• Aucun résultat trouvé

La sélection des distributeurs

B/ Le non respect de la transmissibilité de l’accord d’achat

Paragraphe 1 La sélection des distributeurs

Le pilier essentiel sur lequel repose le mécanisme de la distribution est la sélection des distributeurs4 Cette dernière doit se faire d’une façon objective et non

discriminatoire5. D’ailleurs, « Le droit français de la concurrence reconnait la validité du contrat au regard de l’article L. 420-1 du Code de commerce dès lors que la

sélection s’opère selon des critères objectifs uniformément appliqués6. Et pour faciliter

1 D. FERRIER, op.cit., p.262, n°593. 2 V. infra p. 122. 3 V. supra, p.90.

4 T. TAHA, op.cit., p.183 ; P-H. ANTONMATTEI et J. RAYNARD, Contrats spéciaux, LITEC, 6éme éd., 2008, p.41, n°41 ; le contrat de distribution sélective étant un contrat intuitu personae, la compétence du distributeur sélectionné demeure fondamentale ; J. BEAUCHARD, op.cit., p.200 ; v. aussi : R. BOUT, M. BRUSCHI, M. LUBY et S. POILLOT-PERUZZETTO, op.cit., p.1765, n°4865.

5

F. COLLART DUTILLEUL et Ph. DELEBECQUE, op.cit., p.912, n°962; égal. S. PIEDELIÉVRE, op.cit., p.249, n°229 ; et P. PUIG, préc., p.116, n°146 ; Il faut signaler que les procédures de sélection diffèrent d’un réseau à l’autre, le plus souvent elles comportent des entretiens, une visite de ses points de vente, une analyse des résultats obtenus précédemment par le candidat dans son activité commerciale, etc. ; Ph. le TOURNEAU et M. ZOїA, op.cit., n°29.

6

116

le contrôle du caractère objectif, certains auteurs recommandent que les critères de sélection doivent être écrits1.

Le marché des produits de luxe est en effet un marché étroit animé par une clientèle riche qui s’accommoderait mal d’une distribution défectueuse et vulgarisée, alors que le fournisseur ne veut pas que son produit soit distribué dans n’importe quelle condition et par n’importe qui. Il doit en effet sélectionner des revendeurs compétents et offrir son produit dans un lieu hors du commun2. Cette restriction (sélection)3 peut être justifiée sur le fondement de l’article 9 de l’ordonnance n°03-03 relative à la concurrence, dès lors qu’elle a pour objet d’assurer un progrès économique ou technique et réserve aux utilisateurs une part équitable du profit qui en résulte.

Contrairement au contrat de concession exclusive, la limitation du nombre de distributeurs ne dépend pas du nombre des territoires concédés mais du critère de sélection lié au produit4.

Le fournisseur doit donc déterminer préalablement les critères de sélection des candidats distributeurs5. D’une part, ces critères peuvent êtres qualitatifs (ex : l’emplacement du magasin du distributeur, les compétences du distributeur et ses salariés…). D’autre part, les critères de sélection peuvent aussi être quantitatifs (ex : le nombre des distributeurs sélectionnés)6. Il est opportun économiquement d’accorder

1

Ph. le TOURNEAU et M. ZOїA, op.cit., n°62. 2

S. PIEDELIÉVRE, op.cit., p.249, n°229 ; J. BEAUCHARD, préc., p.200 ; et Y. GUYON, op.cit., p.904, n°836 ; v. égal. F. COLLART DUTILLEUL et Ph. DELEBECQUE, op.cit., p.911, n°961.

3

En principe, le législateur algérien interdit sur le fondement de l’art. 6 al. 6 de l’ordonnance n°03-03 relative à la concurrence la sélection discriminatoire.

4

R. BOUT, M. BRUSCHI, M. LUBY et S. POILLOT-PERUZZETTO, op.cit., p.1693, n°4823.

5 D. MAINGUY, op.cit., p.461, n°474 ; «C’est au titulaire de la marque qu’il appartient de définir les

critères de sélection des revendeurs aptes à les commercialiser » ; C.A Paris, 28 avril 2000, D., 2002,

p. 3006, comm. D.FERRIER ; cité par : R. BOUT, M. BRUSCHI, M. LUBY et S. POILLOT-PERUZZETTO, op.cit., p.1700, n°4842 ; il faut signaler que le fournisseur peut opter soit pour la forme de sélection qualitative soit pour la forme de sélection quantitative ; S. LEBRETON, op.cit., p.502, n°389 bis ; et F. LEFEBVRE,

op.cit., p.370, n°1488 ; v. aussi : Ph. le TOURNEAU et M. ZOїA, op.cit., n°19.

6

S. LEBRETON, préc., p.502, n°389 bis ; et Y. GUYON, préc., p.904, n°836 ; et J. BEAUCHARD, op.cit., p.199 et p.200 ; aussi : R. BOUT, M. BRUSCHI, M. LUBY et S. POILLOT-PERUZZETTO, op.cit., p.1698, n°4838, et p.1702, n°4845 ; Il faut signaler que la limitation quantitative injustifié est interdite par le droit de la concurrence ; D. MAINGUY, op.cit., p.458, n°471 ; et S. LEBRETON, op.cit., p.509, n°394.

117

l’agrément au distributeur qui rempli ces conditions, et cette procédure ne constitue en aucun cas une discrimination ou une atteinte au libre jeu de la concurrence1, aussi ne contrevient-elle pas aux dispositions de l’article 6 al. 6 de l’ordonnance n° 03-03 relative à la concurrence, d’où la possibilité de la légalité de ces contrats en droit algérien. De plus, l’article 9 al. 2 peut être servi de fondement à l’acceptation de telles relations, notamment quand celles-ci contribuent à améliorer le progrès technique ou économique.

Les distributeurs sélectionnés reçoivent leurs agréments accordés par le

fournisseur2, le refus d’agrément doit être justifié par ce dernier3. D’ailleurs, la Cour de Cassation française a confirmé la décision de la Cour d’appel en jugeant que le refus de la société Rolex n’était pas fondé, puisque cette dernière a posé un seul critère qualitatif qui impose à la société Brichella en tant que futur distributeur agréé d’avoir un atelier de réparation, et que la société Brichella a contestée ce critère qualitatif4.

Malgré la clause d’exclusivité qui engage le distributeur sélectionné de ne

s’approvisionner qu’auprès du fournisseur ou auprès des autres distributeurs membres du réseau, le distributeur sélectionné peut vendre des produits concurrents et même représenter plusieurs marques5. Le législateur algérien n’a pas encadré le régime du multimarquisme, mais dans le marché des automobiles on constate qu’il y a des concessionnaires qui utilisent ce système à l’instar de, DIAMAL qui est le distributeur multimarque officiel à travers le territoire national pour la distribution des marques automobiles européennes, américaines et asiatiques de renom telles que Opel, Chevrolet, Isuzu camion et Daf.

1

R. BOUT, M. BRUSCHI, M. LUBY et S. POILLOT-PERUZZETTO, op.cit., p.1703, n°4847 ; C’est à l’autorité de la concurrence de contrôler si les critères de sélection sont de nature à fausser le jeu de la

concurrence : D. FERRIER, op.cit., p.264, n°598 ; Le respect des conditions de sélection justifié : d’une part, un refus de vente aux distributeurs non sélectionnés. D’autres part, un refus d’intégrer dans le réseau un distributeur qui ne remplit pas les conditions de sélection : Ph. le TOURNEAU et M. ZOїA,

op.cit., n°61.

2 Les distributeurs sélectionnés bénéficieront aussi du droit d’utiliser la marque et l’enseigne du fournisseur ; Ph. le TOURNEAU et M. ZOїA, op.cit., n°33.

3

A. BÈNABENT, op.cit., p.196, n°450. 4

Cass.com, 26 octobre 1993, Bull. civ., IV, n°368, p. 267 ; RTD com., 1994, p. 347, obs, B. BOULOC ; par : M. BEHAR-TOUCHAIS et G. VIRASSAMY, op.cit., p.315, n°605.

5

118

En contrepartie, le distributeur sélectionné bénéficie d’une coopération commerciale (stages de formation pour les revendeurs et compagnes promotionnelles et publicitaires organisées par le fournisseur). Cette coopération s’accompagne le plus souvent d’un contrôle exercé par le fabricant1.

Il faut également souligner, que lors de la cession du contrat de distribution sélective, le refus d’agréer le cessionnaire d’un contrat de distribution sélective est soumis aux mêmes conditions objectives que le refus de le sélectionner2.

En effet, la sélection qualitative fera l’objet de la première étude, tandis que la seconde permettra d’aborder la sélection quantitative.