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En conclusion, les contrats de distribution présentent un intérêt majeur pour les pays en voies de développement etplus particulièrement dans notre économie en pleine transformation1, en fonction de l’évolution de la production et la consommation. Donc, les opportunités de développement de la grande distribution en Algérie sont très

significatives2.Il peut être affirmé que l’environnement général de la distribution en Algérie a permis de créer de nouvelle forme de distribution.

Il faut souligner que le contrat de distribution se doit d’être équitable afin que chaque partie puisse en tirer profit. Les dispositions relatives à la concurrence, restent nécessaire malgré leur nombre insuffisant, (voir même incohérentes pour certaines)3, pour améliorer les pratiques de la distribution4, et le législateur reste réticent face à toutes clauses d’exclusivité5. Doit-on s’attendre à la mise en place dans les prochaines années d’une réglementation spécifique à ces clauses à l’instar de certains pays

européens ? Les décisions jurisprudentielles quant à elles restent quasi introuvables.6

1

Malgré ça l’investissement reste relativement faible par rapport à d’autres pays ; le site : http://www.elwatan.com/spip.php? article35697, du 05 fév.2006.

2

Les données de l’économie algérienne permettent de constater que la plus grande part de la distribution interne est assurée par le commerce traditionnel (formel et informel) notamment le commerce ambulant : M. AISSI, Organisation du commerce intérieur, Algérie et développement, n°3, 1970, p.9 ; le site : httpwww.algerie-dz.comforumsarchiveindex.phpt-15216.html ; v. aussi : M. BOUBAKER, op.cit., p.41.

3

G. OUKAZI, Le Quotidien d’Oran, du 24 janvier 2010, n°4601, p.3.

4 La législation actuelle semble insuffisante au contexte actuel de la distribution d’autan plus que des mutations importantes se sont produites dans le développement économique du pays. D’ailleurs, le premier ministre M. OUYAHIA a indiqué que le gouvernement reconnait que les textes juridiques commerciaux sont déconnectés des évolutions de la société et des appareils de gouvernance. Il a aussi noté que la politique commerciale mise en œuvre jusque-là a favorisé une prédominance des pratiques parasitaires, spéculatives et hors la loi ; par : G. OUKAZI, ibid.

5 Le vide juridique en matière de textes sur la distribution, à l’instar des pays de Maghreb, a favorisé un développement rapide de la distribution.

6 A notre connaissance, il n’existe pas de décision de la juridiction algérienne sur les clauses d’exclusivité dans les contrats de distribution.

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Certes, l’article 6 de l’ordonnance n°03-03 relative à la concurrence interdit toutes ententes, notamment les clauses d’exclusivité, dans la mesure où elles peuvent avoir un effet restrictif de concurrence et entraînent des situations monopolistiques et des abus de position dominante ainsi que la répartition des marchés entre les différents opérateurs. Cependant, l’article 9 de la même ordonnance, dans la rédaction très générale, permet la stipulation de ces clauses, quand les parties peuvent justifier qu’elles ont pour effet d’assurer un progrès économique ou technique.

Sans toutefois prendre en considération le cas des réseaux. Or ceux-ci justifient d’une réglementation spéciale devant mener à certaines exceptions aux dispositions de l’article 7 de l’ordonnance n°03-03.

Il faut aussi souligner que le décret exécutif n°07-390 n’apporte certainement pas le régime des relations entre le concédant et le concessionnaire1, il consacre une partie importante aux conditions d’accès et aux modalités d’exercice de l’activité de

concessionnaire d’une part, et aux conditions de vente applicables au concessionnaire, au distributeur agrée et au revendeur agrée, notamment la protection de l’acheteur, d’autre part.

Quant à la distribution sélective, le législateur doit intervenir pour encadrer ce type de contrat, d’une part, vu les avantages qu’il procure, notamment l’approvisionnement continu des consommateurs en produit de qualité, et un service après-vente satisfaisant2. D’autre part, pour lutter conte les comportements restrictifs de concurrence telle que la sélection discriminatoire, le refus d’agrément injustifié et le parasitisme, etc.3Rappelons que selon l’article 34 et 36 al.4 de l’ordonnance n°03-03 relative à la concurrence, le Conseil de concurrence se voit conféré un rôle majeur à veiller et assurer le bon

1

Par contre la relation entre le concessionnaire et l’autorité concernée, ainsi que la relation entre le concessionnaire et ses distributeurs et revendeurs agréés est bien déterminée ; v. article 6 et s. du décret exécutif n°07-390.

2

F. LEFEBVRE, op.cit., p.348, n°1442. 3

La tâche devient plus difficile par le développement sans cesse du commerce électronique qui favorise le plus souvent des actes de concurrence déloyale. En effet, les distributeurs parallèles peuvent

multiplier l’acquisition des produits en ligne, dans la mesure où il est pénible d’identifier précisément chaque acheteur.

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fonctionnement de la concurrence, et de nature à mettre un terme aux pratiques anticoncurrentielles.

Au vu du développement que connaît la distribution1 et des difficultés qu’elle soulève en matière de clauses d’exclusivité, il sera sans doute souhaitable de lui faire une place dans les futurs textes applicables aux pratiques restrictives de la concurrence, notamment la durée de l’exclusivité qui doit être déterminée, dans le but de tempérer la dépendance dans laquelle est tenu le distributeur. Il est nécessaire de procéder au renforcement de la législation par de nouveaux textes, permettant de régir avec précision la relation contractuelle entre les fournisseurs et les distributeurs2.

Il est ainsi préférable afin de protéger la partie du contrat supposée la plus faible, d’intégrer une loi relative à l’obligation d’information précontractuelle, qui à pour objet d’instaurer des garanties d’information préalable pour le futur distributeur qui doit signer un contrat d’adhésion. Ce texte impose au fournisseur supposé en position de force de communiquer un document d’information qui devra contenir des

renseignements relatifs à la situation commerciale de son entreprise, notamment la durée et le champ d’application de l’exclusivité, dans un délai déterminé avant la signature du contrat cadre de distribution, en vue de lui permettre de choisir en connaissance de cause.

Enfin, cette modeste étude met en lumière l’importance et la complexité de la question des clauses d’exclusivité dans les contrats de distribution. Les autorités de la concurrence ont posées quelques principes concernant la distribution, mais l’évolution de fait de certaines formes de distribution sur le marché algérien notamment la franchise et la distribution sélective, soulève quelques questions de qualification, d’interprétation et d’exécution.

1 Le programme de privatisation a également progressé et les résultats sont visibles dans plusieurs domaines notamment l’importation, (l’ordonnance n°03-04 relative aux règles générales applicables aux opérations d’importation et d’exportation de marchandises).

2

Un fort courant doctrinal réclame une codification des clauses d’exclusivité, telles que D. ZENNAKI et F. NACEUR ; Le quotidien d’Oran du 19 oct.2008. n°4212.

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Bibliographie

- I / Principaux textes législatifs et réglementaires (par ordre