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Le refus de vente1 est en principe prohibé par la loi s’il est injustifié2, qu’il soit opposé à un consommateur3 ou à un professionnel. Dans ce dernier cas, le refus de vente ou le refus de contracter qui permet d’assurer le respect de l’exclusivité dans le réseau de distribution4, n’engage la responsabilité de son auteur que s’il n’est pas justifié. La concession exclusive constitue aussi l’une des pratiques ayant pour effet d’assurer un progrès économique susceptible de motiver un refus de vente à l’égard des non membres du réseau5.

Il existe des cas où les vendeurs peuvent refuser les demandes qui leur sont

adressées, tel est le cas de la distribution sélective, le vendeur peut refuser la vente à un distributeur ne présentant pas les qualités requises6. « Une exclusivité de distribution affecte, en outre, la liberté de contracter des tiers, qui se heurtent à un refus de vente de la part d'un fournisseur tenu de ne livrer aucune autre personne que son revendeur exclusif »7.

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Le refus de vente est un acte qui consiste pour un commerçant de refuser de vendre un produit ou d’exécuter une prestation de service en dehors des cas ou le refus est autorisé par la loi ou la

jurisprudence. Si cette demande est formulée par un consommateur, le refus de vente peut constituer une infraction pénale ; R. GUILLIEN et J. VINCENT, « Lexique juridique »Code Dalloz Etudes – Droit

Commercial –, 2007 ; Cdrom.

2 Art. 11 al. 2 de l’ordonnance n°03-03 relative à la concurrence qui dispose « Est prohibée…_un refus de

vente sans motif légitime… ».

3 Selon l’article L.122-1 du C. consom. Le refus de vente est pénalement sanctionné envers le consommateur, sauf motif légitime comme l’indisponibilité du produit demandé ou l’énormité de la demande : D. MAINGUY, op.cit., p.48, n°48.

4 S. LEBRETON, op.cit., p.499, n°388. 5

Art. 9 al. 2 de l’ordonnance n°03-03 relative à la concurrence, inspiré de l’art. L.420-4-2 du C. fr. com ; et P. PUIG, Contrats spéciaux, Dalloz, 2éme éd., 2007, p.125, n°165.

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S. PIEDELIÉVRE, op.cit., p.249, n°229. 7

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Le refus de vente qui vise à ne pas contracter avec un client potentiel, malgré la disponibilité du produit, constitue un acte discriminatoire illicite. Ce refus peut prendre plusieurs formes : le refus d’entrer en négociation, le refus de répondre à une demande d’information dans le but de contracter, ou le refus d’exécuter un contrat conformément aux conditions consenties à l’acheteur (livraison de produits sans le conditionnement habituel)1.

En droit français, le refus de vente était sanctionné civilement sur le fondement de l’article 36-2 de l’ordonnance du 1er décembre 1986. Mais la loi « Galland » n°96-558 du 1er juillet 1996 sur la loyauté et l’équilibre dans les relations commerciales a autorisé ce comportement en abrogeant l’article 36-2.2 Cependant, l’abrogation de cet article reste sans effet, puisque la jurisprudence considère depuis, que le refus de vente est une discrimination contractuelle, poursuivie sur le fondement de l’article L.442-6, I 1° du Code commerce3.

Section 2 : L’exclusivité et les obligations des parties

Les obligations des parties peuvent varier, mais elles sont toujours dans le

prolongement des exigences posées pour l’entrée dans le réseau. Elles doivent rester dictées par le souci d’une bonne commercialisation des produits. D’une part, le fournisseur va donc s’engager à respecter l’obligation de fourniture concédée au distributeur, et mettre à sa charge une obligation précontractuelle de renseignement. D’autre part, il doit promettre au distributeur une certaine assistance technique et financière4.

1 D. FERRIER, op.cit., p.128, n°300.

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S. PIEDELIÉVRE, op.cit., p.263, n°241 ; il faut souligner que le refus de vente à l’encontre du consommateur reste toujours prohibé, (art. L.122-1 du C. consom.).

3

D. MAINGUY, op.cit., p.49, n°48. 4

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De son coté le distributeur à des engagements en général plus lourdes et

nombreuses, il doit en exclusivité acheter les produits du fournisseur et les revendre, il s’engage à respecter la politique commerciale définie par le fournisseur, notamment les clauses objectives. Mais la relation contractuelle entre le fournisseur et le distributeur, met ce dernier sous une dépendance1 purement économique par rapport au titulaire du réseau. L’équilibre entre le fournisseur et le distributeur est très délicat à réaliser2.

Il n’existe pas en droit algérien des règles propres aux obligations des parties dans

les contrats de distribution comportant des clauses d’exclusivité3. Il appartient donc à la doctrine de dégager ces obligations4.

Paragraphe 1 : Obligations du fournisseur à l’égard du distributeur

Le fournisseur assume des obligations à l’égard du distributeur, d’une part, il est tenu, avant la signature du contrat, de lui communiquer des informations nécessaires à sa mission, et assister le distributeur et lui fournir son produit, d’autre part.

Les parties peuvent stipuler expressément une clause résolutoire, qui a pour objet de mettre fin de plein droit d’un contrat, au cas d’inexécution de l’un des engagements contractuelles5.

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Alors que «… le statut des salariés qui assurent la vente des produits sous la subordination complète de

leur employeur producteur – les représentants de commerce comme les gérants de succursales, forment une première catégorie en ce qu’ils demeurent liés au producteur dans un rapport de subordination tout en jouissant d’une évidente liberté d’action » : B. SAINTOURENS, op.cit., p.34.

2 D. LEGEAIS, op.cit., p.458, n°770.

3 Dans le domaine de la distribution d’automobile, la législation a déterminé les obligations du concessionnaire envers l’administration compétente. (Décret exécutif n°07-390 du 12 déc. 2007 fixant les conditions et modalités d’exercice de l’activité de commercialisation de véhicules automobiles neufs). En revanche, ce décret n’apporte certainement pas le régime des relations entre le concédant (fournisseur) et le concessionnaire (distributeur), notamment le lien d’exclusivité.

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A. LECOURT, Droit des affaires, Ellipses., 2006, p.221 ; et J-M. LELOUP, La franchise, Delmas, 3éme éd., 2000, p.70 à 72.

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