après avoir entendu le condamné et en tenant compte des observations de celui-ci.

Sans préjudice de l'application de l'article 20 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, le ministère public est chargé du contrôle du condamné. Les fonctionnaires du service compétent du Service Public Fédéral Justice contrôlent l'exécution de la peine de surveillance électronique et ils accompagnent le condamné.

Si la peine de surveillance électronique n'est pas subie en tout ou en partie conformément aux modalités fixées, le fonctionnaire du service compétent du Service Public Fédéral Justice en informe sans délai le ministère public. Ce dernier peut alors décider, après avoir donné au condamné la possibilité d'être entendu par le Centre national de surveillance électronique, de procéder à l'exécution de la peine d'emprisonnement fixée dans la décision judiciaire, et ce, en tenant compte de la partie de la peine de surveillance électronique qui a déjà été exécutée par le condamné. Dans ce cas, un jour de peine de surveillance électronique exécuté équivaut à un jour d'emprisonnement.

Il convient enfin de signaler que lorsqu’un tiers de la durée de la peine a été purgé, le condamné a la possibilité d’obtenir la suspension de la surveillance. Le condamné est alors

soumis à un délai d'épreuve pour la partie de la peine de surveillance électronique qu'il doit encore purger ; il est soumis à l'interdiction générale de commettre de nouvelles infractions, ainsi que, le cas échéant, aux conditions particulières qui lui ont été imposées.

Dans le document Principes de droit pénal (Page 129-132)