• Aucun résultat trouvé

B/ L’exclusivité promise par le concessionnaire

Sur le plan du contexte juridique, le concessionnaire5 est un commerçant

juridiquement indépendant et non un mandataire « agent commercial » qui traite avec la

1 B. SAINTOURENS, op.cit., p.50. 2 B. SAINTOURENS, op.cit., p.51.

3 Lorsque ce contrat est conclu pour une durée déterminée, il ne pourra pas être résilie unilatéralement qu’en cas de faute grave commise par l’une des parties : S. PIEDELIÉVRE, op.cit., p.247, n°227 ; Le non renouvellement d’un contrat de concession exclusive d’une durée d’un an, peut causer une perte grave au concessionnaire lorsque ce dernier fait des dépenses importantes, cette durée est insuffisante pour lui de rentabilisé ses investissements : v. R. PLAISANT, op.cit., p.5, n°8.

4 Si le concessionnaire est engagé dans des opérations onéreuses d’investissement et le concédant refuse de renouveler le contrat, cela entraine la responsabilité civile du concédant sur le fondement de l’abus de droit : B. SAINTOURENS, op.cit., p.36.

5 La notion du concessionnaire n’a pas été définie, ni par le législateur français ni par le législateur algérien, mais il paraît que le concessionnaire est défini par la nature de l’activité qu’il fait ; l’article 2 al. 2 du décret exécutif n°07-390 fixant les conditions et modalités d’exercice de l’activité de

commercialisation de véhicules automobiles neufs, dispose que : « activité de concessionnaire, toute

activité consistant en l’importation et la vente de véhicules automobiles neufs, sur la base d’un contrat de concession liant le concessionnaire au concédant ».

81

clientèle au nom et pour le compte du mandant, alors que le commissionnaire agit en son propre nom mais pour le compte d’un commettant1. Le concessionnaire est par conséquent inscrit au registre du commerce2, il agit en son propre nom et pour son propre compte en achetant personnellement des marchandises en vue de les revendre à sa propre clientèle, en assumant de la sorte personnellement le risque économique de ses opérations3. « Dès lors, le concédant est un vendeur et le concessionnaire est un revendeur.Il peut être une personne physique, mais rien ne s'oppose au fait qu'il soit une société, cela est très fréquent en pratique. En effet, ces sociétés ont généralement comme seul objet social, l'exploitation de la concession commerciale »4. D’ailleurs le législateur algérien impose à quiconque désirant exercer une activité d’importation de véhicules automobiles, de l’exercer sous forme d’une société commerciale.5

En contrepartie, et afin de vendre aux mieux les produits du concédant, « le

concessionnaire bénéficiant d’un droit de revente exclusif dans un certain secteur doit, en échange, aliéner une partie de sa liberté »6. Le concessionnaire à des engagements en général plus lourdes et nombreuses7.

Il doit en premier lieu respecter un certains quotas de vente de produits pour pouvoir maîtriser la quantité des ventes, et en imposant un quota minimum de vente, le

producteur détermine un niveau minimum de production. Le concessionnaire doit aussi tenter de développer la renommé du produit8. Il faut signaler aussi que « La Cour de

1

G. VERMELLE, Droit civil –Les contrats spéciaux-, Dalloz, 3éme éd., 2000, p.179 ; J. BUSSY, op.cit., p.374 ; et B. SAINTOURENS, op.cit., p.34.

2

Art.7 du décret exécutif n°07-390. 3

Il faut noter que lors de la rupture du contrat, le distributeur ne peut pas bénéficie d’une indemnité de la clientèle qu’il a développée ou même créée, à moins que le contrat prévoit une clause

d’indemnisation du distributeur : B. SAINTOURENS, op.cit., p.46. 4

M. GRANIER, op.cit., p.5.

5 Art. 3 du décret exécutif n°07-390 ; pour plus de précision concernant les sociétés commerciales en droit algérien, v. M. SALAH, Les sociétés commerciales, t.1, éd. EDIK, 2005, p.33, n°44 et s.

6 B. BUISSON, M. de LAGGER et X. TANDEAU de MARSAC, op.cit., p51. 7

F. COLLART DUTILLEUL et Ph. DELEBECQUE, op.cit., p.889, n°943. 8

M. TRARI TANI, W. PISSOORT et P. SAERENS, op.cit., p.272 ; La clause de quota est considérée comme une obligation de moyen : F. COLLART DUTILLEUL et Ph. DELEBECQUE, préc., p.889, n°943.

82

cassation a pu ainsi approuver une cour d’appel d’avoir considéré que les faibles résultats commerciaux d’un concessionnaire ne constituaient pas, en l’absence de clause de quota au contrat, un manquement suffisamment grave autorisant le concédant à se prévaloir de la clause résolutoire »1.

En deuxième lieu, le concessionnaire s’interdit de vendre des produits concurrents à ceux qu’il commercialise2. Mais « l’exclusivité peut ne pas être systématique, soit que le concessionnaire reste libre de se lier avec un ou plusieurs autres concédants, soit que le concédant conserve la possibilité de vendre directement ou indirectement dans la zone… »3.

Il faut souligner qu’en droit algérien, le concessionnaire est tenu de respecter selon les arts.6 et s. du décret exécutif n°07-390, les conditions d’accès à l’activité de concessionnaire. Il faut également souligner que ce dernier peut recruter au sein de son territoire des agents dénommés « distributeurs agréés et revendeur agréés » chargés de l’aider dans la commercialisation.4

Enfin, et pour maintenir la bonne image de sa marque et la qualité et la cohérence du réseau, le concédant peut imposer au concessionnaire une clause relative au contrôle, qui a pour objectif de contrôler la gestion et les conditions d’exploitation du produit5. Par conséquent, les concessionnaires s’engagent à transmettre tous renseignements comptables ou commerciaux, et permettre au fournisseur la visite des locaux6, et respecter les normes et les règles de gestions ou commerciales mises par le concédant en tant que propriétaire de la marque7.

1

Cass.com. 8 mars 1988 ; cité par : B. SAINTOURENS, op.cit., p.42 ; v. aussi : Revue mensuelle LexisNexis Juris-Classeur- Contrats- Concurrence- Consommation-, 2003, p.12, n°68.

2 M. FRISON-ROCHE et S. BONFILS, op.cit., p.325.

3J-M. JACQUET, Ph. DELEBECQUE et S. CORNELOUP, op.cit., p.462, n°661. 4

Art. 17 du décret exécutif n°07-390. 5 M. GRANIER, op.cit., p.12.

6

J. BUSSY, préc p.374 ; le site : httpwww.eur-export.com.fournisseur-obligationdecontrole.htm. 7

83

Le concessionnaire peut être déclaré responsable envers le concédant, s’il n’exécute pas ses obligations prévues au contrat, notamment l’interdiction de revente directe (active) en dehors de son territoire concédé1.