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La conclusion du chapitre 1

L’indétermination du prix n’est plus une cause de nullité, seul est sanctionné par résiliation ou l’indemnisation, l’abus dans la fixation du prix1. Mais pour échapper aux sanctions frappant la pratique de prix imposé, les fournisseurs peuvent insérer dans le contrat un prix conseillé2, et les distributeurs sont libres de ne pas s’aligner sur le prix recommandé par le fournisseur3. Selon M. M. MENOUER « … on peut imaginer qu’une loi puisse rétablir le contrôle des prix dans certains domaines. Si cela n’a pas été le cas, pour l’instant, en Algérie ; d’autres pays comme la France, ont utilisé cette procédure notamment en matière de médicaments »4.

Concernant la violation de l’exclusivité « inexécution d’un engagement

contractuelle », la partie lésée peut réclamer sur le fondement de l’article 119 du Code civil, la résolution du contrat avec indemnisation du préjudice s’il y a lieu.

Enfin, le contrat de distribution peut constituer un élément du fonds de commerce5, et la location-gérance de ce dernier doit faire l’objet d’un contrat d’exclusivité entre le fournisseur « loueur » et le distributeur « locataire-gérant »6.

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D. LEGEAIS, op.cit., p.315, n°535. 2

D. MAINGUY, Droit de la distribution, op.cit., p.28, n°31.

3 « … le titulaire du réseau peut communiquer à ses cocontractants une liste de tarifs conseillés ou

indicatifs, à titre d’information, pour les aider à fixer leur propre prix de vente… » ; Ph. le TOURNEAU et

M. ZOїA, Concessions. – Concession libre : la distribution sélective – Fasc. 1020, JurisClasseur Contrats – Distribution., 2006, n°38 ; le site : http:/www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runremotelink.do?bct. 4

M. MENOUER, op.cit., p.85.

5 La franchise comme tout autre contrat de distribution est un contrat intuitu personae, ce qui interdit au franchisé de céder son fonds de commerce sans avoir au préalable obtenu l’accord du franchiseur qui doit agréer l’acheteur du fonds.

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Chapitre 2 : L’exclusivité territoriale

La clause d’exclusivité territoriale figure le plus souvent dans les contrats de distribution1. Cette clause est définie comme « un partage de zones de responsabilité dans lesquelles chaque revendeur ne doit pas être troublé par un concessionnaire voisin à peine de se rendre coupable de concurrence déloyale à l’égard de celui qui bénéficie de ce monopole de revente »2.

Les producteurs peuvent recourir à plusieurs types de pratiques verticales restrictives, notamment le territoire exclusif de vente. Le principe de liberté dans l’exercice de la concurrence confère aux parties le pouvoir d’introduire des clauses qui préservent leurs intérêts3,

Il convient également de souligner que cette clause impose au fournisseur de ne pas vendre son produit à un autre distributeur dans le territoire concédé, sauf en cas

d’inexécution de ses obligations par le concessionnaire. Le fournisseur peut vendre lui-même dans le territoire concédé4.

Sans exclusivité territoriale, un autre distributeur peut s'installer dans la même rue que le premier distributeur, dans le même centre commercial, dans la même ville5. Dès lors, et par souci de clarté, il est proposé d’étudier successivement la validité de l’exclusivité territoriale (section 1), puis les effets de l’exclusivité territoriale entre les parties (section2).

1 Cette clause est fréquente dans les contrats de franchise, mais toujours présente dans les contrats de concession exclusive.

2 D. LEGEAIS, op.cit., p.454, n°764. 3

Un producteur peut avoir intérêt, pour promouvoir son activité et l’image de ses produits, à ce que ses distributeurs offrent aux clients certains services sur le lieu de vente.

4

Cass.com. 15 janvier 1973. 473, note J. GHESTIN, Gaz. Pal. 1973. 5

M. BEHAR-TOUCHAIS et G. VIRASSAMY, Traité des contrats, Les contrats de distribution, L.G.D.J, 1999, p. 144, n°304.

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Section 1 : La validité de l’exclusivité territoriale

La commercialisation des produits du fournisseur par des commerçants hors réseau implantés dans le territoire concédé est interdite. En pratique, le distributeur ne

conservera l’exclusivité sur son territoire que s’il continue de rencontrer les objectifs de performance prévus au contrat1.

Cette limite de la zone s’impose d’autant plus que l’exclusivité n’est pas stipulée dans le seul intérêt du concessionnaire au quelle elle est accordée2, mais également dans celui des distributeurs exclusifs exerçant leur activité dans les territoires limitrophes, chacun d’eux s’interdisant d’empiéter sur le territoire de l’autre3.

Partant de ces remarques, il convient d’envisager successivement, d’une part, les différentes catégories de clauses d’exclusivité territoriale (paragraphe 1), et d’autre part, la portée de l’exclusivité territoriale (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les différents degrés de clauses d’exclusivité

territoriale

La clause d'exclusivité territoriale est considérée comme interdite de manière directe ou indirecte, si elle a pour effet de cloisonner un marché donné4. L’organisation du réseau de distribution ne doit pas aboutir à un cloisonnement du marché. Le promoteur d’un réseau de distribution exclusive doit là mettre en place sans faire obstacle au libre

1 M. Frédéric BONDIL, Droit de la distribution et de la consommation,Cour demaster droit privé semestre 2, Université des Antilles et de la Guyane, 2006-2007, p.6.

2 « C’est le monopole de vente sur tout l’étendue d’un territoire qui constitue l’intérêt de l’exclusivité

territoriale pour le distributeur et parfois même la cause impulsive et déterminante de son engagement » : M. BEHAR-TOUCHAIS et G. VIRASSAMY, op.cit., p.144, n°304.

3

R. BOUT, M. BRUSCHI, M. LUBY et S. POILLOT-PERUZZETTO, op.cit., p.1583, n°4457 ; et le site : http.www.pharamom.lexbase.exclusivité-territoriale-concession-exclusiveN5260AINR15A2005.html. 4

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jeu de la concurrence. Selon certaines doctrines1, cette clause est d’une intensité variable, elle peut être selon le cas : une exclusivité territoriale simple ou renforcée ou bien absolue. Toutefois, cette dernière a été condamnée par le droit de la concurrence2.