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A/ L’exclusivité garantie par le concédant

A/ L’exclusivité garantie par le concédant

Le concédant3 qui accorde à son concessionnaire un monopole de distribution de ses produits4, doit garantir une exclusivité territoriale de la distribution des produits sur une zone géographique déterminée au contrat, et s’engage à ne pas fournir à d’autres

revendeurs des produits identiques5. Le concédant doit aussi garantir le respect de

1 N. RONTCHEVSKY, É. CHEVRIER et P. PISONI, Code Dalloz Etudes – Droit Commercial –, 2007 ; Cdrom, n°18 bis.

2 V. supra, p.26 et s. 3

On constate que le législateur algérien n’a pas donné une définition à cette personne, cependant la doctrine est intervenue pour donner une explication : « …Le concédant est un commerçant, fabricant ou

un grossiste. Dans tous les cas, son rôle essentiel sera de fournir exclusivement son concessionnaire au sein d’un territoire qu’il aura pris soin de déterminer préalablement à la conclusion du contrat » :

M. GRANIER, Le contrat de concession exclusive (Hermès), Université de Montpellier 1, (mémoire de master), sur le site www.mémoireonline.com, p.4.

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En premier lieu, le concédant doit approvisionner son distributeur aux produits selon des méthodes prévues au contrat, le non respect de cette obligation engage la responsabilité du concédant, et par conséquent, le concessionnaire peut obtenir des dommages-intérêts : F. COLLART DUTILLEUL et Ph. DELEBECQUE, préc., p.888, n°942.

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F. COLLART DUTILLEUL et Ph. DELEBECQUE, ibid ; et R. BOUT, M. BRUSCHI, M. LUBY et S. POILLOT-PERUZZETTO, op.cit., p.1587, n°4478 ; « En outre, le fournisseur, s’il doit respecter le territoire octroyé au

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l’exclusivité territoriale à l’intérieur du réseau par chaque concessionnaire1, et ne pas empiéter sur le secteur géographique réservé2 Une commission mixte dite de

conciliation ou de respect du territoire, composée de concessionnaires d’un réseau et de membres issus de l’entreprise concédante, peut être créer lors de la conclusion du contrat, dans le but de régler les différends relatifs au respect de l’exclusivité territoriale et de sanctionner s’il le faut le contrevenant3.

Le concessionnaire bénéficie du droit d’utiliser la marque du produit accordé par le concédant4. Quand à l’assistance technique, commerciale ou financière, elle reste facultative, c'est-à-dire qu’elle relève à la liberté contractuelle5.

Mais l’inégalité entre les parties6 favorise le plus souvent une situation de

dépendance du concessionnaire7, vis à vis la puissance économique du concédant, qui le pousse à imposer sa loi8. C’est pour cette raison qu’en droit français, l’article 8 de l’ordonnance n°86-1243 relative à la liberté des prix et de la concurrence interdit

concessionnaire peut, par la clause dite de « clientèle réservée », atténuer la teneur et la portée de la clause d’exclusivité territoriale. Par cette nouvelle clause, il s’autorise à vendre directement ses produits à certaines entreprises situées dans le secteur géographique concédé au distributeur exclusif » : J. BUSSY, op.cit., p.374.

1 Cass.com du 20 févr. 2007, n°04-17752 ; cité par le site : httpwww.lexinter.net.

2 B. BUISSON, M. de LAGGER et X. TANDEAU de MARSAC, Etude sur le contrat de concession exclusive, Edition Sirey., 1968, p.50.

3

B. BUISSON, M. de LAGGER et X. TANDEAU de MARSAC, ibid. 4

F. COLLART DUTILLEUL et Ph. DELEBECQUE, préc., p.888, n°942.

5 Contrairement à la concession, cette assistance constitue un élément fondamental à qualification de la franchise : R. BOUT, M. BRUSCHI, M. LUBY et S. POILLOT-PERUZZETTO, op.cit., p.1581, n°4446 ; mais il faut signaler que certains auteurs considèrent cette assistance comme essentielle : F. COLLART DUTILLEUL et Ph. DELEBECQUE, préc., p.888, n°942

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Précisons que nous raisonnons ici dans le cas où il y a une réelle infériorité économique et pas seulement une légère différence de puissance économique entre les deux parties au contrat.

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L’art.3- d) de l’ordonnance n°03-03 relative à la concurrence défini l’état de dépendance économique comme une « relation commerciale dans laquelle l’une des entreprises n’a pas de solution alternative comparable si elle souhaite refuser de contracter dans les conditions qui lui sont imposées par une autre entreprise, client ou fournisseur ».

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Cette supériorité économique va permettre au concédant de dicter sa loi, voire de manipuler le concessionnaire ; M. CHAGNY, op.cit., p.222, n°7 ; aussi : J.M. JACQUET, Ph. DELEBECQUE et S. CORNELOUP, op.cit., p.462, n°661.

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l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieure ou l’état de dépendance économique dans lequel se trouve une entreprise cliente ou fournisseur. Il s’agit ici de condamner les situations monopolistiques, les détenteurs de monopole pouvant imposer ses conditions de marché privant ainsi l’autre partie de sa liberté de conclure le contrat. La situation de monopole peut tout aussi bien être le fait des producteurs que des distributeurs1.

La même position a été adoptée par le législateur algérien concernant l’abus de dépendance économique dans l’article 11 de l’ordonnance n°03-03 relative à la concurrence2.

Il faut noter que le gérant d’une succursale demeure lié à un producteur

« concédant » dans un rapport de subordination tout en jouissant d’une évidente liberté d’action, alors que le distributeur salarié, assure la vente des produits de son

employeur « concédant » sous sa subordination complète3.

La situation du concessionnaire reste précaire en raison des contraintes auquel il doit se plier, telle que l’exclusivité d’approvisionnement auprès du concédant4. Cependant, si un concessionnaire ne respecte son engagement d’exclusivité en violant la bonne marche du réseau ou l’exclusivité territoriale d’un autre concessionnaire5, le pouvoir du concédant peut s’étendre à sanctionner et même retirer la concession au concessionnaire contrevenant.6

1 C’est le développement de la grande distribution qui a conduit des distributeurs à se grouper en réseau pour obtenir les meilleures conditions d’achat, et parfois les centrales d’achat peuvent avoir un poids économique plus important que celui du fournisseur.

2

« La dépendance économique naît de la force d’une entreprise dans son domaine, de sa puissance, de

son monopole ou quasi monopole ou du prestige de sa marque, puissance telle qu’il n’existe pas d’autres solutions équivalentes pour ses clients, que de contracter avec elle. L’exploitation abusive de cette situation consiste à en profiter pour imposer des conditions draconiennes » ; Ph. le TOURNEAU et

M. ZOїA, op.cit., n°72 ; on constate que la dépendance n’est pas condamnable en elle-même, seul l’abus de l’exploitation l’est. 3 B. SAINTOURENS, op.cit., p.34. 4 Cl. CHAMPAUD, op.cit., p.454. 5

Cass.com. 09 juil. 1996, n°94-16655 ; cité par le site : httpwww.lexinter.net. 6

Cass.com. 21 janv. 2003, n°01-10441 ; cité par le site : httpwww.lexinter.net ; B. BUISSON, M. de LAGGER et X. TANDEAU de MARSAC, préc., p.50 ; et Ph. le TOURNEAU et M. ZOїA, op.cit., n°20.

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